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Document 32016R1087
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1087 of 5 July 2016 approving tolylfluanid as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 7 (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1087 de la Commission du 5 juillet 2016 approuvant le tolylfluanide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1087 de la Commission du 5 juillet 2016 approuvant le tolylfluanide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/4102
JO L 180 du 6.7.2016, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2022; abrogé par 32022R1990
6.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1087 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2016
approuvant le tolylfluanide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 7
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides, sur laquelle est inscrit le tolylfluanide. |
(2) |
Le tolylfluanide a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 17 mars 2015, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations. |
(4) |
En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 9 décembre 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produit 7 et contenant du tolylfluanide satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées. |
(6) |
Il convient par conséquent d'approuver le tolylfluanide en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 7, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Puisque le tolylfluanide répond aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés de catégorie 1, définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles traités qui ont été traités avec du tolylfluanide ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tolylfluanide est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 7, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions particulières |
||||||||||
Tolylfluanide |
Dénomination de l'UICPA: N-(Dichlorofluorométhylthio)-N′,N′-diméthyl-N-p-tolylsulfamide No CE: 211-986-9 No CAS: 731-27-1 |
96 % p/p |
1er janvier 2018 |
31 décembre 2027 |
7 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante: la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du tolylfluanide ou incorporant ladite substance veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.