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Document 32017R0186

Règlement d'exécution (UE) 2017/186 de la Commission du 2 février 2017 fixant les conditions particulières applicables à l'introduction, dans l'Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) n° 669/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/0462

JO L 29 du 3.2.2017, p. 24–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/186/oj

3.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/186 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

fixant les conditions particulières applicables à l'introduction, dans l'Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, au niveau de l'Union, des mesures d'urgence appropriées concernant les denrées alimentaires importées d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, lorsqu'il est évident qu'il existe un risque sérieux ne pouvant être maîtrisé de façon satisfaisante par l'intermédiaire de mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

L'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 dispose que les denrées alimentaires importées dans l'Union dans le but d'y être mises sur le marché doivent respecter les prescriptions applicables de la législation alimentaire, ou les conditions que l'Union a jugées au moins équivalentes, ou encore, lorsqu'un accord spécifique existe entre l'Union et le pays exportateur, les prescriptions qu'il comporte.

(3)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles générales applicables aux exploitants du secteur alimentaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires.

(4)

L'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 fixe les exigences concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels.

(5)

L'article 14 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que les produits alimentaires dangereux ne peuvent pas être mis sur le marché. Conformément au règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes doivent vérifier que les exploitants du secteur alimentaire respectent la législation de l'Union.

(6)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (4) fixe les règles applicables aux contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale énumérés à son annexe I.

(7)

Depuis de nombreuses années, les cas de manquement à la législation en matière de sécurité microbiologique concernant les graines de sésame et les feuilles de bétel («Piper betle L.») originaires de l'Inde sont très fréquents. La fréquence des contrôles officiels sur les importations de ces denrées alimentaires a donc été augmentée en 2014 en ce qui concerne la présence de Salmonella spp. Ce renforcement des contrôles n'a fait que confirmer la fréquence des cas de manquement à la législation en matière de sécurité microbiologique du fait de la présence de Salmonella spp. dans ces denrées alimentaires. L'importation de ces denrées constitue donc un risque sérieux pour la santé publique dans l'Union, et il est dès lors nécessaire d'adopter des mesures d'urgence au niveau de l'Union.

(8)

Pour protéger la santé humaine dans l'Union, il est nécessaire que les autorités compétentes des pays exportateurs fournissent la garantie que ces denrées alimentaires ont été produites conformément aux dispositions en matière d'hygiène figurant dans le règlement (CE) no 852/2004. Afin de garantir une exécution harmonisée des contrôles à l'importation dans l'ensemble de l'Union, tous les lots de ces denrées alimentaires doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire signé par les autorités compétentes des pays exportateurs ainsi que des résultats des analyses garantissant qu'ils ont bien fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse qui a donné des résultats satisfaisants concernant la présence d'agents pathogènes microbiologiques.

(9)

L'article 6 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire responsables des lots notifient au préalable l'arrivée et la nature de ces lots au point d'entrée désigné (PED).

(10)

L'article 8 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que les contrôles officiels renforcés couvrent les contrôles documentaires, d'identité et physiques. Les contrôles documentaires doivent être effectués sans retard indu sur tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, et les contrôles d'identité et les contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, doivent être effectués à la fréquence indiquée à l'annexe I dudit règlement.

(11)

Afin de garantir une organisation efficace et des contrôles à l'importation harmonisés au niveau de l'Union en vue de détecter la présence d'agents pathogènes microbiologiques dans certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers, il convient de définir les conditions particulières d'importation de ces denrées alimentaires. Pour des raisons de clarté juridique, il convient de rassembler dans un règlement unique toutes les denrées alimentaires en provenance de pays tiers soumises à des conditions particulières en raison de risques microbiologiques. Par conséquent, les dispositions concernant les feuilles de bétel originaires de l'Inde figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commission (5) devraient être insérées dans le présent règlement et le règlement (CE) no 669/2009 devrait être modifié en conséquence.

(12)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/166 devrait être abrogé et remplacé simultanément par un règlement à caractère plus général fixant les dispositions relatives à l'importation de certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'introduction des denrées alimentaires énumérées à l'annexe I.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.

Article 3

Introduction dans l'Union

Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que:

a)

les lots des denrées alimentaires visées à l'annexe I («denrées alimentaires») ne soient introduits dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement;

b)

les lots de denrées alimentaires ne soient introduits dans l'Union que par un point d'entrée désigné («PED»).

Article 4

Résultats d'échantillonnage et d'analyse accompagnant le lot

1.   Chaque lot de denrées alimentaires est accompagné des résultats des échantillonnages et des analyses effectués par les autorités compétentes du pays tiers d'expédition permettant de contrôler l'absence du risque spécifié à l'annexe I.

2.   L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1 sont effectués conformément au chapitre III, intitulé «Échantillonnage et analyse», du titre II du règlement (CE) no 882/2004. En particulier, il est procédé à l'échantillonnage en respectant les normes correspondantes de l'ISO (Organisation internationale de normalisation) et les lignes directrices du Codex alimentarius utilisées comme référence, et l'analyse en vue de la détection des salmonelles est effectuée conformément à la méthode de référence EN/ISO 6579 (la dernière version mise à jour de la méthode de détection) ou à une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles analogues acceptés au niveau international.

