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Document 32016R0796

Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 138, 26.5.2016, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj

26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/796 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La constitution progressive d'un espace ferroviaire unique européen nécessite une action de l'Union dans le domaine des règles applicables aux chemins de fer, en ce qui concerne les aspects techniques de sécurité et d'interopérabilité, les deux étant indissociables et nécessitant un degré plus élevé d'harmonisation à l'échelon de l'Union. Des actes législatifs applicables aux chemins de fer ont été adoptés au cours des deux dernières décennies, notamment trois paquets ferroviaires, les deux actes principaux à cet égard étant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/49/CE (4) et 2008/57/CE (5).

(2)

La poursuite simultanée des objectifs de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires nécessite un travail technique important piloté par un organisme spécialisé. C'est pourquoi il a été nécessaire, en tant qu'élément du deuxième paquet ferroviaire en 2004, de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Union, une agence européenne s'occupant de la sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer.

(3)

Le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) institue l'Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée l'«Agence») afin de promouvoir la constitution d'un espace ferroviaire européen sans frontières et de contribuer à la revitalisation du secteur ferroviaire tout en renforçant ses atouts majeurs en matière de sécurité. Le quatrième paquet ferroviaire contient des modifications importantes destinées à améliorer le fonctionnement de l'espace ferroviaire unique européen, par la voie d'une refonte de la directive 2004/49/CE et de la directive 2008/57/CE, qui sont toutes deux en rapport direct avec les tâches de l'Agence. Ces directives régissent en particulier l'exécution des tâches liées à la délivrance des autorisations de véhicules et des certificats de sécurité à l'échelon de l'Union. Cela implique un rôle plus important pour l'Agence. En raison du nombre considérable de modifications qui sont apportées aux tâches de l'Agence et à son organisation interne, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 881/2004 et de le remplacer par un nouvel acte juridique.

(4)

Il convient que l'Agence contribue au développement d'une véritable culture ferroviaire européenne en fournissant un outil essentiel de dialogue, de concertation et d'échange de vues entre tous les acteurs du secteur ferroviaire, en respectant dûment leurs fonctions respectives, ainsi que les caractéristiques techniques du secteur ferroviaire. Dans l'exécution de ses tâches, et notamment lors de l'élaboration de recommandations et d'avis, l'Agence devrait prendre en considération autant que possible l'expertise externe en matière ferroviaire, notamment celle des professionnels du secteur ferroviaire et des autorités nationales concernées. L'Agence devrait donc mettre en place des groupes de travail et des groupes constitués principalement desdits professionnels, qui soient compétents et représentatifs.

(5)

Afin de fournir un éclairage sur les incidences économiques sur le secteur ferroviaire et l'impact dudit secteur sur la société, de permettre aux autres intervenants, en particulier à la Commission, au conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé le «conseil d'administration») et au directeur exécutif de l'Agence (ci-après dénommé le «directeur exécutif») de prendre des décisions éclairées et de gérer ses priorités de travail et l'affectation de ses ressources, il convient que l'Agence renforce son implication dans les activités d'analyse d'impact.

(6)

L'Agence devrait fournir une assistance technique indépendante et objective, principalement à la Commission. La directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit l'élaboration et la révision des spécifications techniques d'interopérabilité (STI), tandis que la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit l'élaboration et la révision des méthodes de sécurité communes (MSC), des objectifs de sécurité communs (OSC) et des indicateurs de sécurité communs (ISC). Pour assurer la continuité de ces travaux et de la mise au point des STI, MSC, OSC et ISC, un cadre technique permanent et un organisme spécialisé doté d'un personnel spécifique disposant d'un niveau élevé de compétences sont nécessaires. C'est pourquoi l'Agence devrait être chargée de formuler des recommandations et des avis à la Commission en ce qui concerne l'élaboration et la révision des STI, MSC, OSC et ISC. L'Agence devrait également fournir un avis technique indépendant à la demande des autorités nationales de sécurité et des organismes de contrôle.

(7)

Afin de rendre plus efficiente et plus impartiale la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires, il est essentiel que soit confié à l'Agence un rôle central. Lorsque le domaine d'exploitation est limité à un État membre, l'entreprise ferroviaire concernée devrait avoir la possibilité de choisir de présenter sa demande de certificat de sécurité unique à l'Agence ou à l'autorité nationale de sécurité. La directive (UE) 2016/798 doit contenir des dispositions à cette fin.

(8)

La directive 2008/57/CE prévoit actuellement, pour les véhicules ferroviaires, l'octroi d'une autorisation de mise en service de tels véhicules pour chaque État membre, sauf dans certains cas précis. Le groupe de travail sur l'autorisation des véhicules créé par la Commission en 2011 a débattu de plusieurs cas où des fabricants et des entreprises ferroviaires ont souffert de la durée et du coût excessifs de la procédure d'autorisation, et il a proposé un certain nombre d'améliorations. Puisque certains problèmes sont dus à la complexité du processus actuel d'autorisation des véhicules, ce dernier devrait être simplifié et, si possible, unifié dans le cadre d'une procédure unique. Il conviendrait que chaque véhicule ferroviaire ne reçoive qu'une seule autorisation. Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou plusieurs réseaux au sein d'un seul État membre, le demandeur devrait avoir la possibilité de choisir de présenter sa demande d'autorisation de véhicules, à travers le guichet unique visé dans le présent règlement, à l'Agence ou à l'autorité nationale de sécurité. Cette procédure apporterait des avantages tangibles au secteur car elle serait plus rapide et moins coûteuse et réduirait le risque de discrimination potentielle, en particulier vis-à-vis des nouvelles entreprises qui souhaitent s'implanter sur un marché ferroviaire. La directive (UE) 2016/797 doit contenir des dispositions à cette fin.

(9)

Il est essentiel que la directive (UE) 2016/797 et la directive (UE) 2016/798 n'entraînent pas une réduction du niveau de sécurité dans le système ferroviaire de l'Union. À cet égard, l'Agence devrait assumer la pleine responsabilité des autorisations de véhicules et des certificats de sécurité uniques qu'elle délivre, en assumant notamment les responsabilités contractuelles et non contractuelles qui en découlent.

(10)

En ce qui concerne la responsabilité du personnel de l'Agence, lorsqu'il s'acquitte des tâches dévolues à l'Agence, le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne devrait s'appliquer. L'application dudit protocole ne devrait pas occasionner de retards indus, ni imposer des restrictions injustifiées à la conduite des procédures judiciaires nationales. Dans le cas où des procédures judiciaires concerneraient le personnel de l'Agence et où un membre du personnel serait cité à comparaître devant une juridiction nationale, le conseil d'administration devrait décider sans retard indu de la levée de l'immunité de ce membre du personnel, à condition que celle-ci ne compromette pas les intérêts de l'Union. Cette décision devrait être dûment motivée et susceptible d'être soumise au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne.

(11)

L'Agence devrait coopérer loyalement avec les autorités judiciaires nationales, en particulier dans les cas où la participation de l'Agence est nécessaire au motif qu'elle a exercé ses compétences liées aux autorisations de véhicules, aux certificats de sécurité uniques qu'elle délivre ainsi qu'aux décisions en vue de l'approbation de projets relatifs aux équipements au sol du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). S'il est demandé à l'Agence ou à un membre de son personnel de fournir des informations dans le cadre de la procédure nationale concernée, l'Agence devrait veiller à ce que ces demandes d'information ou, le cas échéant, de participation à une procédure soient traitées avec la diligence requise et dans un délai raisonnable. À cette fin, le conseil d'administration devrait adopter des procédures appropriées à appliquer en pareil cas.

(12)

Il est nécessaire de donner à l'Agence davantage de responsabilités dans le domaine des applications télématiques, afin de poursuivre le développement de l'espace ferroviaire unique européen, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations appropriées aux clients du fret et aux voyageurs, et d'éviter un développement fragmenté des applications télématiques. Il convient de conférer à l'Agence, en tant qu'organe compétent au niveau de l'Union, un rôle de premier plan pour garantir le développement et le déploiement cohérents de toutes les applications télématiques. À cette fin, l'Agence devrait être habilitée à agir en tant qu'autorité du système pour les applications télématiques et, en cette qualité, elle devrait tenir à jour, contrôler et gérer toutes les exigences correspondantes applicables aux sous-systèmes au niveau de l'Union.

(13)

Étant donné l'importance de l'ERTMS pour le bon développement de l'espace ferroviaire unique européen et pour sa sécurité, et afin d'éviter le développement fragmenté de l'ERTMS, il est nécessaire de renforcer la coordination globale à l'échelon de l'Union. L'Agence, en tant qu'organisme de l'Union doté de la plus grande expertise en la matière, devrait donc se voir attribuer un rôle plus important pour garantir le développement cohérent de l'ERTMS, contribuer à ce que les équipements ERTMS soient conformes aux spécifications en vigueur et veiller à la coordination entre les programmes de recherche européens liés à l'ERTMS et l'élaboration des spécifications techniques concernant ce système. En particulier, l'Agence devrait empêcher que des exigences nationales supplémentaires liées à l'ERTMS ne compromettent son interopérabilité. Toutefois, les exigences nationales incompatibles devraient être appliquées uniquement à titre volontaire ou supprimées.

(14)

Afin de rendre plus efficientes les procédures de délivrance des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol et de les harmoniser au niveau de l'Union, il est essentiel qu'avant tout appel d'offres lié aux équipements au sol ERTMS, l'Agence vérifie que les solutions techniques envisagées sont totalement conformes aux STI pertinentes et sont donc pleinement interopérables. La directive (UE) 2016/797 doit contenir des dispositions à cette fin. L'Agence devrait créer un groupe composé d'organismes d'évaluation de la conformité notifiés, actifs dans le domaine de l'ERTMS. La participation de ces organismes au groupe devrait être encouragée autant que possible.

(15)

Il convient qu'un protocole de communication soit mis en place entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité afin de faciliter la coopération et de garantir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre elles. En outre, il y a lieu d'élaborer une plateforme commune d'information et de communication dotée d'une fonctionnalité de guichet unique virtuel, le cas échéant sur la base des applications et registres existants, en étendant leur fonctionnalité, le but étant que l'Agence et les autorités nationales de sécurité soient informées de toutes les demandes d'autorisation et de certification de sécurité, de l'état d'avancement de ces procédures et de leur issue. Un des objectifs importants de cette plateforme est de déceler, à un stade précoce, le besoin de coordination entre les décisions à prendre par les autorités nationales de sécurité et l'Agence en présence de différentes demandes concernant des autorisations et des certificats de sécurité similaires. Il convient que ces cas soient recensés d'une manière synthétique au moyen de notifications automatiques.

(16)

Jusqu'à présent, la délivrance des autorisations de véhicules et des certificats de sécurité uniques était facturée par les autorités nationales compétentes. Du fait du transfert de compétences vers l'échelon de l'Union, l'Agence devrait être habilitée à facturer aux demandeurs la délivrance des certificats et autorisations visés aux considérants précédents. Il est important d'établir certains principes applicables aux droits et redevances dus à l'Agence. Le niveau de ces droits et redevances devrait être estimé de manière à couvrir le coût complet du service fourni, y compris, le cas échéant, les coûts pertinents résultant des tâches confiées aux autorités nationales de sécurité. Ces droits et redevances devraient être inférieurs ou égaux à la moyenne actuelle pour les services pertinents et devraient être fixés de manière transparente, équitable et uniforme, en coopération avec les États membres. Ils ne devraient pas compromettre la compétitivité du secteur ferroviaire européen et devraient être fixés sur une base qui tienne dûment compte de la capacité de paiement des entreprises et ne devraient pas avoir pour effet de faire peser des charges financières inutiles sur les sociétés. Ils devraient également tenir compte, le cas échéant, des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

(17)

L'objectif général est de procéder efficacement à la nouvelle répartition des fonctions et des tâches entre les autorités nationales de sécurité et l'Agence, sans diminution des niveaux de sécurité actuellement élevés. À cette fin, des accords de coopération, incluant également des éléments concernant les coûts, devraient être conclus entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité. L'Agence devrait disposer de ressources suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses nouvelles tâches et le calendrier relatif à l'affectation de ces ressources devrait se fonder sur des besoins clairement définis.

(18)

Lors de l'élaboration des recommandations, l'Agence devrait tenir compte des cas de réseaux qui sont isolés du reste du système ferroviaire de l'Union et qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques ou historiques. En outre, lorsque l'exploitation est limitée à ces réseaux, il devrait être possible que les demandeurs de certificats de sécurité uniques ou d'autorisations de véhicules s'acquittent au niveau local des formalités nécessaires, par l'intermédiaire des autorités nationales de sécurité concernées. À cette fin, et pour réduire les charges et les coûts administratifs, les accords de coopération à conclure entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées devraient pouvoir prévoir à cet effet une répartition appropriée des tâches, sans préjudice du principe selon lequel la responsabilité ultime de délivrer l'autorisation ou le certificat de sécurité unique revient à l'Agence.

(19)

Compte tenu des connaissances des autorités nationales, notamment les autorités nationales de sécurité, l'Agence devrait être autorisée à recourir de façon appropriée à cette expertise lors de l'octroi des autorisations et certificats de sécurité uniques pertinents. À cette fin, il conviendrait d'encourager le détachement d'experts nationaux auprès de l'Agence.

(20)

La directive (UE) 2016/797 et la directive (UE) 2016/798 doivent prévoir l'examen des mesures nationales du point de vue de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires, ainsi que de la compatibilité avec les règles de concurrence. Elles doivent également limiter la possibilité pour les États membres d'adopter de nouvelles règles nationales. Le système actuel, dans lequel subsistent de nombreuses règles nationales, peut déboucher sur d'éventuels conflits avec les règles de l'Union et engendrer un manque de transparence et une éventuelle discrimination à l'encontre de certains exploitants, notamment des exploitants plus petits et nouveaux. Afin de passer à un système de règles ferroviaires véritablement transparentes et impartiales au niveau de l'Union, il est nécessaire d'accélérer la réduction progressive des règles nationales, y compris des règles d'exploitation. Il est essentiel que l'Union dispose d'avis fondés sur une expertise indépendante et neutre. Il convient donc de renforcer le rôle de l'Agence à cet égard.

