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Document 32016R1159

    Règlement d'exécution (UE) 2016/1159 de la Commission du 15 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

    C/2016/4455

    JO L 192 du 16.7.2016, p. 23–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1159/oj

    16.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/23


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1159 DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 2016

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base», et notamment son article 9, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

    (1)

    Suite à une enquête antidumping menée en vertu de l'article 5 du règlement de base, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 435/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République Populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d'Indonésie.

    (2)

    Depuis, ces mesures ont été prolongées pour une période supplémentaire de cinq ans en juin 2010 (3) puis, en mai 2012, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel, le niveau de droit d'un producteur-exportateur chinois a été modifié (4). En conséquence, le taux du droit applicable pour l'Indonésie s'échelonnait de 0,24 EUR/kg à 0,27 EUR/kg, et pour la RPC de 0,23 EUR/kg à 0,26 EUR/kg (ci-après les «mesures en vigueur»).

    (3)

    Les mesures en vigueur s'appliquaient à toutes les importations de cyclamate de sodium originaire de la RPC et d'Indonésie, à l'exception des importations du cyclamate de sodium produit par les producteurs-exportateurs chinois Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Un droit à taux zéro avait initialement été fixé pour ces sociétés, car aucun dumping n'avait été établi [règlement (CE) no 435/2004].

    (4)

    Conformément au rapport de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (ci-après le «rapport de l'Organe d'appel de l'OMC») (5), les producteurs-exportateurs chinois Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited n'ont pas été examinés lors des réexamens des mesures imposées par le règlement (CE) no 435/2004 et ne sont pas soumis aux mesures en vigueur.

    (5)

    Une enquête antérieure limitée à Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited a été ouverte le 17 février 2011 (6). À la suite du retrait de la plainte, la procédure a été clôturée par la décision de la Commission du 5 avril 2012 (7) sans que des mesures soient imposées.

    (6)

    Un second réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur a été ouvert en juin 2015 (8) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    1.2.   Ouverture de l'enquête

    (7)

    Le 12 août 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, deux sociétés appartenant au même groupe (ces deux sociétés sont dénommées ci-après les «producteurs-exportateurs concernés» ou «Fang Da»), sur la base de l'article 5 du règlement de base. Un avis d'ouverture a été publié au Journal officiel de l'Union européenne  (9) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

    (8)

    La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 30 juin 2015 par Productos Aditivos S.A. (ci-après le «plaignant» ou le «producteur de l'Union»), unique producteur de cyclamate de sodium dans l'Union, qui représente donc 100 % de la production totale de l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

    (9)

    Après la communication des conclusions, Fang Da a fait valoir que les éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice contenus dans la plainte étaient insuffisants et que l'ouverture d'une nouvelle enquête à l'encontre de Fang Da était abusive. La société a aussi déclaré que cela montrait que l'ouverture du présent dossier en vertu de l'article 5 du règlement de base n'était pas appropriée. Elle a aussi réclamé un éclaircissement des tendances de certains indicateurs dans ce dossier.

    (10)

    Comme déjà expliqué au considérant 8, la Commission considère que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête, ce qui est le seul critère pour décider de l'ouverture d'une enquête, et non pas l'existence ou le résultat des enquêtes antérieures. En effet, l'analyse spécifique du préjudice de la plainte a montré qu'il existait des éléments de preuve suffisants indiquant une pénétration considérable sur le marché de l'UE d'importations en provenance de Fang Da réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l'industrie de l'Union. En outre, il n'est pas nécessaire que tous les facteurs indiquent une détérioration pour que l'existence d'un préjudice important soit établie. Qui plus est, l'existence d'autres facteurs pouvant avoir une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union n'implique pas forcément que l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping n'est pas important. En conséquence, l'ouverture de l'enquête est juridiquement valable. Pour ce qui est des observations relatives à l'incohérence des trois indicateurs dans le dossier ouvert, elle s'explique par la différence considérable dans l'ampleur des volumes concernés par ces calculs et par le résultat de l'arrondissement des chiffres confidentiels utilisés (vers le haut ou vers le bas, selon l'année).

    (11)

    L'ouverture de l'enquête était aussi juridiquement possible en vertu de l'article 5 du règlement de base, même si elle ne concernait qu'une seule société, tel que le confirme la jurisprudence (10).

    1.3.   Suite de la procédure

    (12)

    La Commission n'a pas imposé de mesures antidumping provisoires dans le cadre de cette enquête afin de faire coïncider les résultats définitifs de cette procédure avec le réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionné au considérant 6.

    1.4.   Parties intéressées

    (13)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a spécifiquement informé le plaignant, les deux producteurs-exportateurs concernés et les autorités chinoises, les importateurs connus, les fournisseurs, les utilisateurs et les négociants notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y prendre part.

    (14)

    Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.5.   Producteurs du pays analogue

    (15)

    La Commission a également informé les producteurs en Indonésie de l'ouverture de l'enquête et les a invités à participer. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser l'Indonésie comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Rien dans le présent dossier n'indique une éventuelle production de cyclamate de sodium dans d'autres pays tiers.

    1.6.   Échantillonnage

    (16)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des importateurs concernés conformément à l'article 17 du règlement de base.

    (17)

    Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture.

    (18)

    Trois importateurs indépendants ont fourni les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Étant donné le faible nombre d'importateurs, la Commission a décidé qu'un échantillonnage n'était pas nécessaire.

    1.7.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (19)

    Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé aux deux producteurs-exportateurs chinois concernés des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    1.8.   Réponses au questionnaire

    (20)

    La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux deux producteurs-exportateurs chinois concernés et aux trois importateurs indépendants.

    (21)

    Des réponses à ces questionnaires ont été reçues de l'unique producteur de l'Union, de l'un des deux producteurs-exportateurs chinois concernés (y compris deux de ses bureaux d'export liés à Hong Kong), ainsi que de deux des producteurs indépendants. Le second producteur-exportateur chinois concerné avait arrêté la production et la vente du produit concerné avant la période d'enquête et n'était, par conséquent, pas concerné par le questionnaire pour la période d'enquête.

    1.9.   Visites de vérification

    (22)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l'existence du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification en application de l'article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Producteur de l'Union

    Productos Aditivos S.A., Barcelone, Espagne

     

    Importateurs

    DKSH GmbH, Hambourg, Allemagne

    Emilio Peña S.A., Torrente (Valence), Espagne

     

    Producteurs-exportateurs chinois

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Yang Quan, RPC

     

    Bureau d'export (lié à Fang Da) à Hong Kong

    Zhong Hua Fang Da Ltd., Hong Kong

    1.10.   Période d'enquête et période considérée

    (23)

    L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (24)

    Le produit concerné est le cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et produit par les deux producteurs-exportateurs concernés, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929900010) (ci-après le «produit concerné»).

    (25)

    Le cyclamate de sodium est un produit de base utilisé en tant qu'additif alimentaire et largement employé par l'industrie alimentaire ainsi que par les producteurs d'édulcorants de table hypocaloriques et diététiques. L'industrie pharmaceutique en utilise également de petites quantités.

    (26)

    Le cyclamate de sodium est une substance chimiquement pure. Toutefois, comme tout produit chimiquement pur, il peut contenir une petite proportion d'impuretés, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit. Le contenu des impuretés, déterminé par la législation européenne, définit la qualité du cyclamate de sodium. Le cyclamate existe sous deux formes: hydraté, avec une teneur en humidité de 15 %, et anhydre, contenant au maximum 1 % d'humidité. Ces deux formes du cyclamate de sodium ont les mêmes principales caractéristiques et utilisations; seule sa douceur varie, à savoir que le cyclamate hydraté est moins sucré en raison de sa teneur en eau. Les prix varient pour la même raison. Le type anhydre est plus cher que la forme hydratée. Il y a donc lieu de les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

    2.2.   Produit similaire

    (27)

    L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes usages:

    le produit concerné,

    le produit fabriqué et vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur de la République populaire de Chine,

    le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

    (28)

    Par conséquent, la Commission a conclu que ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Remarques préliminaires

    (29)

    L'un des producteurs-exportateurs concernés, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, a cessé la production du produit concerné en 2012. Par conséquent, seul Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited a soumis un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et une réponse au questionnaire.

    (30)

    Des agents de la Commission se sont rendus chez Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited pour vérifier que la société avait effectivement cessé toute production et vente du produit concerné, ce qui s'est avéré être le cas. Par conséquent, l'analyse du dumping a été fondée sur les données soumises par Fang Da Food Additive (Yang Quan).

    (31)

    Cependant, au vu de la relation entre les deux sociétés, appartenant au groupe Fang Da et détenues par la même société mère, les conclusions sont applicables aux deux sociétés qui constituent le groupe Fang Da.

