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Document 32017R0141
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/141 of 26 January 2017 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain stainless steel tube and pipe butt-welding fittings, whether or not finished, originating in the People's Republic of China and Taiwan
Règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 2017 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
Règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 2017 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
C/2017/0298
JO L 22 du 27.1.2017, pp. 14–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2023: This act has been changed. Current consolidated version:
08/04/2017
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27.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/141 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2017
instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 29 octobre 2015, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2), la Commission a annoncé par avis (ci-après l'«avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans l'Union européenne de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Taïwan (ci-après les «pays concernés»). |
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(2) |
La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée le 14 septembre 2015 par le comité de défense de l'industrie des accessoires en aciers inoxydables à souder bout à bout de l'Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant entre 37 % et 48 % de la production totale de l'Union. Un producteur s'est manifesté pour exprimer son opposition. |
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(3) |
Par conséquent, les seuils applicables fixés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, qui prévoit qu'«[u]ne enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été établi, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs de l'Union du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie de l'Union.», étaient atteints au moment de l'ouverture de la procédure. Après l'ouverture, il n'est pas nécessaire que les conditions de recevabilité restent satisfaites pendant toute la durée de l'enquête. La Cour de justice l'a confirmé dans le cas du retrait par une société de son soutien à la plainte (4), et le même raisonnement s'applique par analogie à une situation dans laquelle la définition du produit a changé. |
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(4) |
Au moment de l'ouverture, une des parties intéressées a affirmé que le calcul de la Commission relatif à la représentativité du plaignant dans la production totale de l'industrie de l'Union était erroné. Elle a soutenu que le plaignant actuel ne pouvait représenter 43 % à 49 % de la production de l'Union étant donné que, dans la procédure précédente portant sur une définition analogue du produit, huit sociétés représentaient 48 % de la production de l'Union. La Commission a observé que, bien que la définition du produit dans le cadre des deux enquêtes soit effectivement semblable, la définition exacte du produit ainsi que la période couverte dans le cadre de la présente enquête diffèrent de celles de l'enquête précédente. C'est pourquoi les analyses effectuées et les résultats obtenus étaient différents (en effet, les producteurs de l'Union qui se sont manifestés dans le cadre de l'enquête en cours étaient différents de ceux qui s'étaient fait connaître lors de l'enquête ouverte en 2012, et ces producteurs de l'Union avaient été identifiés sur la base du produit similaire défini dans le cadre de l'enquête de 2012). La note au dossier relative à la qualité pour agir datée du 28 octobre 2015 fixe la production totale du produit similaire dans l'Union à 8 600 tonnes pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. Lors de l'enquête précédente ouverte en 2012, la note au dossier relative à la qualité pour agir, datée du 9 novembre 2012, fixait à 21 600 tonnes la production totale du produit similaire dans l'Union. |
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(5) |
Cette même partie intéressée a prétendu que le nombre de sociétés soutenant la plainte était faible, à savoir 3 producteurs de l'Union sur 16, et a demandé à la Commission d'examiner pour quelle raison les autres producteurs de l'Union ne s'étaient pas manifestés. En réponse à cette observation, la Commission a indiqué que le nombre de producteurs exprimant leur soutien à une plainte importait peu lors de l'ouverture d'une procédure, seule étant pertinente leur part relative dans le volume de production de l'industrie de l'Union, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(6) |
En outre, la partie intéressée en question a contesté l'inclusion d'un producteur de l'Union dans la définition de l'industrie de l'Union au motif que ce producteur fabriquait, en comparaison avec les autres producteurs de l'Union, des accessoires à valeur ajoutée nettement plus élevée. L'enquête a cependant confirmé que ce producteur de l'Union fabriquait et vendait également le produit similaire, de sorte que sa présence dans l'échantillon était justifiée. Seuls étaient pris en compte les volumes de ce producteur relevant du champ d'application de l'enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
1.2. Parties concernées par la procédure
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(7) |
La Commission a officiellement informé le plaignant, tous les producteurs de l'Union, les importateurs, les négociants, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les producteurs-exportateurs et les autorités des pays concernés, de l'ouverture de l'enquête. |
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(8) |
La Commission a également contacté des producteurs au Brésil, en Corée, aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»), en Inde, en Malaisie, en Suisse et en Thaïlande, pays mentionnés dans l'avis d'ouverture comme d'éventuels pays analogues aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. |
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(9) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les auditionner ont été entendues. |
1.3. Échantillonnage
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(10) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
a) Échantillonnage des producteurs de l'Union
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(11) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'étant donné le nombre élevé de producteurs de l'Union concernés par l'enquête, elle limiterait son analyse à un nombre raisonnable de producteurs de l'Union. Au moment de l'ouverture, les producteurs mentionnés au considérant 2, à savoir un producteur de l'Union et un groupe de deux filiales, établis dans l'Union et fabriquant le produit similaire, se sont manifestés. |
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(12) |
À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, un autre producteur de l'Union a demandé à faire partie de l'échantillon. Les quatre producteurs de l'Union ayant coopéré ont donc été retenus dans l'échantillon. Les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon représentaient quelque 47 % de la production totale estimée de l'Union, de sorte que l'échantillon a été considéré comme étant représentatif de l'industrie de l'Union. |
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(13) |
Cependant, un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à savoir Springer GmbH, a par la suite informé la Commission de sa décision de ne pas coopérer. Ce producteur n'a donc pas été soumis à un examen plus approfondi. La Commission a néanmoins conclu que les trois producteurs de l'Union restant dans l'échantillon, représentant environ 43 % de la production totale estimée de l'Union, étaient toujours représentatifs de l'industrie de l'Union. Ce producteur de l'Union a également informé la Commission qu'il était un producteur de l'Union, mais qu'il avait aussi recours au régime de perfectionnement passif en faisant appel à un producteur chinois. |
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(14) |
En outre, la Commission a évalué l'incidence de l'exclusion des accessoires à bride et à faible rugosité (voir point 2.2 ci-dessous) sur la représentativité de l'échantillon. Elle a constaté que la production d'accessoires à bride et à faible rugosité n'était pas substantielle, ni dans le cas des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ni au regard de la production totale de l'Union, de sorte qu'elle n'avait aucune incidence sur la représentativité de l'échantillon déjà constitué. |
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(15) |
Une partie intéressée a déclaré que les producteurs de l'Union autres que ceux ayant exprimé leur soutien à la plainte avaient augmenté leurs ventes au cours de la période 2010-2015 et ce, dans des volumes et à des prix plus élevés, comme il ressort des statistiques d'Eurostat sur les échanges à l'intérieur de l'Union. |
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(16) |
La Commission a analysé le préjudice potentiel causé par les importations en provenance des pays concernés à l'égard de l'industrie de l'Union, en englobant l'ensemble des producteurs de l'Union au moyen des données macroéconomiques (voir considérants 193 à 207). En outre, la Commission a observé que la partie intéressée avait fondé son analyse sur des codes NC recouvrant à la fois le produit concerné et des produits ne relevant pas du champ d'application de la présente enquête. Par ailleurs, en règle générale, le volume figurant dans les statistiques sur les échanges à l'intérieur de l'Union ne concerne pas uniquement la production de l'Union, mais aussi la revente de produits importés. C'est pourquoi aucune conclusion ne pouvait être tirée concernant le prix ou le volume des ventes des producteurs de l'Union. En tout état de cause, il demeure que les données microéconomiques de l'échantillon sont jugées représentatives de l'industrie de l'Union. Si ces données ne se réfèrent pas aux producteurs ne soutenant pas la plainte, c'est parce que ces derniers ne se sont pas manifestés en vue d'être inclus dans l'échantillon. |
b) Échantillonnage des importateurs
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(17) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations précisées dans l'avis d'ouverture. |
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(18) |
Trois importateurs indépendants ont fourni des informations et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Ensemble, ils représentaient 10 % des volumes estimés importés de la RPC et de Taïwan pendant la période d'enquête. Étant donné que la Commission était en mesure d'examiner l'ensemble des importateurs qui s'étaient manifestés, aucun échantillonnage n'était nécessaire. |
c) Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Taïwan
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(19) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs de Taïwan ont été invités, dans l'avis d'ouverture, à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations demandées dans ledit avis. Les informations concernant l'ouverture de l'enquête ainsi que l'avis d'ouverture (lequel contenait un formulaire d'échantillonnage) ont été envoyés aux 10 sociétés de Taïwan identifiées dans la plainte comme producteurs-exportateurs du produit concerné destiné à l'Union. En outre, le bureau de représentation de Taipei dans l'Union européenne a été invité à recenser et/ou à contacter d'éventuels producteurs-exportateurs supplémentaires. |
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(20) |
Quatre producteurs-exportateurs de Taïwan ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre de producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage. |
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(21) |
Pendant l'enquête, deux des quatre sociétés n'ont pas souhaité poursuivre plus avant leur coopération. La Commission a informé ces sociétés que, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. |
d) Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois, demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et demandes d'examen individuel
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(22) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne a été invitée à recenser et/ou à contacter d'éventuels producteurs-exportateurs supplémentaires. |
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(23) |
Neuf producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations requises et ont demandé à faire partie de l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre sociétés ou groupes de sociétés, représentant quelque 79 % des exportations vers l'Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré et environ 35 % des quantités totales exportées au départ de la RPC vers l'Union pendant la période d'enquête. Le critère utilisé pour le choix des quatre sociétés à retenir dans l'échantillon était le volume des exportations du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l'échantillon; aucune observation n'a été reçue. |
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(24) |
Au cours de l'enquête, une des quatre sociétés n'a pas souhaité poursuivre plus avant sa coopération. La Commission a informé cette société que, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. |
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(25) |
Aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, cinq producteurs-exportateurs chinois non inclus dans l'échantillon ont demandé un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Comme mentionné au considérant 99, il n'a pas été donné suite à ces demandes. |
1.4. Réponses au questionnaire
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(26) |
Des questionnaires ont été envoyés aux quatre sociétés taïwanaises et aux quatre sociétés chinoises retenues dans l'échantillon, ainsi qu'aux quatre producteurs de l'Union et aux trois importateurs inclus dans l'échantillon. |
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(27) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues uniquement de deux sociétés taïwanaises, de trois sociétés chinoises, de trois producteurs de l'Union et de trois importateurs. |
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(28) |
Après la notification des conclusions provisoires, une réponse au questionnaire a été également reçue de l'un des producteurs des pays analogues potentiels établi en Suisse. |
1.5. Visites de vérification
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(29) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l'existence du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés/associations suivantes:
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(30) |
Une visite de vérification a été également effectuée dans les locaux de la société suisse Rohrbogen AG (Bâle), qui était considérée comme un producteur d'un pays analogue potentiel. Cette visite de vérification a eu lieu après la notification des conclusions provisoires. |
1.6. Notification des conclusions provisoires
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(31) |
Au stade provisoire de l'enquête, la Commission a décidé de ne pas imposer de mesures antidumping provisoires. Cette décision s'explique essentiellement par la recherche encore en cours d'un pays analogue approprié sur la base duquel serait fixée la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois. La marge de dumping pour la RPC n'ayant pas été déterminée, le niveau des importations cumulées faisant l'objet d'un dumping et provenant des deux pays concernés n'a pu, non plus, être établi. Même si les données relatives à l'industrie de l'Union étaient disponibles aux fins de l'analyse des divers indicateurs de préjudice, le volume et les prix des importations faisant l'objet d'un dumping constituent un élément indispensable pour la détermination du préjudice conformément à l'article 3 du règlement de base. C'est pourquoi, au stade provisoire de l'enquête, le préjudice et, partant, le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping n'ont pas été déterminés. |
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(32) |
Les parties intéressées ont reçu, en date du 13 juillet 2016, la notification des conclusions provisoires. À la suite de cette notification, des observations ont été reçues d'un producteur-exportateur taïwanais, d'un producteur-exportateur chinois, de la chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC») et du plaignant. Toutes ces observations sont examinées dans les considérants suivants. |
1.7. Notification des conclusions définitives
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(33) |
Les parties intéressées ont reçu, en date du 27 octobre 2016, le document présentant les conclusions définitives. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales au plus tard le 16 novembre 2016. |
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(34) |
Trois producteurs-exportateurs chinois, la CCCMC, deux importateurs de l'Union et le plaignant ont formulé des observations après la notification des conclusions définitives, le producteur de l'Union ayant recours au régime de perfectionnement passif a demandé une audition par le conseiller-auditeur et la CCCMC a demandé une audition par les services de la Commission. |
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(35) |
Lors de l'audition par le conseiller-auditeur, le producteur de l'Union a demandé que les produits réimportés à la suite du perfectionnement passif soient exonérés de droits, au motif qu'ils ne sont pas à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union, parce qu'il n'existe que très peu de chevauchements avec la production du plaignant. Il a également argué qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des droits, compte tenu de son statut de PME, ainsi que du fait qu'il a bénéficié de financements au titre des Fonds structurels de l'Union européenne pour ouvrir son usine et que l'imposition de droits aurait pour effet de mettre fin à ses activités. La Commission a invité les parties intéressées à s'exprimer à ce sujet. |
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(36) |
En outre, un producteur-exportateur chinois a demandé la correction de son nom, qui avait été mal orthographié, et un importateur de l'Union a suggéré une définition plus précise des «accessoires à faible rugosité», qui a été acceptée par la Commission. |
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(37) |
En ce qui concerne la notification des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs et la CCCMC ont déclaré que le délai fixé par la Commission pour la présentation des observations par les parties intéressées était insuffisant et ne leur permettait pas d'examiner de manière complète et approfondie toutes les données et tous les arguments, présentés pour la première fois dans les conclusions définitives. Ils ont estimé qu'il s'agissait d'une violation grave des droits de la défense des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure. |
