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Document 32017D0657

    Décision (UE) 2017/657 du Conseil du 3 avril 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020

    JO L 94 du 7.4.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/657/oj

    Related international agreement

    7.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/1


    DÉCISION (UE) 2017/657 DU CONSEIL

    du 3 avril 2017

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 2017/47 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «accord») a été signé par la Commission le 5 décembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (2)

    Le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent à l'instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords sont conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

    (3)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

    (4)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (5)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présent décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (6)

    Il y a lieu d'approuver l'accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, est approuvé au nom de l'Union (6).

    Article 2

    Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord (7).

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    R. GALDES


    (1)  Approbation du 2 mars 2017.

    (2)  JO L 7 du 12.1.2017, p. 2.

    (3)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

    (4)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

    (5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (6)  L'accord a été publié au JO L 7 du 12.1.2017, avec la décision relative à sa signature.

    (7)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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