    3.2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (32)

    La Commission a examiné la demande du producteur-exportateur et réalisé une visite de vérification dans ses locaux.

    (33)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs dont il est constaté qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base.

    (34)

    L'enquête a établi que le producteur-exportateur ayant demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'avait pu démontrer de manière satisfaisante qu'il remplissait tous les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    (35)

    Plus spécifiquement, il a été établi que le deuxième critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'était pas rempli car les transactions comptables n'étaient pas enregistrées selon la méthode de la comptabilité d'exercice. En outre, la situation financière de la société n'était pas présentée d'une manière équitable. La Commission a également identifié un problème avec les procédures comptables liées à la propriété, aux usines et aux équipements. Qui plus est, il a été établi que certaines dépenses n'étaient associées à aucune provision. Enfin, il a été constaté qu'aucune consolidation des états financiers n'avait été faite au niveau approprié (société mère).

    (36)

    La Commission a communiqué ses conclusions concernant ce statut au producteur-exportateur, aux autorités du pays concerné et à l'industrie de l'Union. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant les conclusions et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    (37)

    Après la communication des conclusions, le producteur-exportateur concerné a soumis des commentaires contestant toutes les conclusions ci-dessus. Les commentaires reçus ont été dûment analysés mais n'étaient pas de nature à modifier les conclusions préliminaires de la Commission, et le producteur-exportateur a été informé en conséquence le 11 avril 2016. Après la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur a maintenu ses objections sans fournir d'éléments de preuve ou d'arguments supplémentaires.

    (38)

    En conclusion, le producteur-exportateur n'a pas été en mesure de démontrer qu'il remplissait tous les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et sa demande a par conséquent été rejetée.

    3.3.   Pays analogue

    (39)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché approprié ou du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

    (40)

    Le soin nécessaire a été apporté à l'identification d'un pays tiers à économie de marché afin d'établir les prix ou la valeur construite pour déterminer la valeur normale.

    (41)

    Comme indiqué au considérant 15, dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser l'Indonésie comme pays analogue approprié et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue. La Commission a sollicité la coopération de producteurs en Indonésie. Les courriers et les questionnaires correspondants ont été envoyés aux trois producteurs-exportateurs indonésiens connus.

    (42)

    Un producteur-exportateur indonésien s'est fait connaître et s'est déclaré disposé à coopérer. La Commission a invité cette société à remplir le questionnaire pour les producteurs de cyclamate de sodium dans le pays analogue. Aucune réponse n'a été reçue.

    (43)

    Selon les informations dont la Commission dispose, le produit faisant l'objet de l'enquête n'est produit que dans l'Union, en RPC et en Indonésie. Rien dans le présent dossier n'indique une éventuelle production de cyclamate de sodium dans d'autres pays tiers.

    3.4.   Valeur normale

    (44)

    Comme expliqué aux considérants 40 à 43, aucune coopération n'a pu être obtenue de la part d'aucun producteur du pays analogue.

    (45)

    Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a dû être établie sur toute autre base raisonnable. À cet effet, la Commission a jugé raisonnable de baser la valeur normale sur le prix vérifié et les données de coûts du producteur de l'Union.

    (46)

    Le produit similaire a été vendu par l'industrie de l'Union en quantités représentatives. Toutefois, l'industrie de l'Union a vendu à perte sur le marché intérieur. En conséquence, la valeur normale a été basée sur les coûts de production de l'industrie de l'Union, majorés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour le bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés sur la base des données vérifiées du producteur de l'Union. La marge bénéficiaire ajoutée était identique au bénéfice cible utilisé dans le calcul du prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union (voir les considérants 174 à 177).

    3.5.   Prix à l'exportation

    (47)

    Toutes les ventes à l'exportation vers l'Union réalisées par le producteur-exportateur concerné ont été effectuées par l'intermédiaire de ses sociétés commerciales d'export à Hong Kong et toutes les ventes réalisées dans l'Union ont été effectuées à des clients indépendants dans l'Union. Le prix à l'exportation a dès lors été établi sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois aux clients indépendants du producteur-exportateur concerné dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été faits au prix pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et du bénéfice, qui ont été déterminés sur la base des données vérifiées de deux importateurs indépendants.

    3.6.   Comparaison

    (48)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré au niveau départ usine.

    (49)

    Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (50)

    Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, ainsi que des frais bancaires dans les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    3.7.   Observations des parties intéressées concernant le dumping reçues après la communication des conclusions

    (51)

    La Commission a informé toutes les parties des faits et des considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Un délai a été accordé à toutes les parties afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. Les commentaires soumis par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération.

    (52)

    Après la communication des conclusions, Fang Da a fait valoir qu'il était discriminatoire de déterminer sa valeur normale sur la base des données du producteur de l'Union, alors que dans l'une des enquêtes précédentes concernant les importations de cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine, la valeur normale avait été basée sur les données de l'Indonésie, qui était le pays analogue (11). L'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base prévoit les deux méthodes dans un ordre hiérarchique en fonction des circonstances factuelles de chaque enquête. La méthode du pays analogue est effectivement la première. Comme expliqué aux considérants 40 à 43, malgré les efforts déployés par la Commission, aucune coopération n'a pu être obtenue de la part d'aucun producteur du pays analogue dans le cadre de cette enquête, alors que l'Indonésie avait coopéré dans la précédente. En conséquence, comme indiqué au considérant 45, la valeur normale a dû être fondée sur les données de l'Union constituant une base raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Par conséquent, l'argument est rejeté sur la base des circonstances factuelles de la présente enquête.

    (53)

    De plus, Fang Da a aussi déclaré que la valeur normale basée sur les données du producteur de l'Union a entraîné une marge de dumping plus élevée (88,7 %), tandis que la valeur normale basée sur l'Indonésie en tant que pays analogue utilisé dans le cadre de l'une des enquêtes précédentes (12) avait entraîné une marge de dumping plus basse (à savoir 14,2 %, contre 88,7 % dans le cas de Fang Da). La détermination de la valeur normale serait donc déraisonnable dans le présent cas parce que les prix à l'exportation dans les deux procédures n'étaient pas sensiblement différents.

    (54)

    Premièrement, Fang Da n'a pas fourni de comparaison des prix à l'exportation pour étayer son allégation. En tout état de cause, les deux dossiers se sont fondés sur deux périodes d'enquête différentes, ce qui rend la comparaison des prix à l'exportation trompeuse. Deuxièmement, comme expliqué au considérant 52, en l'absence de coopération de la part du pays analogue, la valeur normale a été déterminée sur toute autre base raisonnable et notamment sur les données du producteur de l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. L'argument est rejeté sur la base des circonstances factuelles de la présente enquête.

    (55)

    En outre, le producteur-exportateur concerné a allégué qu'il était discriminatoire de baser le calcul de son droit (1,17 EUR/kg) sur la marge de préjudice, alors que le droit (de 0,23 à 0,26 EUR/kg) appliqué pour le reste des importations chinoises (13) était basé sur une marge de dumping. La société a déclaré de nouveau qu'une telle différence entre les droits ne pouvait être justifiée par aucune différence importante entre les prix moyens à l'importation et que cela «récompensait» le défaut de coopération des autres producteurs-exportateurs chinois soumis à d'autres procédures concernant le même produit.

    (56)

    Premièrement, il y a lieu de rappeler que le recours à la marge de dumping ou à la marge de préjudice pour établir le droit est défini conformément à la règle du droit moindre prévue à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base (voir le considérant 182). Par conséquent, cela ne dépend pas de la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale. Deuxièmement, il a déjà été expliqué aux considérants 52 et 54 que l'utilisation du pays analogue dans une enquête et le recours aux données de l'Union dans une autre ne constituait pas un traitement discriminatoire. Troisièmement, la différence entre les droits du producteur-exportateur concerné et ceux d'autres producteurs-exportateurs chinois est le résultat de procédures distinctes relatives à des périodes différentes, conformément aux conditions énoncées dans le règlement de base. Par conséquent, l'argument est rejeté.

    (57)

    Sur la base de ce qui précède, aucune des observations reçues après la communication des conclusions définitives n'a changé les conclusions sur le dumping.

    3.8.   Marge de dumping

    (58)

    La Commission a comparé le prix moyen pondéré à l'exportation pour chaque type de produit avec la valeur normale moyenne pondérée pour chaque type de produit conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (59)

    Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

    Société

    Marge de dumping définitive

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited et Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited

    88,7 %

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Remarque préliminaire

    (60)

    Comme l'industrie de l'Union est composée d'un seul producteur et que cette procédure concerne un seul groupe de producteurs-exportateurs chinois, les indicateurs de préjudice et les données concernant les importations ont dû être présentés sous forme d'indices afin de garantir la confidentialité des données commerciales sensibles.