(21)

Les résultats, l'organisation et les procédures décisionnelles dans le domaine de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires varient fortement d'une autorité nationale de sécurité à l'autre et d'un organisme d'évaluation de la conformité notifié à l'autre, au détriment du bon fonctionnement de l'espace ferroviaire unique européen. En particulier, les petites et moyennes entreprises qui souhaitent s'implanter sur le marché ferroviaire d'un autre État membre sont les plus exposées. C'est pourquoi une coordination renforcée, en vue d'une plus grande harmonisation à l'échelon de l'Union, est essentielle. À cette fin, l'Agence devrait contrôler les résultats et la prise de décision des autorités nationales de sécurité et des organismes d'évaluation de la conformité notifiés au moyen d'audits et d'inspections, le cas échéant en collaboration avec les organismes d'accréditation nationaux.

(22)

Dans le domaine de la sécurité, il est important d'assurer la plus grande transparence possible et une circulation efficace des informations. Il conviendrait également, de par l'importance qu'elle revêt, de réaliser une analyse des résultats fondée sur des ISC et mettant en relation toutes les parties du secteur. Pour les aspects statistiques, une étroite collaboration avec Eurostat est nécessaire.

(23)

L'Agence devrait être chargée de publier un rapport tous les deux ans pour que soit assuré le suivi des progrès accomplis en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires. Étant donné son expertise technique et son impartialité, l'Agence devrait également aider la Commission à s'acquitter de sa mission consistant à assurer le suivi de la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires.

(24)

L'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport devrait être renforcée et les projets d'investissements nouveaux retenus pour bénéficier d'un soutien de l'Union devraient respecter l'objectif d'interopérabilité fixé dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). L'Agence est un organisme à même de contribuer à la réalisation de ces objectifs et elle devrait collaborer étroitement avec les organismes compétents de l'Union en ce qui concerne des projets portant sur le programme du réseau transeuropéen de transport. En ce qui concerne le déploiement et les projets de l'ERTMS, l'Agence devrait notamment avoir pour rôle d'aider les demandeurs à mettre en œuvre des projets qui sont conformes aux STI sur les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation.

(25)

L'entretien des matériels roulants est un élément important du système de sécurité. Il ne s'est pas créé de véritable marché européen de l'entretien des matériels ferroviaires, faute d'un système de certification des ateliers d'entretien. Cette situation a donné lieu à des coûts plus élevés pour le secteur et génère des trajets à vide. Des conditions communes pour la certification des ateliers d'entretien et des entités chargées de l'entretien des véhicules autres que les wagons de fret devraient donc être progressivement mises en place, puis mises à jour; l'Agence étant l'instance la plus à même de proposer des solutions adéquates à la Commission.

(26)

Les qualifications professionnelles requises pour les conducteurs de train constituent un élément important à la fois pour la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires dans l'Union. Les qualifications professionnelles sont également une condition préalable pour permettre la libre circulation des travailleurs dans le secteur ferroviaire. Cette question devrait être abordée au sein du cadre existant en matière de dialogue social. L'Agence devrait fournir le soutien technique nécessaire à la prise en compte de cet aspect au niveau de l'Union.

(27)

Il convient que l'Agence facilite la coopération entre les autorités nationales de sécurité, les organismes nationaux d'enquête et les organismes représentatifs du secteur ferroviaire actifs à l'échelon de l'Union afin de promouvoir les bonnes pratiques, l'échange d'informations pertinentes et la collecte de données liées aux chemins de fer, et de suivre l'ensemble des performances de sécurité du système ferroviaire de l'Union.

(28)

Afin d'assurer la plus grande transparence possible et l'égal accès de toutes les parties aux informations utiles, il convient de rendre les registres accessibles au public, le cas échéant, et les documents prévus pour les processus de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires. Le même principe s'applique pour les licences, certificats de sécurité uniques et autres documents pertinents en matière ferroviaire. L'Agence devrait fournir des moyens d'échanger et de publier ces informations qui soient efficaces, conviviaux et aisément accessibles, notamment grâce à des solutions informatiques appropriées, en vue d'améliorer le rapport coût/efficacité du système ferroviaire et de répondre aux besoins d'exploitation du secteur.

(29)

La promotion de l'innovation et de la recherche dans le domaine ferroviaire est un aspect important que l'Agence devrait encourager. Aucune aide financière accordée à cet égard dans le cadre des activités de l'Agence ne devrait entraîner de distorsions sur le marché concerné.

(30)

Afin d'accroître l'efficience du soutien financier de l'Union, sa qualité et sa compatibilité avec les réglementations techniques applicables, l'Agence devrait jouer un rôle actif dans l'évaluation des projets ferroviaires.

(31)

Aux fins de la bonne mise en œuvre de l'acquis ferroviaire et du bon fonctionnement du marché ferroviaire, il est indispensable que la législation relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires, les guides de mise en œuvre et les recommandations de l'Agence soient correctement et uniformément compris. C'est pourquoi l'Agence devrait s'employer à organiser des activités de formation et d'information à cet égard.

(32)

Compte tenu des nouvelles fonctions de l'Agence en liaison avec la délivrance d'autorisations de véhicules et de certificats de sécurité uniques, il existera un besoin important d'activités de formation et de publication dans ces domaines. Les autorités nationales de sécurité devraient être invitées à participer gratuitement aux activités de formation, chaque fois que cela est possible, en particulier lorsqu'elles ont pris part à leur préparation.

(33)

Pour mener à bien ses missions, l'Agence devrait disposer de la personnalité juridique et d'un budget autonome alimenté principalement par une contribution de l'Union et par des droits et redevances payés par les demandeurs. L'indépendance et l'impartialité de l'Agence ne devraient pas être compromises par les contributions financières qu'elle reçoit des États membres, de pays tiers ou d'autres entités. Pour que l'Agence jouisse d'une indépendance garantie dans sa gestion quotidienne et dans ses avis, recommandations et décisions, son organisation devrait être transparente et son directeur exécutif devrait être doté d'une pleine responsabilité. Le personnel de l'Agence devrait être indépendant et être employé avec des contrats à la fois à court et à long termes, de façon à maintenir ses connaissances organisationnelles et à assurer la continuité des activités, tout en conservant les indispensables échanges permanents d'expertise avec le secteur ferroviaire. Les dépenses de l'Agence devraient comprendre les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement, et, entre autres, le montant payé aux autorités nationales de sécurité pour les travaux qu'elles effectuent dans le processus d'autorisation de véhicules et de certification unique en matière de sécurité, conformément aux accords de coopération pertinents et aux dispositions de l'acte d'exécution concernant la détermination des droits et redevances.

(34)

En ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, il est essentiel que l'Agence agisse de manière impartiale, qu'elle démontre son intégrité et qu'elle établisse des normes professionnelles élevées. Il ne devrait jamais exister de raison légitime de suspecter que des décisions puissent être influencées par des intérêts en conflit avec le rôle de l'Agence en tant qu'organe au service de l'Union dans son ensemble ou par les intérêts privés ou les affiliations de membres du personnel de l'Agence, d'experts nationaux détachés, ou de membres du conseil d'administration ou des chambres de recours, qui créeraient ou seraient susceptibles de créer un conflit avec le bon exercice des missions officielles de la personne concernée. Le conseil d'administration devrait dès lors adopter des règles exhaustives sur les conflits d'intérêts qui régissent l'Agence dans sa totalité. Ces règles devraient tenir compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 15 de 2012.

(35)

Afin de rationaliser le processus décisionnel au sein de l'Agence et de contribuer à renforcer l'efficience et l'efficacité, une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place. À cette fin, les États membres et la Commission devraient être représentés dans un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d'établir le budget et d'approuver le document de programmation. Le conseil d'administration devrait donner les orientations générales pour les activités de l'Agence et être associé plus étroitement au suivi des activités de l'Agence, en vue de renforcer la surveillance en matière administrative et budgétaire. Un conseil exécutif de taille réduite devrait être créé avec pour tâche de préparer les réunions du conseil d'administration d'une manière appropriée et d'appuyer son processus décisionnel. Les compétences du conseil exécutif devraient être définies dans un mandat adopté par le conseil d'administration et devraient, le cas échéant, comprendre l'émission d'avis et l'adoption de décisions provisoires, sous réserve de l'approbation définitive par le conseil d'administration.

(36)

Afin de garantir la transparence des décisions du conseil d'administration, des représentants des secteurs concernés devraient assister à ses réunions, mais sans droit de vote. Les représentants des différentes parties intéressées devraient être nommés par la Commission sur la base de leur degré de représentativité, au niveau de l'Union, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, de l'industrie ferroviaire, des organisations syndicales, des voyageurs et des clients du fret.

(37)

Il est nécessaire de s'assurer que les parties concernées par les décisions prises par l'Agence ont le droit d'exercer les recours nécessaires, qui devraient être accordés dans des conditions d'indépendance et d'impartialité. Un mécanisme de recours adapté devrait être instauré pour qu'il soit possible de faire appel des décisions du directeur exécutif devant une chambre de recours spécialisée.

(38)

En cas de désaccord entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité sur la délivrance des certificats de sécurité uniques ou des autorisations de véhicules, une procédure d'arbitrage devrait être établie de façon que les décisions soient prises de manière concertée et dans un esprit de coopération.

(39)

Un élargissement des perspectives stratégiques associées aux activités de l'Agence faciliterait la planification et la gestion de ses ressources d'une manière plus efficace et contribuerait à accroître la qualité de ses réalisations. Cette idée est confirmée et renforcée par le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (10). Un document de programmation unique contenant les programmes de travail annuel et pluriannuel devrait donc être périodiquement adopté et mis à jour par le conseil d'administration, après consultation en bonne et due forme des parties intéressées.

(40)

Lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'Agence en relation avec la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union après l'adoption du document de programmation, le conseil d'administration devrait, si nécessaire, modifier ce document pour inclure cette nouvelle tâche à la suite d'une analyse d'impact, en termes humains et budgétaires, sur les ressources.

(41)

Les activités de l'Agence devraient être transparentes. Le contrôle effectif du Parlement européen devrait être garanti et, à cet effet, il devrait être consulté sur la partie pluriannuelle du projet de document de programmation de l'Agence et avoir la possibilité d'auditionner le directeur exécutif de l'Agence et de recevoir le rapport annuel sur les activités de l'Agence. L'Agence devrait également appliquer la législation pertinente de l'Union concernant l'accès du public aux documents.

(42)

Au cours des années passées, qui ont vu la création d'un nombre croissant d'agences décentralisées, la transparence et le contrôle de la gestion des crédits de l'Union octroyés à celles-ci se sont améliorés, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). De même, il convient que le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) s'applique sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (12).

(43)

L'Agence devrait promouvoir activement l'approche de l'Union en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires dans ses relations avec les organisations internationales et les pays tiers. Cela devrait aussi comprendre la facilitation, dans les limites des compétences de l'Agence, de l'accès réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union aux marchés ferroviaires de pays tiers et de l'accès du matériel roulant de l'Union aux réseaux des pays tiers.

(44)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne l'examen des projets de règles nationales et des règles nationales existantes, la surveillance des autorités nationales de sécurité et des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, l'établissement du règlement intérieur des chambres de recours et la fixation des droits et redevances que l'Agence est habilitée à prélever, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(45)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un organisme spécialisé chargé d'élaborer des solutions communes en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère collectif des travaux à mener, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)

Il convient, pour assurer le bon fonctionnement de l'Agence, de mettre en œuvre certains principes relatifs à la gouvernance de l'Agence afin de se conformer à la déclaration conjointe et à l'approche commune adoptées par le groupe de travail interinstitutionnel de l'Union européenne sur les agences décentralisées de l'Union européenne en juillet 2012, dont l'objet est de rationaliser les activités des agences et d'améliorer leur efficacité.

(47)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

PRINCIPES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée l'«Agence»).

2.   Le présent règlement prévoit:

a)

la création et les tâches de l'Agence;

b)

les tâches des États membres dans le cadre du présent règlement.

3.   Le présent règlement promeut l'établissement de l'espace ferroviaire unique européen, et en particulier les objectifs ayant trait à:

a)

l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union prévue par la directive (UE) 2016/797;

b)

la sécurité du système ferroviaire de l'Union prévue par la directive (UE) 2016/798;

c)

la certification des conducteurs de train prévue par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (14).

Article 2

Objectifs de l'Agence

L'Agence a pour objectif d'aider à la poursuite du développement et au bon fonctionnement d'un espace ferroviaire unique européen sans frontières, en garantissant un niveau élevé de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires, tout en améliorant la position concurrentielle du secteur ferroviaire. Elle contribue notamment, en ce qui concerne les questions techniques, à la mise en œuvre de la législation de l'Union par la mise au point d'une approche commune de la sécurité du système ferroviaire de l'Union et par un renforcement du niveau d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union.

L'Agence a également pour objectif de suivre l'élaboration de règles ferroviaires nationales afin de soutenir les résultats des autorités nationales agissant dans les domaines de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires et de promouvoir l'optimisation des procédures.

Lorsque la directive (UE) 2016/797 et la directive (UE) 2016/798 le prévoient, l'Agence joue le rôle d'autorité de l'Union responsable de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules ferroviaires, ainsi que de la délivrance des certificats de sécurité uniques pour les entreprises ferroviaires.

Dans la poursuite de ces objectifs, l'Agence prend pleinement en compte le processus d'élargissement de l'Union et les contraintes spécifiques relatives aux liaisons ferroviaires avec les pays tiers.

