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Document 32017D1838

Décision (PESC) 2017/1838 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

JO L 261 du 11.10.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1838/oj

11.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/17


DÉCISION (PESC) 2017/1838 DU CONSEIL

du 10 octobre 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 11 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2375 (2017), dans laquelle il s'est déclaré très profondément préoccupé tant par l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 2 septembre 2017 que par le danger que représentent les activités relatives aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà. Le Conseil de sécurité a également considéré que la paix et la sécurité internationales continuent d'être manifestement menacées.

(3)

La résolution 2375 (2017) étend l'interdiction d'exportation et d'importation de certains biens à destination ou en provenance de la RPDC ainsi que les restrictions en matière d'investissements en RPDC.

(4)

La résolution 2375 (2017) interdit également la délivrance aux ressortissants de la RPDC de permis de travail dans la juridiction des États membres.

(5)

La résolution 2375 (2017) prévoit, en outre, un renforcement de l'interdiction maritime des cargos.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé “Comité des sanctions”), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité et au paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;».

2)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

tout autre article inscrit sur la liste d'armes classiques à double usage adoptée par le Comité des sanctions en application du paragraphe 7 de la résolution 2321 (2016) et du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 quater

1.   Est interdite l'acquisition de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés), auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu'au 10 décembre 2017, l'importation de textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés) pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017, à condition que toutes les informations relatives à ces importations aient été communiquées au Comité des sanctions le 24 janvier 2018 au plus tard.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert en provenance de la RPDC de produits pétroliers.

2.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous les produits pétroliers raffinés, que ces produits proviennent ou non de leur territoire.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits proviennent ou non de leur territoire, de produits pétroliers raffinés d'une quantité maximale de 500 000 barils pour une période initiale de trois mois commençant le 1er octobre 2017 et s'achevant le 31 décembre 2017, et de produits pétroliers raffinés d'une quantité maximale de 2 000 000 de barils par an pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 qui sera renouvelée tous les ans, à condition que:

a)

l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours la quantité de produits pétroliers raffinés fournie, vendue ou transférée à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à l'opération; et

b)

la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, c'est-à-dire toutes personnes ou entités désignées, ou toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, toute entité qui est leur propriété ou sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions; et

c)

la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soit effectué qu'à des fins de subsistance des citoyens de la RPDC et en aucun cas afin de produire des recettes pour le compte des programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.

4.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 ter

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, à destination de la RPDC, par un État membre, au cours d'une période de douze mois à compter du 11 septembre 2017, d'une quantité de pétrole brut supérieure à celle que l'État membre lui aurait fournie, vendue ou transférée au cours de la période de douze mois avant cette date.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité des sanctions a approuvé, au préalable et au cas par cas, le fait qu'une cargaison de pétrole brut n'est effectuée qu'à des fins de subsistance des ressortissants de la RPDC et n'a aucun rapport avec les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 quater

Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturels, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

7)

À l'article 11, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l'ouverture, le maintien en fonctionnement et l'exploitation, par leurs ressortissants ou sur leur territoire, de toute coentreprise ou entité de coopération, existante ou nouvelle, avec des entités ou des personnes de la RPDC, agissant ou non pour le compte ou au nom du gouvernement de la RPDC;».

8)

À l'article 11, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Le paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux coentreprises ou entités de coopération, en particulier les projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, et qui ont été approuvées par le Comité des sanctions au préalable et au cas par cas.

4.   Les États membres mettent fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante au plus tard le 9 janvier 2018, si cette coentreprise ou entité de coopération n'a pas été approuvée par le Comité des sanctions au cas par cas. Les États membres mettent également fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.»

9)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, des navires se trouvant en haute mer s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits dans le cadre de la présente décision.

Si un État membre qui est un État du pavillon ne consent pas à une inspection en haute mer, il ordonne au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour que les autorités locales procèdent à l'inspection voulue conformément au paragraphe 18 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.

Lorsque l'État du pavillon ne consent pas à l'inspection en haute mer, et n'ordonne pas au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, ou si le navire refuse d'obtempérer à l'ordre de l'État du pavillon d'autoriser l'inspection en haute mer ou de se rendre dans un tel port, les États membres présentent rapidement au Comité des sanctions un rapport comprenant des informations détaillées pertinentes au sujet de l'incident, du navire et de l'État du pavillon.»

10)

À l'article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, et de les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de leur neutralisation), d'une manière qui soit compatible avec les obligations que leur impose le droit international applicable.»

11)

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Les États membres interdisent à leurs ressortissants, aux personnes relevant de leur juridiction, aux entités constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction, et aux navires battant leur pavillon, de faciliter ou d'effectuer des transbordements, depuis ou vers des navires battant pavillon de la RPDC, de tous biens ou articles dont la fourniture, la vente ou le transfert s'effectue depuis ou vers la RPDC.»

12)

L'article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions retire son pavillon à celui-ci si le Comité des sanctions l'a précisé.

2.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions ordonne à celui-ci, si le Comité des sanctions l'a précisé, de se rendre dans un port déterminé par le Comité des sanctions, en coordination avec l'État du port.

3.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le Comité des sanctions radie immédiatement celui-ci des registres d'immatriculation si le Comité des sanctions l'a précisé.

4.   Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent à un navire d'entrer dans leurs ports, sauf en cas d'urgence ou de retour du navire dans son port d'origine, ou à moins que le Comité des sanctions n'ait déterminé au préalable que cette entrée est requise à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs fixés dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité.

5.   Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres soumettent le navire à un gel des avoirs.

6.   Les navires visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article et désignés par le Comité des sanctions en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016), du paragraphe 6 de la résolution 2371 (2017) et des paragraphes 6 et 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité figurent à l'annexe IV.»

13)

L'article 26 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1.   Les États membres ne délivrent pas de permis de travail aux ressortissants de la RPDC dans leur juridiction et associés avec l'admission sur leur territoire.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au préalable au cas par cas que l'emploi de ressortissants de la RPDC dans la juridiction d'un État membre est nécessaire à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux permis de travail pour lesquels des contrats écrits ont été établis avant le 11 septembre 2017.»

14)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2375 (2017) du Conseil de sécurité, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II ou III;

b)

toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

c)

toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b).»

15)

Le titre de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant:

«Liste des navires visés à l'article 18 bis, paragraphe 6».

16.

L'annexe VI est supprimée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


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