Article 5

Certificat sanitaire

1.   Les lots des denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Le certificat sanitaire est signé et cacheté par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays tiers d'expédition.

3.   Le certificat sanitaire et ses annexes sont rédigés dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Cependant, l'État membre dans lequel se situe le PED peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

4.   Le certificat sanitaire est valable pour une période de quatre mois à compter de la date de délivrance, mais pas plus de six mois à compter de la date de la dernière analyse microbiologique en laboratoire.

Article 6

Identification

Chaque lot de denrées alimentaires est identifié par un code (code du lot) correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats des échantillonnages et analyses visés à l'article 4 ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié par ce code.

Article 7

Notification préalable des lots

1.   Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient au préalable la date et l'heure prévues de l'arrivée physique des lots de denrées alimentaires ainsi que la nature du lot à l'autorité compétente du PED.

2.   À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire ou leurs représentants complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) et transmettent celui-ci à l'autorité compétente du PED au moins un jour ouvrable avant l'arrivée physique du lot.

3.   Pour remplir le DCE, les exploitants du secteur alimentaire ou leurs représentants tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009.

4.   Les DCE sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. L'État membre dans lequel se situe le PED peut toutefois consentir à ce que les DCE soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

Article 8

Contrôles officiels

1.   L'autorité compétente du PED procède aux contrôles documentaires pour chaque lot de denrées alimentaires, afin de vérifier que celles-ci respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

2.   Les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur les denrées alimentaires sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 selon la fréquence indiquée à l'annexe II du présent règlement.

3.   Lorsqu'un lot de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 ni du certificat sanitaire visé à l'article 5 ou lorsque ces résultats ou ce certificat ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, le lot n'est pas importé dans l'Union et est réexpédié vers le pays tiers d'origine ou détruit.

4.   Au terme des contrôles d'identité et des contrôles physiques, les autorités compétentes:

a)

complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

b)

joignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;

c)

fournissent le DCE ainsi que le numéro de référence du DCE;

d)

cachettent et signent l'original du DCE;

e)

font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

5.   L'original du DCE et le certificat sanitaire visé à l'article 5, ainsi que les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, accompagnent le lot durant son transport et jusqu'à sa mise en libre pratique. Si l'acheminement ultérieur des lots est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles physiques, une copie certifiée de l'original du DCE est délivrée. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, l'autorité compétente du PED informe l'autorité compétente du lieu de destination et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.

Article 9

Fractionnement d'un lot

1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes du PED, comme prévu à l'article 8.

2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport et jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots des denrées alimentaires énumérées à l'annexe I est subordonnée à la présentation (sous forme physique ou électronique) aux autorités douanières, par l'exploitant du secteur alimentaire ou par son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente du PED, une fois que tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.

Article 11

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement aux dispositions applicables du règlement (CE) no 852/2004, l'autorité compétente du PED complète la partie III du DCE et prend des mesures en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 12

Rapports

Les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats des analyses effectuées sur les lots de denrées alimentaires conformément à l'article 8 du présent règlement.

Ce rapport couvre une période de six mois et est présenté deux fois par an, avant la fin du mois suivant chaque semestre.

Il comporte les informations suivantes:

a)

nombre de lots introduits, y compris la taille (poids net) et le pays d'origine de chaque lot;

b)

nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse;

c)

résultats des contrôles d'identité et des contrôles physiques visés à l'article 8, paragraphe 2.

Article 13

Coûts

L'ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l'article 8, y compris les coûts afférents à l'échantillonnage, à l'analyse, au stockage et à toute mesure prise en cas de manquement à la législation, tel que visé à l'article 11, sont à la charge de l'exploitant du secteur alimentaire.

Article 14

Mesures transitoires

Les États membres autorisent l'introduction de lots de denrées alimentaires qui ont quitté le pays tiers d'expédition avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas accompagnés du certificat sanitaire visé à l'article 5 ou des résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4.

Article 15

Abrogation

Le règlement d'exécution (UE) 2016/166 est abrogé.

Article 16

Modification du règlement (CE) no 669/2009

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/166 de la Commission du 8 février 2016 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de denrées alimentaires originaires de l'Inde contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 (JO L 32 du 9.2.2016, p. 143)..


ANNEXE I

Liste des denrées alimentaires visées à l'article 1er

Denrée alimentaire

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de «ex».


ANNEXE II

Fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques effectués sur les denrées alimentaires visées à l'article 1er au point d'entrée désigné (PED) conformément à l'article 8, paragraphe 2

Denrée alimentaire

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (2)

20

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles  (2)

10


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  Méthode de référence EN/ISO 6579 (la dernière version mise à jour de la méthode de détection) ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.


ANNEXE III

Certificat sanitaire pour l'introduction dans l'Union européenne de feuilles de bétel et de graines de sésame en provenance de l'Inde

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ANNEXE IV

À l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, la mention suivante est supprimée:

«Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (12)

20»


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