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Document 32016R1152

    Règlement (UE) 2016/1152 de la Commission du 12 juillet 2016 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV, ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes, par les navires battant pavillon de l'Allemagne

    C/2016/4623

    JO L 190 du 15.7.2016, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1152/oj

    15.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 190/74


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1152 DE LA COMMISSION

    du 12 juillet 2016

    interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV, ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes, par les navires battant pavillon de l'Allemagne

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    João AGUIAR MACHADO

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


    ANNEXE

    No

    14/TQ72

    État membre

    Allemagne

    Stock

    RED/N1G14P et RED/*5-14P

    Espèce

    Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

    Zone

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV + eaux internationales de la zone de conservation des sébastes

    Date de fermeture

    11.6.2016


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