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Document 32017D0996
Commission Implementing Decision (EU) 2017/996 of 9 June 2017 setting up the European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory — European Research Infrastructure Consortium (ECCSEL ERIC) (notified under document C(2017) 3875)
Décision d'exécution (UE) 2017/996 de la Commission du 9 juin 2017 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL) [notifiée sous le numéro C(2017) 3875]
Décision d'exécution (UE) 2017/996 de la Commission du 9 juin 2017 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL) [notifiée sous le numéro C(2017) 3875]
C/2017/3875
JO L 149 du 13.6.2017, p. 91–97
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/09/2024
13.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 149/91 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/996 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2017
portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL)
[notifiée sous le numéro C(2017) 3875]
(Les textes en langues anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission de créer un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL). Ils ont convenu que la Norvège serait le pays d'accueil de l'ERIC ECCSEL. |
(2) |
Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, la présente décision d'exécution ne s'applique que jusqu'à ce que le Royaume-Uni cesse d'être un État membre. |
(3) |
Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 (2). |
(4) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL).
2. Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC ECCSEL figurent en annexe.
Article 2
La République française, la République italienne, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2017.
Par la Commission
Carlos MOEDAS
Membre de la Commission
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
(2) Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).
ANNEXE
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC ECCSEL
Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC ECCSEL, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009.
1. Missions et activités
(Article 2 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
L'ERIC ECCSEL établit et exploite une infrastructure de recherche décentralisée de classe mondiale qui constituera d'une plateforme chargée de coordonner les activités de plusieurs installations dans le cadre de l'appellation commune ERIC ECCSEL.
|
2. |
L'ERIC ECCSEL met à la disposition de la communauté scientifique internationale les installations nécessaires pour mener des travaux de recherche dans les domaines prioritaires. Ce faisant, il contribue à faire progresser la technologie au-delà de l'état actuel des connaissances, ce qui accélère la commercialisation et le déploiement du CSC. L'ERIC ECCSEL encourage les chercheurs à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans le domaine du CSC, conformément aux priorités du consortium. Il dresse un inventaire très précis d'installations de recherche uniques et rend ces ressources accessibles à la communauté européenne du CSC (en premier lieu) ainsi qu'aux communautés non européennes. |
3. |
L'ERIC ECCSEL est établi et exploité sans visée lucrative. |
4. |
Sans préjudice du principe directeur énoncé à l'article 2, paragraphe 3, l'ERIC ECCSEL peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles soient étroitement liées à ses principales missions et ne remettent pas en cause l'exécution de ces dernières. |
2. Nom, emplacement du siège et langue de travail
(Article 1er des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone, ci-après dénommé «ERIC ECCSEL». |
2. |
Le siège statutaire de l'ERIC ECCSEL est situé à Trondheim, en Norvège |
3. Durée
(Article 21 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
L'ERIC ECCSEL est constitué pour une période indéterminée.
4. Liquidation
(Article 23 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
L'ERIC ECCSEL est liquidé sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers. |
2. |
L'ERIC ECCSEL communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours. |
3. |
Après paiement des dettes de l'ERIC ECCSEL, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC ECCSEL tel qu'il est fixé à l'annexe II des statuts. |
4. |
L'ERIC ECCSEL informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours. |
5. |
L'ERIC ECCSEL cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne. |
5. Responsabilité
(Article 13 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
L'ERIC ECCSEL est responsable de ses dettes. |
2. |
Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC ECCSEL. La responsabilité des membres pour les dettes de l'ERIC ECCSEL se limite à leurs contributions respectives. |
3. |
L'ERIC ECCSEL souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement. |
6. Politique d'accès
(Article 18 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
Une part substantielle du temps de recherche disponible de chaque installation nationale participant à l'infrastructure ECCSEL est proposée à la communauté scientifique internationale. L'assemblée générale réserve aux chercheurs de pays non membres de l'ERIC ECCSEL une partie du temps d'accès disponible. |
2. |
L'ERIC ECCSEL et les propriétaires des installations de recherche concluent des accords particuliers relatifs à la proportion de temps de recherche disponible à mettre à la disposition de la communauté scientifique internationale ainsi qu'aux conditions d'accès. |
3. |
Les chercheurs, les scientifiques et les étudiants ont accès aux installations de l'ERIC ECCSEL. L'accès est octroyé à l'issue d'une procédure équitable et transparente prévoyant la mise en concurrence des candidatures et leur évaluation par des pairs. Les critères de sélection sont l'excellence scientifique des candidatures et leur pertinence par rapport aux stratégies de l'ERIC ECCSEL arrêtées par l'assemblée générale. |
4. |
Les utilisateurs supportent la totalité des coûts d'accès et des frais liés au matériel, notamment les échantillons et les équipements qui leur appartiennent. Les coûts d'accès sont fondés sur les tarifs applicables à chaque installation de l'ERIC ECCSEL. |
5. |
L'ERIC ECCSEL peut mettre en place un système d'authentification et d'autorisation qui garantit que l'entrée dans une installation et l'utilisation de cette dernière sont réservées aux personnes disposant d'un droit d'accès à ladite installation. L'ERIC ECCSEL peut décider que les membres et les observateurs doivent adhérer à ce système pour que leurs chercheurs se voient autoriser l'accès. |