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(38) |
La Commission fait observer qu'une procédure antidumping engagée en vertu de l'article 5 du règlement de base est menée dans le respect de délais stricts. Les parties intéressées en question ont été informées de la décision de la Commission de ne pas instituer de mesures provisoires et de sa proposition d'instituer des mesures définitives, et elles ont disposé d'un délai raisonnable pour y répondre. En vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission doit fixer un délai d'au moins 10 jours pour les commentaires après la notification des conclusions définitives. En accordant un délai de 22 jours, la Commission s'est conformée à cette obligation. Aucune partie intéressée n'a demandé à ce qu'il soit prolongé. Il est en outre souligné qu'aucune donnée supplémentaire n'aurait pu être communiquée au stade provisoire, non seulement sur les conclusions relatives au dumping en ce qui concerne la RPC, mais aussi sur le préjudice. La marge de dumping pour la RPC n'ayant pas été déterminée, le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping et provenant des pays concernés n'a pas pu être établi. Même si les données relatives à l'industrie de l'Union étaient disponibles aux fins de l'analyse des divers indicateurs de préjudice, le volume et les prix des importations faisant l'objet d'un dumping constituent des éléments indispensables pour la détermination du préjudice conformément à l'article 3 du règlement de base. Par conséquent, aucune détermination de l'existence d'un préjudice n'a été faite au stade provisoire de l'enquête. L'argument a donc été rejeté. |
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(39) |
À la suite des commentaires et des demandes formulées par certaines parties intéressées après la notification des conclusions définitives, la Commission a communiqué des données et des informations supplémentaires. Cette présentation d'informations supplémentaire a eu lieu le 25 novembre 2016. Des observations ultérieures ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois, de la CCCMC, du plaignant et de trois importateurs de l'Union. |
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(40) |
Lors l'audition par le conseiller-auditeur, le plaignant a demandé le rejet de l'exonération sollicitée pour le régime de perfectionnement passif par l'un des producteurs de l'Union, comme expliqué ci-dessus au considérant 35, au motif que ce producteur de l'Union importe également le produit concerné fabriqué en Chine. En outre, contrairement à ce qu'il a affirmé, ses produits sont en concurrence avec le produit fabriqué par l'industrie de l'Union. Au cours de la même audition, le plaignant a également expliqué que la majorité des négociants de l'Union stockent des produits qui bénéficient d'une double certification, au titre de la norme EN/DIN et de la norme ASME/ANSI. De plus, contrairement à ce qu'affirme l'un des négociants, les produits répondant à des normes différentes sont interchangeables. |
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(41) |
Deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont réitéré leurs allégations, notamment en ce qui concerne l'absence de communication des conclusions relatives au préjudice au stade provisoire qui, à leur avis, ne pouvait être justifiée par le manque de données. |
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(42) |
En réponse à ce qui précède, la Commission constate que les conclusions sur les indicateurs de préjudice ne peuvent être communiquées qu'une fois que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est déterminé. Dans ce cas particulier, au stade provisoire, aucune détermination du dumping n'a été effectuée pour la RPC. Le fait que des données brutes concernant les indicateurs de préjudice ont été recueillies ne signifie pas que la conclusion sur les indicateurs de préjudice a pu être établie. La Commission a procédé à une information adéquate des parties au titre de l'article 20 du règlement de base. La Commission considère que les droits de la défense de ces parties intéressées ont été respectés. |
1.8. Période d'enquête et période considérée
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(43) |
L'enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). |
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(44) |
L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
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(45) |
Après la notification des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont déclaré que la Commission aurait dû examiner la période comprise entre 2010 et la période d'enquête au lieu de la période comprise entre 2012 et la période d'enquête. La pratique normale de la Commission est d'analyser l'évolution des facteurs de préjudice sur une période de 4 ans. Les parties n'ont fourni aucun élément permettant de conclure que la période considérée n'était pas appropriée. |
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(46) |
À la suite de la présentation des informations supplémentaires, deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont réitéré leur allégation relative à la période considérée pour l'analyse des tendances relatives au préjudice. Comme indiqué plus haut, la pratique normale de la Commission est d'utiliser une période de quatre ans pour l'évaluation du préjudice, sur la base de son large pouvoir d'appréciation en matière d'enquêtes de défense commerciale. De surcroît, les parties intéressées n'ont pas présenté de preuve irréfutable du fait que la Commission aurait dû s'écarter de sa pratique habituelle. Par ailleurs, l'affaire (5) à laquelle font référence les parties intéressées a été close à la suite du retrait de la plainte. Aucune détermination du préjudice n'a donc eu lieu dans cette affaire. Enfin, le produit concerné de la présente procédure diffère du produit concerné de l'enquête qui a été close. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(47) |
La présente enquête porte sur les accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, présentant une rugosité supérieure ou égale à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90. |
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(48) |
Le produit concerné s'obtient essentiellement par la découpe et la mise en forme de tubes et tuyaux. Il est utilisé pour raccorder des tubes et des tuyaux en aciers inoxydables et se présente sous différentes formes: coudes, réducteurs, pièces en T et chapeaux d'obturation. |
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(49) |
Le produit concerné est utilisé dans un large éventail d'industries d'aval et dans de nombreuses applications finales, dont voici quelques exemples:
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(50) |
Après la notification des conclusions définitives, l'un des importateurs de l'Union a affirmé que les chapeaux d'obturation ne devaient pas être inclus dans la définition du produit parce qu'on ne les obtenait pas par la découpe et la mise en forme de tubes. |
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(51) |
En réponse à cet argument, il convient de remarquer que le produit concerné s'obtient «essentiellement» — et non «exclusivement» — par la découpe et la mise en forme de tubes et de tuyaux. Il est à noter, en outre, que du point de vue du marché, les chapeaux d'obturation sont des types d'accessoires, qui figurent en tant que tels dans les catalogues des sociétés. L'argument a donc été rejeté. |
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(52) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont déclaré que les produits importés et la production de l'Union n'étaient pas interchangeables d'un point de vue technique parce qu'ils répondaient à des normes techniques différentes (norme EN/DIN et norme ASME/ANSI), ou que les produits fabriqués conformément à la norme EN/DIN devaient être exclus de la définition du produit. |
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(53) |
Premièrement, il importe de préciser que tant l'industrie de l'Union que les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête appliquent les deux types de normes techniques. Il en va de même des sociétés incluses dans l'échantillon. En outre, les machines utilisées pour la production selon les différentes normes sont les mêmes, et le procédé de production est le même. |
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(54) |
Deuxièmement, l'enquête et l'audition du producteur de l'Union qui a également recours au régime de perfectionnement passif ont montré que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits répondant à la norme EN/DIN et à la norme ASME/ANSI sont comparables. Bien que ces normes puissent prévoir de légères différences d'épaisseur et de résistance, ces écarts varient pour chaque type de produits et, dans le cas d'un grand nombre de types de produits, on constate que les exigences coïncident de façon substantielle, voire complètement. |
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(55) |
Troisièmement, les deux types de produits sont en concurrence entre eux. S'il est vrai que pour certains projets, le cahier des charges exige des produits répondant à la norme EN/DIN ou à la norme ASME/ANSI, au moment où les ingénieurs décident du choix de la norme, les deux sont en concurrence. Cela est attesté par le fait que le recours à la norme EN/DIN ou à la norme ASME/ANSI diffère entre les États membres pour des raisons historiques, mais rien n'empêche l'utilisation de l'une ou de l'autre pour les nouveaux projets partout dans l'Union. |
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(56) |
Enfin, il y a même une concurrence directe après le choix de la norme lorsque les normes coïncident complètement, comme c'est le cas pour certains types de produits. |
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(57) |
La Commission fait également observer qu'en dépit de demandes spécifiques adressées à l'importateur ayant coopéré, elle n'a reçu aucun élément de preuve démontrant que le produit similaire et le produit concerné ne sont pas en concurrence. |
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(58) |
Par conséquent, l'argument a été rejeté. |
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(59) |
À la suite de la présentation des informations supplémentaires, plusieurs parties intéressées, y compris un importateur indépendant, ont confirmé les conclusions susmentionnées de l'enquête. Ces parties intéressées ont répété que les normes ASME/ANSI et EN/DIN sont interchangeables dans une large mesure. De plus, une partie intéressée a déclaré que les fournisseurs de tubes et tuyaux de l'Union livrent des produits certifiés selon les deux normes, et que tout fabricant du produit concerné peut également acquérir la double certification. Cette partie intéressée a précisé qu'en fait la majorité des stocks des négociants du produit concerné et du produit similaire bénéficiait de la double certification. |
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(60) |
En l'absence de tout autre commentaire concernant les normes de produit, l'affirmation selon laquelle le produit concerné et le produit similaire auraient dû être examinés séparément sur la base de la norme ASME/ANSI et de la norme EN/DIN a été rejetée. |
2.2. Produits exclus de la définition du produit concerné
2.2.1. Accessoires à faible rugosité
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(61) |
Trois importateurs indépendants, la CCCMC et deux producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que la définition du produit ne permettait pas de distinguer suffisamment les accessoires à usage industriel des accessoires dits «à usage sanitaire», bien qu'ils présentent des caractéristiques physiques différentes. Ils ont en outre déclaré que l'industrie de l'Union ne produisait pas d'accessoires «à usage sanitaire» et que, par conséquent, il convenait de n'inclure dans la présente procédure antidumping que les accessoires «à usage industriel». |
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(62) |
Au cours d'une audition conjointe, les trois importateurs indépendants ont présenté des éléments de preuve étayant leurs dires et ont démontré un certain nombre de différences fondamentales entre les accessoires «à usage industriel» et les accessoires «à usage sanitaire», sur la base des caractéristiques physiques, de l'emballage, de l'utilisation finale et du niveau de prix. |
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(63) |
La différenciation devant être exprimée en fonction des caractéristiques physiques, la distinction appropriée a été fondée sur la rugosité de la surface des accessoires. Au lieu d'utiliser le terme «accessoires à usage sanitaire», il convient de parler d'«accessoires à faible rugosité», c'est-à-dire d'accessoires présentant une rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface inférieure à 0,8 micromètre. Ces accessoires sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et dans le secteur des soins de santé. |
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(64) |
Il existe d'importantes différences dans le caractère lisse et la finition de la surface. Les accessoires à faible rugosité présentent généralement une extrémité carrée (et non biseautée) ainsi qu'une épaisseur de paroi et un diamètre extérieur plus petits. L'existence de normes distinctes n'est pas visible, ni le fait que les matières premières utilisées pour les accessoires à faible rugosité sont toujours des bobines laminées à froid ou des tubes étirés à froid (alors que dans le cas des accessoires à forte rugosité il s'agit de laminage à chaud). Enfin, les accessoires à faible rugosité sont emballés individuellement, dans un sachet plastique, alors que les accessoires à forte rugosité sont emballés en vrac dans des cartons. |
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(65) |
Les produits ne sont pas interchangeables: une industrie utilisant des accessoires à faible rugosité ne peut utiliser des accessoires à forte rugosité compte tenu des exigences en matière d'hygiène; les accessoires à faible rugosité ne conviennent pas non plus pour les applications utilisant des accessoires à forte rugosité en raison de leurs spécifications moins strictes en matière de résistance à la pression et à la température, et de leurs niveaux de prix plus élevés. L'enquête a démontré qu'en moyenne, le prix au kilo des accessoires à faible rugosité est 2 à 3 fois plus élevé. Cette différence s'explique essentiellement par l'intensité de main-d'œuvre imposée par les opérations de polissage et le contrôle de qualité supplémentaire. |
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(66) |
Comme les questionnaires avaient déjà été envoyés au moment de l'audition, il n'était plus possible de modifier radicalement les numéros de contrôle de produit (ci-après «PCN») communiqués. Cependant, l'insertion, dans le tableau énumérant les transactions, d'une colonne supplémentaire réservée à la seule caractéristique physique de la «rugosité» et l'ajout d'un critère dans le tableau des coûts de production figurant dans la réponse au questionnaire ont permis de distinguer les deux types d'accessoires. Tant l'industrie de l'Union que les importateurs de l'Union ont finalement convenu que les accessoires dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface était inférieure à 0,8 micromètre ne devaient pas être considérés comme relevant du produit concerné. Aussi les services de la Commission ont-ils considéré au stade provisoire de l'enquête que ces accessoires devaient être exclus du champ d'application de l'enquête. |
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(67) |
Après la notification des conclusions provisoires, un des producteurs chinois retenus dans l'échantillon a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'exclure de la définition du produit les accessoires à faible rugosité. La société en question a également contesté les déclarations des parties intéressées concernant les différences dans les caractéristiques physiques, le matériel d'emballage, les niveaux de coût/prix ainsi que l'absence d'interchangeabilité entre les accessoires à faible rugosité et les accessoires à forte rugosité. Cependant, la différence dans les caractéristiques physiques, le matériel d'emballage et les niveaux de prix entre les accessoires à faible et à forte rugosité a été vérifiée et confirmée sur place à Taïwan. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
2.2.2. Accessoires à bride
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(68) |
Un producteur-exportateur sino-taïwanais a affirmé que les accessoires à bride, c'est-à-dire les accessoires dont l'extrémité est en forme de bride, ne relevaient pas du produit concerné, tel que défini dans l'avis d'ouverture. |
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(69) |
Il convient de mentionner que la forme de l'extrémité détermine la technique qui peut être utilisée pour raccorder les accessoires aux tuyaux. Les techniques sont distinctes selon qu'il s'agit de produire des accessoires soudés bout à bout ou des accessoires à bride. Les accessoires soudés bout à bout sont obtenus par soudage tandis que les accessoires à bride sont produits par serrage et boulonnage. En outre, les notes explicatives des codes NC figurant dans la définition du produit précisent que les extrémités des accessoires soudés bout à bout doivent présenter une coupe carrée ou chanfreinée pour faciliter le soudage aux tuyaux. |
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(70) |
Il a été également constaté que la production d'accessoires à bride entraîne un coût supplémentaire en raison d'un apport plus important en matière première et en matière intermédiaire, et d'un processus de fabrication plus complexe. Du point de vue du procédé de production, les accessoires soudés bout à bout peuvent être considérés comme des produits semi-finis pour la production d'accessoires à bride. |
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(71) |
L'industrie de l'Union a accepté l'avis selon lequel les accessoires à bride constituaient un produit différent et le fait qu'ils soient exclus de la définition du produit. |
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(72) |
Dès le stade provisoire, les services de la Commission ont estimé que les accessoires à bride devaient être exclus du champ d'application de l'enquête. Comme les parties intéressées n'ont formulé aucune observation contestant cette constatation, la décision a été maintenue. |
2.3. Produit similaire
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(73) |
L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages fondamentaux:
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(74) |
La Commission a dès lors conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Taïwan
3.1.1. Introduction
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(75) |
Comme indiqué au considérant 27, seules deux sociétés taïwanaises ont coopéré au cours de l'enquête en répondant de manière exhaustive aux questionnaires antidumping. Pendant la période d'enquête, les ventes de ces sociétés ont représenté 36 % des importations du produit concerné dans l'Union en provenance de Taïwan. |