    4.2.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (61)

    Le produit similaire a été fabriqué par un seul producteur dans l'Union pendant la période d'enquête: il constitue ainsi l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    4.3.   Consommation de l'Union

    (62)

    Le cyclamate de sodium est produit uniquement dans l'Union, en RPC et en Indonésie. La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, auquel a été ajouté le volume des importations de cyclamate de sodium en provenance de la RPC et d'Indonésie. Étant donné que les importations de cyclamate de sodium depuis ces deux pays étaient soumises à des mesures pendant la période considérée, la Commission a utilisé les statistiques recueillies conformément à l'article 14, paragraphe 6 (14), du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6») pour établir le volume et les prix moyens des importations en provenance de ces deux pays pendant la période considérée, puisque cette base de données contenait des informations suffisamment détaillées au niveau des codes TARIC à 10 chiffres et des codes additionnels TARIC.

    (63)

    Après la communication des conclusions, le producteur-exportateur concerné a fourni de nouvelles données relatives aux exportations chinoises qui faisaient apparaître des volumes d'importations pendant la période considérée en provenance de producteurs-exportateurs autres que Fang Da plus élevés que les chiffres de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. Toutefois, le producteur-exportateur n'a pas révélé la source exacte de ces nouvelles données ou, en dehors de la présentation de chiffres différents, n'a donné aucune raison justifiant d'ignorer les données utilisées dans la présente enquête concernant les importations effectives contenues dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. En conséquence, la Commission n'a pas changé la source des données utilisées dans la présente enquête.

    (64)

    La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

    Tableau 1

    Consommation de l'Union

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Consommation totale de l'Union

    100

    103

    93

    97

    101

    Source: Données de l'industrie de l'Union, base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (65)

    La consommation de cyclamate de sodium dans l'Union a tout d'abord diminué de 7 % entre 2011 et 2013, puis a augmenté dans la période suivante. La consommation durant la période d'enquête a atteint plus ou moins le même niveau qu'en 2011.

    4.4.   Importations en provenance de Fang Da

    (66)

    Afin d'assurer la cohérence des données durant toute la période considérée, la Commission a utilisé la même source d'informations que ci-dessus — à savoir, la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6 — pour établir les tendances du volume et du prix des importations en provenance de Fang Da. Ces données ont été soumises à des vérifications croisées avec des chiffres fournis par Fang Da dans sa réponse au questionnaire et il a été établi que les données étaient cohérentes.

    4.4.1.   Volume et part de marché

    (67)

    Les importations dans l'Union en provenance de Fang Da ont évolué de la manière suivante:

    Tableau 2

    Volume des importations et part de marché

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Volume des importations

    100

    84

    111

    156

    161

    Part de marché

    100

    82

    119

    161

    160

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (68)

    Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da ont augmenté de 61 % au cours de la période considérée. Elles ont d'abord chuté de 16 % entre 2011 et 2012, mais, ensuite, elles ont presque doublé de 2012 à la période d'enquête. Les parts de marché ont suivi la même évolution, avec une augmentation totale substantielle de 60 %.

    (69)

    En 2014 et pendant la période d'enquête, Fang Da est devenue le plus grand fournisseur sur le marché de l'Union avec une part de marché légèrement supérieure à celle de l'ensemble des autres importations et nettement plus importante que la part de marché de l'industrie de l'Union.

    (70)

    Après la communication des conclusions, le producteur-exportateur concerné a affirmé que, sur la base des nouvelles données relatives aux exportations chinoises, l'augmentation de ses propres exportations vers l'Union était plus que compensée par la chute des ventes d'autres exportateurs chinois, ce qui contredirait les conclusions de l'enquête basée sur les données de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. Comme indiqué au considérant 63, le producteur-exportateur concerné n'a pas démontré que les nouvelles données qu'il avait présentées sur les producteurs-exportateurs chinois autres que Fang Da étaient plus fiables que celles utilisées dans la présente enquête, ces allégations ont dès lors été rejetées.

    4.4.2.   Prix des importations en provenance de Fang Da et sous-cotation des prix

    (71)

    Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance de Fang Da a évolué comme suit:

    Tableau 3

    Prix à l'importation (EUR/kg)

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Fang Da

    100

    110

    105

    96

    99

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (72)

    Le prix moyen à l'importation du produit concerné pour Fang Da a diminué de 1 % sur la période considérée. Il a, cependant, d'abord augmenté de 10 % entre 2011 et 2012, avant de reculer de 14 points d'indice entre 2012 et 2014 et de remonter finalement de 3 points entre 2014 et la période d'enquête.

    (73)

    En 2011 et 2012, les prix à l'importation de Fang Da étaient, en moyenne, plus élevés que les autres prix à l'importation (établis avec la même source d'informations et incluant les mêmes droits antidumping), mais se sont alignés sur ces derniers en 2013 et sont finalement passés en dessous de ceux-ci en 2014 et pendant la période d'enquête.

    (74)

    La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête sur la base des données de FDYQ et des données du producteur de l'Union en comparant:

    les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit du producteur de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine et

    les prix moyens pondérés correspondants pour chaque type de produit importé par FDYQ, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base coût, assurance, fret (caf) frontière de l'Union et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

    (75)

    La comparaison des prix s'est faite sur une base type par type, dûment ajustée si nécessaire. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par le producteur de l'Union. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 19,1 %.

    4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    4.5.1.   Remarques générales

    (76)

    La production de cyclamate de sodium consiste en deux étapes principales. Au cours de la première étape, qui requiert l'utilisation de réacteurs, les matières premières sont converties en cyclamate de sodium brut (impur). Au cours de la seconde étape, le cyclamate de sodium brut doit être purifié avant de pouvoir être utilisé, selon les réglementations en vigueur applicables, par les industries alimentaires ou pharmaceutiques en aval.

    (77)

    À cause d'un incident technique ayant eu lieu en juillet 2011 (explosion dans une usine), l'industrie de l'Union n'a pas pu réaliser la première étape du cycle de production — le procédé de réaction — entre août 2011 et mai 2012, et s'est vue contrainte de s'approvisionner temporairement en cyclamate de sodium importé, qu'elle a ensuite purifié afin de pouvoir poursuivre ses activités commerciales.

    (78)

    Comme le producteur de l'Union n'a pas eu d'autre choix que de recourir temporairement aux importations et, étant donné la durée limitée et le volume des importations sur la période considérée, cet incident et ses conséquences n'invalident pas les conclusions ci-dessus relatives à la définition de l'industrie de l'Union. Cependant, cela a eu un profond impact sur la situation économique de l'industrie de l'Union pour les années 2011 et 2012, c'est-à-dire au début de la période considérée, en particulier en ce qui concerne la capacité, la production et le volume des ventes ainsi que les indicateurs de rentabilité. Cela a également eu une incidence — bien que mineure — sur le développement des importations. Ces éléments sont pris en considération lors de l'analyse de l'évolution des indicateurs de préjudice.

    (79)

    Dans ce contexte, et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée. Pour la détermination du préjudice, la Commission a évalué les indicateurs économiques sur la base des données relatives à l'unique producteur de l'Union constituant l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (80)

    Les indicateurs économiques de l'unique producteur de l'Union, qui ont été évalués par la Commission, sont les suivants: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, les coûts de la main-d'œuvre, l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping, les prix unitaires moyens, les coûts unitaires, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.5.2.   Indicateurs de préjudice

    4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (81)

    Sur la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Volume de production

    100

    104

    189

    159

    157

    Capacités de production

    100

    114

    171

    171

    171

    Utilisation des capacités

    100

    91

    110

    93

    92

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (82)

    La production a globalement augmenté de 57 % au cours de la période considérée. Comme expliqué aux considérants 77 et 83, la production de l'industrie de l'Union a cependant été anormalement faible en 2011-2012. Entre 2013 et la période d'enquête, le niveau de production a très fortement diminué, de 32 points d'indice.

    (83)

    Les capacités de production ont également augmenté de manière significative sur la période considérée (de 71 %), mais cette tendance s'explique une fois encore par les niveaux anormalement bas en 2011 et 2012 qui ont résulté de l'incident technique subi dans les installations de production. Les capacités ont été calculées sur la base des mois durant lesquels l'industrie de l'Union a pu produire son propre cyclamate de sodium, soit seulement 7 mois en 2011, 8 mois en 2012 et 12 mois pour les autres périodes. Depuis 2013, les capacités de production sont restées à un niveau stable jusqu'à la période d'enquête.

    (84)

    Le taux d'utilisation des capacités a diminué de 8 % entre 2011 et la période d'enquête, mais elle a suivi une tendance à la baisse importante depuis 2013, conforme à la baisse du volume de production.