Article 3

Statut juridique

1.   L'Agence est un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

4.   L'Agence assume seule la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués.

Article 4

Typologie des actes de l'Agence

L'Agence peut:

a)

adresser des recommandations à la Commission concernant l'application des articles 13, 15, 17, 19, 35, 36 et 37;

b)

adresser des recommandations aux États membres concernant l'application de l'article 34;

c)

émettre des avis à l'intention de la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 42, ainsi qu'à l'intention des autorités concernées des États membres en application des articles 10, 25 et 26;

d)

adresser des recommandations aux autorités nationales de sécurité en application de l'article 33, paragraphe 4;

e)

arrêter des décisions en application des articles 14, 20, 21 et 22;

f)

émettre des avis constituant des moyens acceptables de mise en conformité en application de l'article 19;

g)

publier des documents techniques en application de l'article 19;

h)

publier des rapports d'audit en application des articles 33 et 34;

i)

publier des lignes directrices et d'autres documents non contraignants facilitant l'application de la législation sur la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires en application des articles 13, 19, 28, 32, 33 et 37.

CHAPITRE 2

MÉTHODES DE TRAVAIL

Article 5

Création et composition des groupes de travail et groupes

1.   L'Agence institue un nombre limité de groupes de travail aux fins de préparer les recommandations et, le cas échéant, les lignes directrices, notamment celles relatives aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC), aux méthodes de sécurité communes (MSC) et à l'utilisation des indicateurs de sécurité communs (ISC).

L'Agence peut créer des groupes de travail dans d'autres cas dûment justifiés, à la demande de la Commission ou du comité visé à l'article 81 (ci-après dénommé «comité») ou de sa propre initiative, après avoir consulté la Commission.

Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l'Agence.

2.   Les groupes de travail sont composés:

de représentants désignés par les autorités nationales compétentes pour y participer,

de professionnels du secteur ferroviaire que l'Agence choisit sur la liste visée au paragraphe 3. L'Agence veille à ce que soient correctement représentés les secteurs et les utilisateurs susceptibles d'être affectés par les mesures proposées, le cas échéant, par la Commission, sur la base des recommandations de l'Agence. L'Agence s'efforce, si possible, d'établir une représentation géographique équilibrée.

Si nécessaire, l'Agence peut nommer, pour participer aux groupes de travail, des experts indépendants et des représentants d'organisations internationales reconnues pour leur compétence dans le domaine concerné. Les membres du personnel de l'Agence ne peuvent être nommés pour faire partie des groupes de travail, à l'exception de la présidence des groupes de travail, qui est assurée par un représentant de l'Agence.

3.   Chaque organisme représentatif visé à l'article 38, paragraphe 4, communique à l'Agence, et met à jour, chaque fois qu'une modification a lieu, une liste des experts les plus qualifiés mandatés pour le représenter dans chacun des groupes de travail.

4.   Lorsque les travaux desdits groupes de travail ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants désignés par les organisations syndicales intervenant au niveau européen participent aux groupes de travail concernés en tant que membres à part entière.

5.   Les frais de déplacement et de séjour des membres des groupes de travail sont pris en charge par l'Agence, selon des règles et des barèmes arrêtés par le conseil d'administration.

6.   L'Agence tient dûment compte des résultats des travaux des groupes de travail pour l'établissement des recommandations et des lignes directrices visées au paragraphe 1.

7.   L'Agence institue des groupes aux fins des articles 24, 29 et de l'article 38, paragraphe 1.

8.   L'Agence peut, conformément à l'article 38, paragraphe 4, et dans des cas dûment justifiés, créer des groupes à la demande de la Commission ou du comité ou de sa propre initiative.

9.   Les groupes de travail et les groupes travaillent dans la transparence. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur des groupes de travail et des groupes, y compris des règles en matière de transparence.

Article 6

Consultation des partenaires sociaux

Lorsque les tâches prévues aux articles 13, 15, 19 et 36 ont une incidence directe sur l'environnement social ou les conditions de travail des travailleurs du secteur, l'Agence consulte les partenaires sociaux dans le cadre du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission (15). En pareil cas, les partenaires sociaux peuvent réagir dans le cadre de ces consultations, à condition qu'ils le fassent dans un délai de trois mois.

Ces consultations interviennent avant que l'Agence n'adresse ses recommandations à la Commission. L'Agence tient dûment compte des résultats de ces consultations et se tient à disposition à tout moment pour fournir des explications complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par le comité de dialogue sectoriel sont transmis par l'Agence, accompagnés de la recommandation de l'Agence, à la Commission puis par la Commission au comité.

Article 7

Consultation des clients du fret ferroviaire et des voyageurs

Lorsque les tâches prévues aux articles 13 et 19 ont une incidence directe sur les clients du fret ferroviaire et les voyageurs, l'Agence consulte les organisations qui les représentent, y compris les représentants des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. En pareil cas, ces organisations peuvent réagir dans le cadre de ces consultations, à condition qu'elles le fassent dans un délai de trois mois.

La liste des organisations à consulter est établie par la Commission avec l'assistance du comité.

Ces consultations interviennent avant que l'Agence n'adresse ses recommandations à la Commission. L'Agence tient dûment compte des résultats de ces consultations et se tient à disposition à tout moment pour fournir des explications complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par les organisations concernées sont transmis par l'Agence, accompagnés de la recommandation de l'Agence, à la Commission puis par la Commission au comité.

Article 8

Analyse d'impact

1.   L'Agence mène une analyse d'impact de ses recommandations et avis. Le conseil d'administration adopte une méthodologie d'analyse d'impact fondée sur celle de la Commission. L'Agence établit des contacts avec la Commission pour s'assurer que les travaux pertinents réalisés par la Commission sont dûment pris en compte. L'Agence identifie clairement les hypothèses prises comme base pour l'analyse d'impact, ainsi que les sources des données utilisées, dans le rapport accompagnant chaque recommandation.

2.   Avant d'inclure une activité dans le document de programmation adopté par le conseil d'administration conformément à l'article 51, paragraphe 1, l'Agence réalise une analyse d'impact en amont au sujet de laquelle elle indique:

a)

le problème à régler et les solutions possibles;

b)

la mesure dans laquelle une action spécifique, notamment l'émission d'une recommandation ou d'un avis de l'Agence, serait requise;

c)

la contribution que l'Agence envisage d'apporter pour résoudre le problème.

Avant d'être inclus dans le document de programmation, tous les projets et activités sont soumis, individuellement et en lien les uns avec les autres, à une analyse de l'efficience afin de permettre une utilisation optimale du budget et des ressources de l'Agence.

3.   L'Agence peut conduire une évaluation ex post de la législation fondée sur ses recommandations.

4.   Les États membres fournissent à l'Agence les données nécessaires à l'analyse d'impact, lorsqu'elles sont disponibles.

À la demande de l'Agence, les organismes représentatifs lui fournissent des données non confidentielles nécessaires à l'analyse d'impact.

Article 9

Études

Lorsque l'exécution de ses tâches le requiert, l'Agence fait réaliser des études qu'elle finance sur son propre budget, auxquelles elle associe, le cas échéant, les groupes de travail et les groupes visés à l'article 5.

Article 10

Avis

1.   L'Agence émet des avis à la demande d'un ou de plusieurs des organismes de contrôle nationaux visés à l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (16), en particulier pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité et à l'interopérabilité dans des affaires dont ils ont à connaître.

2.   L'Agence émet des avis à la demande de la Commission sur les modifications apportées à tout acte adopté sur la base de la directive (UE) 2016/797 ou de la directive (UE) 2016/798, notamment si une insuffisance présumée est signalée.

3.   L'Agence rend tous ses avis, en particulier ceux visés au paragraphe 2, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande y afférente, sauf s'il en est convenu autrement avec la partie qui a fait la demande. L'Agence rend ces avis publics dans un délai d'un mois après les avoir rendus, dans une version où le contenu commercial à caractère confidentiel a été supprimé.

Article 11

Visites dans les États membres

1.   Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, notamment celles visées aux articles 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 et 42, et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment l'évaluation de la mise en œuvre efficace de la législation pertinente de l'Union, l'Agence peut effectuer des visites dans les États membres, conformément à la politique, aux méthodes de travail et aux procédures adoptées par le conseil d'administration.

2.   Après consultation de l'État membre concerné, l'Agence informe celui-ci en temps utile de la visite prévue, des noms des fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer la visite, ainsi que de la date à laquelle la visite doit débuter et de sa durée prévue. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour l'exécution de ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision écrite du directeur exécutif spécifiant l'objet et les buts de leur visite.

3.   Les autorités nationales des États membres concernés facilitent le travail du personnel de l'Agence.

4.   L'Agence rédige un rapport sur chaque visite visée au paragraphe 1 et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.

5.   Le présent article s'applique sans préjudice des inspections visées à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 34, paragraphe 6.

6.   Les frais de déplacement, de logement, de séjour et autres exposés par le personnel de l'Agence sont pris en charge par celle-ci.

Article 12

Guichet unique

1.   L'Agence établit et gère un système d'information et de communication doté au moins des fonctions de «guichet unique» suivantes:

a)

un point d'accès unique par lequel le demandeur dépose ses dossiers de demandes d'autorisations de type, d'autorisations de mise sur le marché de véhicules et de certificats de sécurité uniques. Lorsque le domaine d'utilisation ou d'exploitation est limité à un ou plusieurs réseaux dans un seul État membre, le point d'accès unique est configuré de manière à permettre au demandeur d'opter pour l'autorité qu'il souhaite voir, tout au long de la procédure, traiter la demande de délivrance des autorisations et certificats de sécurité uniques;

b)

une plateforme commune d'échange d'informations fournissant à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité des informations sur toutes les demandes d'autorisations et de certificats de sécurité uniques, l'état d'avancement de ces procédures et leur issue et, le cas échéant, sur les demandes et décisions de la chambre de recours;

c)

une plateforme commune d'échange d'informations fournissant à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité des informations sur les demandes d'approbation par l'Agence conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797 et les demandes d'autorisation de sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol faisant intervenir l'équipement du système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou l'équipement du système global de communication mobile — Rail (GSM-R), l'état d'avancement de ces procédures et leur issue et, le cas échéant, sur les demandes et décisions de la chambre de recours;

d)

un «système d'alerte précoce» capable de déceler, à un stade précoce, les besoins de coordination entre les décisions à prendre par les autorités nationales de sécurité et l'Agence en présence de différentes demandes concernant des autorisations ou des certificats de sécurité uniques similaires.

2.   Les spécifications techniques et fonctionnelles du guichet unique visé au paragraphe 1 sont élaborées en collaboration avec le réseau d'autorités nationales de sécurité visé à l'article 38, sur la base d'un projet établi par l'Agence en tenant compte des résultats d'une analyse coûts-avantages. Le conseil d'administration adopte, sur cette base, les spécifications techniques et fonctionnelles ainsi qu'un plan en vue de la mise en place du guichet unique. Ce dernier est développé sans préjudice des droits de propriété intellectuelle et du niveau de confidentialité requis et en tenant compte, le cas échéant, des applications informatiques et des registres déjà mis en place par l'Agence, tels que ceux visés à l'article 37.

3.   Le guichet unique est opérationnel au plus tard le 16 juin 2019.

4.   L'Agence assure le suivi des demandes présentées par l'intermédiaire du guichet unique, notamment en faisant usage du système d'alerte précoce visé au paragraphe 1, point d). S'il est constaté que plusieurs demandes portent sur des autorisations ou des certificats de sécurité uniques similaires, l'Agence veille à assurer un suivi approprié, par exemple:

a)

en informant le ou les demandeurs de l'existence d'une autre demande ou d'une demande similaire d'autorisation ou de certification;

b)

en coordonnant son action avec l'autorité nationale de sécurité concernée pour veiller à la cohérence des décisions à arrêter par les autorités nationales de sécurité et par l'Agence. Si le processus de coordination n'a pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du début dudit processus, la question est soumise à l'arbitrage de la chambre de recours visée aux articles 55, 61 et 62.

CHAPITRE 3

TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Article 13

Assistance technique — recommandations sur la sécurité ferroviaire

1.   L'Agence adresse à la Commission des recommandations sur les ISC, les MSC et les OSC prévus aux articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 2016/798. L'Agence adresse également à la Commission des recommandations sur la révision périodique des ISC, des MSC et des OSC.

2.   L'Agence adresse à la Commission des recommandations, à la demande de cette dernière ou de sa propre initiative, sur d'autres mesures dans le domaine de la sécurité, en tenant compte de l'expérience acquise.

3.   L'Agence publie des lignes directrices afin d'aider les autorités nationales de sécurité dans le cadre de la surveillance des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure et des autres parties intervenantes conformément à l'article 17 de la directive (UE) 2016/798.

4.   L'Agence peut adresser à la Commission des recommandations sur les MSC portant sur des éléments du système de gestion de la sécurité qui doivent être harmonisés au niveau de l'Union, conformément à l'article 9, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798.

5.   L'Agence peut publier des lignes directrices et d'autres documents non contraignants afin de faciliter la mise en œuvre de la législation en matière de sécurité ferroviaire, notamment pour aider les États membres à déceler les règles nationales qui peuvent être abrogées à la suite de l'adoption et/ou de la révision de MSC, ainsi que des lignes directrices en vue de l'adoption de nouvelles règles nationales ou de la modification de règles nationales en vigueur. L'Agence peut également publier des lignes directrices en matière de sécurité ferroviaire et de certification de sécurité, notamment des listes d'exemples de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les transports et les infrastructures transfrontières.

Article 14

Certificats de sécurité uniques

L'Agence délivre, renouvelle, suspend et modifie des certificats de sécurité uniques et coopère à cet égard avec les autorités nationales de sécurité conformément aux articles 10, 11 et 18 de la directive (UE) 2016/798.

L'Agence restreint ou révoque des certificats de sécurité uniques et coopère à cet égard avec les autorités nationales de sécurité conformément à l'article 17 de la directive (UE) 2016/798.

Article 15

Entretien des véhicules

1.   L'Agence assiste la Commission en ce qui concerne le système de certification des entités chargées de l'entretien, conformément à l'article 14, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798.

2.   L'Agence adresse des recommandations à la Commission aux fins de l'article 14, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798.

