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Document 32016R1768
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1768 of 4 October 2016 concerning the authorisation of guanidinoacetic acid as a feed additive for chickens for fattening, weaned piglets and pigs for fattening and repealing Commission Regulation (EC) No 904/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1768 de la Commission du 4 octobre 2016 concernant l'autorisation de l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement, et abrogeant le règlement (CE) n° 904/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1768 de la Commission du 4 octobre 2016 concernant l'autorisation de l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement, et abrogeant le règlement (CE) n° 904/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/6279
JO L 270 du 5.10.2016, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2023
5.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1768 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2016
concernant l'autorisation de l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement, et abrogeant le règlement (CE) no 904/2009
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
L'acide guanidinoacétique a été autorisé pendant dix ans pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 904/2009 (2) de la Commission. |
(3) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
La demande concerne l'autorisation de l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulets élevés pour la reproduction et des porcs, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels». |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a conclu dans son avis du 27 janvier 2016 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'acide guanidinoacétique n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement, et qu'il était considéré comme une source de créatine et pouvait par conséquent se substituer à la créatine alimentaire. L'Autorité a recommandé que des mesures de protection soient prises pour éviter tout risque d'inhalation par les utilisateurs. Elle a indiqué que les teneurs maximales avaient été déterminées en partant de l'hypothèse d'une quantité suffisante de donneurs de méthyle dans l'alimentation. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation de la substance concernée que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(7) |
Comme une nouvelle autorisation est accordée au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 904/2009. |
(8) |
Aucun motif de sécurité n'imposant l'application immédiate des conditions d'autorisation modifiées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre l'écoulement des stocks existants d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant cet additif, conformément au règlement (CE) no 904/2009. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance visée à l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le règlement (CE) no 904/2009 est abrogé.
Article 3
1. La substance visée à l'annexe et les prémélanges contenant cette substance, produits et étiquetés avant le 25 avril 2017 conformément aux règles applicables avant le 25 octobre 2016, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 25 octobre 2017 conformément aux règles applicables avant le 25 octobre 2016 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 904/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l'autorisation de l'acide guanidinoacétique en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement (JO L 256 du 29.9.2009, p. 28).
(3) EFSA Journal 2016, 14(2):4394.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||
mg d'acide guanidinoacétique par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
|||||||||||||||||||||||
3c372 |
— |
Acide guanidinoacétique |
Composition de l'additif Poudre ayant une teneur minimale en acide guanidinoacétique de 98 % (sur la base de la matière sèche) Caractérisation de la substance active Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique Formule chimique: C3H7N3O2 Numéro CAS: 352-97-6 Impuretés:
Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de la teneur en acide guanidinoacétique dans l'aliment:
|
Poulets d'engraissement, porcelets sevrés et porcs d'engraissement |
|
600 |
1 200 |
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25 octobre 2026 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports