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Document 32017D2074

    Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

    JO L 295 du 14.11.2017, p. 60–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2074/oj

    14.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 295/60


    DÉCISION (PESC) 2017/2074 DU CONSEIL

    du 13 novembre 2017

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union reste vivement préoccupée par la détérioration constante de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme au Venezuela.

    (2)

    Le 15 mai 2017, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il appelait tous les acteurs et toutes les institutions politiques du Venezuela à œuvrer dans un esprit constructif à la recherche d'une solution à la crise que connaît le pays, dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs. Il y déclarait également que la libération des opposants politiques emprisonnés et le respect des droits constitutionnels constituent des mesures déterminantes pour instaurer la confiance et aider le pays à retrouver la stabilité politique.

    (3)

    L'Union a souligné à plusieurs reprises qu'elle soutenait sans réserve les efforts déployés au Venezuela pour faciliter un dialogue urgent, constructif et effectif entre le gouvernement et la majorité parlementaire, afin de créer des conditions propices à la matérialisation de solutions pacifiques aux défis pluridimensionnels que le pays doit relever.

    (4)

    L'Union a résolument appelé à ce que la coopération extérieure soit facilitée en vue de répondre aux besoins les plus urgents de la population, et s'est déclarée fermement résolue à aider le Venezuela à trouver des solutions pacifiques et démocratiques, notamment en soutenant les efforts régionaux et internationaux dans ce sens.

    (5)

    Le 26 juillet 2017, l'Union a exprimé sa préoccupation face aux nombreuses informations faisant état de violations des droits de l'homme et d'usage excessif de la force, et a appelé les autorités vénézuéliennes à respecter la Constitution du Venezuela (ci-après dénommée «Constitution») et l'état de droit et à veiller à ce que les libertés et les droits fondamentaux, y compris le droit de manifester pacifiquement, soient garantis.

    (6)

    Le 2 août 2017, l'Union a déploré vivement la décision prise par les autorités vénézuéliennes de poursuivre l'élection d'une Assemblée constituante, décision qui a durablement aggravé la crise au Venezuela et a entraîné le risque de porter atteinte à d'autres institutions légitimes prévues par la Constitution, telles que l'Assemblée nationale. Tout en demandant à l'ensemble des parties de s'abstenir de toute violence et aux autorités de veiller au plein respect de tous les droits de l'homme, et en se déclarant prête à apporter son aide sur tout ce qui pourrait améliorer la situation au quotidien du peuple vénézuélien, l'Union a également indiqué qu'elle était prête à renforcer graduellement sa réponse au cas où les principes démocratiques seraient davantage remis en cause et où la Constitution ne serait pas respectée.

    (7)

    Dans ce contexte, et conformément à la déclaration de l'Union du 2 août 2017, des mesures restrictives ciblées devraient être instaurées contre certaines personnes physiques et morales qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et contre les personnes, entités et organismes dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela, ainsi que contre les personnes, entités et organismes qui leur sont associés.

    (8)

    En outre, compte tenu du risque de nouvelles violences, de recours excessif à la force et de violations des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci, il y a lieu d'instituer des mesures restrictives prenant la forme d'un embargo sur les armes, ainsi que des mesures spécifiques imposant des restrictions sur les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et visant à empêcher tout usage détourné d'équipements de communication.

    (9)

    Les mesures restrictives devraient être progressives, ciblées, flexibles et réversibles, sans porter préjudice à la population dans son ensemble et devraient avoir pour but de favoriser un processus crédible et sérieux qui puisse permettre à une solution pacifique et négociée.

    (10)

    Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    RESTRICTIONS À L'EXPORTATION

    Article premier

    1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est interdit de:

    a)

    fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour ces articles directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    Article 2

    L'interdiction visée à l'article 1er n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 3

    1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est interdit de:

    a)

    fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation desdits équipements, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits équipements, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

    Article 4

    1.   Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas:

    a)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union et de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies et de l'Union ou à des organisations régionales et sous-régionales;

    b)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

    c)

    l'entretien d'équipement non létal susceptible d'être utilisé par la marine et les garde-côtes du Venezuela, destinés uniquement à la protection des frontières, à la stabilité régionale et à l'interception de narcotiques;

    d)

    à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec les équipements ou le matériel visés aux points a), b) et c);

    e)

    à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements et le matériel visés aux points a), b) et c),

    à condition que les exportations en question aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente concernée.

    2.   Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Venezuela, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

    Article 5

    1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels principalement destinés à être utilisés par ou pour le compte du régime vénézuélien pour la surveillance ou l'interception d'internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Venezuela, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière ou d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils sont fondés à estimer que les équipements, la technologie ou les logiciels ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Venezuela, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

    3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

    CHAPITRE II

    RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

    Article 6

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

    a)

    des personnes physiques qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela; ou

    b)

    des personnes physiques dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela,

    dont la liste figure à l'annexe I.

    2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a)

    en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    b)

    en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c)

    en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

    d)

    en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

    6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Venezuela.

    7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    CHAPITRE III

    GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

    Article 7

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes ci-après:

    a)

    les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela;

    b)

    les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela,

    dont la liste figure à l'annexe I.

    2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1 dont la liste figure à l'annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

    3.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II, ni n'est dégagé à leur profit.

    4.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b)

    exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

    c)

    exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    6.   Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas contraire au paragraphe 3.

    7.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3; ou

    c)

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 8

    1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie les listes figurant aux annexes I et II.

    2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    Article 9

    1.   Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, respectivement.

    2.   Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    Article 10

    Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées par la présente décision.

    Article 11

    Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I ou II;

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

    Article 12

    Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

    Article 13

    La présente décision est applicable jusqu'au 14 novembre 2018.

    La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

    Article 14

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


    ANNEXE I

    Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1


    ANNEXE II

    Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 7, paragraphe 2


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