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Document 32016R2290
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2290 of 16 December 2016 approving peracetic acid as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 11 and 12 (Text with EEA relevance )
Règlement d'exécution (UE) 2016/2290 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant l'acide peracétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement d'exécution (UE) 2016/2290 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant l'acide peracétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
C/2016/8405
JO L 344 du 17.12.2016, p. 71–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/71 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2290 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2016
approuvant l'acide peracétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'acide peracétique. |
(2) |
L'acide peracétique a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits des types 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) et 12 (produits anti-biofilm), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 3 juillet 2015, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 juin 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types 11 et 12 contenant de l'acide peracétique satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'acide peracétique en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 11 et 12, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
La solution aqueuse contenant l'acide peracétique contient aussi de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène. En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, qui peut être utilisé dans la production de précurseurs d'explosifs, les autorisations des produits biocides devraient être octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acide peracétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||||||
Acide peracétique |
Dénomination de l'UICPA: Acide peroxyéthanoïque No CE: 201-186-8 No CAS: 79-21-0 |
La spécification est fondée sur le peroxyde d'hydrogène et l'acide acétique, matériaux de base qui servent à fabriquer l'acide peracétique. Acide peracétique dans une solution aqueuse contenant de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène. |
1er juillet 2018 |
30 juin 2028 |
11 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||||||
12 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.