    4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (85)

    Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Volume des ventes et part de marché

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Volume des ventes

    100

    69

    146

    108

    104

    Part de marché

    100

    67

    157

    111

    104

    Source: Données de l'industrie de l'Union et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (86)

    Le volume des ventes sur le marché de l'Union et la part de marché correspondante ont suivi la même tendance pendant la période considérée. Ils ont au total augmenté de 4 %.

    (87)

    Les deux chiffres ne reflétant que les ventes de cyclamate de sodium produit par l'industrie de l'Union elle-même, les niveaux pour 2011 et 2012 ont été inhabituellement bas pour les raisons mentionnées aux considérants 77 et 83. Depuis 2013, alors que la production de son propre cyclamate de sodium était déjà définitivement rétablie, l'industrie de l'Union a vu ses ventes décroître de 42 points d'indice à la suite de la baisse du nombre de commandes.

    (88)

    La part de marché a aussi reculé de manière significative entre 2013 et la période d'enquête. Cela contraste avec l'évolution à la fois de la consommation de l'Union, qui a progressé de 8 points d'indice, et des importations en provenance de Fang Da, qui ont également continué à augmenter et ont aussi vu leur part de marché croître sur cette période de 3 ans.

    4.5.2.3.   Croissance

    (89)

    La situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée entre 2011 et 2013, lorsque celle-ci a pu augmenter sa production, ses capacités de production, ses ventes et sa part de marché. Cette progression s'explique par deux facteurs: i) l'augmentation des droits antidumping pour certains producteurs-exportateurs de la RPC, qui ont été doublés en mai 2012, et ii) le fait que l'industrie de l'Union a été à nouveau en mesure de produire son propre cyclamate de sodium pendant 12 mois en 2013, contre seulement 7 mois en 2011 et 8 mois en 2012.

    (90)

    Si l'explosion n'avait pas eu lieu en juillet 2011, la production, l'utilisation des capacités, les ventes et les parts de marchés auraient été beaucoup plus élevées en 2011 et 2012 puisque l'industrie de l'Union aurait fourni à ses clients son propre cyclamate de sodium au lieu d'un produit importé qu'elle a traité (purifié) entre août 2011 et mai 2012. Par conséquent, l'augmentation de la production, des ventes et des parts de marché entre 2011 et 2013 auraient été plus faibles, alors même que les capacités de production seraient restées à leur niveau de 2013 pendant l'intégralité de la période considérée. À partir de 2013 et jusqu'à la période d'enquête, toutes les tendances de volume mentionnées ci-dessus, à l'exception des capacités de production, se sont complètement inversées. En fait, bien que la consommation de l'Union ait suivi une tendance à la hausse depuis 2013, l'industrie de l'Union est entrée dans une phase de déclin économique. Dans le même temps, sa rentabilité est restée largement négative sur l'intégralité de la période considérée, ce qui a eu pour effet d'inhiber ses perspectives de croissance.

    4.5.2.4.   Emploi et productivité

    (91)

    Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Emploi et productivité

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Nombre de travailleurs

    100

    100

    105

    105

    105

    Productivité

    100

    104

    180

    151

    150

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (92)

    En dépit de l'incapacité à produire son propre cyclamate de sodium entre août 2011 et mai 2012, l'industrie de l'Union a décidé de maintenir ses effectifs durant cette période puisqu'une réduction était considérée comme trop coûteuse et inutile. Bien qu'un salarié ait été licencié en 2012, le nombre d'emplois n'a pas changé entre 2011 et 2012 car l'industrie de l'Union a embauché un nouveau salarié cette même année. Le nombre de travailleurs a légèrement augmenté en 2013 et est ensuite resté stable jusqu'à la période d'enquête.

    (93)

    À cause de l'explosion dans l'usine, la productivité de l'industrie de l'Union a été affectée de la même façon que les autres indicateurs économiques présentés plus haut. Comme la production, la productivité a été exceptionnellement basse en 2011 et 2012, avant une forte hausse de presque 80 points d'indice en 2013. Néanmoins, depuis lors et à cause de la baisse du nombre de commandes, celle-ci a chuté de 30 points d'indice en 2014 et est restée à ce niveau jusqu'à la période d'enquête.

    4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

    (94)

    La marge de dumping était nettement supérieure au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie de l'Union a été substantielle, étant donné le volume et les prix des importations en provenance de Fang Da.

    (95)

    Des mesures antidumping sont en vigueur contre les importations d'autres producteurs-exportateurs chinois et indonésiens depuis 2004. Dans ce contexte, il convient de mentionner que le niveau du droit antidumping, institué lors de l'enquête initiale pour deux producteurs-exportateurs chinois autres que Fang Da, avait été jugé insuffisant pour contrebalancer le dumping causant un préjudice à l'industrie de l'Union. Par conséquent, le droit antidumping pour ces producteurs-exportateurs chinois a été plus que doublé en mai 2012, comme expliqué au considérant 2. Au vu de la présente analyse, il est clair que le dumping a toujours lieu.

    4.5.2.6.   Prix et facteurs affectant les prix

    (96)

    Les prix de vente unitaires moyens facturés par l'unique producteur de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 7

    Prix de vente dans l'Union

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Prix de vente unitaire moyen

    100

    105

    103

    107

    106

    Coût de production unitaire moyen

    100

    107

    97

    95

    96

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (97)

    Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union a augmenté de 6 % durant la période considérée. Il a d'abord augmenté de 5 points d'indice entre 2011 et 2012, avant de rester stable jusqu'à la période d'enquête.

    (98)

    Le coût de production unitaire moyen a augmenté de 7 points d'indice entre 2011 et 2012, avant de diminuer de 10 points d'indice en 2013 par rapport à 2012. À partir de 2013, il est resté stable jusqu'à la période d'enquête. Ces évolutions sont principalement la conséquence de la fluctuation du coût des matières premières.

    (99)

    En relation avec les points ci-dessus, il convient de noter que l'industrie de l'Union n'a pas pu séparer précisément les coûts de purification des coûts de production totaux. Par conséquent, les indices de 2011 et 2012, contrairement aux indices de 2013, 2014 et de la période d'enquête, reflètent également les coûts de purification du cyclamate de sodium importé par l'industrie de l'Union.

    (100)

    Compte tenu des éléments ci-dessus, l'interprétation des tendances entre 2011-2012 et les périodes suivantes doit être faite avec prudence puisque leur évolution a été influencée — même si ce n'est que faiblement — par le fait que les indices pour 2011-2012 étaient basés sur des ensembles de données différents.

    (101)

    En tout état de cause, sur l'intégralité de la période considérée, le prix de vente unitaire moyen a toujours été inférieur au coût de production unitaire moyen de l'industrie de l'Union figurant dans le tableau ci-dessus.

    4.5.2.7.   Coûts de la main-d'œuvre

    (102)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'unique producteur de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 8

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

    100

    127

    115

    102

    95

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (103)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre ont diminué de 5 % sur l'ensemble de la période considérée. Les coûts, cependant, ont d'abord augmenté de 27 % en 2012 — principalement à cause des indemnités payées à un salarié licencié — puis ont constamment diminué jusqu'à la période d'enquête où ils sont passés 5 % en dessous de leur niveau de 2011.

    4.5.2.8.   Stocks

    (104)

    Les niveaux de stocks de l'unique producteur de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 9

    Stocks

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Stocks de clôture

    100

    258

    339

    406

    708

    Stocks de clôture en pourcentage de la production

    100

    249

    179

    255

    451

    Source: Données de l'industrie de l'Union

    (105)

    Sur la période considérée, les stocks de clôture exprimés en pourcentage de la production ont varié de manière significative. Ils ont tout d'abord augmenté entre 2011 et 2012, avant de diminuer l'année suivante puis finalement de progresser fortement jusqu'à la période d'enquête. Globalement, au cours de la période considérée, ils ont augmenté de 351 points d'indice. Cette hausse est en partie due à l'incapacité du producteur de l'Union de vendre ses produits à cause de la concurrence des importations à bas prix, mais elle est aussi le résultat de niveaux de stocks anormalement faibles en 2011, à la suite de l'incident technique expliqué au considérant 77.

    4.5.2.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (106)

    La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'unique producteur de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Tableau 10

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Rentabilité

    – 100

    – 111

    – 82

    – 61

    – 69

    Flux de liquidités

    100

    – 500

    – 1 107

    – 559

    – 766

    Investissements

    100

    203

    15

    0

    0

    Rendement des investissements

    – 100

    – 42

    – 104

    – 79

    – 77

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (107)

    La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes de cyclamate de sodium à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Comme indiqué au considérant 99, le coût de production utilisé pour déterminer le niveau des bénéfices/pertes pour 2011-2012 n'a pu être établi qu'au total, c'est-à-dire en intégrant les coûts liés au cyclamate de sodium importé. Sur cette base, l'analyse des chiffres de la rentabilité montre que l'industrie de l'Union a enregistré des pertes importantes durant l'ensemble de la période considérée. Celles-ci ont été particulièrement élevées en 2011-2012, mais la situation s'est améliorée depuis 2013.

