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Document 32017R0219
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/219 of 8 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (DSM 27273) as a feed additive for weaned piglets and weaned minor porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/219 de la Commission du 8 février 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/219 de la Commission du 8 février 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/0599
JO L 34 du 9.2.2017, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/219 DE LA COMMISSION
du 8 février 2017
concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
(4) |
Dans son avis du 20 octobre 2015 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation est susceptible d'améliorer les performances des porcelets sevrés, et que cette conclusion peut s'appliquer par extrapolation aux espèces porcines mineures sevrées lorsque l'additif est utilisé à la même dose. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe au présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2015, 13(11):4269.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||
UFC/Unités de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale. |
|||||||||||||||||
4b1826 |
Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis DSM 27273 |
Composition de l'additif Préparation de Bacillus subtilis DSM 27273 contenant au moins 1,6 × 109 UFC/g d'additif État solide Caractérisation de la substance active Spores viables de Bacillus subtilis DSM 27273 Méthode d'analyse (1) Identification et dénombrement de Bacillus subtilis DSM 27273 dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:
|
Porcelets sevrés |
— |
4 × 108 |
— |
|
1er mars 2027 |
||||||||
Espèces porcines mineures sevrées |
— |
4 × 108 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports