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Document 32017R0072
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/72 of 23 September 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conditions for data waiver permissions (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission du 23 septembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission du 23 septembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2016/5905
JO L 10 du 14.1.2017, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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14.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/72 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2016
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 180, paragraphe 3, son article 181, paragraphe 3, et son article 182, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une fois qu'ils commencent à appliquer l'approche fondée sur les notations internes («approche NI»), les établissements, leurs entreprises mères et leurs filiales peuvent demander à l'autorité compétente l'autorisation d'utiliser des données couvrant une période de deux ans au lieu de cinq pour les estimations de la probabilité de défaut («PD»), ainsi que pour leurs propres estimations des pertes en cas de défaut («loss given default» ou «LGD») et des facteurs de conversion pour certains types d'expositions. Il convient de définir à quelles conditions les autorités compétentes peuvent accorder de telles autorisations d'exemption de données. |
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(2) |
Les autorités compétentes doivent vérifier que les établissements respectent les exigences fixées par le règlement (UE) no 575/2013 avant d'accorder une autorisation d'exemption de données. Le présent règlement n'exige toutefois pas des autorités compétentes qu'elles réexaminent régulièrement que les établissements continuent à respecter les exigences relatives à cette autorisation; par conséquent, les établissements qui cessent de respecter les exigences du présent règlement ont recours aux dispositions de l'article 146 du règlement (UE) no 575/2013. |
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(3) |
Plus l'historique des données est court, plus il est difficile d'estimer les paramètres de risque. Afin de garantir que l'autorisation d'exemption de données se limite à un petit sous-ensemble des actifs de l'établissement, il convient de définir un plafond quantitatif, tant pour la valeur d'exposition que pour le montant d'exposition pondéré calculé selon l'approche NI et l'approche standard, pour lequel l'autorisation d'exemption de données peut être accordée. À cette même fin, les portefeuilles pour lesquels les types d'expositions se caractérisent clairement par l'absence ou le petit nombre de défaillances constatées doivent être explicitement exclus du champ d'application de l'autorisation d'exemption de données. |
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(4) |
Pour garantir un calcul prudent des exigences de fonds propres, les autorités compétentes doivent également tenir compte d'autres aspects lorsqu'elles évaluent les demandes d'autorisation d'exemption de données. Plus précisément, les établissements qui demandent l'autorisation d'utiliser des séries de données plus courtes doivent appliquer une marge de prudence appropriée. En outre, ils doivent prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, l'absence de séries chronologiques plus longues qui soient exactes, exhaustives ou pertinentes. Étant donné que l'inexactitude des données peut avoir des incidences plus importantes sur le calcul des exigences de fonds propres, les établissements doivent également utiliser des procédures supplémentaires de validation de la qualité des données compte tenu de la taille moindre de l'échantillon. |
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(5) |
Les types d'expositions qui ne sont pas inclus dans le portefeuille de l'établissement au moment où celui-ci met en œuvre l'approche NI pour la première fois ne doivent pas pouvoir bénéficier d'une autorisation d'exemption de données. Réciproquement, les autorisations d'exemption de données ne doivent être accordées que pour les types d'expositions qui étaient inclus dans le portefeuille de l'établissement au moment où celui-ci a appliqué l'approche NI pour la première fois, que ces expositions relèvent de l'approche NI immédiatement ou ultérieurement, conformément au plan de déploiement progressif. |
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(6) |
L'objectif de l'exemption de données est de dispenser de l'obligation d'utiliser des données historiques sur cinq ans pour estimer les paramètres NI des types d'expositions figurant dans le portefeuille de l'établissement, lorsque celui-ci met en œuvre l'approche NI pour la première fois. Après cinq ans à compter de cette première mise en œuvre, les établissements doivent avoir recueilli suffisamment de données pour ne plus demander d'autorisation d'exemption. Par conséquent, les autorisations d'exemption de données ne doivent pas être accordées cinq ans après la première mise en œuvre de l'approche NI par un établissement. |
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(7) |
