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Document 32016R1239

Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2817

JO L 206 du 30.7.2016, p. 44–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj

30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1239 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 178 et son article 223, paragraphe 3, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) et établit les règles régissant les certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. La finalité de ces actes étant de simplifier les dispositions applicables au régime des certificats d'importation et d'exportation et de les adapter au nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (3) modifie les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001 (4), (CE) no 1342/2003 (5), (CE) no 2336/2003 (6), (CE) no 951/2006 (7), (CE) no 341/2007 (8) et (CE) no 382/2008 (9) et abroge les règlements de la Commission (CE) no 2390/98 (10), (CE) no 1345/2005 (11), (CE) no 376/2008 (12) et (CE) no 507/2008 (13).

(2)

En vue de promouvoir une gestion saine et uniforme du régime des certificats, il convient d'établir des dispositions communes concernant la demande et la délivrance de certificats.

(3)

Afin d'identifier sans ambiguïté un demandeur de certificat et un titulaire de certificat, il y lieu d'utiliser le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI).

(4)

Il est nécessaire d'établir le niveau approprié de garantie en vue de la délivrance des certificats, de manière à s'assurer que les produits seront importés ou exportés durant la durée de validité du certificat.

(5)

Il y a lieu d'autoriser la délivrance d'extraits de certificats ayant les mêmes effets que les certificats dont ils sont issus, pour permettre la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base d'un même certificat.

(6)

Il est nécessaire de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation. Cette durée de validité peut varier pour des produits spécifiques et doit être fixée afin de déterminer quand l'obligation d'importer ou d'exporter doit être remplie.

(7)

Eu égard aux usages du commerce international des produits agricoles concernés, il convient de définir une certaine tolérance relative à la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle figurant sur le certificat.

(8)

Les certificats d'importation et d'exportation constituent un droit et génèrent une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation. Il convient de définir le moment où l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli et la manière de le prouver.

(9)

Il y a lieu d'établir des dispositions relatives à la procédure à suivre lorsqu'un certificat est détruit ou perdu.

(10)

Afin de réduire la charge administrative dans les cas où le montant de la garantie requise pour un certificat est relativement faible, il convient de fixer un seuil sous lequel aucune garantie n'est exigée.

(11)

Dans ce même objectif, il convient d'établir les quantités maximales relatives aux produits spécifiques pour lesquels un certificat n'est pas requis.

(12)

Il y a lieu de prendre des mesures dans les cas où l'obligation d'importer ou d'exporter n'est pas remplie, notamment en cas de force majeure avérée. En pareils cas, l'obligation d'importer ou d'exporter peut être considérée comme annulée, ou la durée de validité du certificat peut être prolongée.

(13)

Il y a lieu de définir certaines exigences supplémentaires en matière de communication pour les certificats d'importation en ce qui concerne le chanvre, l'ail et l'alcool éthylique d'origine agricole afin de tenir compte des spécificités de ces secteurs.

(14)

Étant donné la nécessité d'assurer une transition harmonieuse entre les règles actuelles et celles introduites par le présent règlement, il y a lieu d'adopter des dispositions transitoires.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, la définition de «déclarant» telle qu'elle figure à l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), la définition de «gestion du risque» telle qu'elle figure à l'article 5, paragraphe 25, dudit règlement ainsi que la définition d'«exportateur» telle qu'elle figure à l'article 1er, paragraphe 19, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (15) s'appliquent. En outre, les définitions figurant à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2016/1237 s'appliquent également.

Article 2

Demande et délivrance des certificats

1.   Les certificats sont demandés et délivrés par l'intermédiaire d'une application informatique (l'«application informatique») respectant les normes d'intégrité et de qualité figurant au point 3 B de l'annexe I du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (16).

Lorsqu'une telle application informatique n'est pas disponible ou fonctionnelle, à titre de solution de secours en cas de défaillance des applications informatiques, les certificats peuvent également être demandés et délivrés au moyen d'une copie imprimée du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement, en tenant compte des instructions de ladite annexe.

2.   Les noms et les adresses des autorités compétentes pour la réception des demandes et la délivrance des certificats sont publiés sur le site internet officiel des autorités en question ou sur le site internet officiel relatif aux échanges agricoles de chaque État membre.

