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Document 32016R2223

Règlement d'exécution (UE) 2016/2223 de la Commission du 5 décembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2016/8363

JO L 336 du 10.12.2016, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2223/oj

10.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2223 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2016.

Par la Commission

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil (appelé «microscope numérique») de forme cylindrique, d'une longueur de 10 cm environ et d'un diamètre approximatif de 3 cm. Il est muni de quatre diodes électroluminescentes, d'un capteur d'images à semi-conducteurs à oxyde de métal complémentaire (CMOS) et d'un câble doté d'un connecteur USB. L'appareil ne fonctionne qu'avec une machine automatique de traitement de l'information et ne possède pas de fonction d'enregistrement.

L'appareil permet un grossissement de 10 à 200 fois par l'intermédiaire d'une lentille optique et enregistre aussi bien des images fixes que des images vidéo, lesquelles peuvent être ensuite stockées sur une machine automatique de traitement de l'information à l'aide d'un logiciel dédié.

Voir photographie (*1).

8525 80 19

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5, point E), du chapitre 84 et par le libellé des codes NC 8525 , 8525 80 et 8525 80 19 .

L'appareil peut fonctionner à la fois comme unité d'entrée pour une machine automatique de traitement de l'information, comme caméra de télévision et comme microscope numérique.

Le classement de l'appareil dans la position 8471 en tant qu'unité d'entrée pour une machine automatique de traitement de l'information est exclu étant donné que l'appareil exerce une fonction propre autre que le traitement de l'information.

Le classement de l'appareil en tant que microscope optique de la position 9011 est également exclu étant donné que l'appareil ne possède pas les caractéristiques d'un article de cette position (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9011 , premier paragraphe et deuxième paragraphe, point I).

Étant donné que l'image grossie ne peut être affichée et, si nécessaire, stockée sur une machine automatique de traitement de l'information qu'après avoir été enregistrée par un capteur d'images à semi-conducteurs à oxyde de métal complémentaire (CMOS), l'appareil présente les caractéristiques d'une caméra de télévision.

Par conséquent, l'appareil doit être classé sous le code NC 8525 80 19 en tant que caméra de télévision.

Image

(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


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