EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0001

Règlement d'exécution (UE) 2017/1 de la Commission du 3 janvier 2017 relatif aux procédures d'identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/8611

JO L 1 du 4.1.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1/oj

4.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1 DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2017

relatif aux procédures d'identification des bateaux prévues par la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (1), notamment son article 49, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir une meilleure mise en œuvre du système de codage prévu par la directive 2013/53/UE pour l'identification des bateaux, de faciliter la coopération entre les États membres et d'accroître la transparence, il est nécessaire de fixer des règles minimales concernant la procédure d'attribution et d'administration du code individuel du fabricant.

(2)

Il convient d'établir que chaque État membre est responsable de la désignation d'une autorité nationale ou d'un organisme national qui aura pour tâche d'attribuer le code individuel du fabricant et constituera un point de contact essentiel pour l'attribution et l'administration des codes.

(3)

Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles relatives à l'identification des bateaux, en particulier pour l'attribution et l'administration des codes du fabricant.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organisme national», un organisme désigné par l'autorité nationale de chaque État membre pour attribuer le code individuel du fabricant;

b)

«pays d'établissement du fabricant», le pays dans lequel le fabricant a son siège social dans le cas d'une personne morale, ou son domicile dans le cas d'une personne physique;

c)

«registre national», le registre de chaque État membre dans lequel est inscrit le code individuel du fabricant pour les fabricants établis sur son territoire;

d)

«registre de pays tiers», le registre de la plateforme collaborative de la Commission dans lequel est inscrit le code individuel du fabricant pour les fabricants établis dans des pays tiers;

e)

«registre des États membres», la compilation des registres nationaux au sein de la plateforme collaborative de la Commission;

f)

«registre des organismes notifiés», le registre de la plateforme collaborative de la Commission dans lequel est inscrit le code d'identification de l'évaluation après construction.

CHAPITRE 2

COMPOSITION DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU BATEAU

Article 3

Numéro d'identification du bateau

1.   Le numéro d'identification du bateau est composé des éléments suivants, dans l'ordre suivant:

a)

le code pays du fabricant indiquant le pays d'établissement du fabricant;

b)

le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale d'un État membre; cependant, l'autorité nationale ou l'organisme national d'un État membre peut générer, pour créer un code individuel du fabricant, la même combinaison de caractères que celle générée par l'autorité nationale ou l'organisme national d'un autre État membre; l'élément distinctif sera alors le code pays du fabricant;

c)

un numéro de série individuel que le fabricant attribue et utilise une seule fois pour identifier un bateau; cependant, un autre fabricant peut utiliser la même combinaison de caractères; l'élément distinctif sera alors la combinaison du code individuel du fabricant et du code pays du fabricant;

d)

le mois et l'année de fabrication;

e)

l'année du modèle, qui correspond à l'année au cours de laquelle le bateau identifié doit être mis sur le marché.

2.   La composition du numéro d'identification du bateau (WIN) doit être conforme au deuxième alinéa du point 2.1 de l'annexe I de la directive 2013/53/UE.

CHAPITRE 3

ATTRIBUTION ET ADMINISTRATION DU CODE INDIVIDUEL DU FABRICANT

Article 4

Attribution du code individuel du fabricant

1.   Le code individuel du fabricant est attribué par l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre à la demande du fabricant ou de son mandataire, conformément à l'article 6 ou à l'article 7.

2.   Le code individuel du fabricant est généré et attribué une seule fois par l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre. Chaque fabricant dispose d'un seul code individuel qu'il utilise sur tout le marché de l'Union.

Article 5

Autorité nationale chargée de l'attribution du code individuel du fabricant

1.   Chaque État membre désigne l'autorité nationale ou l'organisme national responsable de l'attribution du code individuel du fabricant.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission l'autorité nationale ou l'organisme national qui se chargera de l'attribution du code individuel du fabricant.

Article 6

Procédure d'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un État membre de l'Union

1.   Avant de mettre un bateau sur le marché de l'Union, le fabricant présente une demande d'attribution du code individuel du fabricant à l'autorité nationale ou à l'organisme national de son État membre d'établissement, dans une langue aisément compréhensible et déterminée par ladite autorité nationale ou ledit organisme national.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée de la copie d'un document attestant l'établissement du fabricant dans l'État membre concerné, dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité du pays dans lequel la demande est introduite.

3.   Après vérification de la demande, l'autorité nationale ou l'organisme national attribue le code individuel du fabricant conformément à l'article 4.

4.   Chaque État membre veille à l'inscription du code individuel du fabricant dans le registre national. Ces données sont mises à la disposition de l'ensemble des États membres dans le registre des États membres.

Article 7

Procédure d'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un pays tiers

1.   Avant de mettre un bateau sur le marché de l'Union, le fabricant établi dans un pays tiers, ou son mandataire, présente une demande d'attribution du code individuel du fabricant à l'autorité nationale ou à l'organisme national de l'État membre sur le territoire duquel il a l'intention de commercialiser le bateau. La demande est formulée dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité ou l'organisme du pays dans lequel elle est introduite. La demande est présentée dans un seul État membre.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée de la copie d'un document attestant l'établissement du fabricant dans le pays concerné; ce document doit être rédigé dans une langue aisément compréhensible et déterminée par l'autorité du pays dans lequel la demande est introduite.

3.   Dès réception de la demande du fabricant, l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre concerné vérifie dans le registre de pays tiers la disponibilité de la combinaison des codes afin de s'assurer qu'il s'agit de la première demande du fabricant dans un État membre.

4.   Après la vérification visée au paragraphe 3, l'autorité nationale ou l'organisme national de l'État membre concerné inscrit le nom et l'adresse du fabricant dans le registre de pays tiers afin d'indiquer que ledit État membre entreprend l'attribution du code individuel du fabricant.

5.   L'autorité nationale ou l'organisme national qui a vérifié la demande attribue au fabricant le code individuel du fabricant conformément à l'article 4. Un fabricant établi dans un pays tiers ne peut recevoir qu'un seul code individuel du fabricant, attribué par l'autorité nationale d'un seul État membre.

6.   Lors de l'attribution du code individuel du fabricant à un fabricant établi dans un pays tiers, l'autorité nationale ou l'organisme national procède à son inscription dans le registre de pays tiers.

Article 8

Procédure en cas d'évaluation après construction

1.   Dans le cas d'une évaluation après construction visée aux articles 19 et 23 de la directive 2013/53/UE, où l'organisme notifié doit faire apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau, le code d'identification de l'évaluation après construction remplace le code individuel du fabricant et est attribué par l'autorité nationale de l'État membre dans lequel l'organisme notifié est établi.

2.   Lors de l'attribution du code d'identification de l'évaluation après construction, les organismes notifiés procèdent à son inscription dans le registre des organismes notifiés.

Article 9

Redevances

Les États membres peuvent fixer des règles concernant les redevances applicables à l'attribution du code individuel du fabricant.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est contraignant dans tous ses éléments et directement applicable dans l'ensemble des États membres.

Fait à Bruxelles, le le 3 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.


Top