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Document 32017D0666

Décision (PESC) 2017/666 du Conseil du 6 avril 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

JO L 94 du 7.4.2017, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/666/oj

7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/42


DÉCISION (PESC) 2017/666 DU CONSEIL

du 6 avril 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), mettant en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 30 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2321 (2016) dans laquelle il s'est déclaré très profondément préoccupé par l'essai nucléaire effectué le 9 septembre 2016 par la RPDC en violation de ses résolutions pertinentes, a condamné à nouveau les activités relatives aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, déclarant que celles-ci violaient de manière flagrante ses résolutions sur la question, et a indiqué que ces activités continuaient de constituer une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales, dans la région et au-delà.

(3)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il a condamné fermement les essais nucléaires et les multiples lancements de missiles balistiques effectués par la RPDC en 2016 et a déclaré que ceux-ci représentent une grave menace pour la paix et la sécurité internationales et qu'ils portent atteinte au régime mondial de non-prolifération et de désarmement, dont l'Union est un fervent défenseur depuis des dizaines d'années.

(4)

Eu égard aux agissements de la RPDC, lesquels sont considérés comme une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà, le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives.

(5)

Le Conseil a décidé d'étendre l'interdiction d'investir en RPDC et avec la RPDC à de nouveaux secteurs, à savoir le secteur des armes conventionnelles, le secteur de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.

(6)

Le Conseil a décidé d'interdire la fourniture de certains services à des personnes ou entités en RPDC. Cette interdiction s'applique aux services informatiques et connexes, aux services annexes aux industries extractives, aux services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage, et à d'autres domaines visés par l'interdiction d'investissement en provenance de l'Union.

(7)

Le Conseil appelle de nouveau la RPDC à renouer un dialogue crédible et constructif avec la communauté internationale, notamment dans le cadre des pourparlers à six, à mettre fin à ses provocations et à abandonner totalement et de façon vérifiable et irréversible toutes les armes nucléaires et tous les programmes nucléaires existants.

(8)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 11, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, à des activités dans le secteur des armes conventionnelles ou à des activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;»

2)

À l'article 11, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la fourniture de services d'investissement directement liés ou annexes aux activités visées aux points a) à c).»

3)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE V bis

RESTRICTIONS À LA FOURNITURE DE SERVICES

Article 22 bis

1.   La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage, dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.

Article 22 ter

L'interdiction prévue à l'article 22 bis s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 22 quater

1.   La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services informatiques et connexes est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis pour être utilisés exclusivement par la mission diplomatique ou consulaire ou par une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation, par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres.

4.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 3, et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder une autorisation de fourniture de services informatiques et connexes à des fins exclusives de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation.

5.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1.

Article 22 quinquies

L'interdiction prévue à l'article 22 quater s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).


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