3.   L'Agence analyse toutes les autres mesures arrêtées conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/798 et intègre le résultat de son analyse dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 4, du présent règlement.

4.   L'Agence soutient et, sur demande, coordonne les activités des autorités nationales de sécurité en matière de surveillance des entités chargées de l'entretien visées à l'article 17, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/798.

Article 16

Coopération avec les organismes nationaux d'enquête

L'Agence coopère avec les organismes nationaux d'enquête conformément à l'article 20, paragraphe 3, à l'article 22, paragraphes 1, 2, 5 et 7, et à l'article 26 de la directive (UE) 2016/798.

Article 17

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

L'Agence suit l'évolution de la législation traitant du transport des marchandises dangereuses par chemin de fer au sens de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et veille avec la Commission à ce que cette évolution soit conforme à la législation traitant de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles. À cette fin, l'Agence assiste la Commission et peut formuler des recommandations à la demande de la Commission ou de sa propre initiative.

Article 18

Échange d'informations sur les accidents liés à la sécurité

L'Agence encourage l'échange d'informations sur les accidents, les incidents et les accidents évités de justesse liés à la sécurité, en tenant compte de l'expérience des acteurs du système ferroviaire visés à l'article 4 de la directive (UE) 2016/798. Cet échange d'informations doit conduire à la mise au point de bonnes pratiques à l'échelon des États membres.

CHAPITRE 4

TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES À L'INTEROPÉRABILITÉ

Article 19

Assistance technique dans le domaine de l'interopérabilité ferroviaire

1.   L'Agence:

a)

adresse des recommandations à la Commission sur les STI et leur révision, conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2016/797;

b)

adresse des recommandations à la Commission sur les modèles utilisés pour la déclaration «CE» de vérification et pour les documents du dossier technique qui doit l'accompagner, aux fins de l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797;

c)

adresse des recommandations à la Commission sur les spécifications applicables aux registres et à leur révision aux fins des articles 47, 48 et 49 de la directive (UE) 2016/797;

d)

émet des avis constituant des moyens acceptables de conformité en ce qui concerne les insuffisances des STI, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, et les adresse à la Commission;

e)

adresse à la Commission, à sa demande, des avis sur les demandes de non-application de STI faites par des États membres, conformément à l'article 7 de la directive (UE) 2016/797;

f)

publie des documents techniques, conformément à l'article 4, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797;

g)

arrête une décision d'approbation avant tout appel d'offres concernant des équipements au sol ERTMS afin d'assurer une mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS dans l'Union en application de l'article 19 de la directive (UE) 2016/797;

h)

adresse à la Commission des recommandations concernant la formation et la certification du personnel de bord effectuant des tâches critiques pour la sécurité;

i)

publie des orientations détaillées concernant des normes visant à permettre aux organismes de normalisation européens d'exécuter le mandat que leur a donné la Commission;

j)

adresse à la Commission des recommandations sur les conditions de travail de tous les membres du personnel qui effectuent des tâches critiques pour la sécurité;

k)

adresse à la Commission des recommandations ayant trait à des normes harmonisées que les organismes européens de normalisation seront chargés d'élaborer et à des normes relatives aux pièces détachées interchangeables qui peuvent améliorer le niveau de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union;

l)

adresse à la Commission, le cas échéant, des recommandations ayant trait à des composants critiques pour la sécurité.

2.   Lors de la rédaction des recommandations visées au paragraphe 1, points a), b), c), h), k) et l), l'Agence:

a)

veille à ce que les STI et les spécifications applicables aux registres soient adaptées au progrès technique, à l'évolution du marché et aux exigences sociales;

b)

veille à ce que l'élaboration et la mise à jour des STI et l'élaboration de toute norme européenne qui s'avère nécessaire pour l'interopérabilité soient coordonnées et entretient des contacts utiles avec les organismes européens de normalisation;

c)

participe, le cas échéant, en tant qu'observateur aux groupes de travail compétents établis par les organismes de normalisation reconnus.

3.   L'Agence peut publier des lignes directrices et d'autres documents non contraignants afin de faciliter la mise en œuvre de la législation en matière d'interopérabilité ferroviaire, y compris pour aider les États membres à déterminer les règles nationales qui peuvent être abrogées à la suite de l'adoption ou de la révision de STI.

4.   En cas de non-respect d'exigences essentielles par des constituants d'interopérabilité, l'Agence assiste la Commission conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2016/797.

Article 20

Autorisations de mise sur le marché de véhicules

L'Agence délivre des autorisations de mise sur le marché de véhicules ferroviaires et est habilitée à renouveler, modifier, suspendre et révoquer ces autorisations. À cette fin, l'Agence coopère avec les autorités nationales de sécurité conformément à l'article 21 de la directive (UE) 2016/797.

Article 21

Autorisations de mise sur le marché de types de véhicules

L'Agence délivre des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules ferroviaires et est habilitée à renouveler, modifier, suspendre et révoquer ces autorisations, conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2016/797.

Article 22

Mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol

Avant tout appel d'offres lié aux équipements au sol ERTMS, l'Agence vérifie que les solutions techniques sont pleinement conformes aux STI pertinentes et sont donc pleinement interopérables, et elle arrête une décision d'approbation, conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797.

Article 23

Applications télématiques

1.   L'Agence agit en tant qu'autorité du système afin d'assurer le développement coordonné des applications télématiques dans l'Union conformément aux STI applicables. À cette fin, elle tient à jour, contrôle et gère les exigences correspondantes applicables aux sous-systèmes.

2.   L'Agence définit, publie et applique la procédure de gestion des demandes de modification des spécifications applicables aux applications télématiques. À cette fin, elle établit, tient et met à jour un registre des demandes de modification de ces spécifications et leur état d'avancement, assorti des motifs invoqués.

3.   L'Agence met au point et entretient les outils techniques nécessaires à la gestion des différentes versions des spécifications des applications télématiques et s'emploie à en assurer la rétrocompatibilité.

4.   L'Agence assiste la Commission dans la surveillance du déploiement des spécifications applicables aux applications télématiques conformément aux STI applicables.

Article 24

Soutien aux organismes d'évaluation de la conformité notifiés

1.   L'Agence soutient les activités des organismes d'évaluation de la conformité notifiés visés à l'article 30 de la directive (UE) 2016/797. Ce soutien porte entre autres sur la question de la rédaction de lignes directrices pour l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité telle qu'elle est visée à l'article 9 de la directive (UE) 2016/797 et de lignes directrices pour la procédure de vérification «CE» visée aux articles 10 et 15 de la directive (UE) 2016/797.

2.   L'Agence peut faciliter la coopération entre les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 44 de la directive (UE) 2016/797 et peut, notamment, faire fonction de secrétariat technique pour leur groupe de coordination.

CHAPITRE 5

TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES AUX RÈGLES NATIONALES

Article 25

Examen des projets de règles nationales

1.   L'Agence examine, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les projets de règles nationales qui lui sont soumis conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798 et à l'article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797. Si une traduction s'avère nécessaire ou si le projet de règle nationale est long ou complexe, l'Agence peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trois mois, sous réserve de l'accord de l'État membre concerné. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence et l'État membre concerné peuvent mutuellement décider d'une prorogation supplémentaire dudit délai.

Durant cette période, l'Agence échange des informations pertinentes avec l'État membre concerné, le cas échéant en consultant les parties prenantes, et informe ensuite l'État membre concerné des conclusions de l'examen.

2.   Si, à la suite de l'examen visé au paragraphe 1, l'Agence estime que le projet de règles nationales permet de satisfaire aux exigences essentielles d'interopérabilité ferroviaire, de respecter les MSC et les STI en vigueur et d'atteindre les OSC et qu'elles n'entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l'État membre concerné que son évaluation est positive. Dans ce cas, la Commission peut valider les règles dans le système informatique visé à l'article 27. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de règle nationale ou avant l'expiration de la période de prorogation convenue conformément au paragraphe 1, l'Agence n'informe pas la Commission et l'État membre concerné des conclusions de son évaluation, l'État membre peut procéder à l'introduction de la règle, sans préjudice de l'article 26.

3.   Si l'examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l'Agence informe l'État membre concerné et l'invite à prendre position à l'égard de cette évaluation. Si à la suite de cet échange de vues avec l'État membre concerné, elle maintient son évaluation négative, l'Agence, dans un délai maximal d'un mois:

a)

adresse à l'État membre concerné un avis indiquant les raisons pour lesquelles la ou les règles nationales en question ne devraient pas entrer en vigueur et/ou être appliquées; et

b)

informe la Commission que son évaluation est négative, en indiquant les raisons pour lesquelles la ou les règles nationales en question ne devraient pas entrer en vigueur et/ou être appliquées.

Cela ne porte pas atteinte au droit d'un État membre d'adopter une nouvelle règle nationale conformément à l'article 8, paragraphe 3, point c), de la directive (UE) 2016/798 ou à l'article 14, paragraphe 4, point b), de la directive (UE) 2016/797.

4.   L'État membre concerné informe la Commission de sa position sur l'avis visé au paragraphe 3 dans un délai de deux mois, en indiquant ses raisons en cas de désaccord.

Si les raisons fournies sont jugées insuffisantes ou si aucune raison n'est fournie, et si l'État membre adopte la règle nationale en question sans tenir suffisamment compte de l'avis visé au paragraphe 3, la Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, une décision adressée à l'État membre concerné lui demandant de modifier ou d'abroger ladite règle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

Article 26

Examen des règles nationales existantes

1.   L'Agence examine, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les règles nationales qui lui sont adressées conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 8, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798. Si une traduction s'avère nécessaire ou si la règle nationale est longue ou complexe, l'Agence peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trois mois, sous réserve de l'accord de l'État membre concerné. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence et l'État membre concerné peuvent mutuellement décider d'une prorogation supplémentaire dudit délai.

Durant cette période, l'Agence échange des informations pertinentes avec l'État membre concerné et l'informe ensuite des conclusions de l'examen.

2.   Si, à la suite de l'examen visé au paragraphe 1, l'Agence estime que les règles nationales permettent de satisfaire aux exigences essentielles d'interopérabilité ferroviaire, de respecter les MSC et les STI en vigueur et d'atteindre les OSC et qu'elles n'entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l'État membre concerné que son évaluation est positive. Dans ce cas, la Commission peut valider les règles dans le système informatique visé à l'article 27. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des règles nationales ou avant l'expiration de la période de prorogation convenue conformément au paragraphe 1, l'Agence ne communique aucune information à la Commission et à l'État membre concerné, la règle demeure valable.

3.   Lorsque l'examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l'Agence informe l'État membre concerné et l'invite à prendre position à l'égard de cette évaluation. À la suite de cet échange de vues avec l'État membre concerné, si elle maintient son évaluation négative, l'Agence, dans un délai maximal d'un mois:

a)

adresse un avis à l'État membre concerné, indiquant que la ou les règles nationales en question ont fait l'objet d'une évaluation négative et les raisons pour lesquelles la ou les règles en question devraient être modifiées ou abrogées; et

b)

informe la Commission que son évaluation est négative, en indiquant les raisons pour lesquelles la ou les règles nationales en question devraient être modifiées ou abrogées.

4.   L'État membre concerné informe la Commission de sa position sur l'avis visé au paragraphe 3 dans un délai de deux mois, en indiquant ses raisons en cas de désaccord. Si les raisons fournies sont jugées insuffisantes ou si aucune raison n'est fournie, la Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, une décision adressée à l'État membre concerné lui demandant de modifier ou d'abroger la règle nationale en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 81, paragraphe 2.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, en cas de mesures préventives d'urgence, lorsque l'examen visé au paragraphe 1 donne lieu à une évaluation négative et si l'État membre concerné n'a pas modifié ou abrogé la règle nationale en question dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, la Commission peut adopter une décision, au moyen d'actes d'exécution, demandant à l'État membre de modifier ou d'abroger ladite règle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 81, paragraphe 2.

Si l'Agence formule une évaluation positive et si la règle nationale en question a une incidence dans plusieurs États membres, la Commission, travaillant en coopération avec l'Agence et les États membres, arrête les mesures qui s'imposent, y compris la révision des MSC et des STI, si nécessaire.

6.   La procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4, s'applique, mutatis mutandis, si l'Agence s'aperçoit ou est informée qu'une règle nationale, notifiée ou non, fait double emploi ou est en conflit avec les MSC, les OSC, les STI ou tout autre acte législatif de l'Union dans le domaine ferroviaire, ou crée un obstacle injustifié au marché ferroviaire unique.

Article 27

Système informatique à utiliser pour la notification et la classification des règles nationales

1.   L'Agence gère un système informatique spécifique contenant les règles nationales visées aux articles 25 et 26 et des moyens nationaux acceptables de conformité visés à l'article 2, point 34, de la directive (UE) 2016/797. L'Agence met celles-ci à la disposition des parties intéressées à des fins de consultation, le cas échéant.

2.   Les États membres notifient les règles nationales visées à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphe 1, à l'Agence et à la Commission, au moyen du système informatique visé au paragraphe 1 du présent article. L'Agence publie ces règles dans ce système informatique, ainsi que l'état d'avancement de leur examen, et une fois celui-ci achevé, les résultats positifs ou négatifs de l'évaluation, et elle utilise ce système informatique pour informer la Commission conformément aux articles 25 et 26.

3.   L'Agence procède à l'examen technique des règles nationales existantes visées dans les cadres législatifs nationaux disponibles tels que repris, à compter du 15 juin 2016, dans sa base de données des documents de référence. L'Agence classe les règles nationales notifiées conformément à l'article 14, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/797. À cette fin, elle utilise le système visé au paragraphe 1 du présent article.