3.   Les demandes et les certificats sont remplis et délivrés sous forme dactylographiée, dans l'une des langues officielles de l'Union, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance.

4.   Si nécessaire, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les textes non harmonisés des demandes de certificats ou des documents d'accompagnement soient traduits aux frais du demandeur dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre concerné.

5.   La demande de certificat est remplie en fonction de la finalité du certificat et conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles (17).

6.   L'autorité de délivrance des certificats n'accepte pas les demandes qui ne sont pas conformes aux règles applicables de l'Union. Elle délivre les certificats sans délai, sur la base des informations acceptées telles qu'elles ont été communiquées par le demandeur, et complète les informations conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. En ce qui concerne les certificats sur support papier, l'autorité de délivrance du certificat valide leur délivrance en y apposant sa signature et un cachet ou un timbre sec. Les exemplaires électroniques sont validés conformément aux normes visées au paragraphe 1.

Article 3

Délais

1.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (18), le jour du dépôt de la demande de certificat est réputé être le jour ouvrable où celle-ci a été reçue par l'autorité de délivrance du certificat, à condition qu'elle ait été reçue au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Une demande reçue un jour ouvrable après 13 heures, heure de Bruxelles, est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant le jour où elle a été effectivement reçue.

2.   Une demande d'annulation d'une demande de certificat ne peut être introduite que sous forme électronique ou sous forme écrite et doit être reçue par l'autorité de délivrance du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est reçue.

3.   Lorsque des délais de procédure sont fixés dans le présent règlement, et que le premier ou le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié tel que défini par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71:

a)

la date de début applicable est le jour ouvrable suivant, qui commence à 00 h 00, compte tenu des heures d'ouverture officielles des bureaux;

b)

par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), et à l'article 4 dudit règlement, la date de fin est le jour ouvrable suivant, qui se termine à 13 heures, heure de Bruxelles.

Le premier alinéa s'applique, le cas échéant, aux jours fériés nationaux et régionaux dûment publiés par l'État membre.

Article 4

Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques

1.   Le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (le «numéro EORI») attribué au demandeur, au titulaire ou au cessionnaire conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 952/2013 est inséré dans la case 4 ou, le cas échéant, dans la case 6 de la demande et du certificat.

Les demandeurs ou les autorités de délivrance des certificats peuvent, sur la base des instructions nationales, mentionner le numéro EORI du demandeur, du titulaire ou du cessionnaire dans la case 20, à condition que le nom ou le numéro d'identification figurant dans la case 4 ou 6 soit lié au numéro EORI mentionné dans la case 20.

2.   Lorsque les produits sont déclarés pour la mise en libre pratique ou pour l'exportation par un représentant en douane au sens de l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI du titulaire ou du cessionnaire est mentionné dans l'élément de donnée approprié de la déclaration en douane électronique.

Article 5

Montant de la garantie

1.   Lorsqu'une garantie est requise conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1237, le montant de la garantie est fixé à l'annexe II du présent règlement.

2.   Lorsque les montants qui résultent de la conversion de l'euro en devise nationale et qui doivent figurer sur les certificats contiennent des décimales, le montant de la garantie est arrondi à l'unité inférieure en devise nationale.

Article 6

Extraits

1.   Dans les cas où la quantité mentionnée sur un certificat doit être subdivisée pour des raisons procédurales ou logistiques, ou lorsqu'un titulaire ou un cessionnaire doit faire usage d'un certificat délivré au format électronique par un État membre dans un autre État membre ne disposant pas d'une connexion aux applications informatiques de l'État membre de délivrance, l'autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits de certificats (les «extraits»).

2.   Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.

3.   Les procédures de demande, de délivrance et de renvoi des certificats s'appliquent également aux extraits. L'autorité de délivrance des certificats peut prévoir des procédures de mise en œuvre simplifiées.

4.   L'autorité de délivrance des certificats déduit la quantité indiquée sur l'extrait de la quantité mentionnée dans le certificat original, le cas échéant augmentée du montant de la tolérance, et le terme «extrait» est indiqué sur le certificat original à côté de la quantité soustraite.

