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Document 32016R1935

Règlement d'exécution (UE) 2016/1935 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/6943

JO L 299 du 5.11.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1935/oj

5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1935 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

approuvant le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée).

(2)

Le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant du dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dihydroxyde de calcium (chaux hydratée) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Dihydroxyde de calcium (chaux hydratée)

Dénomination de l'UICPA:

Dihydroxyde de calcium

No CE: 215-137-3

No CAS: 1305-62-0

800 g/kg

[La valeur indique la teneur en Ca exprimée en Ca(OH)2.]

1er mai 2018

30 avril 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


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