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(76) |
Une des deux sociétés ayant coopéré produisait essentiellement des accessoires ne relevant pas de la définition révisée du produit soumis à l'enquête, comme expliqué aux considérants 61 à 71 [accessoires dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface est inférieure à 0,8 micromètre et/ou accessoires à bride]. Durant la période d'enquête, ce producteur n'a pas réalisé de ventes du produit similaire sur le marché intérieur. |
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(77) |
En revanche, la seconde société ayant coopéré fabrique en abondance la plupart des types d'accessoires classiques, lesquels relèvent du champ d'application de l'enquête. Cette société n'utilise dans sa production que des tuyaux soudés, fabriqués uniquement en aciers des nuances 304 et 316, et elle ne produit que des coudes et des formes en T (et uniquement des formes en T dont le diamètre du tuyau principal et du tuyau de dérivation est identique, non soudées mais fabriquées à partir d'une pièce unique dont le centre a été «étiré vers le bas» pour produire une forme en T). Durant la période d'enquête, ce producteur n'a pas réalisé de ventes du produit similaire sur le marché intérieur. |
3.1.2. Valeur normale
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(78) |
Dans le cas des deux producteurs-exportateurs taïwanais, compte tenu de l'absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base: le coût de fabrication moyen du produit concerné a été majoré des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux exposés, ainsi que d'un bénéfice raisonnable. |
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(79) |
Dans le cas de la première société ayant coopéré, les montants pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice ont été déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, à savoir sur la base des montants réels que le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine, en l'occurrence à l'égard des ventes sur le marché intérieur des accessoires présentant une rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface inférieure à 0,8 micromètre. |
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(80) |
Dans le cas de la seconde société ayant coopéré, en raison de l'absence de ventes sur son marché intérieur du produit similaire ou de la même catégorie générale de produits, l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base a été appliqué. À cet effet, la Commission a utilisé pour la construction de la valeur normale les mêmes montants pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice que ceux utilisés pour la première société. Ces montants constituaient les seules données disponibles et vérifiées et portaient sur les ventes de la même catégorie générale de produit sur le marché taïwanais. |
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(81) |
À la suite de la notification des conclusions provisoires, le second producteur-exportateur taïwanais a émis certaines objections à l'encontre de l'utilisation des données du premier producteur taïwanais pour la construction de sa propre valeur normale. Premièrement, cette société a soutenu (sur la base de la version publique des réponses au questionnaire et des réponses apportées par l'autre producteur à la lettre l'invitant à fournir de plus amples informations) que le premier producteur ne saurait en aucune façon être considéré comme un producteur-exportateur du produit concerné dans la mesure où il ne produit et n'exporte prétendument vers l'Union que des types de produits exclus de la définition du produit, à savoir des accessoires à faible rugosité et des accessoires à bride. Deuxièmement, elle a fait valoir que l'utilisation des chiffres (relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) d'une seule société aux fins de la construction de la valeur normale pour une autre société contredit les conclusions de l'organe d'appel de l'OMC (6) selon lesquelles les montants relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d'une seule société ne peuvent être utilisés pour la construction de valeurs normales. |
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(82) |
En réponse aux objections ci-dessus, la Commission a établi au cours de la vérification menée sur place dans les locaux de la société en cause qu'une partie de la production et des ventes de cette société destinées à l'Union au cours de la période d'enquête (à savoir des raccords pour le vide faisant l'objet d'un traitement de surface supplémentaire donnant lieu à une rugosité de surface supérieure à 0,8 micromètre) relevait de la définition du produit soumis à la présente enquête. La société a donc été considérée comme un producteur-exportateur du produit concerné et une marge de dumping a été calculée pour cette société. Il convient de souligner que la société en cause ne vendait pas ce type de produits sur le marché intérieur taïwanais pendant la période d'enquête, ce qui influe sur la méthode de construction de la valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs taïwanais, comme exposé aux considérants 79 et 80. Par ailleurs, il y a également lieu de noter que la décision de l'organe d'appel de l'OMC citée par la partie intéressée se réfère à la situation décrite à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, à savoir l'utilisation de la moyenne pondérée des montants relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux établis pour les autres producteurs à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine. Dans le présent cas, cependant, la construction de la valeur normale a été fondée sur l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, à savoir à l'aide de montants relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déterminés sur la base de «toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine». Compte tenu de ce qui précède, la Commission maintient sa décision quant à la source des données utilisées pour la construction de la valeur normale. Il convient de noter que la Commission a également examiné l'autre source de données pour l'établissement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux aux fins de la construction de la valeur normale, à savoir les données communiquées par le producteur analogue suisse ayant coopéré. Bien que les chiffres en question n'aient pas été fournis pour la période d'enquête, il s'avère qu'ils se situent, pour les exercices financiers 2014 et 2015, dans une fourchette comprise entre 8 % et 12 %, ce qui est comparable aux chiffres ajustés relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux finalement utilisés dans le calcul, comme indiqué au considérant 86. |
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(83) |
Le producteur-exportateur taïwanais a en outre dénoncé dans ses observations une communication inadéquate des données cruciales utilisées pour la détermination de la valeur normale. En effet, dans un souci de protection de la confidentialité des affaires, cette communication spécifique des données ne pouvait révéler les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que le bénéfice ni les ajustements apportés aux coûts utilisés dans le calcul. La société, connaissant ses propres coûts de fabrication, pouvait facilement estimer l'ajustement global moyen effectué. Cependant, elle a demandé à connaître les chiffres spécifiques relatifs à certains éléments du calcul, à savoir le niveau des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et le bénéfice, ainsi que le niveau des ajustements apportés aux coûts et aux prix pour le calcul de la valeur normale, ainsi qu'au titre de la TVA. |
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(84) |
En réponse à cette demande, il y a lieu de souligner que les chiffres exacts relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux, au bénéfice et aux ajustements des coûts, utilisés aux fins de la construction de la valeur normale ne peuvent être divulgués, parce que les données proviennent d'une seule entreprise, qui est un concurrent taïwanais de la société souhaitant obtenir ces informations, et que cette entreprise a demandé un traitement confidentiel de ses données dans la mesure où elles contiennent des secrets commerciaux. Cette requête est naturellement justifiée. Cependant, les chiffres les plus importants, à savoir les montants relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et au bénéfice, utilisés pour le calcul final, sont communiqués sous la forme de fourchettes au considérant 86 ci-dessous. Il convient également de noter que le degré d'ajustement des coûts a été très faible et a eu une incidence insignifiante sur le niveau de la valeur normale et de la marge de dumping. Les prix n'ont fait l'objet d'aucun ajustement dans la mesure où les prix pratiqués sur le marché intérieur n'ont pas été utilisés dans le calcul de la valeur normale. De même, dans le cas de Taïwan, aucun ajustement de la valeur normale au titre de la TVA n'a été effectué. |
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(85) |
Enfin, cette société a prétendu que le niveau des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice de son concurrent n'était pas représentatif de sa propre situation. Cette société a fait valoir que l'autre producteur taïwanais travaille à petite échelle et vend des produits hautement spécialisés, tandis que ses propres activités portent sur la production et la vente massives de produits classiques. |
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(86) |
En effet, il a été confirmé pendant les visites de vérification que les produits fabriqués et vendus par les deux sociétés étaient différents, de sorte que les structures de coût (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) sont également différentes. Aussi la Commission a-t-elle décidé de réduire le niveau des frais utilisés pour la construction de la valeur normale applicable pour ce producteur-exportateur ayant coopéré proportionnellement aux coûts de la main-d'œuvre liée au contrôle de la qualité et aux coûts de recherche et de développement. Cette opération s'est traduite par une réduction de l'ajustement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux à un niveau compris entre 7 % et 13 % du chiffre d'affaires, ce qui a ensuite donné lieu à une diminution du niveau de la marge de dumping applicable pour cette société. Par contre, la Commission a estimé que la marge bénéficiaire utilisée pour la construction de la valeur normale (1 % à 5 % du chiffre d'affaires) était raisonnable. L'ajustement global final des coûts de fabrication opéré dans le calcul de la valeur normale applicable pour le producteur-exportateur concerné a été de 15,36 %. |
3.1.3. Prix à l'exportation
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(87) |
Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué des ventes à l'exportation vers l'Union destinées directement à des clients indépendants établis dans l'Union. |
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(88) |
Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation au départ du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.1.4. Comparaison et marges de dumping
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(89) |
La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine. |
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(90) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
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(91) |
Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Les ajustements globaux ont été de l'ordre de 1 % à 10 %, sur la base des valeurs réelles communiquées par les producteurs-exportateurs taïwanais et vérifiées sur place. Il s'agit des chiffres que les sociétés taïwanaises ont communiqués pour les éléments de coût pertinents et qui leur ont été transmis pour vérification dans les notifications spécifiques. |
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(92) |
Il est à noter que, dans le calcul, la Commission a rejeté un ajustement au titre de la conversion des monnaies demandé par une des parties intéressées. La partie en cause a demandé à la Commission d'utiliser le taux de change applicable le jour du paiement en lieu et place du taux de change en vigueur le jour de la facturation. Le règlement de base dispose que, normalement, le taux de change est établi à la date de facturation mais que, dans des circonstances exceptionnelles, une date antérieure peut être utilisée (date du contrat, par exemple). Le règlement de base ne prévoit toutefois pas de base juridique pour l'utilisation d'une date ultérieure à la date de facturation. La raison en est qu'à la date de facturation, le prix est fixé et la société n'est plus en mesure de décider d'un éventuel dumping. En tout état de cause, même si l'utilisation d'une date ultérieure était possible, ce qui n'est pas le cas, comme déjà exposé dans la notification des conclusions provisoires, le demandeur n'a pas démontré que la condition supplémentaire, à savoir un mouvement durable des taux de change, a été remplie. |
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(93) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque société ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant. |
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(94) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
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(95) |
En ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base. Le défaut de coopération permet aux producteurs-exportateurs concernés de ne pas partager les données spécifiques de leur société sur la base desquelles leur comportement réel à l'exportation peut être évalué, ce qui contraint la Commission à avoir recours aux meilleures données disponibles en la matière. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission distingue à cet effet les enquêtes bénéficiant d'un degré élevé de coopération (c.-à-d. correspondant à plus de 80 % des exportations déclarées vers l'Union) des situations dans lesquelles le degré de coopération est faible (au maximum 80 % de coopération). Dans la présente affaire, le niveau de coopération était sensiblement inférieur à 80 %. Dans une telle situation, la Commission considère que le taux de dumping le plus élevé des producteurs ayant coopéré ne constitue pas une bonne approximation du taux de dumping des producteurs n'ayant pas coopéré et ce, pour le motif suivant: on peut soupçonner que l'une des raisons pour lesquelles autant de producteurs ont décidé de ne pas coopérer est qu'ils savaient pertinemment que leur taux de dumping serait bien plus élevé que ceux des producteurs ayant coopéré. Le fait qu'en l'espèce le refus de coopération se soit manifesté en cours d'enquête conforte cette interprétation. Par conséquent, la Commission considère que c'est la marge de dumping la plus élevée établie pour un type de produit représentatif en volume, c'est-à-dire représentant plus de 10 % des exportations vers l'Union, déterminée pour le producteur-exportateur ayant coopéré dont les pratiques de dumping ont été constatées, qui corresponde le mieux au taux de dumping des producteurs n'ayant pas coopéré. |
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(96) |
Après ajustement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux utilisés pour le calcul de la marge de dumping du producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré, comme indiqué au considérant 86, la marge de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union avant dédouanement, s'élève à 12,1 %. |
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(97) |
Après la notification des conclusions définitives, le plaignant a déclaré à ce propos que le droit résiduel pour Taïwan devait reposer sur la plainte et s'élever à 34,8 %. Le plaignant a fait valoir que la plupart des producteurs taïwanais du produit concerné s'étaient délibérément abstenus de coopérer à la procédure pour que la Commission ne puisse pas utiliser leurs ventes intérieures aux fins de la détermination de la valeur normale. Par conséquent il convenait, d'après le plaignant, d'utiliser la valeur normale telle qu'elle était calculée dans la plainte, sur la base des prix intérieurs à Taïwan, en tant que meilleures données disponibles. |
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(98) |
En réponse à ce qui précède, il y a lieu de noter que, dans son calcul du droit résiduel pour Taïwan, la Commission utilise les meilleures données disponibles, sur la base des données recueillies et vérifiées au cours de l'enquête. L'argument est donc rejeté. |
3.2. République populaire de Chine
3.2.1. Pays analogue
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(99) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue»). Aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
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(100) |
Le plaignant a proposé les États-Unis comme pays analogue potentiel. En outre, sur la base des informations disponibles, le produit similaire est fabriqué dans plusieurs autres pays du monde tels que le Brésil, la Corée, l'Inde, le Japon, la Malaisie, la Suisse et la Thaïlande. Tous ces pays étaient considérés comme des pays analogues potentiels. |
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(101) |
Les (52) producteurs connus du produit similaire dans les pays mentionnés ci-dessus ont tous été contactés, mais aucun d'entre eux n'a coopéré. Seule une société malaisienne a accepté de coopérer mais a fourni des informations insuffisantes. Elle n'a pas été en mesure de communiquer des données par PCN relatives aux coûts et aux prix sur le marché intérieur. Les données insuffisantes de cette société n'ont donc pu être utilisées pour déterminer la valeur normale. En outre, il convient de noter que la société malaisienne en question a refusé la vérification sur place des données fournies. |
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(102) |
Par la suite, un producteur suisse s'est fait connaître en tant que producteur analogue potentiel et a accepté de coopérer. Cette société a transmis les réponses au questionnaire requises, lesquelles ont été vérifiées sur place. Néanmoins, compte tenu de la gamme relativement restreinte de types de produits fabriqués par cette société, par rapport au large éventail de types de produits exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, la Commission a décidé que les données communiquées par la société suisse ne seraient pas appropriées aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois. Il convient de noter à cet égard que seuls 4,6 % des types de produits exportés vers l'Union par les producteurs chinois, représentant 4,2 % du volume des exportations chinoises, correspondaient exactement aux types de produits fabriqués par le producteur suisse. Dans le cas de Taïwan, finalement utilisé en tant que pays analogue, le niveau de correspondance directe avec les types de produits exportés vers l'Union par les producteurs chinois était de 7,7 % et de 11,1 % en ce qui concerne respectivement le nombre de types de produits et le volume des exportations. |
