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Document 32016R1400

    Règlement délégué (UE) 2016/1400 de la Commission du 10 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités et le contenu minimum des rapports sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/2665

    JO L 228 du 23.8.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1400/oj

    23.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 228/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1400 DE LA COMMISSION

    du 10 mai 2016

    complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités et le contenu minimum des rapports sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 52, paragraphe 12, points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est essentiel d'établir des règles détaillées concernant les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités en vue de son approbation et le contenu minimum des rapports établis en cas de réorganisation des établissements et entités soumis aux dispositions de la directive 2014/59/UE.

    (2)

    Les lignes directrices et communications adoptées par la Commission en ce qui concerne l'évaluation du respect des règles de l'Union en matière d'aides d'État lors de la restructuration d'entreprises en difficulté du secteur financier, conformément à l'article 107, paragraphe 3, du traité, peuvent constituer une référence utile pour l'élaboration du plan de réorganisation des activités, même lorsque aucune aide d'État n'a été octroyée, car elles partagent avec ce dernier l'objectif de rétablir la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité.

    (3)

    Les plans de réorganisation des activités devraient pouvoir exploiter les informations contenues dans le plan de redressement et le plan de résolution, pour autant que ces informations soient toujours pertinentes pour le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et compte tenu de l'application de l'instrument de renflouement interne.

    (4)

    La restructuration de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et de ses activités à la suite de l'application de l'instrument de renflouement interne devrait s'attaquer aux causes de sa défaillance. La stratégie de réorganisation devrait donc se fonder sur les facteurs qui ont conduit un établissement ou une entité à être soumis à une procédure de résolution. Cette stratégie peut également tenir compte des mesures de prévention et de gestion de crise qui ont été prises et mises en œuvre par l'autorité compétente ou l'autorité de résolution. La source et l'ampleur des difficultés rencontrées par cet établissement ou cette entité peuvent être illustrées par des informations sur le respect des exigences réglementaires et prudentielles pertinentes avant la procédure de résolution.

    (5)

    Si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE a pu être engendrée par un ensemble précis de causes, cet établissement ou cette entité présentaient peut-être aussi d'autres déficiences qui ne sont pas à l'origine de sa défaillance, mais qui sont susceptibles de compromettre sa viabilité à long terme. La réorganisation devrait corriger toutes les déficiences. Une stratégie de réorganisation fructueuse devrait faire suite à une analyse complète, d'une part, de l'établissement ou entité faisant l'objet de la réorganisation et de ses atouts et faiblesses ainsi que, d'autre part, des marchés sur lesquels cet établissement ou cette entité opère et des risques et opportunités qu'ils présentent. Pour que le plan de réorganisation des activités puisse être considéré comme crédible par l'autorité de résolution et l'autorité compétente, il devrait rétablir la viabilité à long terme de l'établissement d'après des hypothèses prudentes.

    (6)

    Le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE à l'issue de sa résolution signifie qu'au plus tard à la fin de la période de réorganisation, cet établissement ou entité est capable d'accomplir son processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital et de satisfaire à l'ensemble des exigences prudentielles et autres exigences réglementaires sur une base prospective, et qu'il possède un modèle économique viable susceptible d'être maintenu à long terme.

    (7)

    L'autorité de résolution et l'autorité compétente devraient recevoir des informations suffisamment détaillées pour évaluer le plan de réorganisation des activités et contrôler sa mise en œuvre. L'obligation de fournir de telles informations devrait dépendre de leur pertinence au regard de la structure organisationnelle de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, de leur pertinence pour la réorganisation et leur fiabilité, en particulier dans le cas d'une crise systémique.

    (8)

    Les fluctuations font partie inhérente du cycle économique. Tout plan de réorganisation des activités devrait donc donner lieu à des analyses de scénarios alternatifs intégrant des variations appropriées des principales hypothèses sous-jacentes. La viabilité à long terme devrait certes être rétablie quel que soit le scénario, mais l'élaboration de stratégies de réorganisation alternatives complètes entraînerait des coûts disproportionnés pour l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, alors que les scénarios alternatifs ont, en principe, une moins grande probabilité de se réaliser que le scénario de base.

    (9)

    Le plan de réorganisation des activités devrait permettre à l'autorité de résolution et à l'autorité compétente d'en apprécier l'impact sur la réalisation des objectifs de résolution, en particulier l'objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques et d'éviter tout effet négatif significatif sur le système financier.

    (10)

    La fréquence et le niveau de détail du suivi de la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités devraient permettre la détection rapide de toute déviation ou autre difficulté. La communication trimestrielle de données et de performances est une pratique courante dans le secteur financier et permet cette détection rapide. Le plan de réorganisation des activités devrait également permettre, lorsque les circonstances le justifient, d'ajuster les objectifs intermédiaires ou les mesures qu'il prévoit initialement.