4.   L'Agence classe les règles nationales notifiées conformément à l'article 8 et à l'annexe I de la directive (UE) 2016/798 en tenant compte de l'évolution de la législation de l'Union. L'Agence élabore à cette fin un outil de gestion des règles à utiliser par les États membres pour simplifier leur système de règles nationales. L'Agence rend public l'outil de gestion des règles à l'aide du système visé au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE 6

TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES AU SYSTÈME EUROPÉEN DE GESTION DU TRAFIC FERROVIAIRE (ERTMS)

Article 28

Autorité de l'ERTMS

1.   L'Agence agit en tant qu'autorité du système afin d'assurer le développement coordonné de l'ERTMS dans l'Union, conformément aux STI applicables. À cette fin, l'Agence tient à jour, contrôle et gère les exigences correspondantes applicables aux sous-systèmes, y compris les spécifications techniques des ETCS et du GSM-R.

2.   L'Agence définit, publie et applique la procédure de gestion des demandes de modification des spécifications de l'ERTMS. À cette fin, elle établit, tient et met à jour un registre des demandes de modification des spécifications de l'ERTMS et leur état d'avancement, assorti des motifs invoqués.

3.   L'élaboration de nouvelles versions des spécifications techniques de l'ERTMS ne peut porter préjudice au rythme de déploiement de l'ERTMS, ni à la stabilité des spécifications nécessaire à l'optimisation de la production des équipements ERTMS, ni au retour sur investissement des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure et des détenteurs, ni à la planification efficace du déploiement de l'ERTMS.

4.   L'Agence élabore les outils techniques nécessaires pour gérer les différentes versions de l'ERTMS dans le but d'assurer la compatibilité technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules équipés de versions différentes et de fournir des incitations à la mise en œuvre rapide et coordonnée des versions en vigueur, et elle assure l'entretien de ces outils.

5.   Conformément à l'article 5, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/797, l'Agence veille à ce que les versions successives des équipements ERTMS soient techniquement compatibles avec les versions précédentes.

6.   L'Agence établit et diffuse des lignes directrices pertinentes pour la mise en œuvre destinées aux parties intéressées et des documents explicatifs relatifs aux spécifications techniques applicables à l'ERTMS.

Article 29

Groupe ERTMS réunissant les organismes d'évaluation de la conformité notifiés

1.   L'Agence institue et préside un groupe ERTMS réunissant les organismes d'évaluation de la conformité notifiés visés à l'article 30, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797.

Le groupe vérifie la cohérence de l'application de la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visée à l'article 9 de la directive (UE) 2016/797 et de la procédure de vérification «CE» visée à l'article 10 de la directive (UE) 2016/797 qui sont appliquées par les organismes d'évaluation de la conformité notifiés.

2.   L'Agence fait rapport tous les ans à la Commission sur les activités du groupe visé au paragraphe 1, y compris au moyen de statistiques sur le taux de participation, dans le groupe, des représentants des organismes d'évaluation de la conformité notifiés.

3.   L'Agence évalue l'application de la procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et de la procédure de vérification «CE» pour les équipements ERTMS et soumet tous les deux ans à la Commission un rapport assorti, le cas échéant, de recommandations d'améliorations.

Article 30

Compatibilité entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol

1.   L'Agence décide:

a)

sans préjudice de l'article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, et avant de délivrer l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule équipé d'un sous-système ERTMS à bord, de conseiller les demandeurs, à leur demande, sur la compatibilité technique entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol;

b)

sans préjudice de l'article 17 de la directive (UE) 2016/798, et après avoir délivré l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule équipé d'un sous-système ERTMS à bord, de conseiller les entreprises ferroviaires, à leur demande, avant qu'elles n'utilisent un véhicule équipé d'un tel sous-système, sur la compatibilité opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol.

Aux fins du présent paragraphe, l'Agence coopère avec les autorités nationales de sécurité concernées.

2.   Lorsque, avant qu'une autorisation soit délivrée par l'autorité nationale de sécurité, l'Agence apprend ou est informée par le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797, que la conception ou une spécification d'un projet a été modifiée après que l'Agence a délivré une approbation conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797 et que la compatibilité technique ou opérationnelle entre le sous-système ERTMS au sol et les véhicules disposant d'équipements ERTMS risque d'être insuffisante, elle coopère avec les parties concernées, notamment le demandeur et l'autorité nationale de sécurité compétente, afin de trouver une solution mutuellement acceptable. Si le processus de coordination n'a pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du début dudit processus, la question est soumise à la chambre de recours.

3.   Si l'Agence estime, après qu'une autorisation a été délivrée par l'autorité nationale de sécurité, que la compatibilité technique ou opérationnelle entre les réseaux concernés et les véhicules disposant d'équipements ERTMS risque d'être insuffisante, l'autorité nationale de sécurité et l'Agence coopèrent avec toutes les parties concernées afin de trouver sans retard une solution mutuellement acceptable. L'Agence informe la Commission de tels cas.

Article 31

Soutien au déploiement de l'ERTMS et aux projets de l'ERTMS

1.   L'Agence assiste la Commission dans la surveillance du déploiement de l'ERTMS conformément au plan européen de déploiement en vigueur. À la demande de la Commission, elle facilite la coordination du déploiement de l'ERTMS sur les corridors de transport et les corridors de fret ferroviaire transeuropéens visés dans le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (18).

2.   L'Agence assure le suivi technique des projets financés par l'Union pour le déploiement de l'ERTMS, notamment, le cas échéant, en analysant, sans causer de retard inutile, lors de l'appel d'offres, les dossiers présentés par les soumissionnaires. Si nécessaire, l'Agence assiste les bénéficiaires des fonds de l'Union pour faire en sorte que les solutions techniques appliquées dans le cadre des projets soient pleinement conformes aux STI concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol et, partant, qu'elles soient totalement interopérables.

Article 32

Accréditation des laboratoires

1.   L'Agence soutient, notamment en fournissant des lignes directrices appropriées aux organismes d'accréditation, l'accréditation harmonisée des laboratoires ERTMS conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (19).

2.   L'Agence informe les États membres et la Commission en cas de non-respect des prescriptions fixées par le règlement (CE) no 765/2008 en ce qui concerne l'accréditation de laboratoires ERTMS.

3.   L'Agence peut participer en tant qu'observateur aux évaluations par les pairs prévues par le règlement (CE) no 765/2008.

CHAPITRE 7

TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ESPACE FERROVIAIRE UNIQUE EUROPÉEN

Article 33

Contrôle des résultats et de la prise de décision des autorités nationales de sécurité

1.   Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'assister la Commission dans l'accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Agence contrôle, au nom de la Commission, les résultats et la prise de décision des autorités nationales de sécurité au moyen d'audits et d'inspections.

2.   L'Agence est autorisée à auditer:

a)

la capacité des autorités nationales de sécurité à exécuter les tâches relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires; et

b)

l'efficacité du contrôle par les autorités nationales de sécurité des systèmes de gestion de la sécurité des acteurs, tel que visé à l'article 17 de la directive (UE) 2016/798.

Le conseil d'administration adopte la politique, les méthodes de travail, les procédures et les modalités pratiques relatives à l'application du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, les modalités concernant la consultation des États membres avant la publication de l'information.

L'Agence promeut l'inclusion, au sein de l'équipe d'audit, d'auditeurs qualifiés issus d'autorités nationales de sécurité qui ne font pas l'objet de l'audit effectif. À cette fin, l'Agence dresse une liste d'auditeurs qualifiés auxquels elle dispense, si nécessaire, une formation.

3.   L'Agence publie des rapports d'audit et les envoie à l'autorité nationale de sécurité concernée, à l'État membre concerné et à la Commission. Chaque rapport d'audit inclut, en particulier, une liste de toutes les insuffisances recensées par l'Agence ainsi que des recommandations d'améliorations.

4.   Si l'Agence considère que les insuffisances visées au paragraphe 3 empêchent l'autorité nationale de sécurité concernée d'exécuter efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires, elle recommande à l'autorité nationale de sécurité de prendre des mesures appropriées dans un délai convenu mutuellement en tenant compte de la gravité de l'insuffisance. L'État membre concerné est informé par l'Agence d'une telle recommandation.

5.   Lorsqu'une autorité nationale de sécurité s'oppose aux recommandations de l'Agence visées au paragraphe 4, lorsqu'elle ne prend pas les mesures appropriées visées au paragraphe 4 ou lorsqu'elle ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception des recommandations de l'Agence, cette dernière informe la Commission.

6.   La Commission informe l'État membre concerné du problème et l'invite à prendre position sur la recommandation visée au paragraphe 4. Lorsque les réponses fournies sont jugées insuffisantes ou lorsque aucune réponse n'est apportée par l'État membre dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission, celle-ci peut décider dans un délai de six mois des actions appropriées concernant les mesures à prendre à la suite de l'audit, le cas échéant.

7.   L'Agence est autorisée à mener des inspections préalablement annoncées au sein des autorités nationales de sécurité, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, et notamment pour examiner des documents, des processus et des données en lien avec leurs tâches visées dans la directive (UE) 2016/798. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un plan établi par l'Agence. La durée d'une inspection ne dépasse pas deux jours. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence. L'Agence fournit un rapport sur chaque inspection à la Commission, ainsi qu'à l'État membre et à l'autorité nationale de sécurité concernés.

La politique, les méthodes de travail et la procédure concernant les modalités d'exécution des inspections sont arrêtées par le conseil d'administration.

Article 34

Contrôle des organismes d'évaluation de la conformité notifiés

1.   Aux fins de l'article 41 de la directive (UE) 2016/797, l'Agence appuie la Commission dans le contrôle des organismes d'évaluation de la conformité notifiés en prêtant assistance aux organismes d'accréditation et aux autorités nationales compétentes et en effectuant des audits et des inspections, comme le prévoient les paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   L'Agence soutient l'accréditation harmonisée des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, notamment en fournissant aux organismes d'accréditation des orientations appropriées sur les critères et procédures permettant d'évaluer le respect, par les organismes notifiés, des exigences visées au chapitre VI de la directive (UE) 2016/797, par l'intermédiaire de l'infrastructure européenne d'accréditation reconnue en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

3.   En ce qui concerne les organismes d'évaluation de la conformité notifiés qui ne sont pas accrédités conformément à l'article 27 de la directive (UE) 2016/797, l'Agence peut procéder à un audit de la capacité de ces derniers de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 30 de ladite directive. La procédure applicable à cette fin est arrêtée par le conseil d'administration.

4.   L'Agence publie des rapports d'audit couvrant les activités visées au paragraphe 3 et les envoie à l'organisme d'évaluation de la conformité notifié concerné, à l'État membre concerné et à la Commission. Chaque rapport d'audit inclut, en particulier, une liste de toutes les insuffisances recensées par l'Agence ainsi que des recommandations d'améliorations. Si l'Agence considère que lesdites insuffisances empêchent l'organisme d'évaluation de la conformité notifié concerné d'exécuter efficacement ses tâches relatives à l'interopérabilité ferroviaire, l'Agence adopte une recommandation invitant l'État membre où est établi cet organisme notifié à prendre les mesures appropriées dans un délai convenu mutuellement, en tenant compte de la gravité de l'insuffisance.

5.   Lorsqu'un État membre s'oppose à la recommandation visée au paragraphe 4, lorsqu'il ne prend pas les mesures appropriées visées au paragraphe 4, ou lorsqu'un organisme notifié ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation de l'Agence, cette dernière en informe la Commission. La Commission informe l'État membre concerné du problème et l'invite à prendre position à l'égard de la recommandation. Lorsque les réponses fournies sont jugées insuffisantes ou lorsque aucune réponse n'est apportée par l'État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la Commission, celle-ci peut arrêter une décision dans un délai de six mois.

6.   L'Agence est autorisée à mener des inspections préalablement annoncées ou non au sein des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, et notamment pour examiner des documents, des certificats et des registres en lien avec leurs tâches visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/797. Dans le cas des organismes accrédités, l'Agence coopère avec les organismes d'accréditation nationaux compétents. En ce qui concerne les organismes d'évaluation de la conformité qui ne sont pas accrédités, l'Agence coopère avec les autorités nationales compétentes qui ont reconnu les organismes notifiés concernés. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à la politique, aux méthodes de travail et aux procédures établies par l'Agence. La durée d'une inspection ne dépasse pas deux jours. Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés facilitent le travail du personnel de l'Agence. L'Agence fournit un rapport sur chaque inspection à la Commission et à l'État membre concerné.

Article 35

Suivi des progrès en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires

1.   L'Agence, avec les organismes d'enquête nationaux, recueille des données pertinentes sur les accidents et les incidents, en tenant compte de la contribution des organismes d'enquête nationaux à la sécurité du système ferroviaire de l'Union.

2.   L'Agence assure le suivi des performances de sécurité globales du système ferroviaire de l'Union. Elle peut notamment demander l'aide des organismes visés à l'article 38, y compris sous la forme d'une collecte de données et d'un accès aux résultats de l'évaluation par les pairs conformément à l'article 22, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798. L'Agence s'appuie également sur les données collectées par Eurostat, avec qui elle coopère afin de prévenir toute répétition des mêmes travaux et d'assurer la cohérence méthodologique des ISC par rapport aux indicateurs utilisés dans d'autres modes de transport.

3.   À la demande de la Commission, l'Agence formule des recommandations sur la manière d'améliorer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, notamment en facilitant la coordination entre entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, ou entre gestionnaires de l'infrastructure.

4.   L'Agence assure le suivi des progrès réalisés en matière de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union. Tous les deux ans, elle présente à la Commission et publie un rapport sur les progrès en matière de sécurité et d'interopérabilité dans l'espace ferroviaire unique européen.

5.   L'Agence, à la demande de la Commission, soumet des rapports dressant le bilan de la mise en œuvre et de l'application, dans un État membre donné, de la législation de l'Union en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires.

6.   L'Agence fournit, à la demande d'un État membre ou de la Commission, un aperçu du niveau de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union et met en place un outil spécifique à cet effet, conformément à l'article 53, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.

CHAPITRE 8

AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE

Article 36

Personnel ferroviaire

1.   L'Agence exécute les tâches appropriées relatives au personnel ferroviaire visées aux articles 4, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 et 37 de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (20).