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(103) |
Dans ces circonstances, la Commission a décidé d'utiliser comme pays analogue l'autre pays soumis à l'enquête, à savoir Taïwan, malgré les arguments présentés au départ par le plaignant selon lesquels les sociétés taïwanaises produisaient essentiellement des types d'accessoires utilisant comme matières premières des tuyaux soudés (contrairement aux producteurs chinois qui utilisent principalement des tuyaux sans soudure). Le même argument a été également avancé par les producteurs-exportateurs chinois. En revanche, la CCCMC a estimé, dans les observations formulées à la suite de la notification des conclusions provisoires, que les données relatives aux coûts de fabrication des sociétés taïwanaises seraient plus appropriées comme base de construction de la valeur normale que les données des producteurs de l'Union, autre possibilité envisagée par la Commission dans les conclusions provisoires. |
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(104) |
Taïwan a été jugé appropriée en tant que pays analogue parce que, contrairement aux allégations du plaignant et malgré l'utilisation de matières premières différentes, les données fournies permettaient d'appliquer une méthode d'allocation correcte des coûts en fonction des différentes caractéristiques constituant la codification des produits. En outre, le niveau de concurrence sur le marché taïwanais est élevé puisque pas moins de 10 producteurs nationaux connus fabriquent le produit concerné et que l'on observe une forte présence d'importations d'origines diverses, le niveau des droits de douane étant modéré (7,5 % à 10 %). |
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(105) |
Pour les motifs énoncés ci-dessus, la Commission a décidé d'utiliser Taïwan comme pays analogue pour la RPC. |
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(106) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont affirmé que le choix de Taïwan comme pays analogue n'était pas approprié, étant donné que les coûts de fabrication utilisés provenaient d'une seule société taïwanaise qui n'avait pas réalisé de ventes intérieures. Les parties en question ont également soutenu que le niveau de correspondance des produits comparables était trop faible. L'allégation concernant le faible niveau de correspondance des produits comparables a également été formulée par un importateur de l'Union. Cette dernière société a en outre signalé que la Chine ne pouvait pas être comparée à Taïwan, en raison d'un classement différent du point de vue de l'indice de développement humain (IDH) et du PIB par habitant. |
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(107) |
En réponse à ces affirmations, il convient de rappeler tout d'abord que la décision de l'OMC (7) implique qu'une valeur normale doit être assignée à tous les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois. La Commission estime que les données obtenues en ce qui concerne un producteur-exportateur du pays analogue sont suffisantes pour servir de base pour les autres types de produits, puisque les types pour lesquels des données ont été obtenues permettent de construire les types de produits manquants. Le recours à un seul producteur-exportateur n'a rien d'une pratique exceptionnelle ou nouvelle. Le règlement de base prévoit en outre que la valeur normale peut être construite sur la base du coût de production, en l'absence de ventes intérieures. Deuxièmement, il est rappelé que les niveaux de PIB et l'IDH ne sont pas des facteurs qui sont pris en compte pour déterminer si un pays analogue est approprié. Afin de déterminer le pays analogue approprié, la Commission procède comme expliqué au considérant 104. Les affirmations susmentionnées ont par conséquent été rejetées. |
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(108) |
Enfin, deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC ont soulevé des questions concernant un prétendu grave vice de procédure dû au fait que la Commission a calculé les marges de dumping des producteurs chinois sur la base des dispositions du règlement de base applicables aux pays n'ayant pas une économie de marché. Les parties ont fait valoir que le fondement juridique de l'application de la méthode relative aux pays n'ayant pas une économie de marché aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois expire le 11 décembre 2016. Par conséquent, selon ces parties, pour toute mesure antidumping définitive arrêtée après cette date, ce qui sera le cas dans la présente procédure, la Commission est tenue, en vertu du droit de l'OMC, d'appliquer la méthode normale de calcul du dumping. |
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(109) |
À ce propos, la Commission fait observer qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'appliquer ou non les règles actuelles prévues par le règlement de base. Cette affirmation a donc été rejetée. |
3.2.2. Valeur normale
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(110) |
Comme expliqué au considérant 103, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC a été déterminée sur la base de la valeur construite dans le pays analogue, en l'espèce Taïwan, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
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(111) |
En outre, compte tenu de l'absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur taïwanais, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base: le coût de fabrication moyen du type de produit considéré a été majoré des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux exposés ainsi que du bénéfice réalisé sur le marché taïwanais pendant la période d'enquête. |
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(112) |
Comme base pour l'établissement des coûts de fabrication, la Commission a eu recours aux données d'un des producteurs taïwanais ayant coopéré (Ta Chen). Il y a lieu de noter que le volume de production du produit concerné enregistré pendant la période d'enquête par le second producteur taïwanais ayant coopéré (King Lai) était très limité et que cette production concernait des types de produits hautement spécialisés. La faible part de la production de King Lai qui correspond au produit concerné comprend des produits qui pourraient être considérés comme des accessoires à faible rugosité mais qui subissent un traitement de surface supplémentaire donnant lieu à une rugosité supérieure à 0,8 micromètre, de sorte qu'ils relèvent, conformément à la définition énoncée au considérant 47, du produit concerné. Ces accessoires présentent des coûts de fabrication élevés et leur prise en compte fausserait les calculs. En outre, ces types de produits ne sont pas exportés vers l'Union par les producteurs chinois retenus dans l'échantillon (bien qu'ils puissent être couverts par leur PCN étant donné que la rugosité n'entre pas dans les paramètres constitutifs du PCN). C'est pourquoi les données relatives aux coûts de fabrication de cette société n'ont pas été considérées par la Commission comme étant appropriées aux fins de la construction de la valeur normale pour les producteurs chinois. |
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(113) |
À propos de la construction de la valeur normale, un importateur de l'Union a affirmé que les coûts de fabrication de la société taïwanaise King Lai ne pouvaient pas être utilisés comme base aux fins du calcul de la valeur normale pour les sociétés chinoises, parce que King Lai fabrique un produit différent qui ne peut pas être considéré comme faisant partie des accessoires industriels et qui implique également une méthode de production et une fourchette de bénéfices différentes. |
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(114) |
En réponse à cette allégation, il est rappelé que la Commission n'a pas utilisé les données relatives aux coûts de fabrication de King Lai pour des comparaisons avec les autres sociétés. Pour construire la valeur normale des autres sociétés, la Commission a utilisé seulement les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice de King Lai pour la même catégorie générale de produits vendus sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Il est également rappelé que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés pour ces calculs ont été ajustés afin de prendre en compte les différences entre les produits fabriqués par King Lai et par les autres sociétés. Quant au bénéfice utilisé, il convient de souligner qu'il ne s'inscrit pas dans une fourchette différente (1 % à 5 %) de celle des autres sociétés. |
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(115) |
Le même importateur de l'Union a également affirmé que le deuxième producteur taïwanais, Ta Chen, dont les coûts de fabrication ont été utilisés comme base de calcul de la valeur normale des producteurs-exportateurs chinois, est une société de grande taille bien intégrée qui peut, à ce titre «optimiser les coûts». Par conséquent, cette société ne peut pas être comparée avec les petites usines chinoises. |
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(116) |
À ce sujet, la Commission rappelle que les coûts de fabrication des producteurs chinois n'ont pas été pris en compte lors de l'analyse effectuée au cours de la présente procédure, car aucun des producteurs chinois n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Néanmoins, il convient de relever que la prétendue «optimisation des coûts» opérée par le producteur taïwanais ne peut aboutir qu'à une valeur normale construite plus faible, et donc à une réduction des marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois. |
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(117) |
Puisque seuls quelques types de produits exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon ont pu être recensés à Taïwan, la Commission a construit la valeur normale des types de produits restants sur la base des coûts de fabrication des types de produits les plus ressemblants fabriqués à Taïwan, de manière à garantir une comparaison complète et équitable, fondée sur les coûts de fabrication ajustés en fonction:
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(118) |
Dans les observations formulées à la suite de la notification des conclusions provisoires, la CCCMC a proposé une autre base d'ajustement pour les points a) et b) et a présenté à cet effet des données issues des marchés chinois. Il convient de noter cependant que, d'une part, ces données ne sont pas vérifiées et que, d'autre part, elles proviennent d'un pays n'ayant pas une économie de marché. L'utilisation de ces données ne serait pas conforme à la méthode du pays analogue adoptée aux fins du calcul de la valeur normale. Aussi l'argument de la CCCMC a-t-il été rejeté. |
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(119) |
Après la notification des conclusions définitives, la CCCMC et deux producteurs-exportateurs chinois ont affirmé qu'il n'était pas raisonnable d'ajuster les données des coûts taïwanais en utilisant les données relatives aux coûts de l'industrie de l'Union. Les parties en question ont renvoyé à des affaires antérieures, au cours desquelles l'Union n'a pas eu pour pratique courante de procéder de la sorte. |
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(120) |
Comme indiqué précédemment, les pratiques antérieures de l'Union européenne ont été modifiées à la suite de la décision de l'OMC visée au considérant 107. Afin de construire la valeur normale pour les types de produits manquants, la Commission s'est appuyée sur les données relatives aux coûts taïwanais et a ajusté les coûts constatés et vérifiés en appliquant des ajustements proportionnels, au niveau du coût de production de l'industrie de l'Union. La CCCMC n'a pas démontré en quoi cette façon de procéder n'était pas raisonnable et n'a pas non plus proposé d'autre méthode. |
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(121) |
À la suite de la présentation des informations supplémentaires, la CCCMC et deux producteurs-exportateurs chinois ont réitéré leur opposition à l'utilisation des données relatives à l'industrie de l'Union pour l'ajustement des coûts de fabrication utilisés pour construire la valeur normale des types de produits manquants. Les parties ont souligné que la Commission n'avait pas fourni d'éléments de preuve montrant que les différences de coût des matières premières sur le marché de l'Union étaient semblables à celles observées sur le marché de Taïwan. En outre, les parties ont réitéré leur affirmation selon laquelle la Commission aurait pu utiliser les différences de prix des ventes chinoises à l'exportation concernant les accessoires fabriqués à partir de tuyaux sans soudure et à partir de tuyaux soudés pour les ajustements mentionnés ci-dessus, au motif que les prix de vente «reflètent, dans une certaine mesure, l'évolution des différences des coûts de production». |
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(122) |
En réponse à ces allégations, il convient tout d'abord de souligner que la Commission ne pouvait pas comparer le niveau des ajustements effectués pour tenir compte des types de tuyaux utilisés comme matière première ou des nuances d'acier aux données relatives au marché taïwanais, parce que le producteur taïwanais dont les coûts de fabrication ont servi de base pour la construction de la valeur normale n'utilisait tout simplement pas certains types de matières premières. C'est la raison fondamentale pour laquelle la Commission a décidé de rechercher les données manquantes sur les coûts en dehors du marché du pays analogue. Deuxièmement, en ce qui concerne l'utilisation des prix chinois, il est rappelé qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, les coûts de production chinois n'étaient pas disponibles et n'ont pas été examinés. Aussi la Commission ne peut-elle tirer de conclusion sur la question de savoir «dans quelle mesure» les différences de prix de vente reflètent les différences de coûts de production des différents types d'accessoires (8). En outre, à supposer même que de telles conclusions puissent être tirées, elles s'appliqueraient aux coûts de production dans un pays n'ayant pas une économie de marché. Les affirmations ci-dessus ont donc été rejetées. |
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(123) |
Ces parties intéressées ont en outre mis en cause l'ajustement destiné à tenir compte du fait que les accessoires produits à partir de tuyaux sans soudure sont 2,12 à 2,97 fois plus chers à fabriquer que ceux produits à partir de tuyaux soudés. Elles se réfèrent à une affirmation non étayée formulée par la CCCMC après la divulgation des conclusions provisoires à propos des niveaux des prix, selon laquelle la différence entre les tuyaux soudés et sans soudure serait inférieure à 30 % du prix des tuyaux soudés. |
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(124) |
À cet égard, il convient d'observer que l'ajustement opéré par la Commission repose sur la différence de coût observée entre les accessoires fabriqués à partir de tuyaux sans soudure et les accessoires fabriqués à partir de tuyaux soudés, et non sur la différence de prix entre les tuyaux soudés et sans soudure en tant que telle. Il convient également de remarquer qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, les producteurs-exportateurs chinois n'ont présenté aucune donnée relative au coût de production et ils ne l'ont pas fait non plus lorsqu'ils ont mis en doute la détermination des coûts et les différences de coûts établies par la Commission. En outre, les listes de prix standard sont encore plus éloignées des déterminations des coûts et des prix, étant donné qu'elles ne permettent pas de connaître les prix réellement pratiqués, et encore moins les niveaux des coûts. |
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(125) |
À l'appui de leurs affirmations, les parties intéressées ont présenté une analyse des différences basée sur les niveaux de prix des producteurs Zhejiang Good et Zhejiang Jndia, dont elles tirent la conclusion selon laquelle l'ajustement du prix devrait être compris respectivement entre 0,43 et 1,70 et entre 0,64 et 1,80. |
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(126) |
Ces fourchettes font référence aux prix et non aux coûts. En outre, le fait que les accessoires fabriqués à partir de tuyaux soudés soient parfois vendus à des prix plus élevés que les accessoires fabriqués à partir des tuyaux sans soudure ne prouve pas que les coûts devraient être plus élevés. Les niveaux de prix indiqués montrent plutôt une absence totale de lien économique entre les coûts et les prix proposés aux clients, ou bien ils impliquent que d'autres facteurs ont eu une incidence, par exemple le volume des commandes. Pour des raisons de confidentialité, la Commission ne peut divulguer les chiffres sous-jacents, mais elle peut communiquer d'autres données factuelles. Ainsi, l'ajustement effectué pour tenir compte de la différence entre les accessoires fabriqués à partir de tuyaux soudés et ceux fabriqués à partir de tuyaux sans soudure, utilisé pour la comparaison, selon la description des PCN, se présente comme suit:
Il n'a pas été nécessaire de procéder à d'autres conversions pour construire les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois. |
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(127) |
La Commission a en outre réalisé des ajustements pour convertir le coût de la nuance d'acier la moins chère (W1) dans d'autres nuances et/ou d'autres nuances sur la base de tuyaux sans soudure, également à partir des coûts de production de l'industrie de l'Union. Toujours pour des raisons de confidentialité, la Commission ne peut pas divulguer les chiffres sous-jacents, mais elle peut fournir des données factuelles:
Il n'a pas été nécessaire de procéder à d'autres conversions pour construire les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois. |
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(128) |
La Commission tient également à souligner que, dans leurs observations sur ces facteurs d'ajustement, les parties intéressées ne font pas référence aux niveaux de prix des deux producteurs-exportateurs chinois, comme elles l'ont fait pour les autres ajustements, très probablement parce que ces chiffres ne permettent pas de mettre en cause la méthode utilisée par la Commission. |
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(129) |
En ce qui concerne les différences de forme, les ajustements ont été opérés sur la base des données relatives aux prix de vente des quatre producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, qui sont plus complètes que ce que prétendent les deux producteurs chinois que représentent les parties intéressées. Sur la base du niveau de prix des coudes, les proportions sont les suivantes:
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(130) |
