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Document 32017D1949

Décision d'exécution (UE) 2017/1949 de la Commission du 25 octobre 2017 abrogeant la décision d'exécution 2014/715/UE relative au recensement de Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

C/2017/7042

JO L 276 du 26.10.2017, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1949/oj

26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/62


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1949 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2017

abrogeant la décision d'exécution 2014/715/UE relative au recensement de Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d'exécution 2014/715/UE (2), la Commission a recensé Sri Lanka comme un pays qu'elle considère comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN»), conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008. Dans cette décision, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que ce pays ne s'acquittait pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(2)

Par sa décision d'exécution (UE) 2015/200 (3), le Conseil a inscrit Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil (4).

(3)

L'article 18, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1005/2008 interdit l'importation dans l'Union de produits de la pêche accompagnés d'un certificat de capture validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.

(4)

À la suite du recensement en tant que pays tiers non coopérant, Sri Lanka s'est efforcée d'adopter des mesures concrètes de nature à remédier aux manquements constatés.

(5)

Sur la base des informations recueillies par la Commission, il apparaît que Sri Lanka a mis en œuvre les obligations pertinentes lui incombant en vertu du droit international et a arrêté un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN. Elle a mis en place un système de suivi, de contrôle et d'inspection adéquat et efficaceen introduisant des journaux de pêche afin d'y consigner les données relatives aux captures ainsi que des indicatifs d'appel radio des navires de pêche et en équipant l'ensemble de la flotte de pêche en haute mer d'un système de surveillance des navires (VMS). Elle a aussi mis en place un système de sanctions dissuasif, revu son arsenal juridique en matière de pêche et garanti la bonne mise en œuvre du système de certification des captures. Sri Lanka s'est par ailleurs constamment améliorée pour ce qui est du respect des recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP), telles que les mesures de contrôle par l'État du port. Elle a transposé les règles des ORGP dans la législation sri-lankaise et a adopté son propre plan d'action national contre la pêche INN, conformément au plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies.

(6)

Il apparaît par conséquent que Sri Lanka a mis en œuvre les obligations pertinentes lui incombant en vertu du droit international et que les actions qu'elle a engagées en sa qualité d'État du pavillon sont suffisantes pour assurer le respect des dispositions prévues aux articles 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux articles 18, 19, 20 et 23 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons.

(7)

Il peut donc être conclu que la situation ayant justifié le recensement de Sri Lanka comme pays tiers non coopérant a été rectifiée et que Sri Lanka a pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

(8)

En conséquence, le Conseil a adopté la décision d'exécution (UE) 2016/992 (5) supprimant ce pays de la liste des pays non coopérants.

(9)

Dans ces circonstances, la décision 2014/715/UE devrait être abrogée avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution (UE) 2016/992.

(10)

La présente décision ne préjuge pas d'actions éventuelles que pourrait entreprendre l'Union à l'avenir, en conformité avec le règlement (CE) no 1005/2008, dans le cas où Sri Lanka ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture du 28 février 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/715/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à compter du 22 juin 2016.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/715/UE de la Commission du 14 octobre 2014 relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 297 du 15.10.2014, p. 13).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/200 du Conseil du 26 janvier 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Sri Lanka (JO L 33 du 10.2.2015, p. 15).

(4)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/992 du Conseil du 16 juin 2016 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée concernant Sri Lanka (JO L 162 du 21.6.2016, p. 15).


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