Les conditions fixées dans le présent règlement ne doivent pas entraver les systèmes de notation déjà utilisés par les établissements, mais faciliter au contraire une transition sans heurts vers le nouveau régime, tout en renforçant la sécurité juridique et en évitant des coûts supplémentaires aux établissements. En vertu des articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, l'autorisation d'exemption de données concerne l'utilisation de données couvrant une période de deux ans au lieu de cinq ans; elle expire donc naturellement trois ans après avoir été accordée. Par conséquent, les normes techniques de réglementation ne doivent pas avoir d'effet sur les autorisations d'exemption de données déjà accordées par les autorités compétentes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, car cela serait disproportionné et dissuaderait de recourir à l'approche NI. Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, puisqu'elles portent toutes sur les conditions dans lesquelles une autorisation d'exemption de données peut être accordée. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par l'article 180, paragraphe 3, l'article 181, paragraphe 3, et l'article 182, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. |
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(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
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(9) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions auxquelles les autorités compétentes peuvent autoriser des établissements à utiliser des données couvrant une période de deux ans au lieu de cinq pour les estimations de la probabilité de défaut («PD»), ainsi que pour leurs propres estimations de perte en cas de défaut («loss given default» ou «LGD») et de facteurs de conversion, conformément à l'article 180, paragraphe 1, point h), à l'article 180, paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 («autorisations d'exemption de données»).
Article 2
Conditions d'admissibilité des expositions
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tout type d'exposition autre que les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données.
2. Les expositions sur les entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données lorsqu'elles ne se caractérisent pas structurellement par une absence ou un petit nombre de défaillances observées.
3. Les types d'expositions qui n'étaient pas inclus dans le portefeuille de l'établissement au moment où celui-ci a commencé à appliquer l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) ne peuvent pas bénéficier de l'autorisation d'exemption de données.
Article 3
Conditions quantitatives
1. Les autorités compétentes ne peuvent accorder une autorisation d'exemption de données que lorsqu'un établissement remplit les conditions quantitatives suivantes:
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a) |
la valeur d'exposition totale de l'autorisation d'exemption de données demandée et de toutes les autorisations d'exemption de données qui ont été accordées et qui n'ont pas été révoquées ou qui n'ont pas expiré («autorisations d'exemption de données en vigueur») ne dépasse pas 5 % de la valeur d'exposition totale de l'établissement; |
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b) |
le montant total d'exposition pondéré de l'autorisation d'exemption de données demandée et de toutes les autorisations d'exemption de données en vigueur ne dépasse pas 5 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la valeur d'exposition totale est la valeur d'exposition agrégée de tous les types d'expositions compte tenu du risque de crédit et du risque de dilution, avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du règlement (UE) no 575/2013 et des autres réductions des fonds propres.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), le montant total d'exposition pondéré est le montant agrégé d'exposition au risque de tous les types d'expositions pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de dilution, conformément à l'approche appliquée par l'établissement.
Article 4
Conditions qualitatives
Les autorités compétentes ne peuvent accorder d'autorisation d'exemption de données à un établissement que si celui-ci peut dûment établir que toutes les conditions suivantes sont respectées pour chaque type d'exposition:
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a) |
des séries chronologiques plus longues ne sont pas disponibles ou sont inappropriées en raison du manque d'exactitude, d'exhaustivité ou de pertinence des données; |
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b) |
une marge de prudence appropriée est appliquée, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, afin de compenser de manière adéquate l'éventail possible des erreurs d'estimation résultant de l'utilisation de séries de données historiques plus courtes; |
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c) |
le processus de vérification des données entrées, visé à l'article 174, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est renforcé pour les séries chronologiques plus courtes. |
Article 5
Délais
Les autorités compétentes ne peuvent accorder d'autorisation d'exemption de données que pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle un établissement a été autorisé pour la première fois à calculer les montants pondérés de ses expositions à l'aide de l'approche NI, conformément à l'article 143 du règlement (UE) no 575/2013.
Article 6
Disposition transitoire
Les autorisations d'exemption de données accordées par les autorités compétentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne relèvent pas du présent règlement.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).