2.   La Commission peut demander à l'Agence d'effectuer d'autres tâches relatives au personnel ferroviaire conformément à la directive 2007/59/CE et de formuler des recommandations relatives au personnel ferroviaire chargé de tâches de sécurité non couvertes par la directive 2007/59/CE.

3.   L'Agence consulte les autorités nationales compétentes pour les questions relatives au personnel ferroviaire en ce qui concerne les tâches visées aux paragraphes 1 et 2. L'Agence peut promouvoir la coopération entre lesdites autorités, notamment en organisant toute réunion appropriée avec leurs représentants.

Article 37

Registres et accessibilité des registres

1.   L'Agence établit et tient à jour, le cas échéant en coopération avec les acteurs nationaux compétents:

a)

le registre européen des véhicules, conformément à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797;

b)

le registre européen des types de véhicules autorisés, conformément à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797.

2.   L'Agence agit en tant qu'autorité du système pour l'ensemble des registres et bases de données visés dans la directive (UE) 2016/797, la directive (UE) 2016/798 et la directive 2007/59/CE. En cette qualité, elle exerce notamment les activités suivantes:

a)

élaborer et tenir à jour les spécifications applicables aux registres;

b)

coordonner les développements relatifs aux registres dans les États membres;

c)

fournir des orientations sur les registres aux parties intéressées;

d)

adresser à la Commission des recommandations concernant les améliorations des spécifications applicables aux registres existants, y compris, si nécessaire, la simplification et la suppression des informations redondantes, ainsi que la nécessité éventuelle de créer de nouveaux registres, sous réserve d'une analyse coûts-avantages.

3.   L'Agence rend publics les documents et registres suivants, prévus par la directive (UE) 2016/797 et la directive (UE) 2016/798:

a)

les déclarations «CE» de vérification des sous-systèmes;

b)

les déclarations «CE» de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité;

c)

les licences délivrées conformément à l'article 24, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (21);

d)

les certificats de sécurité uniques délivrés conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798;

e)

les rapports d'enquête transmis à l'Agence conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2016/798;

f)

les règles nationales notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive (UE) 2016/798 et à l'article 14 de la directive (UE) 2016/797;

g)

les registres de véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797, y compris au moyen des liens vers les registres nationaux concernés;

h)

les registres de l'infrastructure, y compris au moyen des liens vers les registres nationaux concernés;

i)

les registres relatifs aux entités chargées de l'entretien et à leurs organismes de certification;

j)

le registre européen des types de véhicules autorisés conformément à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797;

k)

le registre des demandes de modification et des modifications envisagées des spécifications applicables à l'ERTMS, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement;

l)

le registre des demandes de modifications et des modifications envisagées de la STI concernant les applications télématiques au service des voyageurs et concernant les applications télématiques au service du fret, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement;

m)

le registre de marquages du détenteur de véhicule tenu par l'Agence conformément à la STI concernant l'exploitation et la gestion du trafic;

n)

les rapports sur la qualité soumis conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (22).

4.   Les modalités pratiques de l'envoi des documents visés au paragraphe 3 sont examinées et arrêtées par la Commission et les États membres, sur la base d'un projet préparé par l'Agence.

5.   Lors de l'envoi des documents visés au paragraphe 3, les organismes concernés peuvent préciser quels sont les documents qui ne peuvent pas être mis à la disposition du public pour des raisons de sûreté.

6.   Les autorités nationales responsables de la délivrance des licences visées au paragraphe 3, point c), du présent article notifient à l'Agence chaque décision individuelle de délivrance, de renouvellement, de modification ou de révocation de ces licences, conformément à la directive 2012/34/UE.

Les autorités nationales de sécurité responsables de la délivrance des certificats de sécurité uniques visés au paragraphe 3, point d), du présent article notifient à l'Agence, conformément à l'article 10, paragraphe 16, de la directive (UE) 2016/798, chaque décision de délivrance, de renouvellement, de modification, de restriction ou de révocation de ces certificats.

7.   L'Agence peut compléter la base de données publique par tout document ou tout lien utiles accessibles au public en rapport avec les objectifs du présent règlement, compte tenu de la législation de l'Union applicable en matière de protection des données.

Article 38

Coopération des autorités nationales de sécurité, des organismes d'enquête et des organismes représentatifs

1.   L'Agence établit un réseau des autorités nationales de sécurité visées à l'article 16, de la directive (UE) 2016/798. L'Agence dote le réseau d'un secrétariat.

2.   L'Agence apporte un soutien aux organismes d'enquête conformément à l'article 22, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798. Pour faciliter la coopération des organismes d'enquête, l'Agence assure le secrétariat qui est organisé de manière autonome par rapport aux fonctions au sein de l'Agence relatives à la certification en matière de sécurité pour les entreprises ferroviaires et aux autorisations de mise sur le marché de véhicules.

3.   Les objectifs de la coopération entre les organismes visés aux paragraphes 1 et 2 sont en particulier:

a)

l'échange d'informations relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires;

b)

la promotion de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances dans le domaine concerné;

c)

la fourniture à l'Agence de données sur la sécurité ferroviaire, ayant notamment trait aux ISC.

L'Agence facilite la coopération entre les autorités nationales de sécurité et les organismes nationaux d'enquête, notamment par la tenue de réunions communes.

4.   L'Agence peut établir un réseau d'organismes représentatifs du secteur ferroviaire agissant au niveau de l'Union. La liste de ces organismes est dressée par la Commission. L'Agence peut doter le réseau d'un secrétariat. Les tâches du réseau sont notamment les suivantes:

a)

l'échange d'informations relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires;

b)

la promotion de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances dans le domaine concerné;

c)

la fourniture à l'Agence de données sur la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires.

5.   Les réseaux et organismes visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article peuvent présenter des observations sur les projets d'avis visés à l'article 10, paragraphe 2.

6.   L'Agence peut établir d'autres réseaux avec des organismes ou des autorités assumant des responsabilités concernant une partie du système ferroviaire de l'Union.

7.   La Commission peut participer aux réunions des réseaux visés dans le présent article.

Article 39

Communication et diffusion

L'Agence communique et diffuse aux parties intéressées des informations sur le cadre du droit de l'Union en matière ferroviaire et sur l'élaboration des normes et des orientations, conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration, sur la base d'un projet préparé par l'Agence. Ces plans, fondés sur une analyse des besoins, sont actualisés régulièrement par le conseil d'administration.

Article 40

Recherche et promotion de l'innovation

1.   L'Agence contribue, sur demande de la Commission ou de sa propre initiative sous réserve de la procédure visée à l'article 52, paragraphe 4, aux activités de recherche en matière ferroviaire au niveau de l'Union, notamment en prêtant assistance aux services de la Commission et aux organismes représentatifs concernés. Ces contributions sont sans préjudice d'autres activités de recherche au niveau de l'Union.

2.   La Commission peut charger l'Agence de promouvoir l'innovation en vue d'améliorer la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, des informations sur les horaires et des systèmes de positionnement et de suivi.

Article 41

Assistance à la Commission

L'Agence assiste la Commission, à la demande de celle-ci, dans la mise en œuvre de la législation de l'Union destinée à améliorer le niveau d'interopérabilité des systèmes ferroviaires et à mettre au point une approche commune de la sécurité sur le système ferroviaire de l'Union.

Cette assistance peut comprendre la fourniture d'avis techniques dans des matières nécessitant des connaissances spécifiques et la collecte d'informations via les réseaux visés à l'article 38.

Article 42

Assistance dans l'évaluation de projets ferroviaires

Sans préjudice des dérogations prévues à l'article 7 de la directive (UE) 2016/797, l'Agence examine à la demande de la Commission, sous les angles de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires, tout projet impliquant la conception, la construction, le renouvellement ou le réaménagement de tout sous-système pour lequel une demande de concours financier de l'Union a été présentée.

L'Agence rend un avis sur la conformité du projet avec la législation pertinente en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires dans un délai à convenir avec la Commission, qui ne peut pas dépasser deux mois, compte tenu de l'importance du projet et des ressources disponibles.

Article 43

Assistance aux États membres, aux pays candidats et aux parties intéressées

1.   À la demande de la Commission, d'États membres, de pays candidats ou des réseaux visés à l'article 38, l'Agence organise des activités de formation et d'autres activités appropriées concernant l'application et l'explication de la législation relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et concernant les produits correspondants de l'Agence tels que les registres, les guides de mise en œuvre et les recommandations.

2.   La nature et l'ampleur des activités visées au paragraphe 1, y compris les éventuelles répercussions sur les ressources, sont décidées par le conseil d'administration et incluses dans le document de programmation de l'Agence. Les coûts de cette assistance sont à la charge des parties qui la demandent, sauf s'il en est convenu autrement.

Article 44

Relations internationales

1.   Dans la mesure où la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement l'exige et sans préjudice des compétences respectives des États membres, des institutions de l'Union et du Service européen pour l'action extérieure, l'Agence peut renforcer la coordination avec les organisations internationales sur la base des accords conclus et nouer des contacts et conclure des arrangements administratifs avec des autorités de contrôle, des organisations internationales et les administrations de pays tiers compétentes dans les matières couvertes par les activités de l'Agence, afin de suivre l'évolution des sciences et des techniques et d'assurer la promotion de la législation et des normes de l'Union en matière ferroviaire.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 ne créent pas d'obligations juridiques incombant à l'Union et à ses États membres, et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux avec les autorités de contrôle, les organisations internationales et les administrations de pays tiers visées au paragraphe 1. Cette coopération et ces arrangements bilatéraux ou multilatéraux font l'objet d'une discussion préalable avec la Commission et de rapports périodiques à cette dernière. Le conseil d'administration est dûment informé de ces arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

3.   Le conseil d'administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales sur les questions relevant de la compétence de l'Agence. Cette stratégie est incluse dans le document de programmation de l'Agence, avec des précisions sur les ressources associées.

Article 45

Coordination relative aux pièces détachées

L'Agence contribue au recensement des pièces détachées interchangeables susceptibles d'être standardisées, y compris les interfaces principales avec celles-ci. À cette fin, l'Agence peut établir un groupe de travail pour coordonner les activités des parties intéressées et peut nouer des contacts avec les organismes de normalisation européens. L'Agence présente à la Commission des recommandations appropriées.

CHAPITRE 9

ORGANISATION DE L'AGENCE

Article 46

Structure de direction et de gestion

La structure de direction et de gestion de l'Agence se compose:

a)

d'un conseil d'administration, qui exerce les fonctions définies à l'article 51;

b)

d'un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l'article 53;

c)

d'un directeur exécutif, qui exerce les fonctions définies à l'article 54;

d)

d'une ou plusieurs chambres de recours, qui exercent les fonctions définies aux articles 58 à 62.

Article 47

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote.

Le conseil d'administration comprend également six représentants des parties intéressées suivantes à l'échelon européen, sans droit de vote:

a)

les entreprises ferroviaires;

b)

les gestionnaires de l'infrastructure;

c)

l'industrie ferroviaire;

d)

les organisations syndicales;

e)

les voyageurs;

f)

les clients du fret.

Pour chacune de ces parties intéressées, la Commission nomme un représentant et un suppléant sur la base d'une liste de quatre noms présentée par leurs organisations européennes respectives.

2.   Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur connaissance de la mission principale de l'Agence, en tenant compte de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d'administration, afin d'assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.

3.   Les États membres et la Commission nomment les membres du conseil d'administration ainsi que les suppléants respectifs de ceux-ci qui les remplacent en leur absence.

4.   Le mandat des membres est de quatre ans et peut être renouvelé.

5.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l'article 75.

Article 48

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un président parmi les représentants des États membres et un vice-président parmi ses membres.

Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et du vice-président a une durée de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Toutefois, si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire aussi automatiquement à la même date.

Article 49

Réunions

1.   Les réunions du conseil d'administration se déroulent conformément à son règlement intérieur et sont convoquées par son président. Le directeur exécutif de l'Agence participe aux réunions, sauf lorsque sa participation peut donner lieu à un conflit d'intérêts, conformément à la décision du président, ou lorsque le conseil d'administration doit prendre une décision relative à l'article 70, conformément à l'article 51, paragraphe 1, point i).

Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister aux travaux consacrés à certains points spécifiques de l'ordre du jour de ses réunions en qualité d'observateur.

2.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission, de la majorité de ses membres ou d'un tiers des représentants des États membres en son sein.

3.   Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider d'examiner ces points sans la présence des membres concernés. Cela ne porte pas atteinte au droit des États membres et de la Commission d'être représentés par un suppléant ou par toute autre personne. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 50

Vote

Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d'une voix.

