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Document 32016R1185
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1185 of 20 July 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 923/2012 as regards the update and completion of the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation (SERA Part C) and repealing Regulation (EC) No 730/2006 (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 en ce qui concerne l'actualisation et l'achèvement des règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA — Partie C) et abrogeant le règlement (CE) n° 730/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 en ce qui concerne l'actualisation et l'achèvement des règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA — Partie C) et abrogeant le règlement (CE) n° 730/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/4586
JO L 196 du 21.7.2016, p. 3–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1185 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2016
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 en ce qui concerne l'actualisation et l'achèvement des règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA — Partie C) et abrogeant le règlement (CE) no 730/2006
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (1), et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (2), et notamment son article 8 ter, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4 du règlement (CE) no 551/2004 prévoit que la Commission arrête des mesures d'exécution concernant les règles de l'air et l'application harmonisée de la classification de l'espace aérien. Les règles de l'air dans l'Union ont été élaborées en deux phases. Lors de la phase I (SERA — Partie A), la Commission, soutenue par Eurocontrol, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a préparé la transposition, dans le droit de l'Union, de l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago»). Au cours de la phase II (SERA — Partie B), les dispositions pertinentes des annexes 3 et 11 de la convention de Chicago ont été transposées dans le droit de l'Union au moyen du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (3), qui combine ces parties A et B en un seul acte de l'Union. |
(2) |
Il convient à présent de compléter le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 en y incluant le reste des dispositions pertinentes de l'OACI, notamment celles qui figurent à l'annexe 10 de la convention de Chicago et dans le document 4444 (PANS-ATM), qui portent sur les règles de l'air et n'ont pas encore été transposées dans la législation de l'Union. |
(3) |
Les dispositions que contient le présent règlement devraient étayer et compléter les règles relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne contenues dans l'annexe 10, volume II, et dans l'annexe 11 de la convention de Chicago, dans le document 4444 (PANS-ATM) de l'OACI ainsi que dans les exigences communes établies conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) no 216/2008, afin de garantir la cohérence de la prestation de services avec les actions des pilotes et d'autres acteurs dans le cadre du présent règlement. |
(4) |
Pour assurer une approche cohérente en matière de réglementation de la sécurité de l'aviation civile, il convient aussi d'harmoniser le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 avec les règlements de la Commission (UE) no 965/2012 (4) et (UE) no 139/2014 (5). |
(5) |
Pour les mêmes raisons, et pour une meilleure lisibilité de la présentation des règles applicables, les règles énoncées dans le règlement (CE) no 730/2006 de la Commission (6) devraient être insérées dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 en conséquence et d'abroger le règlement (CE) no 730/2006. |
(7) |
Une période de transition suffisante devrait être accordée aux États membres, aux exploitants d'aéronefs, aux prestataires de services de navigation aérienne et aux autres parties intéressées en vue de la mise en œuvre correcte du présent règlement, notamment pour permettre la publication indispensable des nouvelles procédures et la formation des exploitants et du personnel concerné. Toutefois, les dispositions du présent règlement représentant des modifications urgentes du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, à la lumière des modifications récentes des annexes 2 et 11 de la convention de Chicago ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, devraient s'appliquer à une date plus rapprochée, compte tenu du système de dates de notification AIRAC (régulation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques). |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l'avis formulé par l'Agence conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (7), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (CE) no 730/2006 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 12 octobre 2017.
Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 18 août 2016:
1) |
article 1er, paragraphe 1; |
2) |
article 1er, paragraphe 2, points f), i), j), l) et o); |
3) |
article 1er, paragraphe 3; |
4) |
article 2; |
5) |
annexe, points 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 12), 13), 15), 16), 19), 21), 22), 26) b), 26) c), 27) et 28). |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2016
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.
(2) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 730/2006 de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195 (JO L 128 du 16.5.2006, p. 3).
