Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0391

    Règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2016/7147

    JO L 65 du 10.3.2017, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/391/oj

    10.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 65/44


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/391 DE LA COMMISSION

    du 11 novembre 2016

    complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE, ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a examiné le rapport du 17 avril 2009 sur les résultats de l'appel à contributions du comité européen des contrôleurs bancaires à propos des activités d'internalisation des règlements et des activités de type contrepartie centrale des banques dépositaires (Report on the outcome of the Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and Central Counterparties-like activities), qui met en évidence des différences considérables entre les États membres s'agissant des règles et des procédures de suivi au niveau des internalisateurs de règlement et s'agissant de la compréhension du concept de règlement internalisé.

    (2)

    Conformément au règlement (UE) no 909/2014, les internalisateurs de règlement doivent communiquer les règlements qu'ils internalisent. Afin que soit donné un bon aperçu de la portée et de l'étendue des règlements internalisés, il est nécessaire de préciser le contenu de cette notification. Les notifications relatives aux règlements internalisés doivent faire apparaître des informations détaillées sur le volume et la valeur agrégés des instructions de règlement réglées par les internalisateurs de règlement en dehors des systèmes de règlement de titres, en précisant la catégorie d'actif, le type de transaction sur titres, le type de client et le dépositaire central de titres (DCT) émetteur.

    Un internalisateur de règlement ne doit notifier des règlements internalisés que lorsqu'il a exécuté une instruction de règlement donnée par un client de l'internalisateur de règlement dans ses propres comptes. Un internalisateur de règlement ne doit pas communiquer les ajustements ultérieurs des positions des inscriptions en compte reflétant le traitement des instructions par les autres entités de la chaîne de détention des titres, ces inscriptions n'étant pas considérées comme des règlements internalisés. De la même manière, un internalisateur de règlement n'a pas à communiquer les transactions réalisées sur une plate-forme de négociation et transférées par la plate-forme de négociation à une contrepartie centrale (CCP) pour compensation ou à un DCT pour règlement.

    (3)

    Pour faciliter la comparaison des données entre internalisateurs de règlement, les calculs liés à la valeur des instructions de règlement internalisé sous le régime du présent règlement doivent être fondés sur des données et méthodes fiables et objectives.

    (4)

    Les obligations de notification stipulées dans le présent règlement peuvent nécessiter des modifications significatives des systèmes informatiques, la consultation des acteurs du marché et des ajustements au niveau des montages juridiques des établissements concernés. Il est par conséquent nécessaire de donner à ces établissements suffisamment de temps pour se préparer à la mise en application de ces obligations.

    (5)

    Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

    (6)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (7)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, pour élaborer les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, l'AEMF a travaillé en étroite collaboration avec les membres du Système européen de banques centrales,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)   «instruction de règlement internalisé»: une instruction qui est donnée à l'internalisateur de règlement par l'un de ses clients en vue de mettre une somme d'argent à la disposition du bénéficiaire ou de transférer la propriété d'un titre ou de titres, ou tout droit afférent à ces titres, au moyen d'une inscription en compte sur un registre ou d'une autre manière, et pour laquelle le règlement est effectué par l'internalisateur de règlement dans ses propres comptes et non par l'intermédiaire d'un système de règlement de titres;

    2)   «échec d'instruction de règlement internalisé»: le non-règlement ou le règlement partiel, à la date convenue par les parties concernées, d'une transaction sur titres en raison de l'absence des titres ou des espèces, quelle qu'en soit la cause.

    Article 2

    1.   Les notifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 doivent contenir les informations suivantes:

    a)

    le code du pays du lieu d'établissement de l'internalisateur de règlement;

    b)

    l'horodatage de la notification;

    c)

    la période couverte par la notification;

    d)

    l'identifiant de l'internalisateur de règlement;

    e)

    les coordonnées de l'internalisateur de règlement;

    f)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification;

    g)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification, pour chacun des types suivants d'instruments financiers:

    i)

    les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

    ii)

    la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

    iii)

    les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que celles dont il est question au point g) ii) du présent alinéa;

    iv)

    les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE;

    v)

    les fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;

    vi)

    les parts d'organismes de placement collectifs, autres que des fonds cotés;

    vii)

    les instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point ii);

    viii)

    les quotas d'émission;

    ix)

    les autres instruments financiers;

    h)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé, pour chacun des types suivants de transactions sur titres réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification:

    i)

    achat ou vente de titres;

    ii)

    opérations de gestion de garanties (collateral);

    iii)

    prêt ou emprunt de titres;

    iv)

    opérations de pension;

    v)

    autres transactions sur titres;

    i)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification, pour les types suivants de clients:

    i)

    les clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

    ii)

    les clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE;

    j)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé concernant des transferts monétaires réglés par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification;

    k)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement pendant la période couverte par la notification, pour chaque DCT fournissant le service de base mentionné au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en lien avec les titres sous-jacents;

    l)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de toutes les instructions de règlement internalisé visées aux points g) à j), pour chaque DCT fournissant le service de base mentionné au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en lien avec les titres sous-jacents;

    m)

    le volume et la valeur agrégés, exprimés en euros, de tous les échecs d'instruction de règlement internalisé visés aux points f) à l), pour lesquels le règlement a échoué au cours de la période couverte par la notification;

    n)

    les taux d'instructions de règlement internalisé visées aux points f) à l) dont le règlement a échoué, par rapport à ce qui suit:

    i)

    la valeur agrégée, exprimée en euros, des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des échecs d'instruction de règlement internalisé;

    ii)

    le volume agrégé des instructions de règlement internalisé réglées par l'internalisateur de règlement et des échecs d'instruction de règlement internalisé.

    Aux fins du premier alinéa, points k) et l), si l'information sur le DCT qui fournit le service de base mentionné au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 en lien avec les titres sous-jacents n'est pas disponible, le code ISIN des titres est utilisé comme valeur de remplacement, en séparant les données selon les deux premiers caractères des codes ISIN.

    2.   Quand il est disponible, c'est le taux de change de la Banque centrale européenne au dernier jour de la période couverte par les notifications qui est utilisé pour convertir les autres monnaies en euros.

    3.   La valeur agrégée des instructions de règlement internalisé visées au paragraphe 1 est calculée comme suit:

    a)

    en cas d'instructions de règlement internalisé contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»;

    b)

    en cas d'instructions de règlement internalisé sans paiement, la valeur de marché des titres ou, si elle n'est pas disponible, la valeur nominale des titres.

    La valeur de marché visée au premier alinéa, point b), est calculée comme suit:

    a)

    pour les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), admis à la négociation sur une plate-forme de négociation dans l'Union, la valeur déterminée sur la base du prix de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, point 6) b), dudit règlement;

    b)

    pour les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation dans l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur déterminée sur la base du prix de clôture de la plate-forme de négociation qui, au sein de l'Union, a le plus gros volume d'échanges;

    c)

    pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur déterminée sur la base d'un prix calculé à l'aide d'une méthode prédéfinie approuvée par l'autorité compétente, qui utilise des critères liés aux données du marché, telles que les prix du marché disponibles auprès de différentes plateformes de négociation ou entreprises d'investissement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement s'applique à partir du 10 mars 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


    Top