À un stade ultérieur de la construction de la valeur normale, la Commission a ajusté les coûts de fabrication calculés conformément aux considérants 112 à 117 en ajoutant les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice. En raison de l'absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur par les deux producteurs taïwanais ayant coopéré et de l'absence de ventes de la même catégorie générale de produits par l'un de ces producteurs (Ta Chen), l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base a dû être appliqué. À cette fin, dans la construction de la valeur normale, la Commission a utilisé les montants relatifs aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et au bénéfice communiqués par l'autre société taïwanaise ayant coopéré (King Lai), seules données disponibles et vérifiées ayant trait aux ventes de la même catégorie générale de produits sur le marché taïwanais. |
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(131) |
Il y a lieu de noter que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés aux fins du calcul de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois ont été ajustés (réduits), dans la mesure où il a été constaté que les trois producteurs chinois de l'échantillon produisent également et vendent essentiellement des produits classiques, comme expliqué au considérant 86. Le niveau final des ajustements de la valeur normale opérés au titre des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et du bénéfice est dès lors le même que celui figurant dans ledit considérant. |
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(132) |
En ce qui concerne les ajustements opérés au titre des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, les deux producteurs-exportateurs chinois et la CCCMC reconnaissent, dans leurs observations faisant suite à la notification des conclusions définitives, qu'il convient d'effectuer des réductions lors de la détermination des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux utilisés pour la construction de la valeur normale. La raison en est que l'exportateur taïwanais dont les données ont été utilisées à cet égard ne fabrique pas le produit classique. Ces parties se demandent néanmoins si la Commission a fait une évaluation correcte du niveau de cette réduction. |
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(133) |
Il convient de souligner à cet égard que les ajustements ont été opérés sur la base d'une comparaison de la structure générale des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de la société taïwanaise King Lai et de la deuxième société taïwanaise Ta Chen. Cette méthode a été adoptée parce que King Lai était la seule société qui réalisait des ventes sur le marché intérieur à Taïwan (Ta Chen n'avait pas réalisé de ventes intérieures du produit concerné ni d'un autre produit relevant de la même catégorie générale de produits). Les ajustements se justifient par le fait que la première société fabrique un produit spécialisé hautement sophistiqué, tandis que la seconde fabrique des produits classiques (de sorte que certaines parties de leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont clairement différentes). Sur la base de cette comparaison, la Commission a déduit des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de King Lai les coûts de R&D et la partie des coûts de la main-d'œuvre liée au département de contrôle de la qualité. Il n'y avait pas d'autres différences significatives entre les deux sociétés dans d'autres catégories de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il convient de souligner que, dans le cadre de cet ajustement, la Commission a déduit entièrement les deux catégories de frais susmentionnées. Ainsi, la Commission a adopté une approche prudente lors de cet ajustement, en réalisant un ajustement plus important et non plus faible. |
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(134) |
Les parties intéressées affirment en outre que la Commission n'a pas procédé à une comparaison de la structure des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux entre la société taïwanaise en question et les producteurs-exportateurs chinois. |
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(135) |
À ce sujet, il convient de rappeler que, puisque Taïwan est le pays analogue, ce sont les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux taïwanais liés aux ventes intérieures taïwanaises qui doivent être utilisés. Leur ajustement sur la base d'une comparaison avec les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des producteurs chinois reviendrait à utiliser comme référence les coûts d'un pays n'ayant pas une économie de marché. Néanmoins, il convient de souligner qu'à la suite de l'ajustement opéré par la Commission, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour le calcul de la valeur normale ont été réduits à un niveau qui n'est pas déraisonnable en comparaison avec les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés chinoises retenues dans l'échantillon. En fait, deux des trois sociétés chinoises de l'échantillon ont déclaré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux plus élevés que ceux utilisés pour la construction de la valeur normale. |
3.2.3. Prix à l'exportation
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(136) |
Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué leurs ventes à l'exportation vers l'Union directement à des clients indépendants ou par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes établies en dehors de l'Union. |
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(137) |
Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation au départ du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.2.4. Comparaison et marges de dumping
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(138) |
La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine. |
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(139) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
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(140) |
Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Les ajustements totaux ont été de l'ordre de 5 % à 16 %, sur la base des valeurs réelles communiquées par les producteurs-exportateurs chinois et vérifiées sur place. Ces chiffres ont été fournis par les sociétés chinoises pour les éléments de coût considérés et leur ont été communiqués pour vérification dans les notifications spécifiques. |
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(141) |
La Chine ne rembourse que partiellement la TVA sur les exportations et, dans le cas présent, 8 % de TVA ne sont pas remboursés. Pour faire en sorte qu'elle soit exprimée au même niveau de taxation que les prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse proportionnellement à la part de la TVA imposée sur les exportations de tubes et tuyaux sans soudure de grand diamètre non remboursée aux producteurs-exportateurs chinois (9). |
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(142) |
L'ajustement mentionné ci-dessus a donné lieu à des observations de la part de deux producteurs-exportateurs chinois et de la CCCMC après la notification des conclusions définitives. Les parties en question ont accepté le principe selon lequel il convient d'introduire une correction pour tenir compte de la TVA qui n'est pas remboursée à l'exportation. Toutefois, étant donné que la valeur normale est considérablement plus élevée que le prix à l'exportation, les parties intéressées ont affirmé que l'ajustement de 8 % devait être appliqué au prix à l'exportation, citant l'absence de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et l'existence de marges de dumping plus élevées. |
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(143) |
À ce sujet, il convient de remarquer que la Commission a ajusté la valeur normale, conformément à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-423/09. Cette affirmation a donc été rejetée. |
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(144) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque société ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant. |
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(145) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
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(146) |
La marge de dumping moyenne pondérée sera appliquée aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l'échantillon. |
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(147) |
À propos de ce qui précède, un importateur de l'Union a affirmé, dans ses observations faisant suite à la notification des conclusions définitives, que la différence entre les marges de dumping calculées pour la société taïwanaise King Lai (0 %) et sa société liée en Chine (41,9 %) était déraisonnable puisque les deux sociétés fabriquent le même type d'accessoires exclus de la définition du produit. |
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(148) |
En réponse à cette affirmation, il convient tout d'abord de souligner que la société taïwanaise King Lai n'a pas obtenu une marge de dumping de 0 % parce qu'elle produit des accessoires exclus du champ d'application, comme semble le penser cet importateur de l'Union. Les produits exclus de la définition du produit concerné n'ont pas été pris en compte dans les calculs de la marge de dumping de King Lai. Cette société a toutefois aussi également produit et exporté vers l'Union un faible volume de produits entrant dans la définition du produit concerné par la présente enquête. Par conséquent, une marge de dumping, qui s'est révélée négative, a dû être calculée pour cette société. En outre, la société liée à King Lai en Chine ne faisait pas partie de l'échantillon et, par conséquent, aucune marge de dumping individuelle n'a été calculée pour cette société. C'est donc la marge de dumping moyenne pondérée des sociétés chinoises retenues dans l'échantillon qui s'applique à cette société. Néanmoins, aucun droit antidumping ne s'applique au produit qui ne relève pas de la définition du produit visé par la présente enquête. Ainsi, s'il est exact que la société liée à King Lai en Chine exporte vers l'Union européenne un produit qui ne relève pas de la définition du produit faisant l'objet de la présente enquête, ce produit ne sera pas soumis aux droits antidumping à l'importation. |
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(149) |
En raison du faible niveau de coopération des producteurs-exportateurs chinois et conformément au raisonnement exposé au considérant 95, la marge de dumping à l'échelle nationale applicable à la RPC a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un type de produits représentatif en volume dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré dont les pratiques de dumping ont été constatées. |
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(150) |
Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit à 64,9 %. |
3.2.5. Demandes d'examen individuel
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(151) |
Au cours de la présente procédure, cinq producteurs-exportateurs chinois non inclus dans l'échantillon ont demandé un examen individuel. Compte tenu du nombre élevé de demandes, la Commission a conclu que leur acceptation alourdirait indûment la tâche et compromettrait la conclusion en temps utile de la procédure. Il convient de noter à cet égard que l'acceptation des demandes des sociétés en cause multiplierait au moins par deux le nombre de sociétés pour lesquelles il serait nécessaire de procéder à un calcul individuel de la marge de dumping, l'échantillon initial étant constitué de quatre producteurs-exportateurs. Il y a lieu d'observer en outre que certaines des sociétés ayant demandé un examen individuel font partie de groupes de sociétés. Sur la base des réponses préliminaires au questionnaire fournies par les sociétés considérées (formulaires d'échantillonnage), un examen individuel nécessiterait l'analyse et la vérification des réponses au questionnaire provenant d'au moins 7 sociétés. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
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(152) |
Il ressort des informations disponibles figurant dans la plainte et de l'enquête qui a suivi que le produit similaire était fabriqué par au moins 16 producteurs de l'Union pendant la période d'enquête. Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont dénommés ci-après l'«industrie de l'Union». |
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(153) |
La production totale de l'Union pendant la période d'enquête a été estimée à environ 8 270 tonnes. La Commission a établi ce chiffre à partir des réponses vérifiées au questionnaire provenant des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et des données estimées fournies par le plaignant. Comme indiqué aux considérants 11 à 13, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient quelque 43 % de la production totale estimée de l'Union pour le produit similaire. |
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(154) |
Une partie a demandé une explication des raisons pour lesquelles le volume de la production totale de l'Union a baissé de 80 tonnes entre les conclusions provisoires et les conclusions définitives. En effet, dans les conclusions provisoires, la production totale de l'Union a été estimée à environ 8 350 tonnes, alors que le considérant précédent indique que la production totale de l'Union a été établie à environ 8 270 tonnes. La raison de cette différence réside dans le fait que, au stade provisoire, les services de la Commission ont mal estimé le volume de production d'un des producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon. Ce producteur de l'Union a cessé de produire pendant la période d'enquête. En conséquence, sa production a été recalculée eu égard à sa cessation d'activité. La Commission a confirmé que la production totale de l'Union a été estimée à environ 8 270 tonnes pendant la période d'enquête. |
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(155) |
Comme les sociétés de l'échantillon étaient constituées d'un seul producteur et d'un groupe de sociétés, toutes les données relatives aux micro-indicateurs ont dû être présentées sous la forme d'indices afin de protéger la confidentialité conformément à l'article 19 du règlement de base. |
4.2. Consommation de l'Union
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(156) |
La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume total des ventes estimé de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et du volume total des importations du produit concerné dans l'Union. |
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(157) |
Le volume des ventes du produit similaire réalisées par l'industrie de l'Union a été estimé sur la base des données réelles et vérifiées fournies dans les réponses au questionnaire par les producteurs retenus dans l'échantillon et, en ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré, sur la base des données communiquées par le plaignant. |
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(158) |
Comme expliqué ci-dessus au considérant 47, le produit concerné relève de deux codes NC: ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90. Cependant, ces deux codes NC recouvrent non seulement le produit concerné mais également des produits qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente enquête. C'est pourquoi le volume des importations ne relevant pas du champ d'application de la présente enquête a dû être soustrait du volume total des importations enregistrées sous le code NC susmentionné. |
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(159) |
Le plaignant a estimé, pour toutes les origines, le volume des importations du produit concerné en s'appuyant sur sa connaissance du marché. Quant aux pays concernés, il a estimé que les produits soumis à l'enquête représentaient la plus grande partie du volume déclaré sous les deux codes NC susmentionnés pour la RPC et Taïwan, soit respectivement 90 % et 100 %. |
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(160) |
Afin de vérifier cette estimation, la Commission a utilisé les informations obtenues au cours d'une enquête précédente concernant des accessoires en aciers inoxydables ouverte le 10 novembre 2012. Cette enquête portait sur tous les produits classés sous les deux codes NC en question, y compris le produit concerné faisant l'objet de la présente enquête. Il ressort de l'analyse effectuée qu'au moins 22,3 % des produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois sous ces codes NC ne relèvent pas du champ d'application de la présente enquête. En ce qui concerne Taïwan, le pourcentage fourni par le plaignant est confirmé, soit 100 %. |
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(161) |
Dans le cas de la RPC, la Commission a décidé d'ajuster les volumes des importations sur la base du pourcentage correspondant à l'estimation la plus prudente, à savoir 22,3 %. |
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(162) |
En outre, la consommation a été encore ajustée en fonction du volume des accessoires à bride et des accessoires à faible rugosité (voir les points 2.2.1 et 2.2.2), tous deux exclus de la définition du produit soumis à l'enquête. Le volume importé a été estimé, sur la base des réponses au questionnaire d'échantillonnage, à quelque 150 tonnes pour la RPC et à 20 tonnes pour Taïwan. Ces quantités ont dès lors été soustraites du volume estimé des importations en provenance de la RPC et de Taïwan. En ce qui concerne l'industrie de l'Union, l'enquête a révélé que les volumes de production et de vente de ces types de produits exclus étaient insignifiants. |
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(163) |
Sur cette base, la consommation de l'Union a été déterminée comme suit: Tableau 1 Consommation de l'Union (en tonnes)
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(164) |
La consommation de l'Union a augmenté de 3 % entre 2012 et la période d'enquête. |
4.3. Importations en provenance des pays concernés
4.3.1. Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés
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(165) |
La Commission a examiné si les importations du produit concerné originaire des pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(166) |
Les marges de dumping calculées pour les importations en provenance de la RPC et de Taïwan sont résumées aux considérants 145 et 94 ci-dessus. |
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(167) |
À l'exception de celle de King Lai, toutes ces marges sont supérieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Comme mentionné au considérant 94, le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping était insignifiant. En tout état de cause, ces importations ont été exclues du volume total des importations taïwanaises du produit concerné. |
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(168) |
Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Au cours de la période d'enquête, la part de marché de la RPC et de Taïwan était, respectivement, de 22,9 % et de 7,8 %, comme mentionné au considérant 181. |
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(169) |