(7) Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Le point SERA.2001 est remplacé par le texte suivant: «SERA.2001 Objet Sans préjudice de la règle SERA.1001 ci-dessus et conformément à l'article 1er, la présente annexe concerne notamment les usagers de l'espace aérien et les aéronefs:
La présente annexe concerne également les actions des autorités compétentes des États membres, des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA), des exploitants d'aérodrome et du personnel au sol affecté à l'exploitation d'aéronefs.» |
2) |
Le point SERA.3215 a) est modifié comme suit:
|
3) |
Au point SERA.4001 d), la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Si l'autorité compétente n'a pas fixé de délai plus court pour les vols VFR intérieurs, un plan de vol pour tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne est déposé au moins soixante minutes avant le départ, ou, s'il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l'organisme ATS compétent au moins dix minutes avant l'heure prévue du passage de l'aéronef:». |
4) |
Au point SERA.5001, tableau S5-1, le point b) de la note (***) du tableau est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Le point SERA.5005 est modifié comme suit:
|
6) |
Le point SERA.5010 est remplacé par le texte suivant: «Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l'intérieur d'une zone de contrôle, sous réserve d'une autorisation du contrôle de la circulation aérienne (clairance ATC). À l'exception des autorisations délivrées aux hélicoptères par l'autorité compétente dans des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables:
|
7) |
Au point SERA.5015 c), le point 3) suivant est ajouté:
|
8) |
Le point SERA.6001 est remplacé par le texte suivant: «SERA.6001 Classification des espaces aériens
|
9) |
le point SERA.7002 suivant est inséré: «SERA.7002 Informations sur les risques d'abordage lorsque des services de la circulation aérienne fondés sur la surveillance sont fournis
|
10) |
Le point SERA.8012 suivant est inséré: «SERA.8012 Mise en œuvre de la séparation liée aux turbulences de sillage
|
11) |
Le point SERA.8015 est modifié comme suit:
|
12) |
Le point SERA.8020 a) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
Le point SERA.8020 b) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Au point SERA.8025, les points 2) et 3) suivants sont ajoutés:
|
15) |
Le point SERA.8035 b) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
Le point SERA.9010 est modifié comme suit:
|
17) |
Au point SERA.10001, les points b) et c) suivants sont ajoutés:
|
18) |
Les points SERA.11001 a) et b) et SERA.11005 a) sont supprimés et les points SERA.11001 et SERA.11005 sont remplacés par le texte suivant: «SERA.11001 Généralités
SERA.11005 Intervention illicite
|
19) |
Le point SERA.11010 est modifié comme suit:
|
20) |
les points SERA.11012 et SERA.11013 suivants sont insérés: «SERA.11012 Carburant minimal et urgence carburant
SERA.11013 Performances dégradées de l'aéronef
|
21) |
Le point SERA.11014 suivant est inséré: «SERA.11014 Avis de résolution (RA) ACAS
(****) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).»" |
22) |
Au point SERA.11015 e), le tableau S11-3 est modifié comme suit:
|
23) |
Au point SERA.12005, le point c) suivant est ajouté:
|
24) |
Le point SERA.12020 a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
Les parties 13 et 14 suivantes sont ajoutées: «PARTIE 13 Transpondeur SSR SERA.13001 Fonctionnement des transpondeurs SSR
SERA.13005 Affichage des codes du transpondeur SSR en mode A
SERA.13010 Information d'altitude-pression
SERA.13015 Affichage de l'identification des aéronefs équipés d'un transpondeur SSR en mode S
SERA.13020 Panne de transpondeur SSR lorsque l'emport d'un transpondeur en fonctionnement est obligatoire
PARTIE 14 Procédures de communication vocale SERA.14001 Généralités La phraséologie normalisée est utilisée dans toutes les situations pour lesquelles elle a été spécifiée. On ne doit avoir recours au langage clair (plain language) que lorsque la phraséologie normalisée ne convient pas à la transmission voulue. SERA.14005 Catégories de messages
