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Document 32016R1712

Règlement délégué (UE) 2016/1712 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation dressant une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des registres détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait être imposée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3356

JO L 258 du 24.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1712/oj

24.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1712 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2016

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation dressant une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des registres détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait être imposée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 71, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir que les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent avoir facilement accès aux informations sur les contrats financiers, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE, lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe applicable prévoit l'application de mesures de résolution au niveau d'une entité ou d'un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, ces autorités devraient exiger des entités ou des établissements qu'ils conservent en permanence un minimum d'informations sur ces contrats. Cela ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les autorités compétentes ou les autorités de résolution d'exiger que des informations supplémentaires figurent dans des registres détaillés des contrats financiers et d'imposer de telles exigences à d'autres entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE si cela est nécessaire pour garantir une planification globale et efficace.

(2)

La liste minimale des informations devant figurer dans les registres détaillés des contrats financiers tenus par les entités ou établissements concernés devrait être clairement définie. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes ni les autorités de résolution de l'utiliser comme modèle ou de définir le format dans lequel les informations requises devraient être fournies dans le délai fixé dans la demande.

(3)

Pour lever tout doute, l'exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers imposée aux entités ou établissements concernés ne doit pas porter atteinte au droit des autorités compétentes et des autorités de résolution de demander les informations nécessaires aux référentiels centraux conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'article 71, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(5)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, (3)

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers

1.   L'autorité compétente ou l'autorité de résolution impose à une entité ou un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE la tenue de registres détaillés des contrats financiers lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe prévoit la prise de mesures de résolution à l'égard de l'entité ou de l'établissement en question si les conditions de la résolution sont remplies.

2.   Si cela est nécessaire à une planification globale et efficace, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent imposer les exigences visées au paragraphe 1 à des entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du présent article.

Article 2

Liste minimale des informations sur les contrats financiers à conserver dans les registres détaillés

1.   Un établissement ou une entité qui doit tenir des registres détaillés des contrats financiers conformément à l'article 1er conserve en permanence les informations correspondant à la liste minimale figurant en annexe pour chacun des contrats financiers consignés dans ses registres.

2.   À la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, l'établissement ou l'entité visé(e) au paragraphe 1 met les informations requises sur les contrats financiers à la disposition de l'autorité qui en fait la demande et les lui transmet dans le délai imparti dans la demande.

3.   Lorsqu'un champ d'information figurant à l'annexe n'est pas applicable à un certain type de contrat financier et que l'entité ou l'établissement visé au paragraphe 1 peut en apporter la démonstration à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution, les informations couvertes par ce champ sont exclues de l'exigence prévue à l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

Liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés

 

Champ

Description des informations qui devraient figurer dans les registres détaillés des contrats financiers

Section 1 — Parties au contrat financier

1

Horodatage des registres

Date et heure de la saisie.

2

Type d'identifiant de la contrepartie déclarante

Type de code utilisé pour identifier la contrepartie déclarante.

3

Identifiant de la contrepartie déclarante

Code unique (identifiant d'entité juridique LEI, s'il est disponible) identifiant la contrepartie déclarante.

4

Type d'identifiant de l'autre contrepartie

Type de code utilisé pour identifier l'autre contrepartie.

5

Identifiant de l'autre contrepartie

Code unique (LEI, s'il est disponible) identifiant l'autre contrepartie au contrat financier. Ce champ est rempli du point de vue de la contrepartie déclarante. S'il s'agit d'un individu, il convient d'utiliser, de manière cohérente, un code client.

6

Nom de la contrepartie déclarante

Nom de société de la contrepartie déclarante.

Ce champ peut être laissé vide si un LEI est utilisé pour identifier la contrepartie déclarante.

7

Domicile de la contrepartie déclarante

Informations sur le siège statutaire, à savoir adresse complète, ville et pays de la contrepartie déclarante.

Ce champ peut être laissé vide si un LEI est utilisé pour identifier la contrepartie déclarante.

8

Pays de l'autre contrepartie

Code du pays où est situé le siège social de l'autre contrepartie ou, si cette autre contrepartie est une personne physique, de son pays de résidence.

9

Droit applicable

Indication du droit applicable au contrat financier.

10

Reconnaissance contractuelle — Pouvoirs de dépréciation et de conversion (uniquement pour les contrats régis par le droit d'un pays tiers soumis à l'exigence d'inclusion de la disposition contractuelle prévue par l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE)

La disposition contractuelle requise conformément à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre.

11

Reconnaissance contractuelle — Suspension des droits de résiliation (uniquement pour les contrats régis par le droit de pays tiers)

La disposition contractuelle par laquelle le créancier ou la partie à l'accord créant l'engagement reconnaît le pouvoir de l'autorité de résolution d'un État membre de suspendre des droits de résiliation.

Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre.

12

Reconnaissance contractuelle — Pouvoirs de résolution (uniquement pour les contrats régis par le droit de pays tiers)

La disposition contractuelle éventuelle par laquelle le créancier ou la partie à l'accord créant l'engagement reconnaît le pouvoir de l'autorité de résolution d'un État membre d'exercer des pouvoirs de résolution autres que ceux recensés aux champs 10 et 11.

Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre.

13

Activités fondamentales

Indiquer sur quelle(s) activité(s) fondamentale(s) porte le contrat, le cas échéant.