Les conditions de concurrence entre les importations originaires des pays concernés faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire étaient également semblables. En effet, les produits importés se faisaient concurrence et étaient aussi en concurrence avec le produit concerné fabriqué dans l'Union. Les produits sont interchangeables et ont été commercialisés dans l'Union par des canaux de vente comparables, étant vendus à des catégories similaires de clients finals. |
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(170) |
De ce fait, tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis et les importations originaires des pays concernés ont fait l'objet d'une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice. |
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(171) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont déclaré que la Commission avait insuffisamment examiné les conditions de concurrence entre les accessoires chinois et taïwanais importés dans l'Union, ainsi qu'entre les accessoires importés et la production de l'Union. |
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(172) |
Ces parties ont affirmé, sur la base de leur connaissance du marché, qu'il existe d'importantes différences entre les accessoires fabriqués et exportés vers l'Union par la Chine et par Taïwan. Ces parties ont considéré qu'il n'y avait pas de concurrence entre les produits exportés, en raison des propriétés physiques des produits, de la mesure dans laquelle les produits sont susceptibles d'avoir une utilisation finale identique ou similaire, et de la mesure dans laquelle les consommateurs considèrent et traitent les produits comme des moyens alternatifs permettant d'assurer certaines fonctions afin de satisfaire une demande particulière. |
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(173) |
Ces parties ont allégué que l'importance des ajustements effectués par la Commission pour parvenir à un semblant de comparabilité des prix entre les produits chinois et taïwanais montre qu'il existe des différences majeures dans les caractéristiques relatives aux matières premières (tuyaux sans soudure et tuyaux soudés), les nuances d'acier et le procédé de fabrication. Ces différences ont une incidence sur les prix, ce qui exclut l'interchangeabilité des produits sur le marché. En outre, l'évolution des prix révèle un écart de prix entre les produits des deux origines. |
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(174) |
En premier lieu, la Commission estime que la question de la concurrence entre les différents types de produits n'est pas déterminante aux fins de l'évaluation du préjudice. Tant que tous les types de produits constituent un seul et même produit, pour la raison exposée ci-dessus aux considérants 43 à 50, il n'est pas nécessaire de scinder l'évaluation du préjudice au motif que différents types de produits constitueraient des marchés de produits distincts du point de vue du droit de la concurrence. |
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(175) |
En second lieu, même si la question de la concurrence réelle entre les types de produits était pertinente, la Commission fait observer que l'affirmation relative à l'absence de concurrence n'est pas étayée par les éléments du dossier. En effet, la Commission a constaté que les produits concernés exportés par le producteur-exportateur chinois et par les producteurs-exportateurs taïwanais sont effectivement en concurrence sur le marché de l'Union. Ces produits sont interchangeables dans une large mesure. Cette conclusion a été corroborée par le prix moyen du produit concerné. Il existe un chevauchement évident lorsque le produit concerné fabriqué à partir de tuyaux sans soudure présente un prix semblable à celui du produit concerné fabriqué à partir de tuyaux soudés (10). En ce qui concerne la concurrence avec l'industrie de l'Union, l'enquête a confirmé que les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon produisaient ou pouvaient produire tous les types de produits, et ce à partir des deux matières premières. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés et l'analyse cumulative des effets des importations a été confirmée. |
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(176) |
À la suite de la communication des informations supplémentaires, ces parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel les importations en provenance des pays concernés n'auraient pas dû faire l'objet d'une évaluation cumulative. À ce propos, la Commission fait observer que, même si la concurrence entre les importations en provenance des pays concernés est analysée sur la base des PCN, les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il existe manifestement une concurrence par les prix. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(177) |
Par ailleurs, ces parties ont fait valoir qu'un producteur de l'Union fabrique principalement des accessoires à partir de nuances d'aciers inoxydables spéciaux, alors que 70 % de la production chinoise est constituée principalement de produits fabriqués à partir d'aciers austénitiques ordinaires des nuances 304 ou 316, ce qui signifie que ces produits ne sont pas en concurrence. |
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(178) |
En réponse à ces affirmations, la Commission fait observer que le rapport de concurrence entre le produit concerné et le produit similaire a été confirmé par l'enquête, comme indiqué au considérant 174 ci-dessus, dans l'analyse concernant le cumul. En outre, en ce qui concerne la nuance d'acier, un des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon fabrique en fait le produit similaire à partir de nuances d'aciers inoxydables ordinaires, pour 90 % environ de sa production. Il s'ensuit que les produits chinois sont en concurrence directe avec les produits de ce producteur de l'Union. Par conséquent, l'argument a été rejeté. |
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(179) |
En l'absence de toute autre observation relative à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, l'évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés a été confirmée. |
4.3.2. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
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(180) |
La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur la base de données d'Eurostat, sur la connaissance du marché que possède le plaignant ainsi que sur d'autres informations mises à la disposition de la Commission (voir considérants 156 à 164). La part de marché des importations a été calculée au moyen d'une comparaison entre les volumes des importations et la consommation de l'Union telle que figurant au tableau 1 ci-dessus. Tableau 2 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
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(181) |
Les importations dans l'Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit: |
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(182) |
Le tableau ci-dessus montre qu'en chiffres absolus, les importations originaires des pays concernés ont nettement augmenté durant la période considérée (de 28 %). La part de marché correspondante des importations dans l'Union faisant l'objet d'un dumping a progressé de 6 points de pourcentage au cours de cette même période. |
4.3.3. Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix
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(183) |
En ce qui concerne l'évolution des prix à l'importation, en l'absence d'autres sources, la Commission a dû se référer à Eurostat pour établir les prix moyens à l'importation. Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 3 Prix à l'importation (en EUR/tonne)
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(184) |
Le prix moyen des importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping est passé de 8 285 EUR/tonne en 2012 à 6 936 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. Durant la période considérée (entre 2012 et la période d'enquête), la baisse du prix unitaire moyen des importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping a été d'environ 16 %. Au cours de la même période, le prix moyen des importations en provenance de Taïwan faisant l'objet d'un dumping a diminué, pour passer de 7 543 EUR/tonne en 2012 à 5 840 EUR/tonne pendant la période d'enquête. Durant la période considérée, la baisse du prix unitaire moyen des importations en provenance de Taïwan faisant l'objet d'un dumping a été d'environ 23 %. |
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(185) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la Commission aurait dû évaluer les effets de la baisse du prix du nickel sur le prix du produit concerné pendant la période d'enquête, étant donné que l'évolution du prix du nickel est un facteur essentiel du prix de l'acier inoxydable. S'il est vrai que le nickel est l'un des principaux facteurs de coût de la production de tuyaux (qui constituent la matière première du produit concerné), il n'existe pas de relation directe avec le produit concerné. En outre, la Commission a constaté qu'il n'existait pas de corrélation entre le prix du produit concerné et le prix du nickel (11). Par conséquent, l'argument a été rejeté. |
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(186) |
La Commission a évalué la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:
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(187) |
La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires sur la base des coûts réels et après déduction des rabais et remises, tel qu'indiqué par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union. |
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(188) |
Sur la base de ce qui précède, il a été constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de Taïwan entraînaient une sous-cotation par rapport aux prix de l'industrie de l'Union de respectivement 59,4 % et 76,1 %. |
4.4. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.4.1. Remarques générales
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(189) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union comporte une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
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(190) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données et des informations contenues dans la plainte ainsi que, le cas échéant, des statistiques d'Eurostat, de sorte que les données concernent l'ensemble des producteurs de l'Union. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire, dûment vérifiées, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
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(191) |
Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
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(192) |
Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1.
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(193) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(194) |
Le volume de production est resté relativement stable entre 2012 et 2013. Entre 2013 et la période d'enquête, le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de 6 %. Pendant la période considérée, le volume de production a enregistré un recul global de 8 %. |
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(195) |
Dans le même temps, les capacités de production ont chuté de 13 %. Cette baisse peut être attribuée essentiellement à la cessation d'activité d'un producteur de l'Union et à la diminution de la production d'un autre producteur de l'Union, lesquelles ont entraîné une contraction des capacités de production de quelque 3 600 tonnes. |
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(196) |
Les chiffres indiqués relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité technique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements considérés comme normaux par l'industrie en cas de démarrage, de maintenance, d'engorgements et d'autres arrêts courants. Il s'agit toutefois des capacités de production théoriques de l'industrie de l'Union. |
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(197) |
Il n'est pas aisé d'évaluer l'utilisation des capacités pour ce type particulier d'industrie dans la mesure où elle peut varier en fonction du type d'équipement et du volume produit. Un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a estimé que 60 % de l'utilisation des capacités constituait le niveau maximal atteint dans le passé. C'est pourquoi les capacités de production théoriques ci-dessus sont manifestement surestimées par rapport aux capacités de production réelles. |
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(198) |
Il s'ensuit que l'utilisation des capacités est restée faible pendant la période considérée (42 % environ). À la suite de la restructuration de l'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de la cessation d'activité d'un producteur de l'Union, l'utilisation des capacités a augmenté de 3 points de pourcentage pendant la période considérée. Une faible utilisation des capacités nuit à l'absorption des frais fixes, ce qui est l'une des causes de la faible rentabilité de l'industrie de l'Union pendant la période considérée. |
4.4.2.2.
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(199) |
Le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants et sa part de marché ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché
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(200) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a chuté globalement de 11 %, alors que la consommation de l'Union a augmenté de 3 %. Le volume des ventes des produits chinois et taïwanais faisant l'objet d'un dumping a progressé de 945 tonnes (de 21 % et 55 % respectivement), tandis que la consommation de l'Union a augmenté de 379 tonnes. Alors que la consommation sur le marché de l'Union était en hausse, le recul des ventes et de la part de marché de l'industrie de l'Union coïncide avec une augmentation des importations en provenance des pays concernés. En outre, compte tenu de la pression continue sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union a été contrainte de réduire sa production afin d'éviter de vendre à perte. |
4.4.2.3.
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(201) |
Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 6 Emploi et productivité
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(202) |
Parallèlement au recul de la production et des ventes, il a été également observé que le niveau de l'emploi au sein de l'industrie de l'Union a sensiblement baissé. Des licenciements ont eu pour effet de réduire la main-d'œuvre de 17 %. En conséquence, la hausse de 10 % de la productivité de la main-d'œuvre dans l'industrie de l'Union, mesurée en production par personne occupée par an, est bien plus élevée que l'augmentation de 3 points de pourcentage observée dans l'utilisation des capacités (voir considérant 193). Cela semble indiquer que l'industrie de l'Union s'est efforcée de s'adapter à l'évolution des conditions de marché (augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping) afin de rester compétitive. |
4.4.2.4.
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(203) |
Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l'Union a évolué comme suit: Tableau 7 Stocks
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(204) |
Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 23 %. La plupart des types du produit similaire sont fabriqués par l'industrie de l'Union en fonction des commandes spécifiques des utilisateurs. Cependant, l'industrie doit également maintenir des stocks d'une gamme variée de produits afin de pouvoir rivaliser avec les temps de livraison rapides d'autres producteurs. C'est également confirmé par l'analyse de l'évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Cet indicateur est resté relativement stable, autour de 20 % à 24 % du volume de la production. |
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(205) |
Il a été conclu que la réduction du niveau des stocks s'expliquait essentiellement par des exigences plus strictes en matière de fonds de roulement imposées par les gestionnaires de l'industrie de l'Union. |
4.4.2.5.
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(206) |
Sauf dans le cas d'un petit exportateur taïwanais, les marges de dumping étaient toutes nettement supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping élevées réelles sur l'industrie de l'Union n'a pas été négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés. |
4.4.2.6.
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(207) |
La consommation de l'Union a augmenté d'environ 3 % au cours de la période considérée, tandis que les volumes de ventes de l'industrie de l'Union ont baissé de 11 %. En dépit de l'augmentation de la consommation, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché. À l'inverse, la part de marché des importations en provenance des pays concernés s'est accrue pendant la période considérée. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1.
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(208) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 8 Prix de vente dans l'Union
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(209) |
Le tableau ci-dessus présente l'évolution du prix de vente unitaire dans l'Union par rapport au coût de production correspondant. Le prix de vente unitaire moyen a, pour l'essentiel, évolué de la même manière que le coût de production. Le coût de production a diminué de 2 % entre 2014 et la période d'enquête sous l'effet du recul du prix des principales matières premières, alors que le prix de vente unitaire a baissé de 5 %. |
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(210) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a déclaré que la Commission n'avait pas tenu compte de la situation générale du marché. En particulier, il y a eu une baisse des prix du pétrole, ce qui a entraîné une diminution du coût du produit. Cette partie n'a toutefois présenté aucun élément de preuve à l'appui de son allégation. En particulier, elle n'a pas expliqué dans quelle mesure, précisément, la chute des prix du pétrole au niveau mondial se serait répercutée sur le coût de production de ce produit similaire particulier. En outre, l'analyse du préjudice effectuée par la Commission a porté sur la période comprise entre 2012 et la période d'enquête, au cours de laquelle toutes les matières premières, y compris l'énergie, ont été prises en considération. Par conséquent, l'argument a été rejeté. |
4.4.3.2.
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(211) |
Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union a évolué comme suit: Tableau 9 Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié
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(212) |
Durant la période considérée, le salaire moyen par salarié a augmenté de 10 %, ce qui est légèrement supérieur à l'augmentation globale des prix dans l'Union due à l'inflation. Cette donnée doit toutefois être placée dans le contexte de la compression massive des effectifs qui a eu lieu, comme expliqué aux considérants 201 et 202. |
4.4.3.3.