SERA.14010 Messages intéressant la sécurité des vols Les messages intéressant la sécurité des vols sont les suivants:
SERA.14015 Langue à utiliser dans les communications air-sol
SERA.14020 Épellation en radiotéléphonie Lorsque des noms propres, des abréviations de service et des mots difficiles sont épelés en radiotéléphonie, le code d'épellation figurant dans le tableau S14-2 est employé. Tableau S14-2 Alphabet d'épellation radiotéléphonique
SERA.14025 Principes régissant l'identification des routes ATS à l'exception des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée
SERA.14026 Points significatifs En principe, le nom en langage clair, dans le cas des points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ou le “nom indicatif codé” unique de cinq lettres prononçable, dans le cas des points significatifs qui ne sont pas identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation, est utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair de l'emplacement d'une aide de radionavigation n'est pas utilisé, il est remplacé par l'indicatif codé qui, dans les communications en phonie, est énoncé conformément à l'alphabet d'épellation. SERA.14030 Utilisation d'indicatifs pour les itinéraires normalisés de départ et d'arrivée aux instruments L'indicatif en langage clair des itinéraires normalisés de départ ou d'arrivée aux instruments est utilisé dans les communications en phonie. SERA.14035 Transmission des nombres en radiotéléphonie
SERA.14040 Prononciation des nombres Lorsque la langue de communication utilisée est l'anglais, la prononciation des chiffres transmis s'effectue conformément au tableau S14-3: Tableau S14-3
SERA.14045 Technique de transmission
SERA.14050 Indicatifs d'appel radiotéléphonique des aéronef
SERA.14055. Procédures de radiotéléphonie
SERA.14060 Transfert de communication VHF
SERA.14065 Procédures de radiotéléphonie pour le changement de canal de communication vocale air-sol
SERA.14070 Procédures d'essai
SERA.14075 Échange de communications
SERA.14080 Veille radio/heures de service
SERA.14085 Transmission sans accusé de réception
SERA.14087 Utilisation de la technique du relais de communication
SERA.14090 Procédures de communication spécifiques
SERA.14095 Procédures de communication radiotéléphonique de détresse et d'urgence
|
26) |
L'appendice 1 est modifié comme suit:
|
27) |
À l'appendice 2, le point 5.1.3 est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
À l'appendice 4, le tableau est modifié comme suit:
|
29) |
L'appendice 5 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 5 Spécifications techniques relatives aux observations d'aéronef et aux comptes rendus par communications radiotéléphoniques A. INSTRUCTIONS DE COMPTE RENDU Texte de l'image 1. TENEUR DES COMPTES RENDUS EN VOL 1.1. Comptes rendus de position et comptes rendus en vol spéciaux 1.1.1. La section 1 du modèle présenté au point A est obligatoire pour les comptes rendus de position et les comptes rendus en vol spéciaux, les éléments 5 et 6 du modèle pouvant toutefois être omis. La section 2 n'est insérée, en totalité ou en partie, qu'à la demande de l'exploitant ou de son représentant désigné, ou lorsque le pilote commandant de bord le juge nécessaire. La section 3 est incluse dans les comptes rendus en vol spéciaux. 1.1.2. Les éléments conditionnant l'émission d'un compte rendu en vol spécial sont à sélectionner sur la liste figurant à la règle SERA.12005, point a). 1.1.3. Dans le cas de comptes rendus en vol spéciaux contenant des renseignements sur une activité volcanique, un compte rendu après le vol est rédigé en utilisant le formulaire de compte rendu d'activité volcanique (“modèle VAR”) figurant au point B. Tous les éléments observés sont consignés aux endroits appropriés du formulaire modèle VAR. 1.1.4. Un compte rendu en vol spécial est établi aussitôt que possible après l'observation du phénomène qui en motive l'envoi. 2. INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX COMPTES RENDUS 2.1. Les éléments d'un compte rendu en vol sont indiqués dans l'ordre dans lequel ils figurent sur le formulaire “modèle AIREP SPÉCIAL”.