    (108)

    Les flux nets de liquidités représentent la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. La tendance de ces flux nets de liquidités, établis par rapport aux ventes totales (15) de cyclamate de sodium, s'est inversée: de positive en 2011, elle est devenue fortement négative entre 2012 et la période d'enquête.

    (109)

    Les seuls investissements significatifs ont été effectués entre 2011 et 2013 et concernent exclusivement le remplacement des outils de production touchés par l'explosion de 2011. Ces investissements ont été intégralement couverts par la police d'assurance souscrite.

    (110)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. Il a été fortement négatif sur l'ensemble de la période considérée.

    (111)

    Au vu du niveau des pertes subies par l'industrie de l'Union, son aptitude à mobiliser des capitaux a été sérieusement affectée.

    4.5.3.   Conclusion concernant le préjudice

    (112)

    Même si certains indicateurs économiques relatifs à la situation de l'industrie de l'Union tels que la production, les capacités de production, les ventes, la part de marché et la productivité se sont améliorés entre 2011-2012 et 2013, ces tendances n'ont été que partiellement influencées par la véritable évolution du marché suite à l'institution de droits antidumping plus élevés pour certains producteurs-exportateurs chinois en mai 2012.

    (113)

    En effet, comme indiqué au considérant 89, ces améliorations peuvent également s'expliquer en grande partie par: i) l'explosion dans l'usine en juillet 2011, ii) le fait que l'industrie de l'Union n'a pas pu, à cause de cette explosion, produire son propre cyclamate de sodium entre août 2011 et mai 2012 et iii) son retour à un processus de production complet sur 12 mois en 2013, après que les lignes de production détruites ont été remplacées. Clairement, la progression de ces indicateurs en 2013 aurait été nettement plus faible si cette explosion n'avait pas eu lieu.

    (114)

    L'évolution positive des tendances mentionnées ci-dessus a nettement changé depuis 2013, puisque la production, les ventes, la productivité et la part de marché de l'industrie de l'Union se sont fortement dégradées.

    (115)

    De plus, durant toute la période considérée, la situation financière de l'industrie de l'Union est restée en permanence dans un état précaire. En particulier, les indicateurs de l'industrie de l'Union tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements ont affiché des résultats dans l'ensemble très négatifs.

    (116)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice matériel important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    (117)

    Dans ses observations transmises après la communication des conclusions, le producteur-exportateur concerné a contesté la conclusion du considérant 115 selon laquelle la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements auraient indiqué un préjudice car ils ont suivi une évolution positive entre 2013 et la période d'enquête.

    (118)

    La Commission note que, sur la période considérée, le niveau de pertes et les flux de liquidités et le rendement des investissements négatifs se sont en effet légèrement améliorés, mais leurs niveaux étaient toujours très négatifs en 2013, en 2014 et durant la période d'enquête. De plus, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, aucun des facteurs de préjudice n'est à lui seul déterminant, mais c'est tous ensemble qu'ils doivent être analysés. L'allégation est donc rejetée.

    (119)

    Par ailleurs, Fang Da a fait valoir que la période considérée n'était pas représentative parce qu'elle était affectée par deux facteurs majeurs, à savoir que toutes les données relatives à 2011 et 2012 étaient biaisées et que la période restante entre 2013 et la période d'enquête était trop courte.

    (120)

    Concernant le premier facteur, Fang Da a fait valoir que toutes les données pour 2011 et 2012 étaient statistiquement inutiles et qu'elles devaient être écartées dans toute analyse de préjudice pour les raisons suivantes:

    i)

    durant ces deux années, une enquête était en cours contre les importations de cyclamate de sodium en provenance de Fang Da et cela était suffisant pour biaiser des données et rendre ces périodes non fiables pour établir une base de référence par rapport à laquelle les tendances futures pourraient être analysées;

    ii)

    ces deux années ont été fortement affectées par l'explosion dans l'usine du producteur de l'Union.

    (121)

    Concernant le point i) ci-dessus, Fang Da n'a pas démontré pourquoi ou comment l'enquête précédente avait biaisé les données de l'industrie de l'Union relatives à cette période-là. Par conséquent, cet argument a dû être écarté par la Commission lors de l'évaluation qu'elle a faite des allégations susmentionnées.

    (122)

    Concernant le point ii) ci-dessus, la Commission a clairement reconnu que l'explosion avait eu une incidence sur les indicateurs économiques de l'industrie de l'Union pour les années 2011 et 2012 et, comme indiqué au considérant 78, ces éléments ont été dûment pris en considération lors de l'analyse de l'évolution des indicateurs de préjudice. Il convient également de rappeler que la Commission a conclu au considérant 114 que la situation de l'industrie de l'Union s'était détériorée davantage depuis 2013, c'est-à-dire après la période 2011-2012. Par conséquent, cette allégation a dû être rejetée.

    (123)

    Concernant le second facteur, Fang Da a fait valoir que le reste de la période considérée, 2013-2014 et la période d'enquête, n'était pas suffisant pour tirer des conclusions significatives sur le préjudice. Le producteur-exportateur concerné n'a pas étayé son allégation. Il est conclu à un préjudice pour la période d'enquête sur la base de l'analyse des tendances des indicateurs de préjudice pendant la période considérée. Par conséquent, cette allégation a aussi dû être rejetée.

    (124)

    Outre ce qui précède, Fang Da a aussi fait valoir que 2013 ne pouvait pas être utilisée comme année de référence pour l'évaluation du préjudice car les chiffres pour 2013 étaient exceptionnellement élevés. Cela s'expliquerait par le fait que les consommateurs de l'industrie de l'Union n'ont pas pu acheter de cyclamate de sodium après l'explosion et, une fois que toute la production a été rétablie, sont revenus en nombre vers l'industrie de l'Union afin d'augmenter leurs propres niveaux de stocks.

    (125)

    Premièrement, cet argument est basé sur une allégation simple non fondée, puisque Fang Da n'a soumis aucun élément de preuve démontrant que, suite à l'explosion, l'industrie de l'Union aurait perdu un nombre significatif de ses clients qui auraient décidé de revenir vers elle avec un nombre accru de commandes en 2013. Deuxièmement, les éléments de preuve dans le dossier n'étayent pas cette allégation. Au contraire, ils montrent que, dans les années 2011-2012, pendant la période où l'industrie de l'Union n'a pas pu produire son propre cyclamate de sodium, celle-ci a conservé ses clients et a continué à les approvisionner en cyclamate de sodium importé, traité comme indiqué au considérant 77. Par conséquent, cette allégation a aussi dû être rejetée.

    5.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (126)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a aussi examiné si d'autres facteurs connus ont pu parallèlement causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da ne soit pas attribué auxdites importations.

    5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da

    (127)

    L'enquête a montré une corrélation étroite entre les prix à l'importation de Fang Da, sa part de marché et la situation de l'industrie de l'Union. Cela est illustré dans le tableau suivant:

    Tableau 11

    Prix à l'importation et part de marché

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Prix à l'importation de Fang Da

    100

    110

    105

    96

    99

    Part de marché de Fang Da

    100

    82

    119

    161

    160

    Part de marché de l'industrie de l'Union

    100

    67

    157

    111

    104

    Prix à l'importation chinois (droits antidumping inclus), hors Fang Da

    100

    109

    112

    108

    111

    Part de marché des sociétés chinoises autres que Fang Da

    100

    110

    79

    73

    77

    Source: Données de l'industrie de l'Union, base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (128)

    Sur la période de 2011 à 2012, les prix à l'importation de Fang Da dans l'Union ont augmenté de 10 % et sa part de marché a chuté de 18 %. Toutefois, dans la période suivante allant de 2013 à la période d'enquête, Fang Da a réussi à multiplier par deux sa part de marché en diminuant fortement ses prix.

    (129)

    De 2012 à 2013, Fang Da a d'abord baissé ses prix de 5 % et les a alignés sur les autres prix à l'importation chinois. Ces derniers ont également été affectés, à partir de mai 2012, par une augmentation significative des droits antidumping applicables à l'un des principaux producteurs-exportateurs chinois, une évolution qui est illustrée dans le tableau ci-dessus au travers des prix à l'importation chinois, droits antidumping inclus. De 2012 à 2013, cet alignement des prix a conduit à une forte augmentation de la part de marché de Fang Da (+ 37 points d'indice), qui s'est faite essentiellement au détriment des autres importations chinoises dont la part de marché a reculé de 31 points d'indice.