5.   Les extraits sont délivrés dans les meilleurs délais et sans frais supplémentaires, au format électronique ou sur support papier à l'aide du modèle figurant à l'annexe I.

6.   Aucun autre extrait d'un extrait ne peut être délivré.

7.   Le titulaire renvoie son exemplaire de l'extrait qui a été utilisé ou qui a expiré à l'autorité de délivrance des certificats, accompagné de son exemplaire du certificat original.

Article 7

Durée de validité

1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II, la durée de validité des certificats est établie dans ladite annexe.

2.   Un certificat est valable à partir du jour de sa délivrance tel qu'il figure à la case 25 du certificat d'importation ou à la case 23 du certificat d'exportation et tel qu'il a été validé par le cachet ou le timbre sec de l'autorité de délivrance des certificats. Ce jour est inclus dans le calcul de la durée de validité du certificat.

Si, conformément à la législation applicable, une date de début différente s'applique pour la durée de validité, l'autorité de délivrance des certificats indique en outre, dans les cases des certificats mentionnées au premier alinéa, la date en question précédée de la mention «valable à partir du».

Article 8

Tolérance et arrondi

1.   La tolérance en plus ou en moins visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 ne peut excéder 5 %.

2.   Les règles d'arrondi suivantes s'appliquent au calcul des quantités:

a)

si la première décimale est supérieure ou égale à 5, la quantité est arrondie à l'unité supérieure pour la mesure figurant à la case 17 du certificat; si la première décimale est inférieure à 5, la quantité est arrondie à l'unité inférieure;

b)

pour les quantités faisant référence à des têtes, les quantités sont arrondies à l'unité supérieure.

Article 9

Déclaration en douane

1.   La déclaration en douane fait référence au certificat ou à l'extrait au moyen d'un code spécifique et du numéro de délivrance du certificat figurant à la case 25 du certificat d'importation ou à la case 23 du certificat d'exportation, conformément au titre II de l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (19) ou, le cas échéant, conformément à l'annexe I, section 2, point 4.

2.   L'autorité de délivrance des certificats peut accorder aux bureaux de douane un accès direct aux certificats ou aux extraits électroniques dans ses applications informatiques. Lorsque l'accès direct n'est pas disponible, le déclarant ou l'autorité de délivrance des certificats envoie le certificat ou l'extrait aux bureaux de douane au format électronique.

Lorsque les applications informatiques de l'autorité de délivrance des certificats ou des bureaux de douane ne permettent pas d'appliquer la disposition prévue au premier alinéa, les certificats ou les extraits peuvent être envoyés sur support papier.

3.   Le déclarant soumet l'exemplaire papier du certificat ou de l'extrait du titulaire au bureau de douane ou le tient à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 10

Imputation et visas

1.   Les règles relatives à la procédure de délivrance de certificats électroniques désignent l'autorité qui doit indiquer sur le certificat la quantité mise en libre pratique ou exportée ainsi que la manière dont le déclarant et l'autorité de délivrance des certificats obtiennent cette information.

2.   Sur un certificat papier, le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée, ou, si les dispositions administratives nationales le permettent, valide la quantité indiquée par le déclarant, dans les cases 29 et 30 de l'exemplaire du titulaire, appose le visa et retourne l'exemplaire au déclarant ou, si la législation applicable l'exige, renvoie cet exemplaire à l'autorité de délivrance des certificats.

3.   Lorsque la quantité mise en libre pratique ou exportée ne correspond pas à la quantité indiquée sur le certificat, les autorités douanières corrigent la mention sur le certificat en indiquant la quantité réelle, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.

4.   Si l'espace prévu pour les imputations sur les certificats ou les extraits sur support papier est insuffisant, les autorités peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents.

5.   La date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d'exportation.

6.   Les États membres décident quelle autorité est chargée des fonctions visées dans le présent article en rapport avec les certificats électroniques et publient cette information sur leur site internet public.

Article 11

Transfert

En cas de demande de transfert par un titulaire, les données du cessionnaire et la date à laquelle elles sont saisies sont indiquées sur le certificat conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Le transfert doit être validé par l'autorité de délivrance des certificats.

