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Document 32017D1461

Décision d'exécution (UE) 2017/1461 de la Commission du 8 août 2017 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2017) 5472] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/5472

JO L 208 du 11.8.2017, pp. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1461/oj

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/46


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1461 DE LA COMMISSION

du 8 août 2017

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2017) 5472]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), et son article 9, point 4) c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à l'introduction dans l'Union de lots de certains produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités qui ont été soumis à l'un des traitements figurant à l'annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «produits»).

(2)

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction des produits dans l'Union est autorisée, à condition que ceux-ci aient été soumis à l'un des traitements visés à ladite partie 2. La partie 4 de ladite annexe définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant, selon le risque zoosanitaire qu'ils sont censés éliminer.

(3)

L'annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE établit une liste de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée est autorisée, à condition qu'ils aient été soumis à l'un des traitements visés à la partie 4 de ladite annexe.

(4)

La Bosnie-Herzégovine a demandé à être inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays à partir duquel le transit par la Bulgarie de produits obtenus à partir de bovins domestiques aux fins de leur exportation vers la Turquie est autorisé.

(5)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit, entre autres, les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine est autorisée. Le règlement (UE) no 206/2010 autorise le transit de viandes fraîches de bovins domestiques en provenance de Bosnie-Herzégovine par le territoire de l'Union, et ce pays tiers est dûment inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, partie 1, dudit règlement. Par conséquent, la décision 2007/777/CE devrait également autoriser le transit par le territoire de l'Union de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine, à destination de la Turquie, de produits obtenus à partir de bovins domestiques, à condition que lesdits produits aient été soumis à un traitement non spécifique de type «A». Par conséquent, il y a lieu d'inscrire la Bosnie-Herzégovine sur la liste figurant à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à cette fin.

(6)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine a demandé à être inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays à partir duquel l'importation dans l'Union de produits obtenus à partir de volailles est autorisée.

(7)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit, entre autres, la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots de volailles et de certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union. Le règlement (CE) no 798/2008 autorise l'importation dans l'Union, en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de viande de volaille fraîche destinée à la consommation humaine, et ce pays tiers est dûment inscrit sur la liste figurant à l'annexe I dudit règlement. Par conséquent, la décision 2007/777/CE devrait également autoriser l'importation dans l'Union de produits obtenus à partir de volailles ayant été soumis à un traitement non spécifique de type «A» et il y a lieu d'inscrire l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur la liste figurant à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à cette fin.

(8)

L'Afrique du Sud figure parmi les pays à partir desquels l'importation dans l'Union de produits obtenus à partir de ratites d'élevage est autorisée, à condition que ces produits aient été soumis à un traitement non spécifique de type «A», et elle est dûment inscrite en ce sens sur la liste établie à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. Le 22 juin 2017, l'Afrique du Sud a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous type H5N8 sur son territoire; elle ne peut dès lors plus être considérée comme indemne de cette maladie. Par conséquent, afin de prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, les importations de produits obtenus à partir de ratites d'élevage en provenance d'Afrique du Sud devraient être autorisées, mais à la condition que ces produits aient été soumis au traitement spécifique de type «D», tel que décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(9)

L'Afrique du Sud est également inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE en tant que pays à partir duquel l'importation dans l'Union de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes est autorisée, à condition que ces produits aient été soumis au traitement spécifique de type «E». À la suite de la confirmation de la présence d'un foyer d'IAHP sur le territoire de l'Afrique du Sud, et afin de prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, les importations de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes en provenance d'Afrique du Sud devraient être autorisées, mais à la condition que ces produits aient été soumis au traitement spécifique de type «D», tel que décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(10)

Le Zimbabwe figure parmi les pays à partir desquels l'importation dans l'Union de produits obtenus à partir de ratites d'élevage est autorisée, à condition que ces produits aient été soumis à un traitement non spécifique de type «A», et il est dûment inscrit en ce sens sur la liste établie à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. Le 1er juin 2017, le Zimbabwe a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous type H5N8 sur son territoire; il ne peut dès lors plus être considéré comme indemne de cette maladie. Par conséquent, afin de prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, les importations de produits obtenus à partir de ratites d'élevage en provenance du Zimbabwe devraient être autorisées, mais à la condition que ces produits aient été soumis au traitement spécifique de type «D», tel que décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(11)

Le Zimbabwe est également inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE en tant que pays à partir duquel l'importation dans l'Union de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes est autorisée, à condition que ces produits aient été soumis au traitement spécifique de type «E». À la suite de la confirmation de la présence d'un foyer d'IAHP sur le territoire du Zimbabwe, et afin de prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, les importations de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes en provenance du Zimbabwe devraient être autorisées, mais à la condition que ces produits aient été soumis au traitement spécifique de type «D», tel que décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 2, l'entrée suivante relative à la Bosnie-Herzégovine est insérée entre celle pour l'Australie et celle pour le Bahreïn:

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites)

Ratites d'élevage

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«BA

Bosnie-Herzégovine (3)

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

2)

Dans la partie 2, l'entrée relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine est remplacée par le texte suivant:

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites)

Ratites d'élevage

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (**)

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX»

3)

Dans la partie 2, l'entrée relative à l'Afrique du Sud est remplacée par le texte suivant:

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites)

Ratites d'élevage

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«ZA

Afrique du Sud

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX»

4)

Dans la partie 2, l'entrée relative au Zimbabwe est remplacée par le texte suivant:

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites)

Ratites d'élevage

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX»

5)

Dans la partie 3, l'entrée relative à l'Afrique du Sud est remplacée par le texte suivant:

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage

Ratites

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

XXX»

6)

Dans la partie 3, l'entrée relative au Zimbabwe est remplacée par le texte suivant:

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage

Ratites

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

E

A

D

XXX»


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