    (130)

    De 2013 à 2014, Fang Da a continué à baisser ses prix de 9 points d'indice supplémentaires, de sorte qu'ils ont atteint un niveau inférieur à celui des autres importations chinoises, avec pour conséquence une nouvelle progression importante de sa part de marché (+ 42 points d'indice). Cette fois-ci, cela s'est fait directement au détriment de l'industrie de l'Union dont la part de marché a baissé de 53 points d'indice sur la même période.

    (131)

    Comme indiqué au considérant 75, la marge de sous-cotation établie pour Fang Da était considérable. Étant donné le volume en augmentation constante des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da effectuées à des prix largement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, celle-ci n'a pas pu bénéficier de l'augmentation des droits antidumping appliqués à un autre producteur-exportateur chinois en 2012 et n'a pas été en mesure de regagner sa part de marché.

    (132)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da ont contribué significativement au préjudice important subi par l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

    5.2.   Effets d'autres facteurs

    5.2.1.   Importations en provenance de producteurs-exportateurs autres que Fang Da

    (133)

    Le volume des importations en provenance de producteurs-exportateurs autres que Fang Da a évolué comme suit:

    Tableau 12

    Indice du volume des importations

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    RPC (hors Fang Da)

    100

    114

    73

    71

    77

    Indonésie

    100

    225

    31

    18

    9

    Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

    (134)

    Le volume des importations en provenance d'Indonésie a été faible en 2011 et 2012, très faible en 2013 et négligeable en 2014 et pendant la période d'enquête. Par conséquent, même s'il a énormément fluctué au cours de la période considérée, son incidence sur l'industrie de l'Union peut être considérée comme très limitée de 2011 à 2012 et comme insignifiante entre 2013 et la période d'enquête.

    (135)

    Le volume des importations en provenance de producteurs-exportateurs chinois autres que Fang Da a diminué de 23 % au cours de la période considérée. Il a d'abord augmenté de 14 % entre 2011 et 2012, et a baissé très nettement depuis, avec en particulier une chute très marquée de 41 points d'indice de 2012 à 2013.

    (136)

    En dépit de cette baisse globale, les autres importations chinoises se sont maintenues à un niveau élevé, très proche de celui de Fang Da. Même si leurs prix moyens — droits antidumping applicables inclus — étaient en moyenne légèrement supérieurs à ceux de Fang Da, ils se situaient toujours à un niveau bas, nettement inférieur aux prix de l'industrie de l'Union. Il peut donc être conclu que, sur la période considérée, les importations à bas prix de producteurs chinois autres que Fang Da ont contribué à la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

    (137)

    Comme expliqué à la section 5.1, la poursuite de la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union depuis 2013 a principalement été causée par le volume accru des importations à bas prix et en dumping en provenance de Fang Da. Par conséquent, les effets des importations de producteurs autres que Fang Da, même si celles-ci ont contribué au préjudice, ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de dumping en provenance de Fang Da et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

    5.2.2.   Incident technique (explosion) dans l'usine de l'industrie de l'Union

    (138)

    Comme expliqué précédemment aux considérants 77 et 83, une explosion s'est produite dans l'usine de l'industrie de l'Union en juillet 2011, à la suite de quoi l'industrie de l'Union n'a pas pu réaliser le processus de réaction et donc produire et vendre son propre cyclamate de sodium entre août 2011 et mai 2012.

    (139)

    L'incapacité à produire son propre cyclamate de sodium a eu un impact négatif sur les indicateurs économiques de l'industrie de l'Union entre août 2011 et mai 2012. En effet, si l'accident n'avait pas eu lieu, la production, l'utilisation des capacités, les ventes, la part de marché et la rentabilité, par exemple, auraient été supérieures pendant cette période, puisque l'industrie de l'Union aurait pu fournir à ses clients son propre cyclamate de sodium au lieu du produit importé qu'elle a purifié et revendu entre août 2011 et mai 2012.

    (140)

    Bien que les indicateurs économiques de l'industrie de l'Union mentionnés ci-dessus aient été affectés suite à son incapacité à produire son propre cyclamate de sodium entre août 2011 et mai 2012, la Commission a conclu que l'explosion dans l'usine n'a pas contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie de l'Union entre 2013 et la période d'enquête.

    (141)

    En effet, l'industrie de l'Union avait déjà totalement rétabli sa capacité de produire son propre cyclamate de sodium en mai 2012 et, depuis lors, l'explosion n'affectait plus son activité économique. En réalité, entre 2013 et la période d'enquête, ce sont les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da qui ont commencé à exercer un effet préjudiciable sur la situation économique de l'industrie de l'Union. Il importe de noter que cet effet négatif a commencé à se faire sentir plusieurs mois après le remplacement par l'industrie de l'Union des lignes de production détruites, à une période où la production de son propre cyclamate de sodium était entièrement restaurée et calculée sur la base de cycles de 12 mois en 2013, en 2014 et pendant la période d'enquête.

    (142)

    Compte tenu des éléments ci-dessus, la Commission estime que l'incident technique, qui a affecté les opérations commerciales de l'industrie de l'Union entre août 2011 et mai 2012, n'a pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da et la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union résultant de ces importations entre 2013 et la période d'enquête.

    5.2.3.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

    (143)

    Le volume des exportations du producteur de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 13

    Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Période d'enquête

    Volume des exportations

    100

    118

    198

    212

    180

    Prix moyen

    100

    102

    106

    106

    108

    Source: Données de l'industrie de l'Union.

    (144)

    Les ventes à l'exportation ont représenté une part significative du volume des ventes totales de l'industrie de l'Union pendant la période considérée, allant d'environ 30 % à environ 50 %. Les faibles volumes de vente en 2011-2012 doivent être interprétés dans le contexte de l'incapacité de l'industrie de l'Union à produire et vendre son propre cyclamate de sodium entre août 2011 et mai 2012. Dans la période suivante, une fois reprise la production de son propre cyclamate de sodium, les ventes à l'exportation ont d'abord augmenté de 14 points d'indice entre 2013 et 2014, avant de chuter de 32 points d'indice pendant la période d'enquête.

    (145)

    Les prix de vente moyens à l'exportation ont augmenté sur la période considérée et étaient, pendant la période d'enquête, 8 % plus élevés qu'en 2011. Même s'ils sont restés systématiquement plus bas que les coûts de production unitaires moyens de l'industrie de l'Union, les prix à l'exportation ont été plus élevés que les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et ont, par conséquent, généré des pertes nettement moins importantes que les ventes sur le marché de l'Union.

    (146)

    En dépit du fait que les ventes à l'exportation ont généré des pertes, la Commission a néanmoins conclu que l'activité d'exportation n'avait pas contribué significativement au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Les raisons en sont les suivantes. Premièrement, les volumes des ventes à l'exportation ont bien moins baissé, tant en termes absolus que relatifs, que les ventes sur le marché de l'Union entre 2013 et la période d'enquête. Ces dernières ont été particulièrement affectées durant cette période par les gros volumes d'importations à bas prix et faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da. Deuxièmement, à cause de leurs prix plus élevés et donc des pertes plus faibles engendrées, les ventes à l'exportation ont permis à l'industrie de l'Union de réduire ses pertes globales résultant des ventes du produit similaire.

    (147)

    Par conséquent, selon la Commission, les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union n'ont pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da et la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union résultant de ces importations.

    5.2.4.   Consommation

    (148)

    Le préjudice ne peut pas être dû à une modification de la structure de la consommation car la demande a légèrement augmenté entre 2011 et la période d'enquête. Durant la période entre 2013 et la période d'enquête, alors que l'incidence préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da était particulièrement prononcée, la consommation a néanmoins augmenté de 8 %, une évolution qui renforce la conclusion précédente.

    5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (149)

    L'enquête a montré que l'industrie de l'Union a clairement subi un préjudice important pendant la période d'enquête. L'industrie de l'Union a été déficitaire durant l'ensemble de la période concernée. De plus, depuis 2013, une fois que l'industrie de l'Union a pu revenir à une production normale après l'incident qui a affecté ses lignes de production, les indicateurs de l'ampleur du préjudice tels que la production, les ventes et la part de marché ont montré des signes évidents de détérioration.

    (150)

    Cela a coïncidé avec une forte augmentation des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping de Fang Da qui, dans un premier temps, a réussi à évincer d'autres importations chinoises, puis s'est emparé de la part de marché de l'industrie de l'Union. Il existe donc un lien de causalité clair entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping de Fang Da.