    (11)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ci après l'«ABE»).

    (12)

    L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «période de réorganisation», la période, d'une longueur raisonnable, comprise entre l'application de l'instrument de renflouement interne et le moment où il est escompté que l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, soumis(e) à une procédure de résolution aura recouvré sa viabilité à long terme, et pendant laquelle les mesures figurant dans le plan de réorganisation des activités sont mises en œuvre;

    2)

    «scénario de base», le scénario économique que l'organe de direction ou la ou les personnes nommées pour faire fonctionner l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE considère comme le plus susceptible de se réaliser dans le cadre du rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité.

    Article 2

    Stratégie et mesures

    1.   Le plan de réorganisation des activités comprend l'ensemble des éléments suivants:

    a)

    un exposé historique et financier des facteurs qui ont contribué aux difficultés de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, y compris les indicateurs de performance pertinents qui se sont détériorés au cours de la période qui a précédé la résolution, et la raison de cette détérioration;

    b)

    une brève description des mesures de prévention de crise et de gestion de crise, lorsque de telles mesures ont été appliquées par l'autorité compétente, l'autorité de résolution ou l'établissement ou entité visé(s) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE avant la présentation du plan de réorganisation des activités;

    c)

    une description de la stratégie de réorganisation des activités et des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité pendant la période de réorganisation, y compris une description de chacun des éléments suivants:

    i)

    le modèle économique réorganisé;

    ii)

    les mesures mettant en œuvre la stratégie de réorganisation des activités au niveau du groupe, de l'entité et des lignes d'activité;

    iii)

    la durée prévue de la période de réorganisation et les objectifs intermédiaires importants;

    iv)

    l'interaction avec l'autorité de résolution et l'autorité compétente;

    v)

    la stratégie concernant l'implication des parties prenantes extérieures pertinentes telles que les syndicats ou les organisations professionnelles;

    vi)

    la stratégie de communication interne et externe pour les mesures de réorganisation des activités.

    2.   Lorsque des parties de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE doivent être liquidées ou vendues, la stratégie de réorganisation visée au paragraphe 1, point c), du présent article indique tous les éléments suivants:

    a)

    l'entité ou la ligne d'activité concernée, la méthode de liquidation ou de vente, y compris les hypothèses sous-jacentes et les éventuelles pertes attendues;

    b)

    le délai escompté;

    c)

    tout financement ou service fourni par ou à l'établissement ou entité restant(e).

    3.   Les produits de la cession d'actifs, d'entités ou de lignes d'activité envisagés par le plan de réorganisation des activités sont calculés de façon prudente sur la base d'une valeur de référence ou d'une valorisation fiables, telles qu'une expertise, un sondage du marché ou la valeur de lignes d'activité ou d'entités similaires. Le calcul tient compte de la probabilité de réaliser des pertes.

    4.   Pour les parties de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne seront pas liquidées ou vendues, le plan de réorganisation des activités indique des moyens de remédier aux éventuelles déficiences dans leur fonctionnement ou leurs performances susceptibles d'avoir une incidence sur leur viabilité à long terme, même si ces déficiences ne sont pas directement liées à la défaillance de cet établissement ou de cette entité.

    5.   Les mesures prévues dans le plan de réorganisation des activités tiennent compte des atouts et des points faibles de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et de son modèle économique réorganisé au regard de l'environnement économique et de marché dans lequel il/elle opère.

    6.   La stratégie de réorganisation peut inclure des mesures déjà identifiées dans le plan de redressement ou le plan de résolution, à condition que le plan de résolution soit accessible à l'établissement ou l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et que ces mesures restent valables après la résolution. Cette option n'implique, pour l'autorité de résolution, aucune obligation de partager le plan de résolution avec l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

    Article 3

    Performance financière — Exigences réglementaires

    1.   Le plan de réorganisation des activités contient la prévision de performance financière de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE pour la période de réorganisation et démontre comment la viabilité à long terme sera rétablie. Il prévoit en particulier:

    a)

    les coûts et l'impact de la réorganisation sur le compte de résultat et le bilan de l'établissement ou de l'entité;

    b)

    une description des besoins de financement pendant la période de réorganisation et des sources de financement potentielles;

    c)

    la manière dont l'établissement ou l'entité parviendra à fonctionner en couvrant la totalité de ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, et à dégager un rendement financier acceptable au plus tard à la fin de la période de réorganisation;

    d)

    un bilan postrésolution reflétant la nouvelle structure de la dette et du capital et la dépréciation des actifs sur la base de la valorisation effectuée en vertu de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ou de la valorisation définitive ex post visée à l'article 36, paragraphe 10, de ladite directive;

    e)

    une projection des principaux indicateurs financiers au niveau du groupe, de l'entité et des lignes d'activité, en particulier en ce qui concerne la liquidité, la performance des prêts, le profil de financement, la rentabilité et l'efficience.

