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Document 32017D0801

Décision d'exécution (UE) 2017/801 de la Commission du 8 mai 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notifiée sous le numéro C(2017) 2894]

C/2017/2894

JO L 120 du 11.5.2017, pp. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/801/oj

11.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/801 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2017

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2017) 2894]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L'organisme Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), qui, à la suite de l'adoption d'un nouveau code de nomenclature pour les champignons par le congrès international de botanique, a été rebaptisé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après «Phyllosticta citricarpa»), est un organisme nuisible mentionné à l'annexe II, partie A, chapitre I, point c) 11, de la directive 2000/29/CE. Sa présence dans l'Union n'est pas connue. Il est l'agent causal de la maladie des taches noires des agrumes et représente une sérieuse menace pour la culture des agrumes dans l'Union.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l'égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka (ci-après «fruits spécifiés»), originaires d'Afrique du Sud, du Brésil ou d'Uruguay, visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa.

(3)

Depuis l'adoption de cette décision, des saisies dues à la présence de Phyllosticta citricarpa ont été notifiées de façon récurrente par les États membres entre mai et octobre 2016, à la suite de leurs inspections à l'importation des fruits spécifiés originaires d'Argentine.

(4)

La Commission a évalué ces saisies récurrentes et a conclu que la certification phytosanitaire en Argentine ne garantissait pas suffisamment l'absence de Phyllosticta citricarpa. Les mesures de sauvegarde phytosanitaires actuellement en vigueur en Argentine sont donc insuffisantes pour éviter l'introduction de Phyllosticta citricarpa dans l'Union.

(5)

Par conséquent, l'introduction dans l'Union de ces fruits devrait être soumise à certaines exigences. Ces exigences devraient être les mêmes que celles concernant les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay, et devraient s'appliquer aux fruits spécifiés destinés à des fins autres que la transformation industrielle en jus, ainsi qu'aux fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus.

(6)

Dans la mesure où les saisies des fruits spécifiés originaires d'Argentine ont porté sur différentes espèces et variétés, aucun essai supplémentaire de dépistage d'infection latente n'est requis, tel qu'il est prévu dans le cas des fruits spécifiés de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia» originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/715.

(8)

Afin que les organisations nationales de protection des végétaux, les organismes officiels responsables et les opérateurs concernés disposent d'un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences, les mesures prévues par la présente décision devraient s'appliquer à compter du 5 juin 2017.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:

1.

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision établit des mesures à l'égard de certains fruits originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay afin d'éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa

2.

À l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)   “fruits spécifiés”: les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka.»

3.

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.4 c) et d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, à l'exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, sont introduits dans l'Union conformément aux articles 4 à 7 de la présente décision.»

4.

L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Argentine

Les fruits spécifiés originaires d'Argentine sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

a)

une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre Phyllosticta citricarpa depuis le début du dernier cycle de végétation;

b)

une mention précisant qu'une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

c)

une mention indiquant qu'un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement et que tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de cet organisme nuisible.»

5.

À l'article 6, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay dans l'Union

1.   Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (*1). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).» "

6.

À l'article 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans le cas des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay, en plus des points a) et b), des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.»

7.

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision.»

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 5 juin 2017.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).


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