En cas de rétrocession au titulaire, l'autorité de délivrance des certificats valide la rétrocession et la date correspondante sur le certificat conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

Le transfert ou la rétrocession prennent effet à compter de la date de validation par l'autorité de délivrance des certificats.

Article 12

Dépôt

1.   Les États membres peuvent permettre que le certificat soit conservé en dépôt par l'autorité de délivrance des certificats, l'organisme payeur ou les autorités douanières ou qu'il reste disponible dans les applications informatiques.

2.   L'autorité de délivrance des certificats détermine les cas pour lesquels le dépôt d'un certificat auprès des autorités participant à la procédure de mise en libre pratique ou d'exportation s'applique ainsi que les conditions à respecter par le titulaire ou le cessionnaire.

3.   Les États membres désignent les autorités participant au système de dépôt chargées d'assumer les fonctions visées à l'article 10 et publient cette information sur leur site internet public.

4.   Dans la case 44 de la déclaration en douane sur support papier ou dans l'élément de données approprié de la déclaration en douane électronique, le déclarant ajoute les termes «en dépôt» au numéro de délivrance du certificat. Pour les certificats électroniques, les États membres peuvent renoncer à cette obligation ou appliquer un code spécial à cet effet.

Article 13

Intégrité et contrôle du certificat, assistance mutuelle

1.   Les mentions portées sur les certificats ou les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.

2.   Lorsqu'elles ont des doutes quant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, les autorités douanières compétentes renvoient le certificat ou l'extrait à l'autorité de délivrance des certificats. Lorsqu'elle a des doutes quant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, l'autorité de délivrance des certificats renvoie le certificat ou l'extrait aux autorités douanières compétentes.

Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne des erreurs mineures ou évidentes auxquelles l'autorité de délivrance des certificats ou les autorités douanières compétentes peuvent remédier en appliquant correctement la réglementation.

3.   Si elle estime qu'une correction est nécessaire, l'autorité de délivrance des certificats retire le certificat ou l'extrait et délivre sans délai un certificat ou un extrait dûment corrigé.

4.   En ce qui concerne les certificats ou les extraits électroniques, l'autorité de délivrance des certificats valide la version corrigée qui remplace l'original. L'autorité de délivrance des certificats fait figurer la mention «certificat corrigé le …» ou «extrait corrigé le …» sur les certificats ou les extraits sur support papier. Toutes les mentions antérieures sont reproduites sur chaque copie.

5.   Si elle considère qu'une correction n'est pas nécessaire, l'autorité de délivrance des certificats le confirme dans les applications informatiques. En ce qui concerne les certificats et les extraits sur support papier, l'autorité de délivrance des certificats confirme l'exactitude du certificat ou de l'extrait en apposant un visa «vérifié le [date]» ainsi que le cachet, le paraphe et la date ou en recourant à une méthode équivalente.

6.   À la demande de l'autorité de délivrance des certificats, le titulaire ou le cessionnaire renvoie le certificat ou l'extrait.

Lorsque, sur la base d'une gestion des risques, l'authenticité du certificat ou de l'extrait sur support papier, ou des mentions ou des visas qui y figurent, doit être vérifiée ou lorsqu'un doute surgit à cet égard, l'autorité concernée renvoie le certificat ou l'extrait ou une photocopie de ceux-ci, aux autorités compétentes chargées de la vérification.

La demande de vérification et la réponse sont transmises par voie électronique conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil (20) au moyen du formulaire normalisé prévu par la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Les autorités peuvent accepter des simplifications supplémentaires, notamment des consultations directes au moyen de la liste des bureaux de douane (LBD) publiée sur le site internet officiel de la Commission (21).

L'autorité requise s'assure qu'une réponse est transmise à l'autorité requérante dans les 20 jours calendrier lorsque les autorités se trouvent dans le même État membre. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la réponse est envoyée dans un délai de 60 jours calendrier.

7.   Lorsqu'un certificat ou un extrait est renvoyé, l'autorité compétente fournit, à la demande de la partie intéressée, un accusé de réception ou indique ou appose un cachet mentionnant la date de réception sur une photocopie produite par la partie intéressée.

Article 14

Satisfaction des obligations et preuve

1.   La garantie correspondant à un certificat est libérée si les obligations visées à l'article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et au présent article ont été satisfaites.

