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Document 32016R1773

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1773 de la Commission du 5 octobre 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique, en 2017, dans le cadre des contingents visés au règlement (CE) n° 1187/2009

    JO L 271 du 6.10.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1773/oj

    6.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/4


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1773 DE LA COMMISSION

    du 5 octobre 2016

    fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique, en 2017, dans le cadre des contingents visés au règlement (CE) no 1187/2009

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2) établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents visés à l'article 21 dudit règlement.

    (2)

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation sont, pour certains groupes de produits et contingents, supérieures aux quantités disponibles pour l'année contingentaire 2017. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'exportation peuvent être délivrés, en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009.

    (3)

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation sont, pour certains groupes de produits et contingents, inférieures aux quantités disponibles pour l'année contingentaire 2017. Il convient dès lors de répartir les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités demandées, en appliquant un coefficient d'attribution, conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1187/2009.

    (4)

    Compte tenu du délai fixé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009 pour la fixation des coefficients d'attribution, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo et 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay», dans la colonne 3 de l'annexe au présent règlement, sont affectées des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 5 de ladite annexe.

    Article 2

    Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «22-, 25-Tokyo et 22-, 25-Uruguay», dans la colonne 3 de l'annexe au présent règlement, sont acceptées pour les quantités demandées.

    Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties entre les demandeurs moyennant l'application des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 6 de ladite annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Jerzy PLEWA

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).


    ANNEXE

    Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

    Identification du groupe et du contingent

    Quantités disponibles pour 2017

    (en kg)

    Coefficient d'attribution prévu à l'article 1er

    Coefficient d'attribution prévu à l'article 2

    Numéro de la note

    Groupe

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908 877

    0,1321233

     

    16-Uruguay

    3 446 000

    0,0828365

     

    17

    Blue Mould

    17- Uruguay

    350 000

    0,0752688

     

    18

    Cheddar

    18- Uruguay

    1 050 000

    0,1252684

     

    20

    Edam/Gouda

    20- Uruguay

    1 100 000

    0,1030155

     

    21

    Italian type

    21- Uruguay

    2 025 000

    0,0692071

     

    22

    Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393 006

     

    15,1156153

    22-Uruguay

    380 000

     

    4,4705882

    25

    Swiss or Emmentaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003 172

     

    1,0264543

    25-Uruguay

    2 420 000

     

    1,6982456


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