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Document 32017R0548

Règlement d'exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d'un scellement de tachygraphe (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/1799

JO L 79 du 24.3.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/548/oj

24.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/548 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2017

établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d'un scellement de tachygraphe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (1), et notamment son article 22, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 165/2014 fixe des exigences techniques et administratives concernant la construction, l'installation, l'utilisation, l'essai et le contrôle des tachygraphes utilisés dans les transports routiers.

(2)

L'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 165/2014 précise qu'en cas de retrait ou de casse d'un scellement à des fins de réparation ou de modification du véhicule, une déclaration écrite mentionnant la date et l'heure à laquelle le scellement a été brisé et indiquant les raisons pour lesquelles le scellement a été retiré doit être conservée à bord du véhicule.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 165/2014, la Commission est tenue d'élaborer un formulaire standard pour la déclaration écrite.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transport routier,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le membre du personnel de l'atelier ayant enlevé ou brisé un scellement de tachygraphe à des fins de réparation ou de modification du véhicule, comme indiqué à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 165/2014, doit compléter, signer et estampiller une déclaration écrite contenant les informations fixées à l'annexe du présent règlement. L'original de la déclaration écrite est conservé à bord du véhicule, et une copie estampillée reste à l'atelier dans lequel le scellement a été enlevé ou brisé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.


ANNEXE

Déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d'un scellement de tachygraphe

1.

Numéro d'immatriculation du véhicule

2.

Numéro d'identification du véhicule

3.

Nom du conducteur

4.

Licence communautaire du transporteur de marchandises ou de passagers (1)

5.

Nom de l'atelier

6.

Adresse de l'atelier

7.

Numéro d'identification de l'atelier

8.

Nom du membre du personnel ayant enlevé le scellement

9.

Numéro du scellement retiré

10.

Date et heure du retrait du scellement

11.

Raison(s) du retrait

12.

Remarques

 

Lieu et date

Signature du membre du personnel

Signature du conducteur


(1)  Le cas échéant, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72) ou à l'article 4 du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).


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