This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0812
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/812 of 18 March 2016 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2195 supplementing Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund, regarding the definition of standard scales of unit costs and lump sums for reimbursement of expenditure by the Commission to Member States
Règlement délégué (UE) 2016/812 de la Commission du 18 mars 2016 portant modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission
Règlement délégué (UE) 2016/812 de la Commission du 18 mars 2016 portant modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission
C/2016/1612
JO L 133 du 24.5.2016, pp. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
24.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/812 DE LA COMMISSION
du 18 mars 2016
portant modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires pour le remboursement des États membres devraient être fixés sur la base de méthodes fournies par les États membres et évaluées par la Commission, y compris les méthodes exposées à l'article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1304/2013. |
|
(2) |
Compte tenu des disparités importantes existant entre les États membres en ce qui concerne le niveau des coûts pour un type d'opération, il convient que la définition et les montants des barèmes standards de coûts unitaires ainsi que les montants forfaitaires soient différents en fonction des types d'opération et des États membres, afin de tenir compte des spécificités de ceux-ci. |
|
(3) |
La République tchèque et la Belgique ont soumis des méthodes pour définir les barèmes standards de coûts unitaires à utiliser pour le remboursement des dépenses par la Commission; cette dernière a considéré ces méthodes comme appropriées pour le remboursement des dépenses de ces deux États membres. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2195 de la Commission (3) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement délégué (UE) 2015/2195 en tant qu'annexes III et IV.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.
(2) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2195 de la Commission du 9 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission (JO L 313 du 28.11.2015, p. 22).
ANNEXE
«ANNEXE III
Conditions pour le remboursement des dépenses de la République tchèque sur la base des barèmes standards de coûts unitaires
1. Définition des barèmes standards de coûts unitaires
|
Type d'opération |
Nom de l'indicateur |
Catégorie de coûts (1) |
Unité de mesure pour l'indicateur |
Montants (en monnaie nationale, CZK) |
||||||||
|
Place nouvellement créée dans une nouvelle structure de garde d'enfants |
|
Nombre de places nouvellement créées dans une nouvelle structure de garde d'enfants (2) |
20 053 TVAC, ou 16 992 HTVA |
||||||||
|
Place transformée dans un “groupe d'enfants” (3) |
|
Nombre de places transformées dans un “groupe d'enfants” (4) |
9 518 TVAC, ou 8 279 HTVA |
||||||||
|
Occupation par place dans une structure de garde d'enfants |
|
Taux d'occupation (5) |
628 (6) |
||||||||
|
Obtention d'une qualification comme éducateur dans une structure de garde d'enfants |
|
Nombre de personnes ayant obtenu la qualification professionnelle d'éducateur dans une structure de garde d'enfants |
14 178 |
||||||||
|
Occupation par place dans une structure de garde d'enfants |
|
Taux d'occupation (5) |
56 (6) |
2. Adaptation des montants
Sans objet.
«ANNEXE IV
Conditions pour le remboursement des dépenses de la Belgique sur la base des barèmes standards de coûts unitaires
1. Définition des barèmes standards de coûts unitaires
|
Type d'opérations |
Nom de l'indicateur |
Catégorie de coûts |
Unité de mesure pour l'indicateur |
Montants (en EUR) |
||||||||
|
Participants ayant achevé avec succès la formation professionnelle individuelle |
Toutes les catégories de coûts admissibles pour la procédure IBO |
Nombre de participants ayant suivi une formation professionnelle individuelle (ou plusieurs) (enregistrée sous un numéro de contrat unique dans l'application en ligne IBO) qui remplissent les conditions suivantes:
|
1 439,55 (7) |
||||||||
|
Participants ayant achevé avec succès la formation professionnelle |
Toutes les catégories de coûts admissibles pour la procédure “Formation professionnelle” du VDAB |
Nombre de participants ayant suivi une formation professionnelle (ou plusieurs) (enregistrée sous un numéro de série unique dans le dossier utilisateur MLP) qui remplissent les conditions suivantes:
|
8 465,80 (7) |
2. Adaptation des montants
Sans objet.
(1) Dans chaque cas indiqué ci-dessous, les catégories de coûts mentionnées recouvrent l'ensemble des coûts liés à cette opération, sauf pour les types d'opérations 1 et 2 qui peuvent également inclure d'autres catégories de coûts
(2) C'est-à-dire les nouvelles places qui sont comptabilisées dans la capacité de la nouvelle structure, telle qu'enregistrée par la réglementation nationale, et pour lesquelles on possède une preuve d'équipement (pour chacune d'elles).
(3) Un “groupe d'enfants” doit avoir été enregistré en tant que tel conformément à la loi nationale relative à la fourniture de services de garde d'enfants dans le cadre d'un groupe d'enfants.
(4) C'est-à-dire les places dans une structure existante nouvellement enregistrée comme “groupe d'enfants” conformément à la législation nationale qui sont comptabilisées dans la capacité officielle de ce groupe et pour lesquelles on possède une preuve d'équipement (pour chacune d'elles).
(5) Le taux d'occupation est défini comme étant le nombre d'enfants fréquentant la structure de garde par demi-journée pendant six mois divisé par la capacité maximale de la structure par demi-journée pendant six mois, multiplié par 100.
(6) Ce montant est versé pour chaque point de pourcentage d'occupation par place, jusqu'à un maximum de 75 % pour une période de six mois. Si le taux d'occupation est inférieur à 20 %, il n'y a pas de remboursement.
(7) L'aide financière reçue, le cas échéant, d'autres Fonds ESI et d'autres instruments de l'Union est déduite de ce montant.
(8) Les formations des sections “Parcours de développement spécifiques à certains groupes cibles” et “Soutien linguistique” ne sont pas prises en compte.