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Document 32017R0463

    Règlement d'exécution (UE) 2017/463 de la Commission du 16 mars 2017 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) n° 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

    JO L 72 du 17.3.2017, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/463/oj

    17.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/68


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/463 DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2017

    déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël.

    (2)

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2017 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2017 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

    (3)

    Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Jerzy PLEWA

    Directeur général

    Direction générale de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).


    ANNEXE

    No d'ordre

    Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017

    (en kg)

    09.4091

    280 000

    09.4092

    2 000 000


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