2.   Le droit de mettre en libre pratique ou d'exporter des produits est considéré comme ayant été exercé et l'obligation correspondante est réputée avoir été respectée le jour où la déclaration en douane afférente est acceptée, pendant la durée de validité du certificat et dans le respect des conditions suivantes:

a)

dans le cas de la mise en libre pratique, les produits sont effectivement mis en libre pratique;

b)

dans le cas de l'exportation, les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union dans un délai de 150 jours calendrier à partir du jour d'acceptation de la déclaration en douane.

3.   L'exemplaire du certificat ou de l'extrait du titulaire ou du cessionnaire, dûment visé par les autorités douanières, ou son équivalent électronique, constitue la preuve du respect de l'obligation de mise en libre pratique des produits.

4.   La preuve du respect de l'obligation d'exportation est apportée par les éléments suivants:

a)

l'exemplaire du certificat ou de l'extrait du titulaire ou du cessionnaire, dûment visé par les autorités douanières, ou son équivalent électronique, et

b)

le document de certification de la sortie du bureau de douane d'exportation destiné à l'exportateur ou au déclarant visé à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

5.   La preuve visée au paragraphe 4, point b), est apportée et vérifiée selon la procédure suivante:

a)

l'exportateur ou le déclarant visé au paragraphe 4, point b), transmet le document de certification de la sortie au titulaire et le titulaire soumet la preuve sous format électronique à l'autorité de délivrance des certificats. Si le document de certification de la sortie est annulé en raison de corrections effectuées par le bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation informe l'exportateur ou son représentant en douane. L'exportateur ou son représentant en douane informe le titulaire, qui, à son tour, communique l'information à l'autorité de délivrance des certificats;

b)

la procédure définie au point a) inclut la présentation à l'autorité de délivrance des certificats du numéro de référence maître (MRN) concerné, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 22, du règlement délégué (UE) 2015/2446:

lorsque plus d'un État membre intervient dans la procédure d'exportation, ou

lorsque le bureau de douane d'exportation est situé dans un État membre différent de celui de l'autorité de délivrance des certificats, ou

lorsque le MRN est utilisé dans une procédure d'exportation qui s'achève dans l'État membre où la déclaration d'exportation a été déposée;

c)

l'autorité de délivrance des certificats vérifie l'information reçue, notamment l'exactitude de la date de sortie du territoire douanier de l'Union, en se fondant sur la gestion des risques. Si le MRN et la base de données MRN (22) ne permettent pas d'effectuer les vérifications appropriées, les autorités douanières confirment ou corrigent la date de sortie, à la demande des autorités de délivrance des certificats et sur la base du MRN concerné.

Si le bureau de douane d'exportation est établi dans un État membre différent de celui de l'autorité de délivrance des certificats, les procédures prévues à l'article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa, s'appliquent mutatis mutandis.

Les autorités peuvent accepter que les procédures établies au premier alinéa soient appliquées directement entre les autorités concernées. Les autorités de délivrance des certificats peuvent prévoir des procédures simplifiées aux fins du point a).

6.   La preuve de la mise en libre pratique des produits doit parvenir à l'autorité de délivrance des certificats dans un délai de 60 jours calendrier à partir de la date d'expiration de la durée de validité du certificat.

La preuve de l'exportation et de la sortie du territoire douanier de l'Union doit être reçue par l'autorité de délivrance des certificats dans un délai de 180 jours calendrier après l'expiration du certificat.

Si les délais prévus au premier et au deuxième alinéas ne peuvent être respectés en raison de problèmes techniques, l'autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire et sous réserve qu'il en apporte la preuve, prolonger ces délais, si nécessaire a posteriori, d'un maximum de 730 jours calendrier, dans le respect de l'article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

7.   Les autorités de délivrance des certificats peuvent dispenser de l'obligation de fournir des preuves visées aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsqu'elles disposent déjà de l'information nécessaire.

Article 15

Remplacement et duplicatas de certificats ou d'extraits

1.   En cas de destruction partielle ou totale, ou de perte, d'un certificat ou d'un extrait sur support papier délivré pour les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, le titulaire ou le cessionnaire peut demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un certificat ou un extrait de remplacement. Le certificat ou l'extrait de remplacement se substitue au certificat ou à l'extrait original, y compris pour tous les droits et obligations y afférents.