    (151)

    La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. D'autres facteurs tels que les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et l'incident technique dans l'usine ont contribué à ce préjudice. Ces effets, même cumulés, ont néanmoins été considérés comme négligeables par rapport à l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping. Étant donné leur volume et leur niveau de prix, il a toutefois été établi que les importations en provenance d'autres producteurs-exportateurs chinois avaient contribué significativement à ce préjudice.

    (152)

    Néanmoins, sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da et que les autres facteurs n'avaient pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping de Fang Da et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Le préjudice consiste principalement en une perte de production, de volume de ventes et de part de marché, en particulier depuis 2013, ainsi qu'en des pertes financières et des mauvais résultats pour tous les autres indicateurs financiers tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements.

    (153)

    Selon les observations reçues de Fang Da après la communication des conclusions, l'analyse du lien de causalité faite par la Commission était insuffisante, incomplète et contenait de simples hypothèses non basées sur des faits. Dans ce contexte, Fang Da a spécifiquement fait valoir que les importations à bas prix de producteurs chinois autres que Fang Da et le préjudice auto-infligé résultant de l'explosion dans l'usine étaient plus que suffisants pour rompre le lien entre les importations en provenance de Fang Da et le préjudice causé à l'industrie de l'Union par ces importations.

    (154)

    Cependant, cette allégation n'était étayée par aucun élément de preuve démontrant que la Commission n'avait pas distingué et séparé suffisamment les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, la Commission a dûment analysé les effets des importations en provenance de producteurs-exportateurs autres que Fang Da, comme expliqué à la section 5.2.1. En outre, l'utilisation des données de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, au lieu des nouvelles données sur les exportations chinoises transmises après la communication des conclusions a déjà été abordée aux considérants 63 et 70. Les données de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, ne corroborent pas l'affirmation de Fang Da selon laquelle l'augmentation des exportations de Fang Da vers l'Union aurait été plus que compensée par la chute des ventes d'autres exportateurs chinois. Par conséquent, les allégations susmentionnées concernant l'incidence des importations en provenance de producteurs-exportateurs autres que Fang Da doivent être rejetées.

    (155)

    La Commission a dûment analysé aussi les effets de l'explosion dans l'usine de l'industrie de l'Union à la section 5.2.2 et est parvenue à la conclusion que même si elle a affecté l'industrie de l'Union en 2011 et 2012, elle n'a pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping de Fang Da et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Par conséquent, cette allégation doit être rejetée.

    (156)

    Fang Da a aussi fait valoir que l'incidence d'autres édulcorants comme l'acésulfame potassium et l'aspartame était le seul facteur expliquant réellement l'évolution négative du marché de l'Union pour le cyclamate de sodium et contribuant très largement au préjudice subi par l'industrie de l'Union, un facteur que la Commission aurait dû analyser. Ces affirmations n'étaient pas étayées par d'autres éléments de preuve que les références aux conclusions de la Commission dans les procédures concernant les importations d'acésulfame potassium et d'aspartame (16).

    (157)

    Il y a lieu de rappeler que l'unique producteur de cyclamate de sodium de l'Union ne produisant ni acésulfame potassium ni aspartame, il ne faisait donc pas partie de l'industrie de l'Union, telle que définie dans les deux procédures antidumping concernant les autres édulcorants. Par conséquent, les conclusions sur l'incidence des importations d'acésulfame potassium et d'aspartame faisant l'objet d'un dumping sur la situation des producteurs de l'Union n'ont aucune incidence sur la situation de l'industrie de l'Union dans cette procédure. En tout état de cause, l'allégation non fondée affirmant que l'acésulfame potassium est un produit concurrent préféré du cyclamate de sodium et contribue très largement au préjudice subi par l'industrie de l'Union devrait normalement se manifester par un recul de la consommation de cyclamate de sodium dans l'Union. Comme décrit aux considérants 64 et 65, la consommation durant la période considérée a atteint plus ou moins le même niveau qu'en 2011, ce qui ne serait pas le cas, si, comme allégué, l'acésulfame potassium avait remplacé le cyclamate de sodium comme produit concurrent préféré. Par conséquent, en l'absence d'informations étayées contredisant les conclusions de la Commission mentionnées au considérant 148, l'allégation de Fang Da doit être rejetée.

    6.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (158)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

    6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (159)

    L'enquête a établi que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet de dumping de Fang Da. En effet, l'industrie de l'Union n'a pas pu pleinement bénéficier de l'institution de droits antidumping contre l'Indonésie et les autres producteurs-exportateurs chinois, y compris de l'augmentation des droits antidumping en 2012. La stratégie agressive en matière de prix de Fang Da et le gain de part de marché en résultant à partir de 2013 ont entraîné une baisse considérable du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie de l'Union, en dépit de l'existence de mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC et d'Indonésie.

    (160)

    L'institution de mesures contre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Fang Da devrait permettre à l'industrie de l'Union de se livrer à une concurrence équitable avec les importations. Cela soulagerait l'industrie de la forte pression sur les prix actuellement exercée par les importants volumes d'importations de Fang Da sur le marché de l'Union. C'est seulement dans ces conditions que l'industrie de l'Union serait en mesure d'augmenter ses prix, sa production et son volume de ventes.

    (161)

    En l'absence de mesures, la pression sur les prix exercée par les volumes importants d'importations faisant l'objet d'un dumping de Fang Da devrait continuer à aggraver la situation déjà très précaire de l'industrie de l'Union. Cela aurait finalement pour conséquence de contraindre l'industrie de l'Union à cesser toute production de cyclamate de sodium, entraînant par là même une perte d'emplois et de sources d'approvisionnement alternatives dans l'Union.

    (162)

    En conséquence, la Commission a conclu que l'institution de droits antidumping sur les importations en provenance de Fang Da serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

    6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

    (163)

    La Commission a reçu des réponses à son questionnaire de la part de deux importateurs indépendants représentant seulement une faible proportion des importations totales en provenance de Fang Da durant la période d'enquête. L'un de ces importateurs est également un utilisateur qui emploie certaines quantités de cyclamate de sodium importé pour produire ses propres mélanges édulcorants, qui sont ensuite vendus à des entreprises alimentaires et de boissons.

    (164)

    Concernant la revente du cyclamate de sodium importé en provenance de Fang Da, la Commission a établi que les marges bénéficiaires des deux importateurs indépendants étaient faibles. L'institution de mesures devrait donc rendre cette activité non rentable et les importateurs sont susceptibles soit de changer de fournisseurs, soit d'aller jusqu'à cesser ces activités. La Commission a cependant également établi que, pour ces deux sociétés, le cyclamate de sodium ne représentait qu'une fraction minime de leur chiffre d'affaires total. L'incidence de l'institution de mesures sur l'activité globale de ces sociétés ne serait donc pas très importante. Les activités de mélange de l'une des sociétés ayant coopéré ont aussi montré de solides marges bénéficiaires qui pourraient atténuer les effets des droits antidumping.

    6.3.   Intérêt des utilisateurs

    (165)

    À l'exception de l'importateur mentionné ci-dessus, qui est également un utilisateur de cyclamate de sodium, la Commission n'a reçu aucune réponse à son questionnaire de la part d'utilisateurs.

    (166)

    Les principaux utilisateurs finaux du produit concerné ou du produit similaire dans l'Union sont l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique. Dans les enquêtes précédentes concernant les importations de cyclamate de sodium de producteurs autres que Fang Da, il a été établi que le cyclamate de sodium ne représentait qu'une très faible part de leurs coûts de production. Par conséquent, l'effet de l'institution de droits antidumping n'a pas été jugé significatif. Rien n'indique qu'une proportion importante de cyclamate de sodium importé en provenance de Fang Da serait destinée à une utilisation finale différente de celle du cyclamate de sodium en provenance d'autres producteurs-exportateurs. En l'absence de toute observation des industries alimentaire, pharmaceutique ou des boissons dans cette enquête, il est raisonnable de conclure que l'incidence des mesures applicables aux importations en provenance de Fang Da sur ces industries ne serait pas significative.

    (167)

    À la lumière de l'observation ci-dessus constatant que, en l'absence de mesures, l'industrie de l'Union pourrait être contrainte de cesser la production de cyclamate de sodium et compte tenu qu'il n'existe dans le monde qu'un nombre réduit de producteurs de cyclamate de sodium, les mesures sont même susceptibles de bénéficier aux utilisateurs en ceci qu'elles préservent la production de cyclamate de sodium dans l'Union et leur laissent le choix de se procurer du cyclamate de sodium auprès de différents producteurs concurrents.

    (168)

    Après la communication des conclusions, Fang Da a fait valoir que l'institution des mesures antidumping définitives proposées mettrait l'unique producteur de l'Union dans une position dominante sur le marché dont il serait parfaitement à même de profiter.

