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Document 32017D2170

Décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil du 15 novembre 2017 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle

JO L 306 du 22.11.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2170/oj

22.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/19


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2170 DU CONSEIL

du 15 novembre 2017

soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) a été rédigé conformément à la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) puis a été transmis à la Commission et au Conseil, le 24 mai 2017.

(2)

Le furanylfentanyl est un opioïde synthétique dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l'anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Sa structure se rapproche également de celle de l'acétylfentanyl et de l'acryloylfentanyl, substances qui ont toutes deux fait l'objet d'un rapport conjoint de l'OEDT et d'Europol en décembre 2015 et en novembre 2016.

(3)

Le furanylfentanyl est présent dans l'Union depuis au moins juin 2015 et a été détecté dans 16 États membres. Dans la plupart des cas, il a été saisi sous forme de poudre, mais aussi sous forme liquide et en comprimés. Les quantités détectées sont relativement faibles. Toutefois, de telles quantités devraient être considérées à la lumière de la puissance de cette substance.

(4)

Cinq États membres ont signalé 22 décès liés au furanylfentanyl. Dans au moins dix de ces cas, le furanylfentanyl a causé le décès ou est susceptible d'y avoir contribué. En outre, 11 intoxications aïgues non mortelles associées au furanylfentanyl ont été signalées par trois États membres.

(5)

Il n'existe aucune information suggérant l'implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution (le trafic) et l'offre de furanylfentanyl au sein de l'Union. Les données disponibles portent à croire que le furanylfentanyl est produit par des entreprises chimiques établies en Chine.

(6)

La substance est vendue en ligne en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche», généralement sous la forme de poudre et de spray nasal prêt à l'emploi, en petites quantités ou en gros. Des informations obtenues lors des saisies indiquent que le furanylfentanyl pourrait aussi avoir été vendu sur le marché des opioïdes illicites.

(7)

Le furanylfentanyl n'a, dans l'Union, aucun usage médical ou vétérinaire reconnu. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n'indique que le furanylfentanyl soit utilisé à d'autres fins.

(8)

Le rapport d'évaluation des risques révèle qu'un grand nombre des questions liées au furanylfentanyl résultent de l'absence de données quant aux risques pour la santé des individus, la santé publique et pour la société et pourraient trouver des réponses dans le cadre de recherches supplémentaires. Cependant, les preuves et informations disponibles concernant les risques pour la santé et pour la société que présente cette substance, compte tenu également de ses similitudes avec le fentanyl, constituent des motifs suffisants pour soumettre le furanylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(9)

Le furanylfentanyl n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Il n'est pas évalué actuellement par le système des Nations unies.

(10)

Étant donné que dix États membres contrôlent le furanylfentanyl en application de leur législation nationale sur le contrôle des drogues et que trois États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger l'Union contre les risques que pourraient représenter sa disponibilité et sa consommation.

(11)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide, fondée sur des connaissances spécialisées, à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en soumettant celles-ci à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre le furanylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(12)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(13)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(14)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

Au plus tard le 19 novembre 2018, les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

J. AAB


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Avis du 24 octobre 2017 (pas encore publié au Journal officiel).


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