En ce qui concerne les certificats de remplacement au titre du présent paragraphe, une garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 5.

Si le certificat original perdu ou partiellement détruit est retrouvé, le titulaire renvoie le certificat original à l'autorité de délivrance des certificats, qui libère la garantie restante correspondant au certificat original dans les plus brefs délais.

2.   Un certificat ou un extrait de remplacement ne peuvent être délivrés qu'une seule fois, durant la durée de validité, et pour le solde de la quantité restant disponible du certificat ou de l'extrait original.

Un certificat ou un extrait de remplacement n'est pas délivré lorsque la délivrance de certificats ou d'extraits pour le produit en question est suspendue ou lorsqu'il concerne un contingent tarifaire à l'importation ou à l'exportation.

3.   La garantie correspondant au certificat de remplacement, ainsi que celle correspondant au certificat original s'il n'a pas été retrouvé, sont libérées conformément à l'article 14.

4.   Lorsque la demande concerne un certificat ou un extrait détruit en totalité ou en partie, délivré pour des produits autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

le titulaire ou le cessionnaire prouvent la destruction totale ou partielle de manière satisfaisante pour l'autorité de délivrance des certificats;

b)

le certificat ou l'extrait de remplacement ne sont pas délivrés si le titulaire ou le cessionnaire ne parviennent pas à prouver que des mesures de précaution raisonnables ont été prises en vue de prévenir la destruction du certificat ou de l'extrait, ou lorsque les preuves fournies par le titulaire sont insatisfaisantes;

c)

la garantie à constituer pour le certificat ou l'extrait de remplacement équivaut à 150 % de la garantie pour le certificat original, avec un minimum de 3 EUR par 100 kilogrammes ou par hectolitre ou par tête, compte tenu du solde de la quantité restant disponible au moment de la destruction, ainsi que de la tolérance en plus, le cas échéant. Le solde de la garantie disponible pour le certificat original peut être utilisé pour la constitution de la garantie du certificat de remplacement. Tout excédent de la garantie relative au certificat original par rapport à la garantie relative au certificat de remplacement compte tenu de la quantité restant disponible est libéré immédiatement.

5.   Lorsque des certificats ou des extraits de remplacement sont délivrés, l'autorité de délivrance des certificats communique à la Commission dans les meilleurs délais:

a)

le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits de remplacement délivrés et le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits remplacés;

b)

les produits concernés, assortis de leur code dans la nomenclature combinée (le «code NC»), ainsi que leur quantité.

La Commission en informe les États membres.

6.   En cas de perte ou de destruction d'un certificat ou d'un extrait sur support papier, et lorsque le document perdu ou détruit a été utilisé dans son intégralité ou en partie, les conditions suivantes s'appliquent à la seule fin de libérer la garantie toujours détenue concernant une mise en pratique ou à une exportation déjà enregistrée sur le certificat original:

a)

le titulaire ou le cessionnaire peuvent demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un duplicata de certificat ou d'extrait, qui doit être rédigé et visé de la même manière que le document original. Un duplicata de certificat ou d'extrait ne peut être délivré qu'une seule fois;

b)

l'autorité de délivrance du certificat peut fournir au titulaire ou au cessionnaire un duplicata du certificat ou de l'extrait, dont chaque exemplaire porte clairement la mention «duplicata»;

c)

le duplicata du certificat ou de l'extrait est présenté aux autorités douanières compétentes pour la déclaration de mise en libre pratique ou la déclaration d'exportation, lorsque ladite déclaration a été acceptée au titre du certificat ou de l'extrait perdu. Ces autorités douanières imputent et visent le duplicata, en ce qui concerne la mise en libre pratique ou l'exportation effectuées au titre du certificat ou de l'extrait original.

Article 16

Cas de force majeure

1.   L'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat ou l'extrait peut reconnaître un cas de force majeure conformément à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (23) et décider:

a)

d'annuler l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation des produits et de la quantité figurant sur le certificat durant la durée de validité du certificat, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et, compte tenu des circonstances, de libérer la garantie ou de prolonger la durée de validité du certificat pour une période maximale de 180 jours après l'expiration de la durée initiale de validité du certificat; ou

b)

de prolonger le délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l'exportation visée à l'article 14, paragraphe 6, du présent règlement, dans les limites prévues par ledit article, sans acquisition partielle de la garantie.