    2.   Le plan de réorganisation des activités définit les mesures que l'établissement ou l'entité prendra pour faire en sorte de pouvoir satisfaire à toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires applicables sur une base prospective, le plus rapidement possible et au plus tard à la fin de la période de réorganisation, y compris les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45 de la directive 2014/59/UE.

    Article 4

    Évaluation de la viabilité

    1.   Le plan de réorganisation des activités contient suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité de résolution et à l'autorité compétente d'évaluer la faisabilité des mesures proposées. Le plan de réorganisation des activités contient au moins:

    a)

    les hypothèses concernant les évolutions macroéconomiques et les évolutions du marché escomptées dans le scénario de base, comparées à des indicateurs sectoriels appropriés;

    b)

    une présentation succincte de stratégies ou d'ensembles de mesures de réorganisation alternatives et une justification du choix des mesures retenues dans le plan de réorganisation des activités pour rétablir la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE tout en respectant les objectifs et principes de la résolution.

    2.   Le plan de réorganisation des activités contient les informations nécessaires pour permettre à l'autorité de résolution ou à l'autorité compétente d'effectuer une analyse détaillée de l'impact de la réorganisation des activités sur les fonctions critiques de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et sur la stabilité financière.

    3.   Le plan de réorganisation des activités contient une analyse d'un ensemble différent d'hypothèses sous-jacentes clés, dans lequel des scénarios optimiste et pessimiste sont envisagés. Le rétablissement de la viabilité à long terme est possible dans tous les scénarios, bien que le délai, les mesures et la performance financière puissent différer.

    4.   En ce qui concerne les scénarios optimiste et pessimiste visés au paragraphe 3, le plan de réorganisation des activités contient un résumé des informations essentielles utilisées pour élaborer chaque scénario, indiquant la performance de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE dans chaque scénario. Ce résumé contient notamment:

    a)

    les hypothèses sous-jacentes, telles que les principales variables macroéconomiques;

    b)

    la projection du compte de résultat et du bilan;

    c)

    les principaux indicateurs financiers au niveau du groupe, de l'entité et des lignes d'activité.

    Article 5

    Mise en œuvre et ajustements

    1.   Le plan de réorganisation des activités contient des objectifs intermédiaires de mise en œuvre et des indicateurs de performance spécifiques, appropriés et au moins trimestriels. Ces objectifs intermédiaires et indicateurs peuvent être adaptés, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.

    2.   Le plan de réorganisation des activités prévoit la possibilité pour l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE d'ajuster la stratégie de réorganisation ou des mesures individuelles lorsqu'il n'est plus escompté que leur mise en œuvre contribue au rétablissement de la viabilité à long terme dans le délai envisagé. Ces ajustements sont communiqués à l'autorité de résolution et à l'autorité compétente dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités prévu à l'article 6. Lorsque l'urgence l'impose, ces ajustements peuvent également être communiqués au moyen de rapports exceptionnels.

    3.   L'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE ne s'écartent pas de la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités avant d'avoir obtenu l'approbation des ajustements selon la procédure définie à l'article 52, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2014/59/UE.

    Article 6

    Rapport d'avancement

    1.   Le rapport d'avancement à soumettre à l'autorité de résolution en vertu de l'article 52, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE contient un examen et une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités, portant au moins sur les points suivants:

    a)

    les objectifs intermédiaires qui ont été atteints, les mesures qui ont été mises en œuvre et une comparaison de leur impact avec celui attendu par le plan de réorganisation des activités;

    b)

    la performance de l'établissement ou de l'entité et une comparaison de celle-ci avec les prévisions du plan de réorganisation des activités et les précédents rapports d'avancement;

    c)

    les raisons pour lesquelles des objectifs intermédiaires ou des indicateurs de performance n'ont pas été atteints et des propositions pour remédier aux retards ou aux insuffisances;

    d)

    tout autre problème dans l'exécution du plan de réorganisation des activités qui est susceptible d'empêcher le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE;

    e)

    les mesures et objectifs intermédiaires à venir ainsi qu'une évaluation de la probabilité qu'ils soient atteints;

    f)

    des prévisions actualisées de la performance financière;

    g)

    lorsque cela est nécessaire et justifié, une proposition d'ajustements de mesures, objectifs intermédiaires ou indicateurs de performance particuliers, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

    2.   Les autorités de résolution peuvent à tout moment exiger de l'organe de direction, ou de la ou des personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, des informations concernant la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mai 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

    (2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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