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Document 32017D1868

Décision d'exécution (UE) 2017/1868 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Grèce

JO L 266 du 17.10.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1868/oj

17.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/10


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1868 DU CONSEIL

du 12 octobre 2017

concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre, dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition prévue au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

La Grèce a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(5)

La Grèce a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant.

(6)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Grèce et l'équipe d'évaluation autrichienne a rédigé un rapport sur cette visite qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 19 juin 2017, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que la Grèce avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Grèce devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(11)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Grèce afin de permettre à cet État membre de recevoir et de transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Grèce est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 18 octobre 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

U. REINSALU


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 4 octobre 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


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