14

Valeur du contrat

Valorisation du contrat financier au prix du marché ou valorisation par rapport à un modèle, utilisée en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 et déclarée en application de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et des règlements délégués et d'exécution adoptés sur la base de ce dernier. La valorisation par la contrepartie centrale doit être utilisée en cas de compensation.

15

Monnaie de la valeur

La monnaie utilisée pour la valorisation du contrat financier.

16

Horodatage de la valorisation

Date et heure de la dernière valorisation.

Pour la valorisation au prix du marché, indiquer la date et l'heure de publication des prix de référence.

17

Type de valorisation

Indiquer si la valorisation a été effectuée sur la base du prix du marché ou par référence à un modèle, ou si elle a été effectuée par la contrepartie centrale.

18

Collatéralisation

Indiquer si un contrat de sûreté entre les contreparties existe. Si le contrat financier est couvert par les exigences de déclaration prévues par l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et les règlements délégués et d'exécution adoptés sur la base de ce dernier, les informations sur la collatéralisation sont fournies selon ces exigences.

19

Portefeuille de sûretés

Indiquer si la collatéralisation a été effectuée au niveau d'un portefeuille, c'est-à-dire si la sûreté est calculée sur la base des positions nettes résultant d'un ensemble de contrats, plutôt que par transaction.

20

Code du portefeuille de sûretés

Si la sûreté est déclarée au niveau d'un portefeuille, ce dernier doit être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie déclarante.

21

Marge initiale fournie

Valeur de la marge initiale fournie par la contrepartie déclarante à l'autre contrepartie.

Si la marge initiale est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale fournie pour le portefeuille.

22

Monnaie de la marge initiale fournie

Préciser la monnaie de la marge initiale fournie.

23

Marge de variation fournie

Valeur de la marge de variation fournie par la contrepartie déclarante à l'autre contrepartie, y compris les règlements en numéraire.

Si la marge de variation est fournie au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation fournie pour le portefeuille.

24

Monnaie de la marge de variation fournie

Préciser la monnaie de la marge de variation fournie.

25

Marge initiale reçue

Valeur de la marge initiale reçue par la contrepartie déclarante de l'autre contrepartie.

Si la marge initiale est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge initiale reçue pour le portefeuille.

26

Monnaie de la marge initiale reçue

Préciser la monnaie de la marge initiale reçue.

27

Marge de variation reçue

Valeur de la marge de variation reçue par la contrepartie déclarante de l'autre contrepartie, y compris les règlements en numéraire.

Si la marge de variation est reçue au niveau d'un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur globale de la marge de variation reçue pour le portefeuille.

28

Monnaie de la marge de variation reçue

Préciser la monnaie de la marge de variation reçue.

Section 2a — Type de contrat financier

29

Type de contrat financier

Classer le contrat financier conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE.

30

Identifiant du contrat financier

Identifiant unique de transaction lorsque le contrat financier est couvert par les exigences de déclaration prévues par l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et les règlements délégués et d'exécution adoptés sur la base de ce dernier. Pour tous les autres contrats financiers, identifiant assigné par la contrepartie déclarante.

Section 2b — Détails de la transaction

31

Date de prise d'effet

Date de prise d'effet des obligations du contrat financier.

32

Date d'échéance

Date initiale d'échéance du contrat financier déclaré. Une éventuelle résiliation anticipée ne sera pas enregistrée dans ce champ.

33

Date de résiliation

Date de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat financier déclaré.

Si elle est identique à la date d'échéance, ce champ reste vide.

34

Droit de résiliation

Indiquer si le droit de résiliation de l'autre contrepartie au titre du contrat financier déclaré est basé sur l'insolvabilité ou la situation financière de l'établissement faisant l'objet de la résolution.

Lorsqu'une telle disposition contractuelle est incluse dans un accord-cadre et s'applique à toutes les transactions régies par ce dernier, elle peut être enregistrée au niveau de l'accord-cadre.

35

Type d'accord-cadre

Référence au nom de l'accord-cadre applicable, s'il est employé pour le contrat financier déclaré [par exemple ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; Euromaster Agreement, ou accord-cadre local].

36

Version de l'accord-cadre

Référence à l'année de la version de l'accord-cadre employée pour la transaction déclarée, s'il y a lieu (par exemple 1992, 2002, etc.).

37

Accord de compensation (netting)

Si le contrat financier fait partie d'un accord de compensation tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 98, de la directive 2014/59/UE, fournir une référence unique pour l'accord de compensation.

38

Type d'engagement/de créance

Indiquer si les engagements nés du contrat financier:

sont totalement exclus du renflouement interne en application de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

sont partiellement exclus du renflouement interne en application de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

ne sont pas exclus du renflouement interne en application de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Section 2c — Compensation (clearing)

39

Obligation de compensation

Indiquer si le contrat financier déclaré appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation et si les deux contreparties au contrat sont soumises à l'obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lors de l'exécution du contrat financier.

40

Compensé

Indiquer si la compensation a eu lieu ou non.

41

Horodatage de la compensation

Heure et date où la compensation a eu lieu.

42

Contrepartie centrale

Si le contrat financier a donné lieu à une compensation, indiquer le code unique de la contrepartie centrale qui a compensé le contrat.

43

Intragroupe

Indiquer si le contrat financier a été conclu en tant que transaction intragroupe telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) no 648/2012.


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