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(213) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(214) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union en exprimant la perte nette avant impôt résultant des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. |
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(215) |
La rentabilité a évolué de manière négative, passant de [8 % à 10 %] en 2012 à [2 % à 4 %] en 2013 et 2014, avant de s'améliorer pendant la période d'enquête pour atteindre [4 % à 6 %]. Au cours de la période considérée, les sociétés retenues dans l'échantillon ont enregistré des pertes dans le volume de ventes et la part de marché, et ont décidé de se concentrer sur les segments à prix élevés dans lesquels les importations faisant l'objet d'un dumping étaient moins présentes. Cette stratégie a permis un accroissement de la rentabilité pendant la période d'enquête. |
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(216) |
En conséquence, alors qu'en 2013 et 2014 les sociétés incluses dans l'échantillon n'ont pas été en mesure de répercuter sur leurs clients les augmentations des coûts de production, pendant la période d'enquête la rentabilité de ces sociétés a pu bénéficier de la diminution des coûts de production découlant d'une plus grande utilisation des capacités et d'une pression concurrentielle moins forte dans les segments de marché à prix élevés. |
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(217) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une tendance à la baisse (– 43 %), principalement imputable à une réduction des stocks. |
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(218) |
Le rendement des investissements a diminué entre 2012 et 2014, avant d'être plus favorable pendant la période d'enquête, parallèlement à la tendance suivie par la rentabilité. L'industrie de l'Union a augmenté le niveau de ses investissements de 22 % entre 2012 et la période d'enquête. Il convient cependant de considérer cette hausse de 22 % à la lumière des chiffres absolus. Le niveau des investissements affiché par l'échantillon de l'industrie de l'Union était inférieur à un million d'euros en 2012 et a atteint un million d'euros pendant la période d'enquête, ces investissements étant consacrés principalement à des dépenses liées aux opérations de maintenance normale et aux équipements de sécurité. |
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(219) |
Plusieurs parties ont affirmé que la baisse de rentabilité entre 2012 et 2013 doit être interprétée à la lumière de la hausse substantielle des investissements dans l'industrie de l'Union. Elles ont observé que les investissements avaient augmenté de 78 % entre 2012 et 2013. Après la seconde notification des conclusions, ces parties ont réitéré leur affirmation et ont déclaré que l'augmentation de 78 % devait être considérée comme une dépense d'investissement «considérable». |
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(220) |
À ce propos, la Commission a observé que les producteurs de l'Union n'ont pas investi dans l'amélioration de leur méthode de fabrication du produit mais, comme indiqué plus haut, dans les équipements de sécurité obligatoires et la maintenance. S'il est vrai que les investissements ont augmenté, le rendement des investissements a toutefois diminué de manière substantielle. En outre, il convient de comparer les investissements aux ventes totales du produit similaire, et les investissements en question n'ont représenté qu'entre 2 % et 4 % des ventes totales du produit similaire. Enfin, les investissements ne constituent que l'un des indicateurs de préjudice et ne doivent pas être examinés isolément. |
5. CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE
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(221) |
Il est conclu que la plupart des indicateurs de préjudice évoluent de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice ayant trait à la production et à la part de marché des producteurs de l'Union révèlent les difficultés sérieuses de l'industrie de l'Union, ainsi que l'existence d'une sous-cotation durable. Le seul résultat positif, à savoir la légère amélioration de la rentabilité pendant la période d'enquête, a été obtenu au détriment du volume des ventes et de la part de marché, du fait d'une réorientation vers le segment de marché à prix élevés. Cette amélioration pourrait cesser si des importations faisant l'objet d'un dumping pénétraient également sur ce segment. En conséquence, l'évaluation de l'ensemble des macro-indicateurs et des micro-indicateurs révèle une tendance globale négative. Aussi peut-il être conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
6. LIEN DE CAUSALITÉ
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(222) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a aussi examiné si d'autres facteurs connus ont pu parallèlement causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. |
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(223) |
Ces facteurs sont les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation des producteurs de l'Union, la faible utilisation des capacités de l'industrie de l'Union et les importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping. |
6.1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
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(224) |
Les prix de vente des producteurs-exportateurs sont passés en moyenne de 8 129 EUR/tonne en 2012 à 6 658 EUR/tonne au cours de la période d'enquête (– 18,1 %). En réduisant continuellement leurs prix de vente unitaires au cours de la période considérée, les producteurs-exportateurs des pays concernés ont pu accroître considérablement leur part de marché entre 2012 (24,7 %) et la période d'enquête (30,7 %). |
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(225) |
Depuis 2012, la hausse continue des importations en provenance des pays concernés à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union a eu une incidence négative manifeste sur les résultats financiers de l'industrie de l'Union. En effet, tandis que l'industrie de l'Union diminuait ses coûts en réduisant l'emploi et en fermant des usines, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping augmentait à des prix en constante diminution, contraignant de la sorte l'industrie de l'Union à réduire son volume de ventes. En conséquence, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché et n'a pu bénéficier de l'accroissement de la consommation. |
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(226) |
Compte tenu de la coïncidence clairement établie entre, d'une part, le niveau toujours plus élevé des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix en constante diminution et, d'autre part, la perte de volume de ventes subie par l'industrie de l'Union, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping étaient responsables de la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union. |
|
(227) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la diminution des prix de vente des producteurs-exportateurs s'expliquait par la baisse du prix du nickel. Cependant, comme expliqué plus haut au considérant 185, il n'existe pas de corrélation directe entre le prix du nickel et les prix des importations. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(228) |
Plusieurs parties ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union ne saurait être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, au motif qu'un seul producteur de l'Union retenu dans l'échantillon a vu ses prix diminuer au cours de la période considérée, alors les autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont réussi à maintenir leurs prix de vente. Cette allégation est rejetée pour les raisons exposées ci-après. Les statistiques intra-UE ne sont pas fiables dans ce cas car elles se rapportent non seulement au produit concerné, mais aussi à d'autres types d'accessoires. En outre, l'industrie de l'Union n'a pas subi de baisse sensible au cours de la période considérée (– 5 %), mais cela s'est fait au détriment de son volume de ventes, qui a reculé de 11 %, ainsi que de sa part de marché, qui a diminué de 5,5 % au cours de la même période. |
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(229) |
Après la seconde notification des conclusions, les parties intéressées ont affirmé que, contrairement à l'affirmation de la Commission figurant au considérant 228 ci-dessus, les données publiées par Eurostat sont révélatrices de la politique des prix pratiquée par les producteurs de l'Union et qu'il est, dès lors, exact de déclarer que les prix des producteurs de l'Union sont restés stables au cours de la période considérée. À cet égard, la Commission note ce qui suit. Comme expliqué ci-dessus, la définition du code NC applicable est plus large que la définition du produit concerné et du produit similaire (voir le considérant 158 ci-dessus). En outre, ces parties intéressées ont tort lorsqu'elles affirment que les producteurs de l'Union ne fabriquent que le produit similaire relevant des deux codes NC en question. En effet, l'industrie de l'Union fabrique également des produits qui ne relèvent pas de la définition du produit visé par le présent règlement auxquels s'appliquent les deux codes NC en question. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(230) |
En l'absence de tout autre commentaire, la Commission a confirmé que les importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. |
6.2. Effets d'autres facteurs
6.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(231) |
Le volume des importations en provenance de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 11 Volume des importations en provenance de pays tiers (en tonnes) et part de marché
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(232) |
La Suisse est le principal exportateur du produit concerné vers l'Union après la RPC, avec une part de marché de 10 %, contre 30,7 % pour la RPC et Taïwan. Les prix de ces importations étaient comparables aux prix de l'industrie de l'Union, à savoir 10 300 EUR/tonne. |
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(233) |
Le volume et la part de marché des importations en provenance de tous les autres pays sont restés stables pendant la période considérée, soit respectivement aux environs de 2 500 tonnes et de 37 %. Aussi peut-il être conclu que l'incidence de ces importations n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC/de Taïwan et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. |
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(234) |
Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la Commission aurait dû analyser l'effet sur les prix des importations originaires de l'Inde. Après la seconde notification des conclusions, cette allégation a été réitérée et les parties ont en outre déclaré que les prix indiens moyens étaient en chute au cours de la période considérée. La Commission fait observer que les importations originaires de l'Inde ont une part de marché de 1,4 %. Le prix moyen du produit similaire originaire de l'Inde était d'environ 9 500 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. S'il est vrai que le prix moyen du produit concerné originaire de l'Inde a diminué, passant d'environ 13 700 EUR/tonne en 2012 à environ 9 500 EUR/tonne pendant la période d'enquête, il était toujours supérieur de 27 % au prix moyen du produit concerné originaire de Chine et de 61 % au prix du produit originaire Taïwan. Dès lors, ces importations n'ont pas brisé le lien de causalité. |
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(235) |
Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la Commission aurait dû analyser les importations du produit similaire en provenance de Russie. À l'inverse, le plaignant a affirmé que ces importations ne devaient pas être prises en considération dans le cadre de l'analyse du lien de causalité au motif que les produits déclarés sous les codes NC concernés ne sont pas des produits similaires. |
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(236) |
La Commission a constaté que les prix des importations en provenance de Russie, publiés par Eurostat pour les codes NC concernés, s'établissaient à environ 1 000 EUR/tonne pendant la période d'enquête. Par conséquent, les importations en provenance de Russie consistent dans un produit différent qui est plus de 7 fois moins cher que les importations originaires de Chine. Dès lors, ces importations n'ont pas été jugées pertinentes pour l'analyse du lien de causalité. |
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(237) |
Après la seconde notification des conclusions, plusieurs parties intéressées ont déclaré que l'effet des importations originaires de Russie et de l'Inde devait faire l'objet d'une évaluation cumulative. Comme indiqué au considérant 236 ci-dessus, les importations originaires de Russie n'ont pas été prises en compte lors de l'analyse du lien de causalité parce que la Commission a constaté que les produits originaires de Russie ne rentraient pas dans la définition du produit concerné et, partant, n'étaient pas visés par la présente enquête. Pour cette raison, ces importations ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation cumulative avec les importations originaires de l'Inde. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
6.2.2. Résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union
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(238) |
Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Résultats à l'exportation
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(239) |
Selon les données communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les prix à l'exportation ont baissé de 14 % pendant la période considérée et le volume des exportations destinées à des acheteurs indépendants dans les pays tiers a diminué de moins de 1 % du total des ventes de l'industrie de l'Union. Cependant, la perte subie pendant la période d'enquête n'était pas significative, dans la mesure où elle représentait moins de 0,8 % du chiffre d'affaires total de l'industrie de l'Union. |
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(240) |
Aussi peut-il être conclu que l'activité exportatrice de l'industrie de l'Union n'a pas rompu le lien de causalité. |
6.2.3. Faible utilisation des capacités de l'industrie de l'Union
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(241) |
Compte tenu de la faible utilisation des capacités des sociétés retenues dans l'échantillon tout au long de la période considérée, la Commission a également examiné si la surcapacité était susceptible d'avoir contribué au préjudice, voire d'avoir rompu le lien de causalité. À ce stade, la Commission considère que tel n'est pas le cas. Premièrement, comme expliqué ci-dessus au considérant 197, les sociétés doivent disposer d'importantes capacités théoriques afin de pouvoir répondre à toutes les demandes des acheteurs, mais il est irréaliste d'utiliser intégralement ces capacités théoriques. Deuxièmement, l'industrie de l'Union a été rentable avec un plus faible taux d'utilisation des capacités en 2012, ce qui indique que le préjudice n'est pas causé par une surcapacité. Aussi peut-il être conclu que l'incidence de cette faible utilisation des capacités n'est pas importante et n'a pas été de nature à rompre le lien de causalité. |
6.2.4. Importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping
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(242) |
Le volume des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping était insignifiant (300 kg pendant la période d'enquête) au regard de la consommation totale de l'Union, soit 14 145 tonnes. Il est dès lors conclu que l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union n'est pas importante et n'a pas été de nature à rompre le lien de causalité. |
6.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(243) |
Un lien de causalité a été établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. |
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(244) |
La pression considérable exercée sur les prix et les volumes de l'industrie de l'Union par l'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés pendant la période considérée n'a pas permis à l'industrie de l'Union de tirer profit de la lente reprise du marché de l'Union. L'analyse des indicateurs de préjudice ci-dessus révèle que la situation économique de l'industrie de l'Union dans son ensemble a été affectée par une augmentation des importations à faibles prix faisant l'objet d'un dumping originaires de la RPC et de Taïwan, qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l'Union. Les exportateurs chinois/taïwanais sont parvenus à remporter une part de marché significative (30,7 % pendant la période d'enquête contre 24,7 % en 2012) au détriment de l'industrie de l'Union. Celle-ci a perdu 5,5 points de pourcentage de part de marché entre 2012 et la période d'enquête, et 11 % en volumes de ventes, alors que la consommation augmentait sur le marché de l'Union. |
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(245) |
La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Il a été constaté que les autres facteurs recensés, à savoir les importations originaires de pays tiers, les résultats à l'exportation des producteurs de l'Union, la faible utilisation des capacités de l'industrie de l'Union ainsi que les importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping, n'étaient pas de nature à briser le lien de causalité. Même lorsqu'il a été tenu compte des effets combinés de ces facteurs, les conclusions de la Commission n'ont pas été différentes: sans la présence des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'aurait pas été à ce point affectée. En particulier, la part de marché n'aurait pas autant reculé et une rentabilité raisonnable aurait été atteinte. |
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(246) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés et qu'aucun autre facteur considéré individuellement ou collectivement n'a brisé ce lien de causalité. |
7. INTÉRÊT DE L'UNION
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(247) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait une raison impérieuse justifiant de conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l'industrie de l'Union
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(248) |
L'industrie de l'Union est représentée dans 10 États membres (République tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche, Pologne, Finlande et Suède), et emploie directement quelque 500 personnes dans le secteur des accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables soudés bout à bout. |
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(249) |
Aucun des producteurs connus ne s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme indiqué plus haut dans l'analyse des indicateurs de préjudice, l'industrie de l'Union dans son ensemble a fait face à une dégradation de sa situation et a été affectée par les importations faisant l'objet d'un dumping. |
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(250) |
L'application de droits antidumping définitifs devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union et permettre un redressement de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union devrait ainsi pouvoir accroître sa rentabilité et atteindre le niveau jugé nécessaire pour cette industrie à forte intensité de capital. L'industrie de l'Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. |
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(251) |
Plus particulièrement, les indicateurs de préjudice liés à la production, aux capacités de production et à la part de marché des producteurs de l'Union ont été sérieusement affectés. Il importe dès lors d'instituer des mesures afin de rétablir le marché à des niveaux non préjudiciables et ne relevant pas d'un dumping, et de permettre à l'ensemble des producteurs d'exercer leur activité sur le marché de l'Union dans des conditions commerciales équitables. Si, à l'inverse, aucune mesure n'est prise, il est fort probable que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union continue de se dégrader. |
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(252) |