Article 51

Fonctions du conseil d'administration

1.   Afin de permettre à l'Agence d'exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d'administration:

a)

adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence au cours de l'année précédente, le transmet, pour le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et le rend public;

b)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, après réception de l'avis de la Commission et conformément à l'article 52, le document de programmation de l'Agence;

c)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l'Agence et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément au chapitre 10;

d)

établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif;

e)

adopte une politique, des méthodes de travail et des procédures en matière de visites, d'audits et d'inspections à effectuer en application des articles 11, 33 et 34;

f)

établit son règlement intérieur;

g)

adopte et met à jour les plans de communication et de diffusion visés à l'article 39;

h)

sous réserve du paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommés «statut des fonctionnaires» et «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (23) à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement;

i)

prend des décisions dûment motivées relatives à la levée de l'immunité conformément à l'article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

j)

soumet à la Commission pour approbation les dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents si elles différent de celles adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

k)

nomme le directeur exécutif et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 68;

l)

nomme les membres du conseil exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 53;

m)

adopte un mandat pour les fonctions du conseil exécutif visées à l'article 53;

n)

adopte les décisions relatives aux arrangements visés à l'article 75, paragraphe 2;

o)

nomme et démet les membres des chambres de recours à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 55 et à l'article 56, paragraphe 4;

p)

adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Agence, conformément à l'article 69;

q)

adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu d'une analyse coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

r)

assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d'enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, en vérifiant que des mesures appropriées sont prises par le directeur exécutif;

s)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en rapport avec les membres du conseil d'administration et des chambres de recours, ainsi qu'avec les participants aux groupes de travail et aux groupes visés à l'article 5, paragraphe 2, et les autres membres du personnel ne relevant pas du statut. Ces règles comportent des dispositions relatives aux déclarations d'intérêts et, le cas échéant, aux activités professionnelles postérieures à la cessation de fonctions;

t)

adopte des lignes directrices et la liste des principaux éléments qui doivent être inclus dans les accords de coopération à conclure entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité, en tenant compte des dispositions de l'article 76;

u)

adopte un modèle pour la répartition financière proportionnelle des droits et redevances dus par les demandeurs visée à l'article 76, paragraphe 2, aux fins des articles 14, 20 et 21;

v)

établit les procédures de coopération de l'Agence et de son personnel dans le cadre des procédures judiciaires nationales;

w)

adopte le règlement intérieur des groupes de travail et des groupes et les barèmes relatifs aux frais de déplacement et de séjour de leurs membres, comme prévu à l'article 5, paragraphes 5 et 9;

x)

désigne parmi ses membres un observateur chargé de suivre la procédure de sélection suivie par la Commission en vue de la nomination du directeur exécutif;

y)

adopte les modalités appropriées pour l'application du règlement no 1 (24) conformément aux règles de vote définies à l'article 74, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision en application de l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et de l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et énonçant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. Le directeur exécutif informe le conseil d'administration de ces subdélégations.

En application du premier alinéa, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. Le délégataire rend compte de l'exercice de cette délégation au conseil d'administration.

Article 52

Document de programmation

1.   Le conseil d'administration adopte le document de programmation contenant les programmes annuel et pluriannuel pour le 30 novembre de chaque année, en tenant compte de l'avis de la Commission, et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux réseaux visés à l'article 38. Le programme de travail annuel établit les actions que l'Agence doit mener l'année suivante.

Le conseil d'administration établit les procédures appropriées qu'il convient d'appliquer pour l'adoption du document de programmation, notamment pour la consultation des parties intéressées.

2.   Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.

Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'adoption du document de programmation, la Commission exprime son désaccord sur ce document, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris tous les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres.

3.   Le programme de travail annuel de l'Agence détermine, pour chaque activité, les objectifs poursuivis. En règle générale, chaque activité est clairement mise en relation avec les ressources budgétaires et humaines nécessaires pour la mettre en œuvre, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités et à la procédure d'analyse d'impact en amont prévue à l'article 8, paragraphe 2.

4.   Le conseil d'administration modifie au besoin le document de programmation adopté lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'Agence. L'inclusion d'une telle nouvelle tâche est subordonnée à une analyse des implications sur les ressources humaines et budgétaires conformément à l'article 8, paragraphe 2, et peut être subordonnée à une décision de report d'autres tâches.

5.   Le programme de travail pluriannuel de l'Agence expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et des indicateurs de performance. Il présente également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Le Parlement européen est consulté sur le projet de programme de travail pluriannuel.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation et de la révision visées à l'article 82.

Article 53

Conseil exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un conseil exécutif.

2.   Le conseil exécutif prépare les décisions à adopter par le conseil d'administration. Lorsque l'urgence le justifie, il prend certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur des questions administratives et budgétaires, moyennant mandat reçu du conseil d'administration.

Avec le conseil d'administration, le conseil exécutif assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d'enquêtes de l'OLAF et des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, y compris par des actions appropriées du directeur exécutif.

Sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif telles qu'elles sont définies à l'article 54, le conseil exécutif assiste et conseille le directeur exécutif dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.   Le conseil exécutif est composé des membres suivants:

a)

du président du conseil d'administration;

b)

de quatre des autres représentants des États membres au sein du conseil d'administration; et

c)

d'un des représentants de la Commission au sein du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration assume la présidence du conseil exécutif.

Les quatre représentants des États membres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le conseil d'administration sur la base de leurs compétences et de leur expérience pertinentes. Lors de cette nomination, le conseil d'administration vise à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil exécutif.

4.   Le mandat des membres du conseil exécutif coïncide avec celui des membres du conseil d'administration sauf si le conseil d'administration se prononce pour un mandat plus court.

5.   Le conseil exécutif se réunit au moins une fois tous les trois mois et, si possible, pas moins de deux semaines avant la réunion du conseil d'administration. Le président du conseil exécutif convoque des réunions supplémentaires à la demande des membres de ce dernier ou du conseil d'administration.

6.   Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif, est périodiquement informé des travaux du conseil exécutif et a accès à ses documents.

Article 54

Fonctions du directeur exécutif

1.   L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration ou du conseil exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucune administration ni d'aucun autre organe.

3.   Dès qu'il y est invité par le Parlement européen ou par le Conseil, le directeur exécutif fait rapport sur l'exécution de ses tâches à l'institution concernée.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence et adopte les décisions, les recommandations, les avis et les autres actes officiels de l'Agence.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative de l'Agence et de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

l'administration quotidienne de l'Agence;

b)

la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

la préparation du document de programmation et sa présentation au conseil d'administration après consultation de la Commission;

d)

la mise en œuvre du document de programmation et, dans la mesure du possible, la réponse aux demandes d'assistance de la Commission liées aux tâches de l'Agence conformément au présent règlement;

e)

la préparation du rapport annuel consolidé sur les activités de l'Agence, y compris la déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable conformément à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1271/2013 et à l'article 51, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et sa présentation au conseil d'administration pour évaluation et adoption;

f)

la prise des dispositions nécessaires, en particulier la publication d'instructions administratives internes et la publication de consignes, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

g)

la mise en place d'un système de contrôle efficace permettant de comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs opérationnels et la mise en place d'un système d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

h)

la préparation, chaque année, d'un projet de rapport général fondé sur les systèmes de contrôle et d'évaluation visés au point g), et sa soumission au conseil d'administration;

i)

la préparation d'un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 64 et l'exécution du budget conformément à l'article 65;

j)

l'adoption des mesures nécessaires au suivi du travail des réseaux des autorités nationales de sécurité, des organismes d'enquête et des organismes représentatifs visés à l'article 38;

k)

la préparation d'un plan d'action faisant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes ainsi que des enquêtes de l'OLAF et la présentation à la Commission d'un rapport semestriel sur les progrès et au conseil d'administration d'un rapport d'avancement périodique;

l)

la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, lorsque des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par l'imposition de sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;

m)

la préparation d'une stratégie antifraude de l'Agence et sa présentation pour approbation au conseil d'administration;

n)

la préparation du projet de règlement financier de l'Agence en vue de son adoption par le conseil d'administration au titre de l'article 66, ainsi que de ses mesures d'exécution;

o)

la conclusion, au nom de l'Agence, d'accords de coopération avec les autorités nationales de sécurité conformément à l'article 76.

Article 55

Établissement et composition des chambres de recours

1.   Sur décision du conseil d'administration, l'Agence établit une ou plusieurs chambres de recours qui sont chargées des recours et des procédures d'arbitrage visés aux articles 58 et 61.

2.   Chaque chambre de recours se compose d'un président et de deux autres membres. Des suppléants les représentent en leur absence ou en cas de conflit d'intérêts.

3.   Les chambres de recours sont établies et composées au cas par cas. Il est également possible d'établir une chambre de recours en tant qu'instance permanente pour une durée maximale de quatre ans. Dans les deux cas, la procédure suivante est applicable:

a)

la Commission dresse une liste d'experts qualifiés sur la base des compétences et de l'expérience pertinentes et à la suite d'une procédure de sélection ouverte;

b)

le conseil d'administration nomme le président, les autres membres ainsi que leurs suppléants sur la liste visée au point a). Lorsque la chambre de recours n'est pas établie en tant qu'instance permanente, le conseil d'administration tient compte de la nature et du contenu du recours ou de l'arbitrage et évite tout conflit d'intérêts conformément à l'article 57.

4.   Lorsque la chambre de recours considère que la nature du recours l'exige, elle peut demander au conseil d'administration de nommer deux membres supplémentaires et leurs suppléants figurant sur la liste visée au paragraphe 3, point a).

5.   Sur proposition de l'Agence et après consultation du conseil d'administration, la Commission établit le règlement intérieur des chambres de recours, y compris les règles de vote, les procédures pour former un recours et les conditions de remboursement des dépenses de leurs membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 81, paragraphe 3.

6.   Les chambres de recours peuvent demander l'avis d'experts des États membres concernés, pendant la phase d'examen initiale de la procédure, en particulier en vue de clarifier la législation nationale concernée.

Article 56

Membres des chambres de recours

1.   Dans le cas d'une chambre de recours permanente, le mandat de ses membres et de ses suppléants est limité à quatre ans et peut être renouvelé une fois. Dans les autres cas, le mandat est limité à la durée du recours ou de l'arbitrage.

2.   Les membres des chambres de recours sont indépendants de toutes les parties impliquées dans le recours ou l'arbitrage et ils ne peuvent exercer d'autres fonctions au sein de l'Agence. Il délibèrent et prennent leurs décision sans être liés par aucune instruction et sont libres de tout conflit d'intérêts.

3.   Les membres des chambres de recours ne font pas partie du personnel de l'Agence et sont rémunérés pour leur participation effective à un recours ou un arbitrage donné.

4.   Les membres des chambres de recours ne peuvent pas être démis de leurs fonctions durant leur mandat, sauf s'il existe des motifs graves pour ce faire et que le conseil d'administration prend une décision à cet effet.

5.   Les membres des chambres de recours ne peuvent pas être retirés de la liste des experts qualifiés au cours de leur mandat, sauf s'il existe des motifs graves pour ce faire et que la Commission prend une décision à cet effet.

Article 57

Exclusion et récusation

1.   Les membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours ou d'arbitrage s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet d'un nouveau recours.

2.   Lorsqu'un membre d'une chambre de recours estime qu'il n'est pas opportun que lui-même ou tout autre membre prenne part à une procédure de recours ou d'arbitrage, pour l'une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, il en informe la chambre de recours, qui statue sur l'exclusion de la personne concernée sur la base des règles adoptées par le conseil d'administration en application de l'article 51, paragraphe 1, point s).

3.   Toute partie à une procédure de recours ou d'arbitrage peut récuser, conformément au règlement intérieur établi en application de l'article 55, paragraphe 5, tout membre de la chambre de recours pour toute raison visée au paragraphe 1 du présent article ou si ce membre est soupçonné de partialité. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité du membre concerné.

4.   Une demande de récusation en vertu du paragraphe 3 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, antérieurement au début de la procédure devant la chambre de recours ou, lorsque l'information motivant la récusation est connue postérieurement à l'ouverture de celle-ci, dans le délai fixé par le règlement intérieur de la chambre de recours. Le membre de la chambre de recours concerné est informé de l'objection et fait savoir s'il accepte la récusation. Dans le cas contraire, la chambre de recours statue dans le délai fixé par son règlement intérieur ou, s'il n'a pas répondu, après l'expiration du délai imposé pour donner sa réponse.

5.   Les chambres de recours décident des mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, celui-ci est remplacé à la chambre de recours par son suppléant. Le conseil d'administration est informé des décisions rendues par la chambre de recours.

Article 58

Recours contre une décision et recours en carence

1.   À la suite de l'achèvement de la révision préjudicielle visée à l'article 60, les décisions prises par l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 peuvent faire l'objet d'un recours devant une chambre de recours; il en va de même lorsque l'Agence s'abstient d'agir dans les délais applicables.

2.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, à la demande des parties concernées, la chambre de recours peut décider que le recours en question aura un effet suspensif si elle considère que les circonstances, telles que l'incidence sur la sécurité, le permettent. Dans un tel cas, la chambre de recours motive sa décision.

Article 59

Personnes admises à former un recours, délais et forme

1.   Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision de l'Agence dont elle est destinataire ou qui la concerne directement et individuellement et qui a été prise en application des articles 14, 20 et 21, ou si l'Agence s'abstient d'agir dans les délais applicables.

2.   Le recours est formé par écrit, conformément au règlement intérieur visé à l'article 55, paragraphe 5, avec indication de ses motifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.

Les recours contre l'absence d'action sont formés par écrit auprès de l'Agence, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai défini à l'article concerné.

Article 60

Révision préjudicielle

1.   Si l'Agence estime que le recours est recevable et fondé, elle corrige sa décision ou son absence d'action visées à l'article 58, paragraphe 1. Cela ne s'applique pas lorsque la décision faisant l'objet du recours affecte une autre partie participant à la procédure de recours.

2.   Si la décision n'est pas corrigée dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours, l'Agence décide aussitôt si elle suspend ou non l'application de sa décision et défère le recours à une des chambres de recours.

Article 61

Procédure d'arbitrage

En cas de désaccord entre l'Agence et une autorité ou des autorités nationale(s) de sécurité en application de l'article 21, paragraphe 7, et de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 et de l'article 10, paragraphe 7, et de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2016/798, la chambre de recours désignée pour l'affaire statue en qualité d'arbitre à la demande de la ou des autorités nationales de sécurité concernées. En pareil cas, la chambre de recours décide si elle confirme la position de l'Agence.

Article 62

Examen des recours et décisions sur les recours et l'arbitrage

1.   La chambre de recours décide de faire droit ou non au recours dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. Lorsqu'elle examine un recours ou lorsqu'elle statue en qualité d'arbitre, la chambre de recours agit dans les délais fixés par son règlement intérieur. Elle invite aussi souvent qu'il est nécessaire les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai imparti, des observations sur les notifications qu'elle leur adresse ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours ont la faculté d'effectuer des présentations orales.

2.   En ce qui concerne l'arbitrage, l'Agence arrête sa décision finale conformément aux procédures visées à l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798.

3.   Lorsque la chambre de recours estime que le recours est fondé, elle renvoie l'affaire à l'Agence. Celle-ci arrête sa décision définitive en conformité avec les conclusions de la chambre de recours et motive ladite décision. L'Agence informe les parties à la procédure de recours en conséquence.