    (169)

    Dans ce contexte, il importe de souligner que dans le cadre de l'examen de l'intérêt de l'Union, aucune observation relative à des problèmes de concurrence n'a été reçue des parties intéressées, en application de l'article 21 du règlement de base. En particulier, aucun utilisateur de l'Union n'a envoyé d'observation à cet égard.

    (170)

    Par ailleurs, en dépit des mesures antidumping en vigueur concernant les importations en provenance de producteurs-exportateurs chinois autres que Fang Da, ces importations se sont poursuivies dans des volumes importants et leur part de marché reste considérablement plus élevée que celle de l'industrie de l'Union. En conséquence, il est peu probable que l'industrie de l'Union puisse atteindre ou profiter d'une position dominante sur le marché dans l'Union. Par conséquent, les allégations de Fang Da susmentionnées ont été rejetées.

    6.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

    (171)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission considère qu'il n'existe pas de raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures concernant les importations du produit concerné en provenance de Fang Da.

    7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    (172)

    Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, l'institution de mesures définitives est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

    7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

    (173)

    Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

    (174)

    Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

    (175)

    Sur toute la période considérée, de telles conditions n'ont existé durant aucune année. L'industrie de l'Union ayant subi des pertes à deux chiffres pendant presque une décennie, le même constat s'applique aussi à la période précédant la période considérée.

    (176)

    Le producteur de l'Union avait proposé un bénéfice cible de 10 %. Un tel chiffre n'a pu être accepté comme bénéfice cible en raison des conclusions présentées au considérant 175 et parce que le producteur de l'Union n'a pas pu démontrer que ce chiffre pouvait être atteint dans des conditions normales de concurrence sur le marché du cyclamate de sodium, ce dernier étant une denrée pour laquelle le marché a gagné en maturité.

    (177)

    En conséquence, la Commission s'est tournée vers les bénéfices cibles utilisés dans d'autres enquêtes concernant une industrie de ce type dans le secteur. Au cours d'une récente enquête antidumping relative à un autre édulcorant, l'aspartame, la Commission a établi au stade provisoire (17) qu'un bénéfice cible de 5-10 % (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité) correspondait à ce qui pouvait être atteint dans des conditions normales du marché et avec une concurrence effective de l'industrie de l'Union. Par conséquent, la Commission estime que ce bénéfice cible peut aussi être raisonnablement utilisé pour la présente enquête.

    (178)

    Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajoutant la marge bénéficiaire cible au coût de production du producteur de l'Union durant la période d'enquête.

    (179)

    La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs concernés, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, tels qu'établis pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation. Ainsi, la marge de préjudice pour les producteurs-exportateurs a été établie à 61,6 %.

    (180)

    Après la communication des conclusions, le producteur-exportateur concerné a affirmé que le bénéfice cible utilisé pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice n'avait pas été divulgué. Cependant, la Commission avait clairement expliqué dans sa communication que, comme décrit au considérant 177, le bénéfice cible ne pouvait être mentionné que sous forme de fourchette pour des raisons de confidentialité et a indiqué la référence de l'acte législatif dans lequel cela est décrit plus en détail. Le bénéfice cible a été communiqué sous forme d'une fourchette significative car l'indication du bénéfice cible exact aurait révélé des informations confidentielles de l'unique producteur d'aspartame de l'Union. Par conséquent, l'allégation de Fang Da doit être rejetée.

    (181)

    Après la communication des conclusions, Fang Da a fait valoir que, puisque l'industrie de l'Union avait subi des pertes à deux chiffres pendant presque une décennie, le bénéfice cible ou le niveau de bénéfice maximal que le producteur de l'Union pouvait espérer atteindre en l'absence d'importations faisant prétendument l'objet d'un dumping était – 10 %. Il convient de noter que le chiffre de – 10 % ne constitue pas un bénéfice mais une perte, il serait donc illogique ou contraire à toute théorie économique d'utiliser une perte comme bénéfice cible, puisque cela n'éliminerait pas ne supprimerait pas le préjudice. De plus, le fait que l'industrie de l'Union ait subi des pertes dues à une période prolongée d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance aussi de producteurs-exportateurs autres que Fang Da justifie l'utilisation d'une marge bénéficiaire récente identifiée dans ce secteur, comme expliqué au considérant 177. La Commission a déjà indiqué aux considérants 174 à 177 pourquoi elle a utilisé, dans le cadre de la présente enquête, un bénéfice cible moins élevé à la fois que le bénéfice cible proposé par le producteur de l'Union et que le bénéfice cible utilisé dans le cadre de la procédure antidumping concernant d'autres producteurs-exportateurs de cyclamate de sodium. Au vu des éléments susmentionnés, il convient de conclure qu'il n'existe aucun élément tendant à prouver que le choix du bénéfice cible de la Commission serait déraisonnable, l'allégation de Fang Da doit donc être rejetée.

    7.2.   Mesures définitives

    (182)

    Il convient d'instituer des mesures antidumping sur les importations de cyclamate de sodium produit et exporté par Fang Da, conformément à la règle du droit moindre prévue à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

    (183)

    En ce qui concerne la forme des mesures, il a été considéré que le droit antidumping devrait prendre la même forme que les droits institués par le règlement d'exécution (UE) 2016/1160 de la Commission (18) concernant les importations en provenance d'autres producteurs-exportateurs en RPC et en Indonésie. Pour garantir l'efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il a été jugé approprié d'instituer les droits sous la forme d'un montant spécifique par kilogramme.

    (184)

    Sur la base de ce qui précède, les taux de droit antidumping, exprimés en prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, devraient être basés sur la marge de préjudice et s'établir comme suit:

    Société

    Marge de dumping

    Marge de préjudice

    Droit antidumping définitif (taux)

    Droit antidumping définitif (EUR par kilogramme)

    Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, République populaire de Chine

    88,7 %

    61,6 %

    61,6 %

    1,17 EUR

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, République populaire de Chine

    88,7 %

    61,6 %

    61,6 %

    1,17 EUR

    (185)

    Le taux de droit antidumping individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de cette enquête. Il reflète donc la situation constatée au moment de l'enquête pour cette société. Ce taux de droit s'applique ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par l'entité juridique spécifique citée. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées à la société spécifiquement citée, continuent à être soumises aux droits prévus à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/1160.

    (186)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929900010).

    2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

    Société

    Droit antidumping définitif (EUR par kilogramme)

    Code additionnel TARIC

    Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, République populaire de Chine

    1,17 EUR

    A471

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, République populaire de Chine

    1,17 EUR

    A472

    3.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 131 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (19), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 du présent article, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement (CE) no 435/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie (JO L 72 du 11.3.2004, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 492/2010 du Conseil du 3 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 140 du 8.6.2010, p. 2).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 398/2012 du Conseil du 7 mai 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 492/2010 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 124 du 11.5.2012, p. 1).

    (5)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.

    (6)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, et d'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (JO C 50 du 17.2.2011, p. 9.)

    (7)  Décision de la Commission du 4 avril 2012 concluant la procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (2012/185/UE) (JO L 99 du 5.4.2012, p. 33).

    (8)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie (JO C 189 du 6.6.2015, p. 2).

    (9)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée aux sociétés Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (JO C 264 du 12.8.2015, p. 32).

    (10)  Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012 dans l'affaire T-156/11 Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contre Conseil de l'Union européenne, EU:T:2012:431, point 84.

    (11)  Voir note 4 de bas de page.

    (12)  Voir note 4 de bas de page.

    (13)  Voir note 3 de bas de page.

    (14)  La base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, contient des données relatives aux importations des produits soumis aux mesures ou enquêtes antidumping ou antisubvention en provenance des pays et des producteurs-exportateurs concernés par la procédure ainsi que d'autres pays tiers et d'autres producteurs-exportateurs, au niveau des codes TARIC à 10 chiffres et des codes additionnels TARIC.

    (15)  Contrairement aux ventes figurant dans le tableau 5, les ventes totales indiquées dans ce considérant couvrent les ventes, effectuées à la fois sur le marché de l'Union et sur les marchés d'exportation, du propre cyclamate de sodium de l'industrie de l'Union ainsi que celles du cyclamate de sodium fabriqué à partir des matériaux importés en 2011 et 2012.

    (16)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1963 de la Commission du 30 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine (JO L 287 du 31.10.2015, p. 52) et règlement d'exécution (UE) 2016/262 de la Commission du 25 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO L 50 du 26.2.2016, p. 4).

    (17)  Règlement d'exécution (UE) 2016/262.

    (18)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1160 de la Commission du 15 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (voir page 49 du présent Journal officiel).

    (19)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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