À la suite de l'affirmation mentionnée au considérant 35 ci-dessus, la Commission a effectué des vérifications (y compris une visite de vérification au siège de l'industrie de l'Union). La Commission est parvenue à la conclusion que, contrairement à ce qui a été affirmé: i) les produits importés sous le régime du perfectionnement passif sont en concurrence directe avec les produits des autres producteurs de l'Union; ii) le droit imposé, qui est le droit de 41,9 % applicable au producteur chinois avec lequel la société de l'Union européenne pratique le perfectionnement passif, devrait avoir une incidence financière limitée (de 10 % à 15 %) sur les recettes générées par l'activité de perfectionnement passif du producteur de l'Union; iii) la viabilité de l'activité de perfectionnement passif du producteur de l'Union ne devrait pas être compromise par l'institution de mesures et, en conséquence, le nombre de ses salariés ne devrait pas diminuer, et la finalité des fonds de l'Union européenne ne devrait pas être remise en cause. Par conséquent, cet argument a été rejeté. La Commission rappelle également, dans ce contexte, que le code des douanes de l'Union prévoit qu'en règle générale, les droits de défense commerciale s'appliquent bel et bien aux régimes de perfectionnement passif si l'opération effectuée en dehors de l'Union confère une origine non préférentielle à la marchandise, comme cela semble être le cas en l'espèce. Aucun droit ne s'appliquerait, en revanche, si et dans la mesure où l'origine non préférentielle des marchandises reste l'Union. |
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(253) |
Il est conclu que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie de l'Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables constatées. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants
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(254) |
Comme indiqué au considérant 18, un seul importateur a communiqué des informations détaillées concernant l'incidence de droits antidumping. Cet importateur a estimé que le premier effet serait une augmentation du prix de nature à affecter ses résultats tant sur le plan des délais de livraison que de la compétitivité. Cet importateur a en outre affirmé qu'il commencerait à se tourner davantage vers d'autres pays producteurs d'accessoires, tels que la Corée, la Malaisie et le Viêt Nam. Cependant, la sélection de nouveaux partenaires établis dans d'autres pays serait une procédure coûteuse et chronophage. En outre, cela entraînerait une discontinuité dans les niveaux de stock et dans la qualité des produits, laquelle affecterait à son tour la qualité du service proposé aux clients. |
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(255) |
Il a été toutefois constaté que les importateurs sont en mesure de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, de sorte que l'incidence négative des mesures peut être atténuée. |
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(256) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, une partie intéressée a contesté cette conclusion. Elle a affirmé que les producteurs de l'Union ne seraient pas en mesure d'approvisionner le marché de l'Union. En outre, les producteurs d'accessoires existants établis, par exemple, en Malaisie et en Thaïlande, ne pourraient pas fournir la quantité et la qualité requises par les importateurs de l'Union. |
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(257) |
La Commission a rejeté cette affirmation. Les producteurs de l'Union opèrent actuellement en moyenne à 42 % de leurs capacités. Ils pourront donc probablement accroître leur production et approvisionner le marché de l'Union davantage qu'aujourd'hui. En outre, les accessoires de tuyauterie sont également produits dans plusieurs autres pays tiers tels que l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée ou le Japon. Par conséquent, la Commission considère qu'il n'y a aucun risque de pénurie de ce produit sur le marché de l'Union. |
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(258) |
Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'effets sensiblement négatifs sur les importateurs. |
7.3. Intérêt des utilisateurs
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(259) |
Les utilisateurs du produit concerné et du produit similaire appartiennent à divers secteurs industriels. Le critère fondamental pour les utilisateurs est la disponibilité du produit dans le respect de la quantité et de la qualité requises. |
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(260) |
Étant donné que seul un utilisateur a coopéré lors de l'enquête, la Commission n'a pas été en mesure d'apprécier globalement l'incidence des mesures sur les utilisateurs. Cependant, d'après les réponses de cet utilisateur ayant coopéré, l'effet d'une mesure antidumping sur les coûts de l'entreprise serait insignifiant (moins de 1 % du chiffre d'affaires). En tout état de cause, l'industrie de l'Union a la capacité de répondre à la demande de l'Union et il existe également d'autres pays tiers pouvant assurer l'approvisionnement de l'Union si des conditions équitables sont garanties. |
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(261) |
Pour les motifs exposés ci-dessus, il a été conclu que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'incidence substantielle sur les utilisateurs. |
7.4. Conclusion relative à l'intérêt de l'Union
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(262) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse allant à l'encontre de l'institution de mesures sur les importations du produit concerné en provenance des pays concernés. |
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(263) |
L'existence d'autres sources d'approvisionnement atténue les éventuels effets négatifs pour les importateurs indépendants et les utilisateurs. |
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(264) |
En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
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(265) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures définitives afin de permettre à l'industrie de l'Union de se remettre du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. |
8.1. Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)
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(266) |
Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
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(267) |
Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. |
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(268) |
Afin de déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes indépendantes, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice. |
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(269) |
Cette marge bénéficiaire cible avait été provisoirement fixée à [7 % à 12 %], ce qui correspond aux bénéfices tirés des ventes indépendantes réalisées par les producteurs de l'Union de l'échantillon en 2012. Alors que les importations en provenance de Chine et de Taïwan étaient déjà présentes sur le marché de l'Union, en 2012, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping n'avaient pas encore baissé de manière substantielle. Aussi la Commission considère-t-elle que la rentabilité atteinte en 2012 a été obtenue dans des conditions de marché normales. |
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(270) |
La Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de [7 % à 12 %] au coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. Le coût de fabrication indiqué par l'un des trois producteurs de l'Union a été recalculé sur la base de coûts standard (coûts des matières premières, coûts de conversion, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) étant donné que les coûts réels n'étaient pas représentatifs en raison de la très faible quantité produite pour certains PCN vendus au cours de la période d'enquête. |
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(271) |
La Commission a déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs des pays concernés ayant coopéré, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée caf à l'importation. |
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(272) |
En conséquence, les marges de sous-cotation varient de 75,4 % à 127,1 %, lorsque l'on compare les prix caf chinois avec les prix départ usine de l'industrie de l'Union, et de 104,4 % à 110,0 % lorsque l'on compare les prix caf taïwanais avec les prix départ usine de l'industrie de l'Union. |
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(273) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont demandé un calcul plus précis du préjudice. La Commission était d'avis que toutes les parties intéressées avaient déjà reçu un calcul détaillé du préjudice. Conformément à ses pratiques habituelles, la Commission a communiqué tous les résultats pertinents en tenant dûment compte de la confidentialité des données sources. |
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(274) |
Plusieurs parties ont affirmé qu'il n'était pas approprié de fonder le prix non préjudiciable sur le coût de production des trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, car rien ne prouve que leur coût de production est représentatif de l'ensemble de l'industrie de l'Union. Ces parties n'ont pas expliqué pourquoi, en l'espèce, la Commission devait s'écarter de sa pratique habituelle consistant à utiliser le coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. En outre, contrairement à ce qui est affirmé, l'enquête a établi que les coûts de production des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sont bien représentatifs de l'industrie de l'Union. Au cours de l'enquête, la Commission n'a mis en lumière aucun aspect ou problème qui aurait indiqué que le coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'était pas représentatif du produit similaire. |
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(275) |
Ces parties intéressées ont en outre affirmé que le calcul des marges de sous-cotation des prix était erroné, étant donné que les statistiques montrent que le prix moyen de l'un des trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon est nettement plus élevé que ceux des autres. La Commission n'ignore pas que les prix de l'un des producteurs de l'Union sont plus élevés que ceux des autres, mais elle fait observer que l'analyse des prix au niveau du code NC est trompeuse car elle ne tient pas compte de l'assortiment des produits sous-jacents et du fait que certains ont été exclus de la définition du produit. En outre, comme indiqué plus haut, le calcul de la sous-cotation a été effectué sur la base du coût de production par type de produits. Seul le coût de production des types de produits correspondants a donc été utilisé. |
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(276) |
En outre, même si la Commission supprimait les données relatives aux coûts de ce producteur de l'Union particulier pour n'utiliser que les données relatives aux coûts des autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les résultats seraient analogues. Les marges de sous-cotation obtenues selon cette méthode sont comprises entre 60 % et 95 % si l'on compare les prix caf chinois aux prix cibles départ usine de l'industrie de l'Union. Accéder à cette requête n'aurait aucun effet sur les mesures définitives. En outre, cela impliquerait la comparaison de types de produits fabriqués à partir d'une matière première complètement différente. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(277) |
Plusieurs parties ont affirmé que l'utilisation de coûts standard au lieu des coûts réels avait entraîné une distorsion du prix cible parce que plusieurs caractéristiques du produit n'avaient pas été prises en considération. À ce sujet, la Commission a fait observer qu'elle n'avait pas employé le coût de fabrication déclaré par un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon, car — contrairement à ce que prétendent les parties intéressées — l'utilisation du coût réel de fabrication aurait entraîné une distorsion du résultat. En utilisant la méthode du coût standard, la Commission a pu éliminer la distorsion causée par des quantités faibles non représentatives. Par conséquent, la Commission a confirmé la pertinence de la méthode utilisée. |
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(278) |
Plusieurs parties ont affirmé que la méthode utilisée aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix devait être appliquée de manière homogène, autrement dit que le même groupement de types de produits devait être utilisé pour le produit concerné et le produit similaire. La Commission a reconnu les lacunes de la méthode utilisée initialement et a révisé le calcul de la sous-cotation en conséquence. La Commission a fait observer que cette modification ne concernait que les types de produits fabriqués à partir de tuyaux et tubes sans soudure et qu'elle n'avait d'incidence que sur les producteurs-exportateurs qui utilisent cette matière première. Par conséquent, les nouvelles marges de sous-cotation sont comprises entre 75,7 % et 112,2 % si l'on compare les prix caf chinois aux prix cibles départ usine de l'industrie de l'Union. |
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(279) |
Après la seconde notification des conclusions, plusieurs parties intéressées ont déclaré qu'il n'était pas approprié de comparer le prix des producteurs-exportateurs et le prix cible établi sur la base des qualités de matériau des accessoires fabriqués à partir de tubes sans soudure. En outre, les parties intéressées ont réaffirmé que le prix cible devait être établi pour chaque type de produits et non pour chaque qualité de matériau. |
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(280) |
La Commission indique qu'elle s'est efforcée d'effectuer le calcul comme demandé par les parties intéressées, c'est-à-dire une analyse PCN par PCN. Toutefois, elle a constaté que les résultats n'étaient pas fiables pour certains PCN en raison de la différence significative entre les quantités importées dans l'Union et fabriquées par les producteurs de l'Union. Par conséquent, elle a conclu que la méthode décrite aux considérants 270 et 271 était plus adéquate et, dès lors, l'argument des parties a été rejeté. |
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(281) |
En l'absence de tout autre commentaire, la Commission confirme les marges de sous-cotation concernant Taïwan indiquées au considérant 272 ci-dessus. |
8.2. Mesures définitives
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(282) |
Sur la base de ce qui précède, les taux du droit antidumping définitif, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, devraient s'établir comme suit:
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(283) |
Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels. |
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(284) |
Les sociétés changeant de raison sociale ou établissant une nouvelle entité de production ou de vente peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, les ventes intérieures et les ventes à l'exportation associées, par exemple, à ce changement de nom ou à la création de nouvelles entités de production ou de vente. La Commission mettra à jour la liste des sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels, si cela se justifie. |
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(285) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à une différence entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(286) |
Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête. |
9. DISPOSITIONS FINALES
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(287) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
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(288) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface est inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes Taric 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025).
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:
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Société |
Taux de droit antidumping définitif (en %) |
Code additionnel TARIC |
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Taïwan |
||
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King Lai Hygienic Materials Co., Ltd |
0,0 |
C175 |
|
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd |
5,1 |
C176 |
|
Toutes les autres sociétés |
12,1 |
C999 |
|
République populaire de Chine |
||
|
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd |
55,3 |
C177 |
|
Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd |
48,9 |
C178 |
|
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd |
30,7 |
C179 |
|
Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd |
30,7 |
C180 |
|
Toutes les autres sociétés ayant coopéré: |
||
|
ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd |
41,9 |
C182 |
|
Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd |
41,9 |
C184 |
|
Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd |
41,9 |
C186 |
|
Yada Piping Solutions Co., Ltd |
41,9 |
C187 |
|
Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd |
41,9 |
C188 |
|
Toutes les autres sociétés |
64,9 |
C999 |
3. Lorsqu'un producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
|
a) |
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015); |
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b) |
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et |
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c) |
qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union, le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon. |
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(3) JO C 357 du 29.10.2015, p. 5.
(4) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV/Conseil, C-511/13 P, avec les interventions de Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, de GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), d'Osram GmbH et de la Commission.
(5) Décision 2013/440/UE de la Commission du 20 août 2013 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 223 du 21.8.2013, p. 13).
(6) UE-Linge de lit en provenance de l'Inde (affaire AB-2000-13), point 76: «[…] l'emploi de l'expression “moyenne pondérée”, conjugué au fait que les mots “montants” et “exportateurs ou producteurs” sont au pluriel dans le texte de l'article 2.2.2 ii) [de l'accord antidumping de l'OMC], indiquent clairement que l'on envisageait l'utilisation de données émanant de plus d'un exportateur ou producteur. Nous concluons que la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractère général et aux bénéfices, qui est prévue dans cette disposition, ne peut être utilisée que si l'on dispose de données concernant plus d'un autre exportateur ou producteur.»
(7) Article 21:5, rapport de l'organe d'appel, UE — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/AB/RW.
(8) Il convient également d'observer que les prix chinois dans le secteur de l'acier sont eux-mêmes faussés en raison des activités des entreprises d'État et de différents régimes de subvention. Voir notamment: «Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe», COM(2016) 155 final, ainsi que Subsidies to Chinese Industry: State Capitalism, Business Strategy and Trade Policy, Usha C. V. Haley et George T. Haley, Oxford University Press, États-Unis, 25 avril 2013.
(9) Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans l'arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao/Conseil, T-423/09, ECLI:EU:T:2011:764, points 34 à 50.
(*1) Société faisant partie du groupe Yuli-Judd.
(10) La comparaison entre les types de produits similaires vendus par les producteurs-exportateurs chinois et par le producteur-exportateur taïwanais, c'est-à-dire 45 types de produits, montre que les prix moyens des accessoires chinois fabriqués à partir de tuyaux sans soudure sont supérieurs d'environ 15 % aux prix moyens des accessoires taïwanais fabriqués à partir de tuyaux soudés. Compte tenu de la qualité nettement plus élevée de l'acier sans soudure et de l'influence de cette qualité sur la décision d'achat, les produits sont donc en concurrence, même si on applique les critères du droit de la concurrence.
(11) Veuillez vous reporter au site internet de la bourse des métaux de Londres, à l'adresse suivante: https://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/nickel/
(*2) Société faisant partie du groupe Yuli-Judd.
(*3) Taux à appliquer aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon: ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd, Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd, Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd, Yada Piping Solutions Co., Ltd, Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.
(*4) Taux à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré ainsi qu'à Shanghai Max Fittings Co., Ltd (qui a renoncé à coopérer après avoir été initialement retenue dans l'échantillon).