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Document 32017D0617

Décision d'exécution (UE) 2017/617 du Conseil du 27 mars 2017 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce

JO L 89 du 1.4.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/617/oj

1.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/4


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/617 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

La Grèce a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à l'article 36, paragraphe 2, de celle-ci.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Grèce a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données ADN.

(6)

La Grèce a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Grèce et l'équipe d'évaluation néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données ADN, a été présenté au Conseil.

(9)

Le 13 octobre 2016, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que la Grèce avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, la Grèce devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(11)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI institue illégalement une exigence d'unanimité pour l'adoption de mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre de cette décision.

(12)

Toutefois, l'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(13)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce afin de permettre à cet État membre de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(14)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(15)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Grèce est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 2 avril 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 15 mars 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


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