EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1953

Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994

JO L 311 du 17.11.2016, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj

17.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/13


RÈGLEMENT (UE) 2016/1953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, en particulier du principe de non-refoulement, et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (2), est un élément essentiel de l'action globale visant à assurer la crédibilité et le fonctionnement correct et efficace de la politique migratoire de l'Union ainsi qu'à réduire et à décourager la migration irrégulière.

(2)

Les autorités nationales des États membres sont confrontées à des difficultés pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité.

(3)

Le renforcement de la coopération en matière de retour et de réadmission avec les principaux pays d'origine et de transit des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est essentiel pour améliorer les taux de retour, ceux-ci n'étant pas satisfaisants. Un document de voyage européen amélioré destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est utile à cet égard.

(4)

L'actuel modèle type de document de voyage destiné au retour de ressortissants de pays tiers, établi par la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (3), n'est pas accepté par toutes les autorités des pays tiers, notamment en raison de ses normes de sécurité inadaptées.

(5)

Il est donc nécessaire de favoriser l'acceptation par les pays tiers d'un document de voyage européen amélioré et uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en tant que document de référence aux fins du retour.

(6)

Il convient d'établir un document de voyage européen plus sûr et uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour») afin de faciliter le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Le renforcement des éléments de sécurité et des spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait dès lors permettre de procéder plus facilement au retour dans le cadre d'accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus par l'Union ou par les États membres avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n'est pas couverte par des accords formels.

(7)

La réadmission de ses propres ressortissants est une obligation en droit international coutumier que tous les États doivent respecter. L'identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et la délivrance de documents, dont le document de voyage européen destiné au retour, devraient faire l'objet, le cas échéant, d'une coopération avec les représentations diplomatiques et de négociations avec les pays tiers qui concluent des accords de réadmission, soit avec l'Union soit avec les États membres.

(8)

Les accords de réadmission conclus par l'Union avec des pays tiers devraient viser la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour. Les États membres devraient chercher à obtenir la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour dans des accords bilatéraux et autres arrangements ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n'est pas couverte par des accords formels. Les États membres devraient s'employer à faire en sorte que le document de voyage européen soit effectivement utilisé aux fins du retour.

(9)

Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à alléger la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les administrations des États membres et des pays tiers, y compris les services consulaires, ainsi qu'à réduire la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(10)

Le présent règlement devrait seulement harmoniser le format, les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour, sans harmoniser les règles relatives à sa délivrance.

(11)

Le contenu et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devraient être harmonisés afin d'assurer l'application de normes techniques et de sécurité élevées, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le document européen de voyage destiné au retour devrait comporter des éléments de sécurité harmonisés reconnaissables. Les éléments de sécurité et les spécifications techniques établis dans le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil (4) devraient donc s'appliquer au document de voyage européen destiné au retour.

(12)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du modèle de document de voyage européen destiné au retour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(13)

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (7), développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(15)

Dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (8); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. De plus, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(16)

Dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (9); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. De plus, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(17)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil (11).

(18)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (13).

(19)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (15).

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Afin d'établir des conditions uniformes et d'assurer la clarté des concepts, il convient d'adopter le présent acte sous la forme d'un règlement.

(22)

Il convient que les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et du droit de l'Union, notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévue à l'article 19 et l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2.

(23)

En conséquence, il y a lieu d'abroger la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un document de voyage européen uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour»), en particulier son format, ses éléments de sécurité et ses spécifications techniques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «ressortissant d'un pays tiers»: le ressortissant d'un pays tiers défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/115/CE;

2)   «retour»: le retour défini à l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

3)   «décision de retour»: la décision de retour définie à l'article 3, point 4), de la directive 2008/115/CE.

Article 3

Document de voyage européen destiné au retour

1.   Le format du document de voyage européen destiné au retour correspond au modèle établi en annexe. Le document de voyage européen destiné au retour contient les informations suivantes:

a)

les prénom, nom, date de naissance, sexe, nationalité, signes particuliers et, si elle est connue, l'adresse dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers;

b)

une photographie du ressortissant d'un pays tiers;

c)

l'autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la période de validité;

d)

des informations sur le départ et l'arrivée du ressortissant d'un pays tiers.

2.   Le document de voyage européen destiné au retour est délivré dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre qui prend la décision de retour et, le cas échéant, est également fourni en anglais et en français.

3.   Le document de voyage européen destiné au retour est valable pour un seul voyage jusqu'à l'heure d'arrivée dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un État membre.

4.   S'il y a lieu, les documents supplémentaires nécessaires au retour de ressortissants de pays tiers peuvent être joints au document de voyage européen destiné au retour.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 afin de modifier le format du document de voyage européen destiné au retour.

Article 4

Spécifications techniques

1.   Les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour sont ceux fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 333/2002.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un spécimen du document de voyage européen destiné au retour établi conformément au présent règlement.

Article 5

Frais de délivrance

Le document de voyage européen destiné au retour est délivré gratuitement au ressortissant d'un pays tiers.

Article 6

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 7 décembre 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

Abrogation

La recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 est abrogée.

Article 8

Examen et rapport

Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission examine si le présent règlement est mis en œuvre de manière effective et fait rapport à ce sujet. L'examen du présent règlement est pris en compte dans l'évaluation prévue à l'article 19 de la directive 2008/115/CE.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 avril 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. LESAY


(1)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2016.

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(3)  Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).

(4)  Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(8)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(9)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(11)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(12)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(13)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(14)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(15)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

Image

Texte de l'image

Top