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Document 32017R0212

Règlement (UE) 2017/212 de la Commission du 7 février 2017 désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/0659

JO L 33 du 8.2.2017, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/212/oj

8.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/27


RÈGLEMENT (UE) 2017/212 DE LA COMMISSION

du 7 février 2017

désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l'Union européenne, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires de référence de l'Union européenne pour la santé animale et les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement.

(2)

Il n'existe pas encore de laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants. Les laboratoires de référence de l'Union européenne devraient traiter des domaines de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, et de la santé animale lorsque des résultats précis sont nécessaires en matière d'analyse et de diagnostic. L'épidémie de peste des petits ruminants appelle de tels résultats.

(3)

Le 30 juin 2016, la Commission a lancé un appel à candidatures en vue de la sélection et de la désignation d'un laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants. Il y a lieu que le laboratoire retenu, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), soit désigné comme le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants.

(4)

En plus des fonctions et obligations générales définies à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, il convient d'assigner à ce laboratoire certaines tâches et responsabilités spécifiques. Celles-ci concernent en particulier le travail de liaison à effectuer entre les laboratoires nationaux de référence des États membres pour les soutenir dans leurs fonctions et fournir des méthodes optimales de diagnostic de la peste des petits ruminants.

(5)

Il convient donc de modifier l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier (France), est désigné comme le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants.

Les responsabilités et tâches supplémentaires de ce laboratoire sont définies en annexe.

Article 2

À l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004, le point 20 suivant est ajouté:

«20.

Laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

TA A-15/G

Campus international de Baillarguet

34398 Montpellier Cedex

FRANCE»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Responsabilités et tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants

Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires de référence de l'Union européenne dans le secteur de la santé animale énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants est investi des responsabilités et des tâches suivantes:

1)

assurer la liaison entre les laboratoires nationaux de référence des États membres et fournir des méthodes optimales de diagnostic de la peste des petits ruminants au sein du bétail, notamment:

a)

en procédant au typage et à la caractérisation antigénique et génomique complète, ainsi qu'aux analyses phylogénétiques (relations avec d'autres souches du même virus) des virus et en conservant des souches des virus de la peste des petits ruminants pour faciliter les services de diagnostic dans l'Union et, au besoin, par exemple, pour le suivi épidémiologique ou la vérification du diagnostic;

b)

en constituant et en maintenant à jour une collection de souches et d'isolats des virus de la peste des petits ruminants, ainsi que de sérums et d'autres réactifs dirigés spécifiquement contre la maladie, le cas échéant;

c)

en harmonisant le diagnostic et en veillant à la qualité des tests à l'intérieur de l'Union, grâce à l'organisation et à la réalisation périodique, pour ce qui est du diagnostic de cette maladie, d'essais comparatifs inter-laboratoires et d'exercices de contrôle externe de la qualité à l'échelle de l'Union, ainsi que par la communication périodique des résultats de ces essais à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux de référence concernés;

d)

en maintenant une expertise sur cette maladie pour qu'un diagnostic différentiel rapide, en particulier par rapport à d'autres maladies virales pertinentes, puisse être posé;

e)

en procédant à des études et à des recherches dans le but d'améliorer les méthodes de lutte contre cette maladie, en collaboration avec les laboratoires nationaux de référence désignés pour celle-ci, et comme convenu avec la Commission;

f)

en conseillant la Commission sur les aspects scientifiques de la peste des petits ruminants et, en particulier, sur la sélection et l'utilisation des souches de vaccin contre le virus de cette maladie;

2)

soutenir, dans leurs fonctions, les laboratoires nationaux de référence des États membres désignés pour le diagnostic de la peste des petits ruminants, notamment:

a)

en conservant des sérums et autres réactifs de référence, tels que virus, antigènes inactivés et lignes cellulaires, et en les distribuant à ces laboratoires en vue de la normalisation des tests de diagnostic et des réactifs utilisés dans chaque État membre, lorsque l'identification de l'agent et/ou l'utilisation de tests sérologiques sont exigées;

b)

en participant activement à la pose du diagnostic en cas de suspicion ou de confirmation de foyers dans les États membres en recevant des isolats de virus de cette maladie aux fins de l'établissement d'un diagnostic de confirmation et de la caractérisation du virus et en contribuant aux enquêtes et études épidémiologiques; en communiquant sans délai les résultats de ces activités à la Commission ainsi qu'aux États membres et aux laboratoires nationaux de référence concernés;

3)

informer et proposer un perfectionnement professionnel, notamment:

a)

en soutenant l'offre de formations, de cours de remise à niveau et d'ateliers aux laboratoires nationaux de référence désignés pour le diagnostic de la peste des petits ruminants et aux experts en diagnostic de laboratoire, en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic de cette maladie dans toute l'Union;

b)

en participant à des forums internationaux concernant, en particulier, la normalisation des méthodes d'analyse pour cette maladie, et leur application;

c)

en collaborant, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic de la peste des petits ruminants, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels cette maladie est répandue;

d)

en révisant, lors de la réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence désignés pour le diagnostic de la peste des ruminants, les recommandations pertinentes en matière de tests prescrites dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

e)

en aidant la Commission à procéder à la révision des recommandations de l'OIE établies dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres;

f)

en se tenant informé des évolutions de l'épidémiologie de la peste des petits ruminants.


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