Article 63

Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

1.   Un recours en annulation des décisions de l'Agence prises en application des articles 14, 20 et 21, ou pour absence d'action dans les délais applicables ne peut être formé devant la Cour de justice de l'Union européenne qu'après épuisement de la voie de recours interne de l'Agence conformément à l'article 58.

2.   L'Agence est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 64

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.

2.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes de l'Agence proviennent:

a)

d'une contribution de l'Union et de subventions des organismes de l'Union;

b)

de toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l'Agence en vertu de l'article 75;

c)

des droits payés par les demandeurs et les titulaires de certificats et autorisations délivrés par l'Agence en application des articles 14, 20 et 21;

d)

des redevances pour publication, formation et tout autre service assuré par l'Agence;

e)

de toute contribution financière volontaire d'États membres, de pays tiers ou d'autres entités, à condition que cette contribution soit transparente, clairement identifiée dans le budget et ne compromette pas l'indépendance et l'impartialité de l'Agence.

3.   Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

4.   Le budget est maintenu en équilibre en recettes et en dépenses.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur exécutif en conformité avec le principe de l'établissement du budget par activités, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 janvier.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil avec l'avant-projet de budget général de l'Union.

7.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution à la charge du budget général et elle en saisit le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en y joignant une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la contribution à la charge du budget général.

8.   Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution destinée à l'Agence. Le Parlement européen et le Conseil arrêtent le tableau des effectifs de l'Agence.

9.   Le budget est adopté par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le budget de l'Agence devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences significatives sur le budget de l'Agence, l'article 203 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (25) s'applique.

Article 65

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la clôture de chaque exercice, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 147 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Agence.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, en application de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable établit les comptes définitifs de l'Agence. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.   Le comptable transmet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs de l'Agence sont publiés.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de chaque exercice. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur exécutif de l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 66

Règles financières

Les règles financières applicables à l'Agence sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s'écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE 11

PERSONNEL

Article 67

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'Agence.

2.   Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 1, point j), du présent règlement, les modalités d'application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d'exécution, s'appliquent par analogie à l'Agence, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L'Agence prend les mesures administratives appropriées, entre autres par le biais de stratégies de formation et de prévention, pour organiser ses services de façon à éviter tout conflit d'intérêts.

Article 68

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Agence conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes dans le secteur des transports, à partir d'une liste d'au moins trois candidats proposés par la Commission, à l'issue d'une procédure de sélection ouverte et transparente, à la suite de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de l'Union européenne et ailleurs, le cas échéant. Avant que le conseil d'administration ne prenne sa décision, l'observateur visé à l'article 51, paragraphe 1, point x), fait rapport sur la procédure.

Aux fins de la conclusion du contrat d'engagement du directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l'Agence.

4.   Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.   Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans un délai d'un mois avant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à l'issue de ladite prolongation de mandat.

7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres.

Article 69

Experts nationaux détachés et autre personnel

L'Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres membres du personnel qu'elle n'emploie pas au titre du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents.

Sans préjudice des dispositions énoncées dans la décision pertinente de la Commission relative au détachement d'experts nationaux, qui s'appliquent à l'Agence, le Conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Agence, y compris des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts et aux restrictions s'imposant lorsque l'indépendance et l'impartialité des experts nationaux pourraient s'en trouver compromises.

CHAPITRE 12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 70

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.

Article 71

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Lorsque les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel de l'Agence et aux membres de leur famille ne sont pas encore en place ou ne sont pas encore prévues dans un accord écrit, un accord entre l'Agence et l'État membre du siège sur tous ces aspects est conclu, conformément à l'ordre juridique de l'État membre du siège et après approbation par le conseil d'administration et au plus tard le 16 juin 2017. Cet accord peut prendre la forme d'un accord de siège.

2.   L'État membre du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 72

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3.   Lorsque sa responsabilité non contractuelle est engagée, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel de l'Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 73

Coopération avec les autorités judiciaires nationales

Dans le cas où des procédures judiciaires nationales concerneraient l'Agence au motif que celle-ci a exécuté ses tâches conformément à l'article 19 et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, l'Agence et son personnel coopèrent sans retard indu avec les autorités judiciaires nationales compétentes. Les procédures appropriées à appliquer en pareil cas sont établies par le conseil d'administration conformément à l'article 51, paragraphe 1, point v).

Article 74

Régime linguistique

1.   Le règlement no 1 s'applique à l'Agence. Si nécessaire, le conseil d'administration adopte les modalités d'application appropriées dudit règlement.

À la demande d'un membre du conseil d'administration, la décision à cet égard est prise à l'unanimité.

2.   Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 75

Participation de pays tiers aux travaux de l'Agence

1.   Sans préjudice de l'article 44, l'Agence est ouverte à la participation de pays tiers, en particulier des pays entrant dans le champ d'application de la politique européenne de voisinage et par la politique d'élargissement, ainsi que des pays de l'AELE, qui ont conclu avec l'Union des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union, ou des mesures nationales équivalentes, dans le domaine couvert par le présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1, des arrangements sont mis en place entre l'Agence et les pays tiers concernés pour définir les modalités de la participation des pays tiers aux travaux de l'Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation. Ces arrangements comprennent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ils peuvent prévoir une représentation des pays tiers concernés, sans droit de vote, au sein du conseil d'administration.

L'Agence signe les arrangements après avoir reçu l'accord de la Commission et du conseil d'administration.

Article 76

Coopération avec les autorités et organismes nationaux

1.   L'Agence et les autorités nationales de sécurité concluent les accords de coopération en rapport avec la mise en œuvre des articles 14, 20 et 21, en tenant compte de l'article 51, paragraphe 1, point t).

2.   Ces accords de coopération peuvent être des accords spécifiques ou des accords-cadres et peuvent concerner une ou plusieurs autorités nationales de sécurité. Ils contiennent une description précise des tâches et fixent les conditions des prestations à fournir, indiquent les échéances fixées à cette fin et la manière dont les redevances dues par les demandeurs doivent être réparties entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité. Cette répartition tient compte du modèle visé à l'article 51, paragraphe 1, point u).

3.   Les accords de coopération peuvent aussi comporter des modalités de coopération spécifiques dans le cas de réseaux qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques ou historiques, en vue de réduire la charge administrative et les coûts pour le demandeur. Lorsque ces réseaux sont isolés du reste du système ferroviaire de l'Union, ces modalités spécifiques de coopération peuvent prévoir la possibilité de confier l'exécution de tâches aux autorités nationales de sécurité concernées lorsque cela s'avère nécessaire afin d'assurer une répartition efficace et proportionnée des ressources.

4.   Dans le cas d'États membres où les réseaux ferroviaires ont un écartement des voies différent de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union et où ces réseaux partagent les mêmes exigences techniques et opérationnelles que les pays tiers voisins, un accord de coopération multilatéral réunit toutes les autorités nationales de sécurité concernées dans ces États membres, comme prévu à l'article 21, paragraphe 15, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 11, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798.

5.   Les accords de coopération sont conclus avant que l'Agence n'assume ses tâches conformément à l'article 83, paragraphe 4.

6.   L'Agence peut conclure des accords de coopération avec d'autres autorités nationales et d'autres organismes compétents en rapport avec la mise en œuvre des articles 14, 20 et 21.

7.   Les accords de coopération sont sans préjudice de la responsabilité générale de l'Agence en ce qui concerne l'exécution de ses tâches telles qu'elles sont prévues aux articles 14, 20 et 21.

8.   L'Agence et les autorités nationales de sécurité peuvent travailler ensemble et partager les bonnes pratiques en rapport avec la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/797 et de la directive (UE) 2016/798.

Article 77

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (26) s'applique aux documents détenus par l'Agence.

Le conseil d'administration adopte les modalités pratiques pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 16 juin 2017.

Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement.

2.   L'Agence publie ses recommandations, avis, études, rapports et résultats d'analyses d'impact sur son site internet, sans préjudice du paragraphe 1 et après les avoir expurgés de toutes les informations à caractère confidentiel.

3.   L'Agence rend publiques les déclarations d'intérêts des membres de sa structure de direction et de gestion détaillée à l'article 46.

Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l'Agence sont soumises aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (27).

4.   Le conseil d'administration adopte des mesures pour veiller à ce que l'Agence rende aisément accessibles, d'une manière efficace et conviviale, sur son site internet, les informations relatives aux processus d'interopérabilité et de sécurité ferroviaires, ainsi qu'à d'autres documents pertinents en matière ferroviaire.

Article 78

Règles de sûreté pour la protection des informations classifiées ou sensibles

L'Agence applique les principes énoncés dans les règles de sûreté de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, tels qu'ils sont définis dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (28). Ces principes couvrent notamment les dispositions en matière d'échange, de traitement et de stockage de telles informations.

Article 79

Lutte contre la fraude

1.   Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et les autres actes illégaux en vertu du règlement (CE) no 1073/1999, l'Agence adhère, au plus tard le 16 décembre 2016, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et arrête les dispositions appropriées, qui s'appliquent à tout le personnel de l'Agence, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire de l'Agence, des fonds de l'Union.

3.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (29), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, de toute fraude, de tout acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat financés par l'Agence.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE 13

DISPOSITIONS FINALES

Article 80

Actes d'exécution concernant les droits et redevances

1.   La Commission adopte, sur la base des principes énoncés aux paragraphes 2 et 3, des actes d'exécution précisant:

a)

les droits et redevances dus à l'Agence, en particulier en application des articles 14, 20, 21 et 22; et

b)

les conditions pour le paiement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 81, paragraphe 3.

2.   Des droits et redevances sont perçus pour:

a)

la délivrance et le renouvellement des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules;

b)

la délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité uniques;

c)

la fourniture de services; les droits et redevances dus à cet égard reflètent le coût réel de chaque prestation;

d)

l'adoption de décisions d'approbation conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797.

Des droits et redevances peuvent être perçus pour le traitement des recours.

Tous les droits et redevances sont exprimés et payables en euros.

Les droits et redevances sont fixés de manière transparente, équitable et uniforme, en tenant compte de la compétitivité du secteur ferroviaire européen. Ils n'entraînent pas l'imposition de charges financières inutiles pour les demandeurs. Les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, y compris la possibilité de fractionner les paiements en plusieurs tranches et sur plusieurs phases, sont pris en compte, le cas échéant.

Les droits dus pour l'adoption des décisions d'approbation sont établis de manière proportionnée, en tenant compte des différents stades du processus d'autorisation des projets relatifs aux équipements au sol ERTMS et de la charge de travail requise pour chacun de ces stades. La répartition de ces droits est clairement signalée dans la comptabilité.

Des délais de paiement raisonnables des droits et redevances sont fixés en tenant dûment compte des délais pour les procédures prévues aux articles 19 et 21 de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798.

3.   Le montant des droits et redevances est fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts des services fournis, y compris les coûts pertinents découlant des tâches confiées aux autorités nationales de sécurité et conformément à l'article 76, paragraphes 2 et 3. Ces coûts incluent en particulier toutes les dépenses de l'Agence réalisées en faveur du personnel participant aux activités visées au paragraphe 2 du présent article, y compris la part de l'employeur dans les cotisations au régime de retraite. Si un déséquilibre significatif résultant de la fourniture des services couverts par des droits et redevances devient récurrent, le niveau desdits droits et redevances est revu. Ces droits et redevances constituent des recettes affectées à l'Agence.

Lorsqu'elle fixe les niveaux des droits et redevances, la Commission tient compte:

a)

du domaine d'exploitation des certificats;

b)

du domaine d'utilisation de l'autorisation; et

c)

du type et de la portée des activités ferroviaires.

Article 81

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 51 de la directive (UE) 2016/797. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 82

Évaluation et révision

1.   Au plus tard le 16 juin 2020 et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation portant, notamment, sur l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses méthodes de travail, en tenant compte de tous les travaux pertinents de la Cour des comptes ainsi que des avis et des recommandations des parties intéressées, y compris les autorités nationales de sécurité, les représentants du secteur ferroviaire, les partenaires sociaux et les organisations de consommateurs. Cette évaluation aborde en particulier la question de la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, ainsi que les implications financières d'une telle modification.

2.   Au plus tard le 16 juin 2023, la Commission procède à l'évaluation du fonctionnement du double système d'autorisation des véhicules et de certification de sécurité, du guichet unique y afférent et de la mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS dans l'Union, afin de déterminer s'il est nécessaire d'y apporter des améliorations.

3.   La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

4.   Une évaluation sur deux comprend aussi une évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches.

Article 83

Dispositions transitoires

1.   L'Agence succède et se substitue à l'Agence ferroviaire européenne qui a été instituée par le règlement (CE) no 881/2004 en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités.

2.   Par dérogation à l'article 47, les membres du conseil d'administration nommés au titre du règlement (CE) no 881/2004 avant le 15 juin 2016 restent en fonction en tant que membres du conseil d'administration jusqu'au terme de leur mandat, sans préjudice du droit de chaque État membre de nommer un nouveau représentant.

Par dérogation à l'article 54, le directeur exécutif nommé conformément au règlement (CE) no 881/2004 reste en fonction jusqu'au terme de son mandat.

3.   Par dérogation à l'article 67, tous les contrats de travail en cours au 15 juin 2016 sont honorés jusqu'à leur date d'expiration.

4.   L'Agence effectue les tâches de certification et d'autorisation conformément aux articles 14, 20 et 21 et les tâches visées à l'article 22, au plus tard à compter du 16 juin 2019, sous réserve de l'article 54, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 et de l'article 31, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798.

Article 84

Abrogation

Le règlement (CE) no 881/2004 est abrogé.

Article 85

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2015 (JO C 56 du 12.2.2016, p. 1). Position du Parlement européen du 28 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(5)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire (voir page 44 du présent Journal officiel).

(8)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (voir page 102 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(15)  Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27).

(16)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(17)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(18)  Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).

(19)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(20)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(21)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(22)  Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(23)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(24)  Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(25)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(27)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(28)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(29)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


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