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Document 32017D2410
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2410 of 20 December 2017 amending Decisions 2006/415/EC and 2007/25/EC and Implementing Decision 2013/657/EU concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza (notified under document C(2017) 8969) (Text with EEA relevance. )
Décision d'exécution (UE) 2017/2410 de la Commission du 20 décembre 2017 modifiant les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2017) 8969] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Décision d'exécution (UE) 2017/2410 de la Commission du 20 décembre 2017 modifiant les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2017) 8969] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/8969
JO L 342 du 21.12.2017, p. 13–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687
21.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 342/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2410 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2017
modifiant les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène
[notifiée sous le numéro C(2017) 8969]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), et notamment son article 63, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (6), et notamment son article 36, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les décisions de la Commission 2006/415/CE (7) et 2007/25/CE (8) ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE de la Commission (9) ont été adoptées à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 en vue de protéger la santé humaine et animale dans l'Union. |
(2) |
La décision 2006/415/CE établit certaines mesures de protection à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 chez des volailles d'un État membre, y compris l'établissement de zones A et B lorsque la présence d'un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée. |
(3) |
La décision 2007/25/CE établit certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène et les mouvements d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans l'Union. |
(4) |
La décision d'exécution 2013/657/UE prévoit qu'en cas de résultat positif attestant la présence de l'influenza aviaire du sous type H5N1 chez un oiseau sauvage ou l'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles en Suisse, les mesures de protection de l'Union ne s'appliquent qu'aux parties de ce pays tiers auxquelles l'autorité compétente dudit pays applique des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/415/CE et la décision 2006/563/CE de la Commission (10). |
(5) |
Les mesures prévues par les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que par la décision d'exécution 2013/657/UE s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. |
(6) |
Au cours des dernières années, l'apparition de la plupart des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles et d'autres oiseaux captifs ainsi que chez les oiseaux sauvages, à l'intérieur de l'Union, a été provoquée par des sous types H5 autres que le H5N1 d'origine asiatique. Toutefois, cette souche virale continue de se propager chez les volailles et autres oiseaux captifs ainsi que chez les oiseaux sauvages dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique et les risques pour la santé humaine et animale dans l'Union persistent. |
(7) |
Il convient par conséquent de continuer à atténuer les risques présentés par ce virus au moyen de certaines mesures de protection en relation avec l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles et d'autres oiseaux captifs dans l'Union et de maintenir les mesures destinées à prévenir l'éventuelle introduction de virus d'influenza aviaire hautement pathogènes dans l'Union par l'intermédiaire d'importations de produits de volailles, y compris l'introduction d'oiseaux de compagnie. |
(8) |
L'introduction d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire comporte un risque faible pour ce qui est de l'introduction du virus de l'influenza aviaire dans l'Union, pour autant que les exigences de la décision 2007/25/CE soient respectées et que les oiseaux soient destinés à un ménage privé ou à une autre résidence du propriétaire ou de la personne responsable. Néanmoins, étant donné que les exigences concernant la destination des oiseaux de compagnie après leur entrée dans l'Union ne sont pas suffisamment définies dans la décision 2007/25/CE, il n'est pas exclu que ces oiseaux soient introduits dans des lieux de spectacle, des foires, des expositions ou d'autres rassemblements d'oiseaux, où le risque de propagation de l'infection est plus élevé. Dès lors, il convient de modifier la décision 2007/25/CE afin de définir clairement l'exigence que de tels animaux ne doivent pas être introduits dans ce type de manifestation avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur entrée dans l'Union. |
(9) |
Par ailleurs, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu, le 14 septembre 2017, un avis scientifique concernant l'influenza aviaire (11) (ci-après l'«avis de l'EFSA»). Il convient de réviser, à la lumière des conclusions figurant dans cet avis, les mesures prévues par les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que par la décision d'exécution 2013/657/UE. |
(10) |
Afin de maintenir les mesures de protection actuelles et de permettre une évaluation approfondie des options stratégiques pour la révision envisagée des règles de l'Union, sur la base des conclusions figurant dans l'avis de l'EFSA, la période d'application des décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que de la décision d'exécution 2013/657/UE devrait être prorogée jusqu'au 31 décembre 2018. |
(11) |
En ce qui concerne la décision 2007/25/CE, il convient en outre de mettre à jour les conditions de l'introduction dans l'Union d'oiseaux de compagnie en incluant l'antigène de l'influenza aviaire H7 pour l'utilisation des tests de diagnostic et des vaccins. |
(12) |
En outre, afin de faciliter l'application des règles de l'Union, y compris en matière de certification en vue de l'introduction d'oiseaux de compagnie dans l'Union, il convient d'actualiser certaines références croisées figurant dans la décision 2007/25/CE afin de tenir compte des modifications apportées à la législation de l'Union. |
(13) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2006/415/CE et 2007/25/CE ainsi que la décision d'exécution 2013/657/UE en conséquence. |
(14) |
Afin d'éviter toute perturbation concernant l'introduction d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans l'Union, l'utilisation du certificat vétérinaire délivré en application de la décision 2007/25/CE, avant les modifications apportées par la présente décision, devrait être autorisée pendant une période transitoire, sous réserve de certaines conditions. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 12 de la décision 2006/415/CE, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».
Article 2
La décision 2007/25/CE est modifiée comme suit.
1) |
À l'article 1er, paragraphe 1, point b):
|
2) |
À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Dans le cas où ces contrôles révèlent que les animaux ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente décision, l'article 35 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) s'applique. (*2) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).»" |
3) |
À l'article 6, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018». |
4) |
À l'annexe II, la partie II du modèle de certificat vétérinaire est modifiée comme suit:
|
5) |
À l'annexe III, le point 5 suivant est ajouté:
|
Article 3
À l'article 4 de la décision d'exécution 2013/657/UE, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».
Article 4
Pendant une période transitoire expirant le 1er mars 2018, les oiseaux de compagnie accompagnés d'un certificat vétérinaire délivré avant cette date et pendant sa durée de validité conformément au modèle de certificat vétérinaire figurant à l'annexe II et à la déclaration figurant à l'annexe III de la décision 2007/25/CE dans leur version antérieure aux modifications apportées à la décision 2007/25/CE par l'article 2 de la présente décision peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(5) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(6) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
(7) Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (JO L 164 du 16.6.2006, p. 51).
(8) Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène et l'introduction dans la Communauté d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).
(9) Décision d'exécution 2013/657/UE de la Commission du 12 novembre 2013 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 devant s'appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie en Suisse et abrogeant la décision 2009/494/CE (JO L 305 du 15.11.2013, p. 19).
(10) Décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE (JO L 222 du 15.8.2006, p. 11).
(11) EFSA Journal', 2017, 15(10):4991.