Une décision prise conformément au point a) est limitée à la quantité de produits qui n'a pas pu être mise en libre pratique ou exportée à la suite du cas de force majeure.

2.   Dans la communication qu'elles transmettent conformément à l'article 50, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, les autorités compétentes informent la Commission des produits concernés en mentionnant leurs codes NC et les quantités concernées. Elles indiquent en outre s'il s'agit d'une mise en libre pratique ou d'une exportation et s'il s'agit de l'annulation d'un certificat ou d'une prolongation de la durée de validité du certificat ou du délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l'exportation, en précisant les nouveaux délais. La Commission en informe les autres autorités compétentes par l'intermédiaire de son site internet prévu à cet effet accessible aux autorités de délivrance des certificats ainsi qu'aux autorités douanières.

3.   Si, dans l'attente d'une décision relative à un cas de force majeure, le titulaire ou le cessionnaire exprime le besoin d'utiliser encore le certificat pour la quantité pour laquelle la force majeure n'est pas invoquée, l'autorité de délivrance des certificats délivre un extrait pour ce solde en y faisant figurer les informations prévues par la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

Cet extrait n'est pas transférable.

Article 17

Informations et communications relatives au chanvre

1.   À des fins de contrôle en ce qui concerne les opérations visées à l'article 9, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237, lorsque les opérations ont lieu dans un État membre différent de celui dans lequel l'importateur est autorisé à importer des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, l'autorité qui a accordé l'autorisation envoie à l'autorité compétente de l'autre État membre des copies des documents relatifs aux opérations exécutées sur le territoire de ce dernier et présentés par les importateurs autorisés.

Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe l'autorité compétente chargée d'accorder l'autorisation dans l'État membre où l'importateur concerné est autorisé.

2.   Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées pour l'application des dispositions de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2016/1237, ainsi que de l'article 9, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les autorités compétentes communiquent à la Commission les sanctions ou les mesures prises suite aux irrégularités constatées pendant la campagne de commercialisation précédente.

Les autorités compétentes transmettent à la Commission les noms et les adresses des autorités responsables des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237. La Commission transfère ces noms et adresses aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 18

Communications relatives à l'ail

Les États membres notifient à la Commission les quantités totales faisant l'objet de demandes de certificats «B» au plus tard le mercredi de chaque semaine, en fonction des demandes reçues la semaine précédente.

Les quantités concernées sont ventilées par jour de la demande de certificat d'importation, origine et code NC. Pour des produits autres que l'ail, conformément aux sections E et F de l'annexe II, le nom du produit, tel qu'il apparaît à la case 14 de la demande de certificat d'importation, est également communiqué.

Article 19

Communications relatives aux certificats d'importation pour l'alcool éthylique d'origine agricole

1.   Les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, les quantités des produits visés à l'annexe II, partie I, section H, pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilés selon les codes de la nomenclature combinée et les pays d'origine.

2.   Si un État membre estime que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés dans ledit État membre constituent un risque de perturbation du marché, il en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités en cause selon le type de produit. La Commission examine la situation et en informe les États membres.

Article 20

Échange d'informations et communications à la Commission

1.   Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes échangent les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions y afférentes.

2.   Les autorités compétentes communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l'URL de l'adresse internet des autorités compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les certificats et les extraits visés à l'article 2, paragraphe 2. Ils mettent à jour ces renseignements et les renvoient si nécessaire. La Commission publie les URL concernés sur son site internet public.

4.   Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités. La Commission informe immédiatement les autres États membres par l'intermédiaire d'un site internet sécurisé accessible uniquement aux autorités des États membres.

5.   Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (24).

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Les autorités compétentes peuvent continuer à utiliser des versions sur support papier des modèles prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 376/2008, tels qu'ils figurent à l'annexe I dudit règlement pour la demande et la délivrance de certificats, jusqu'à épuisement des stocks. En tout état de cause, les demandes et les certificats générés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement dans un autre État membre au moyen du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement sont admis à toutes les étapes de la procédure.

