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Document 32017L1920

    Directive d'exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union

    C/2017/6947

    JO L 271 du 20.10.2017, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2017/1920/oj

    20.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/34


    DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1920 DE LA COMMISSION

    du 19 octobre 2017

    modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, point d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, lu avec l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.3, prévoit des exigences particulières pour la circulation des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques.

    (2)

    Certains États membres ont demandé des exigences particulières supplémentaires pour la circulation des semences de Solanum tuberosum L., qu'on appelle aussi communément «semences véritables de pomme de terre», originaires de l'Union (ci-après les «semences spécifiées»). Ces exigences devraient assurer la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre les organismes nuisibles que les semences spécifiées peuvent héberger.

    (3)

    Les semences qui sont des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, et qui sont stockées dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ne devraient pas être incluses parmi les semences spécifiées parce qu'elles sont stockées à des fins de recherche ou de conservation.

    (4)

    Comme Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid) présentent les plus grands risques phytosanitaires pour les semences spécifiées et en tenant compte de l'analyse du risque phytosanitaire de l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation de 2015 (2), il y a lieu de prévoir que les semences spécifiées devraient provenir de régions connues comme exemptes de ces organismes nuisibles, ou que les semences spécifiées et leurs sites de production devraient être soumis à des exigences particulières.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe IV de la directive 2000/29/CE est modifiée conformément à l'annexe à la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2018.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, juin 2015.


    ANNEXE

    L'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

    1)

    le point 18.3 est remplacé par le texte suivant:

    «18.3.

    Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2, des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques et des semences de Solanum tuberosum L. visées au point 18.3.1

    a)

    Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.

    b)

    Les tests de quarantaine visés au point a) doivent:

    aa)

    être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé;

    bb)

    être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes;

    cc)

    consister, pour chaque matériel:

    en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,

    en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l'article 18 pour déceler au moins:

    dans le cas de tous les matériels de pommes de terre:

    andean potato latent virus,

    arracacha virus B., oca strain,

    potato black ringspot virus,

    potato spindle tuber viroid,

    potato virus T,

    andean potato mottle virus,

    les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus,

    Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

    Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

    dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au point 18.3.1, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus;

    dd)

    permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.

    c)

    Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.

    d)

    Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné.»

    2)

    le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3:

    «18.3.1.

    Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 18.4

    Constatation officielle:

    que les semences proviennent de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1, 18.1.1, 18.2 et 18.3,

    et

    a)

    que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid;

    ou

    b)

    que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:

    i)

    elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés au point a) n'a été constaté;

    ii)

    elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises:

    1)

    le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid;

    2)

    le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu'outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d'emballage, d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d'hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenir l'infection;

    3)

    seule de l'eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée.»


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