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Document 32017D1412

Décision d'exécution (UE) 2017/1412 de la Commission du 1er août 2017 relative à la reconnaissance des Fidji en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifié sous le numéro C(2017) 5277] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/5277

JO L 202 du 3.8.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1412/oj

3.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/6


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1412 DE LA COMMISSION

du 1er août 2017

relative à la reconnaissance des Fidji en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifié sous le numéro C(2017) 5277]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets ou certificats d'aptitude appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l'Organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978 (ci-après la «convention STCW»).

(2)

Le 18 février 2011, l'Allemagne a demandé la reconnaissance des Fidji. À la suite de cette demande, la Commission a pris contact avec les autorités fidjiennes en vue d'évaluer leurs systèmes de formation et de délivrance de brevets et, partant, de vérifier si les Fidji respectent toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets ont été prises. Il a été précisé que l'évaluation de la Commission serait fondée sur les résultats d'une mission de contrôle devant être effectuée par les experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l'«Agence») aux Fidji.

(3)

Sur la base des résultats d'une inspection menée en juin 2013 et compte tenu d'un plan d'action corrective volontaire soumis par les autorités fidjiennes en septembre 2014 et complété en décembre 2014, la Commission a procédé à l'évaluation du système de formation et de délivrance de brevets et certificats en place aux Fidji.

(4)

L'évaluation de la Commission a fait apparaître plusieurs points appelant une action appropriée de la part des autorités fidjiennes, notamment en ce qui concerne des lacunes dans les dispositions nationales, telles que des dispositions manquantes relatives aux qualifications de certaines catégories d'instructeurs et des exigences insuffisantes ou incomplètes pour ce qui est de la délivrance des brevets, ainsi que les procédures de gestion de la qualité.

(5)

En avril 2015, la Commission a fourni aux autorités fidjiennes un rapport d'évaluation fondé sur les résultats de l'inspection menée en juin 2013 et tenant compte du plan d'action corrective volontaire.

(6)

Les autorités fidjiennes ont soumis en juin 2015 un plan d'action corrective volontaire mis à jour.

(7)

Sur la base de l'ensemble des informations disponibles, la Commission conclut que les autorités fidjiennes, hormis une exception concernant les exigences en matière de certification, ont pris des mesures pour mettre le système fidjien de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets en conformité avec les dispositions de la convention STCW.

(8)

En particulier, les Fidji ont adopté une nouvelle législation remédiant aux manquements constatés dans les dispositions nationales, et ont mis à jour les procédures de contrôle de la qualité dans leur administration et leurs établissements d'enseignement dans le domaine maritime, ainsi que les programmes d'enseignement et de formation de ces établissements.

(9)

Les services de la Commission ont demandé aux autorités fidjiennes des éclaircissements relatifs à la conclusion visée au considérant 7 concernant les exigences en matière de certification. Cette conclusion ne remet cependant pas en cause l'évaluation globalement positive.

(10)

Le résultat final de l'évaluation montre que les Fidji respectent les dispositions de la convention STCW et ont pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(11)

Les États membres ont reçu un rapport sur les résultats de l'évaluation.

(12)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 19 de la directive 2008/106/CE, les Fidji sont reconnues en ce qui concerne leurs systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.


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