Section 1 Élément 1 — IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF. Donner l'indicatif d'appel radiotéléphonique de l'aéronef, qui doit être conforme à la règle SERA.14050. Élément 2 — POSITION. Signaler la position en latitude (2 chiffres donnant le nombre de degrés, ou 4 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis de “Nord” ou “Sud”) et en longitude (3 chiffres donnant le nombre de degrés, ou 5 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis de “Est” ou “Ouest”), ou sous la forme d'un point significatif désigné par un indicatif codé (de 2 à 5 caractères), ou encore sous la forme d'un point significatif suivi du relèvement en degrés magnétiques (3 chiffres) par rapport à ce point, et de la distance à ce point en milles marins. Le cas échéant, faire précéder la désignation du point significatif de “PAR LE TRAVERS DE” (“ABEAM”). Élément 3 — HEURE. Indiquer l'heure en heures et minutes UTC (4 chiffres), à moins que l'indication de l'heure en minutes après l'heure entière (2 chiffres) soit prévue par les accords régionaux de navigation aérienne. L'heure indiquée doit être l'heure réelle à laquelle l'aéronef se trouvait à la position considérée, et non l'heure de création ou de transmission du compte rendu. Pour l'émission d'un compte rendu en vol spécial, l'heure est toujours mentionnée en heures et minutes UTC. Élément 4 — NIVEAU DE VOL OU ALTITUDE. Indiquer le niveau de vol en 3 chiffres lorsque l'altimètre est calé à la pression standard. Lorsque l'altimètre est calé sur le QNH, indiquer l'altitude en mètres suivie de “MÈTRES” (“METRES”) ou l'altitude en pieds suivie de “PIEDS” (“FEET”). Ajouter “EN MONTÉE VERS LE NIVEAU” (“CLIMBING”) (suivi du niveau de vol) ou “EN DESCENTE VERS LE NIVEAU” (“DESCENDING”) (suivi du niveau de vol) selon que l'aéronef monte ou descend après avoir franchi le point significatif. Élément 5 — PROCHAINE POSITION ET HEURE PRÉVUE DE PASSAGE. Indiquer le prochain point de compte rendu et l'heure d'arrivée prévue à ce point, ou la position estimée une heure plus tard, en fonction des procédures de compte rendu de position en vigueur. Utiliser les conventions de présentation des données spécifiées pour l'élément 2 en ce qui concerne la position. Indiquer l'heure estimée de passage à cette position. Indiquer l'heure en heures et minutes UTC (4 chiffres), à moins que l'indication de l'heure en minutes après l'heure entière (2 chiffres) soit prévue par les accords régionaux de navigation aérienne. Élément 6 — POINT SIGNIFICATIF SUIVANT. Indiquer le point significatif suivant après l'élément “prochaine position et heure prévue de passage”. Section 2 Élément 7 — HEURE D'ARRIVÉE PRÉVUE. Indiquer le nom de l'aérodrome prévu initialement pour l'atterrissage, suivi de l'heure d'arrivée prévue à cet aérodrome, en heures et minutes UTC (4 chiffres). Élément 8 — AUTONOMIE. Indiquer “AUTONOMIE” (“ENDURANCE”) puis l'autonomie en heures et minutes (4 chiffres). Section 3 Élément 9 — PHÉNOMÈNE MOTIVANT L'ÉMISSION D'UN COMPTE RENDU EN VOL SPÉCIAL. Indiquer l'un des phénomènes suivants rencontré ou observé:
2.2. Les renseignements consignés sur le formulaire de compte rendu d'activité volcanique (modèle VAR) ne sont pas à transmettre en radiotéléphonie mais, à l'arrivée sur un aérodrome, ils doivent être donnés sans retard par l'exploitant ou un membre de l'équipage de conduite au centre météorologique de l'aérodrome. S'il n'y a pas de centre météorologique à proximité, le formulaire rempli est transmis conformément aux dispositions adoptées localement par les prestataires de services météorologiques et de services de la circulation aérienne et l'exploitant d'aéronef. 3. Retransmission des renseignements météorologiques reçus en phonie Lorsqu'ils reçoivent des comptes rendus en vol spéciaux, les organismes ATS les retransmettent sans délai au centre de veille météorologique (CVM) associé. Afin d'assurer l'intégration des comptes rendus en vol dans les systèmes automatiques sol, les éléments de ces comptes rendus sont transmis conformément aux conventions de données décrites ci-après et dans l'ordre prescrit.