2.   La preuve de la sortie du territoire douanier de l'Union prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), et à l'article 14, paragraphe 5, est acceptée dans tous les cas où une telle preuve aurait dû être produite au moyen de l'exemplaire de contrôle T5 visé à l'article 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (25).

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 6 novembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la libération et l'acquisition de garanties à constituer pour de tels certificats et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 2535/2001de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(5)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(6)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

(7)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(8)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(9)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(10)  Règlement (CE) no 2390/98 de la Commission du 5 novembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) no 2245/90 (JO L 297 du 6.11.1998, p. 7).

(11)  Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(13)  Règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 149 du 7.6.2008, p. 38).

(14)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(15)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(17)  Notice relative aux certificats d'importation et d'exportation (JO C 278 du 30.7.2016).

(18)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(19)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(20)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=fr&Screen=0.

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=fr.

(23)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(24)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(25)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

MODÈLE VISÉ À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1.

Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire no 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.

Toutefois, les autorités de délivrance des certificats peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées au premier alinéa.

2.

Dans le cas où, en vertu d'une disposition de l'Union, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la garantie y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat.

3.

Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire no 2.

4.

L'État membre qui délivre le document est indiqué dans la case 2 au moyen du code pays correspondant. L'autorité de délivrance des certificats peut ajouter des chiffres permettant d'identifier le document.

État membre

Code pays

Belgique

BE

Bulgarie

BG

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Allemagne

DE

Estonie

EE

Irlande

IE

Grèce

EL

Espagne

ES

France

FR

Croatie

HR

Italie

IT

Chypre

CY

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Hongrie

HU

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Autriche

AT

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovénie

SI

Slovaquie

SK

Finlande

FI

Suède

SE

Royaume-Uni

UK

5.

Au moment de leur délivrance, les certificats et les extraits peuvent porter dans la case 23 (certificat d'exportation) ou dans la case 25 (certificat d'importation) un numéro de délivrance attribué par l'autorité de délivrance des certificats.

6.

Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques.

7.

Toutefois, les autorités de délivrance des certificats peuvent autoriser que les demandes soient remplies à la main, à l'encre et en lettres majuscules.

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ANNEXE II

PARTIE I

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1006 20

Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

30 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

30 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 40 00

Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

1 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1701

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires (1)  (2)

20 EUR/t

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2


C.   Semences [article 1er, paragraphe 2, point e), et partie V de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 1207 99 20

Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement

 (3)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres


D.   Lin et chanvre [article 1er, paragraphe 2, point h), et partie VIII de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

5302 10 00

Chanvre brut ou roui

 (4)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres


E.   Fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point i), et partie IX de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2


F.   Produits transformés à base de fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point j), et partie X de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 0710 80 95

Aulx (6) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0710 90 00

Mélanges de légumes contenant des aulx (6) et/ou de l'Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0711 90 80

Aulx (6) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0711 90 90

Mélanges de légumes contenant des aulx (6) et/ou de l'Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0712 90 90

Aulx (6) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (6) et/ou de l'Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2


G.   Autres produits [article 1er, paragraphe 2, point x), et partie XXIV, section 1, de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1207 99 91

Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement

 (8)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres


H.   Alcool éthylique d'origine agricole [article 1er, paragraphe 2, point u), et partie XXI de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

PARTIE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1006 20

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

3 EUR/t

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

3 EUR/t

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (9)

11 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (10)

1702 60 95

1702 90 95

Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose (9)

4,2 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (10)

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine (9)

4,2 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (10)


(1)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(2)  À l'exception des importations de sucre préférentiel relevant du code NC 1701 99 10 en provenance de Moldavie, visées dans la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1) et des importations préférentielles de sucre relevant du code NC 1701 en provenance de Géorgie, visées dans la décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

(3)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(4)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(5)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(6)  Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s'agir de l'«ail monobulbe», de l'«ail éléphant», de l'«ail à gousse unique» ou de l'«ail d'Orient».

(7)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(8)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(9)  L'obligation de présenter un certificat d'exportation s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(10)  En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l'intéressé ne peut utiliser qu'un seul certificat de ce type pour une même exportation.


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