6. |
Une politique d'accès détaillée approuvée par l'assemblée générale est rendue publique. |
7. Comité de coordination de l'infrastructure de recherche, conseil consultatif scientifique et conseil consultatif pour l'éthique et l'environnement
(Article 11 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
Le conseil consultatif scientifique
a) |
L'assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d'au maximum six scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de propositions du directeur, qui sollicite l'avis du conseil consultatif scientifique et du comité de coordination de l'infrastructure de recherche. La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans, renouvelable une fois. Les délégués à l'assemblée générale ne peuvent être nommés au conseil consultatif scientifique. |
b) |
Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services offerts par l'ERIC ECCSEL et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques de l'organisme. |
c) |
Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l'assemblée générale un rapport écrit sur ses activités, par l'intermédiaire du directeur. Le directeur soumet le rapport à l'assemblée générale en l'accompagnant de ses observations et d'éventuelles recommandations. |
8. Politique de diffusion
(Article 19 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
Les données et résultats de recherche de l'ERIC ECCSEL sont en libre accès, conformément à la politique de diffusion adoptée par l'assemblée générale. Les données et résultats de recherche sont cédés aux parties intéressées sans paiement d'autres coûts que ceux liés à la diffusion. Aux fins de la présente disposition, on entend par «données et résultats de recherche» les données et résultats de recherche dans le domaine du captage et du stockage du dioxyde de carbone produits par les propriétaires des installations qui font partie de l'infrastructure ERIC ECCSEL. |
2. |
L'ERIC ECCSEL assure la diffusion active de ses résultats de recherche auprès de la société, afin qu'ils puissent effectivement contribuer à l'élaboration des politiques et à la maîtrise des émissions de dioxyde de carbone. |
3. |
L'ERIC ECCSEL promeut les activités de coopération en son sein et leurs résultats, encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et, le cas échéant, à utiliser les résultats de l'ERIC ECCSEL dans l'enseignement supérieur. |
4. |
D'une manière générale, l'ERIC ECCSEL encourage les utilisateurs de ses résultats de recherche à rendre publics leurs propres résultats de recherche et demande aux utilisateurs de faire une publicité adéquate concernant l'accès qui leur a été fourni dans le cadre de l'ERIC ECCSEL. |
5. |
La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et utilise différents canaux pour atteindre les publics cibles. Il est dûment fait mention de l'ERIC ECCSEL dans toutes les publications traitant des résultats et des connaissances produits par ou dans le cadre de la coopération au titre de l'ERIC ECCSEL. |
9. Droits de propriété intellectuelle
(Article 20 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
Conformément à l'objet social des présents statuts, le terme «propriété intellectuelle» s'entend conformément à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967. |
2. |
En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres sont régies par la législation nationale des pays membres, ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes. |
3. |
Les droits de propriété intellectuelle que les membres mettent à la disposition de l'ERIC ECCSEL restent la propriété du titulaire originel de ces droits. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l'ERIC ECCSEL (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l'ERIC ECCSEL, sauf s'il a été convenu qu'ils appartiennent au membre à l'origine de leur création. La valeur économique supplémentaire que pourrait représenter l'accès par rapport aux frais d'accès payés n'est pas considérée comme un financement de projet octroyé par l'ERIC ECCSEL. |
4. |
L'ERIC ECCSEL veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l'accès aux résultats et aux droits de propriété intellectuelle de ces derniers et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage et du traitement de ces droits et résultats. |
5. |
L'ERIC ECCSEL met en place des dispositions pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données et informations de recherche. |
6. |
L'ERIC ECCSEL fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris au moyen de matériel rendu accessible par l'ERIC ECCSEL s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires. |
7. |
Une politique détaillée en matière de droits de propriété intellectuelle, approuvée par l'assemblée générale, est approuvée séparément par les parties qui exploitent les installations participant aux activités de l'ERIC ECCSEL. |
10. Emploi
(Article 17 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
L'ERIC ECCSEL applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC ECCSEL sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances. |
2. |
Les contrats de travail sont soumis aux lois et règles en vigueur dans le pays où le personnel est employé ou aux lois du pays dans lequel se déroulent les activités de l'ERIC ECCSEL. Les postes à pourvoir au sein de l'ERIC ECCSEL font l'objet d'une publicité internationale appropriée. |
3. |
Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC ECCSEL et des membres de leur famille. |
11. Passation de marchés et exonération fiscale
(Article 16 des statuts de l'ERIC ECCSEL)
1. |
L'ERIC ECCSEL traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient établis ou non dans l'Union européenne. La politique de passation de marchés de l'ERIC ECCSEL respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. |
2. |
Le directeur est responsable de tous les marchés publics de l'ERIC ECCSEL. La décision d'attribution du marché fait l'objet d'une publication adéquate et est accompagnée d'une justification détaillée. L'assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés. |
3. |
Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC ECCSEL le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC ECCSEL ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents. |