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Document 32016R1014
Regulation (EU) 2016/1014 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/1014 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2016/1014 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 171 du 29.6.2016, p. 153–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 171/153 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2016
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) dispense des exigences relatives aux grands risques et des exigences de fonds propres les entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et auxquels ne s'appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil (6) (ci-après dénommés les «négociants en matières premières»). Ces dérogations s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. |
(2) |
Le règlement (UE) no 575/2013 exige également de la Commission qu'elle élabore, pour le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des négociants en matières premières. En outre, ledit règlement exige de la Commission qu'elle élabore, pour la même date, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement en général. Le cas échéant, ces rapports sont suivis de propositions législatives. |
(3) |
Un réexamen du traitement prudentiel des entreprises d'investissement (ci-après dénommé le «réexamen relatif aux entreprises d'investissement»), dont les négociants en matières premières, est actuellement en cours mais n'a pas encore été achevé. La finalisation de ce réexamen et l'adoption de la nouvelle législation qui pourrait être nécessaire à la lumière de celui-ci n'interviendront qu'après le 31 décembre 2017. |
(4) |
Sous le régime actuel, les négociants en matières premières seront soumis, après le 31 décembre 2017, aux exigences relatives aux grands risques et aux exigences de fonds propres. Cette situation pourrait les contraindre à augmenter considérablement leur montant de fonds propres obligatoires pour poursuivre leurs activités et pourrait, par conséquent, accroître les coûts liés à l'exercice de ces activités. |
(5) |
La décision d'appliquer aux négociants en matières premières les exigences relatives aux grands risques et les exigences de fonds propres ne devrait pas résulter de l'expiration d'une dérogation. Au contraire, cette décision devrait être prise en pleine connaissance de cause, s'appuyer sur les conclusions du réexamen relatif aux entreprises d'investissement et être clairement exprimée dans la législation. |
(6) |
Il est dès lors nécessaire de fixer une nouvelle date jusqu'à laquelle les dérogations pour les négociants en matières premières devraient continuer de s'appliquer. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 493, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application du paragraphe 2 du présent article, si cette dernière date est antérieure.» |
2) |
à l'article 498, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application des paragraphes 2 et 3, si cette dernière date est antérieure.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) JO C 130 du 13.4.2016, p. 1.
(2) Avis du 27 avril 2016 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 11 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2016.
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(6) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).