Section 1 Élément 0 — POSITION. Signaler la position en latitude (2 chiffres donnant le nombre de degrés, ou 4 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis, sans laisser d'espace, de N ou S) et en longitude (3 chiffres donnant le nombre de degrés, ou 5 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis, sans laisser d'espace, de E ou O), ou sous la forme d'un point significatif désigné par un indicatif codé (de 2 à 5 caractères), ou encore sous la forme d'un point significatif suivi du relèvement en degrés magnétiques (3 chiffres) par rapport à ce point, et de la distance à ce point en milles marins (3 chiffres). Le cas échéant, faire précéder la désignation du point significatif de “PAR LE TRAVERS DE” (“ABEAM”). Élément 1 — HEURE. Indiquer l'heure en heures et minutes UTC (4 chiffres). Élément 2 — NIVEAU DE VOL OU ALTITUDE. Indiquer la lettre “F” suivie de 3 chiffres (exemple: “F310”) pour consigner un niveau de vol. Indiquer l'altitude en mètres suivie de “M” ou en pieds suivie de “FT” pour consigner l'altitude. Ajouter “ASC” (niveau) ou “DES” (niveau) suivant que l'aéronef monte ou descend. Section 2 Élément 9 — PHÉNOMÈNE MOTIVANT L'ÉMISSION D'UN COMPTE RENDU EN VOL SPÉCIAL. Indiquer le phénomène observé comme suit:
HEURE D'ÉMISSION. N'indiquer l'heure d'émission que si la section 3 est transmise. 4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE RENDU RELATIF À LA PRÉSENCE DE CISAILLEMENT DE VENT ET DE CENDRES VOLCANIQUES 4.1. Compte rendu relatif à des conditions de cisaillement de vent 4.1.1. Lors de la transmission d'observations d'aéronef relatives à des conditions de cisaillement de vent rencontrées au cours des phases de montée et d'approche, le type d'aéronef est précisé. 4.1.2. Lorsque des conditions de cisaillement de vent ont été indiquées pendant les phases de montée ou d'approche ou qu'elles ont été prévues mais n'ont pas été rencontrées, le commandant de bord en informe l'organisme ATS compétent dès que possible, sauf si le pilote commandant de bord sait que l'organisme ATS compétent a déjà été informé de ce fait par un aéronef précédent. 4.2. Compte rendu après le vol d'une activité volcanique 4.2.1. À l'arrivée d'un vol sur un aérodrome, le compte rendu d'activité volcanique rempli est remis sans délai par l'exploitant de l'aéronef ou un membre de l'équipage de conduite au centre météorologique de l'aérodrome ou, si ledit centre n'est pas facilement accessible aux membres de l'équipage de conduite à l'arrivée, le formulaire rempli est traité conformément aux dispositions adoptées localement par les prestataires de services météorologiques et de services de la circulation aérienne et l'exploitant d'aéronef. 4.2.2. Le compte rendu d'activité volcanique rempli reçu par un centre météorologique est immédiatement transmis au centre de veille météorologique chargé d'assurer la veille météorologique dans la région d'information de vol dans laquelle l'activité volcanique a été observée. B. FORMULAIRE DE COMPTE RENDU EN VOL SPÉCIAL D'ACTIVITÉ VOLCANIQUE (MODÈLE VAR) Texte de l'image |
30) |
Le supplément à l'annexe est modifié comme suit:
|