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Document 32016R0682

    Règlement (UE) 2016/682 du Conseil du 29 avril 2016 modifiant le règlement (CE) n° 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    JO L 117 du 3.5.2016, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. implic. par 32017R1509

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/682/oj

    3.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 117/1


    RÈGLEMENT (UE) 2016/682 DU CONSEIL

    du 29 avril 2016

    modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision no 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision no 2010/800/PESC (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2013/183/PESC. Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2270 (2016) prévoyant de nouvelles mesures restrictives contre la Corée du Nord. Ces mesures comprennent notamment des critères supplémentaires pour l'inscription sur la liste des personnes et des entités faisant l'objet d'un gel des avoirs, d'interdictions sectorielles concernant l'achat d'or, de minerais de titane, de minerais de vanadium et de minéraux de terres rares, de houille, de fer et de minerai de fer de Corée du Nord, d'une interdiction de vente et de fourniture de carburant aviation, d'interdictions concernant les relations de correspondant bancaire et la participation à des coentreprises avec des banques et des entités ayant des liens avec la Corée du Nord ainsi que de nouvelles mesures restrictives dans le secteur des transports. D'autres interdictions concernent le transfert et l'achat d'articles susceptibles de contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées de Corée du Nord ou dont l'exportation pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État membre de l'ONU en dehors de Corée du Nord.

    (2)

    Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) mettant en œuvre ces mesures.

    (3)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence.

    (4)

    Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

    1.

    À l'article 1er, le point 6) est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer.».

    2.

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   Il est interdit:

    a)

    de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I, I bis et I ter, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de vendre, de fournir, d'exporter ou de transférer du carburant aviation visé à l'annexe I sexies vers la Corée du Nord, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'ils soient ou non originaires du territoire des États membres;

    c)

    de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

    2.   L'annexe I comprend tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*).

    L'annexe I bis comprend d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    L'annexe I ter comprend certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

    L'annexe I sexies comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).

    3.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I, I bis et I ter, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

    4.   Il est interdit:

    a)

    d'acheter, d'importer, de transférer ou de transporter à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares répertoriés à l'annexe I quater ou de la houille, du fer et des minerais de fer répertoriés à l'annexe I quinquies, à partir de la Corée du Nord;

    b)

    de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

    L'annexe I quater comprend l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares visés au point a).

    L'annexe I quinquies comprend la houille, le fer et le minerai de fer visés au point a).

    5.   Par dérogation au paragraphe 4, point a), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser:

    a)

    l'achat, l'importation ou le transfert de houille, pour autant que l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, ait déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la Corée du Nord et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre en question ait notifié au préalable ces opérations au comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement; ou

    b)

    des opérations dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement.

    6.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la Corée du Nord, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.

    7.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'un article, pour autant que cet État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du comité des sanctions de transférer ces produits à la Corée du Nord pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.

    8.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 ou 7.

    (*)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»."

    3)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, vers la Corée du Nord tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:

    a)

    cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la Corée du Nord; ou

    b)

    l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroitre les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord.

    2.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que les motifs visées au point a) ou b) dudit paragraphe existent.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article vers la Corée du Nord, ou l'achat, l'importation ou le transport d'un article à partir de la Corée du Nord, lorsque

    a)

    cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la Corée du Nord ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord,

    b)

    le comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

    c)

    l'autorité compétente de cet État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes nord-coréens ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.

    4.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.».

    4)

    À l'article 3 bis, les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les cargaisons des navires et des aéronefs qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones de libre-échange, peuvent être inspectées afin de vérifier qu'elles ne contiennent pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment dans les circonstances suivantes:

    a)

    lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord;

    b)

    lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord;

    c)

    lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle, ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons;

    d)

    lorsque des personnes, des organismes ou des entités visés à l'annexe IV ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons;

    e)

    lorsque les cargaisons sont transportées à bord de navires battant pavillon nord-coréen ou d'aéronefs immatriculés en Corée du Nord, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.

    4.   Les cargaisons qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports et dans ses ports maritimes, et qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3, peut être inspectée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, dans les circonstances énoncées ci-après:

    a)

    lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord;

    b)

    lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord;

    c)

    lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons.

    5.   Les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

    6.   Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union:

    a)

    à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe IV;

    b)

    à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    c)

    à un navire qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation; et

    d)

    à un navire battant pavillon nord-coréen ou à un navire sans pavillon qui a refusé d'être inspecté.

    L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas:

    a)

    en cas d'urgence;

    b)

    dans le cas d'un navire utilisé pour la navigation en mer entrant dans un port à des fins d'inspection; ou

    c)

    lorsque le navire retourne vers son port d'origine.

    7.   Il est interdit à tout aéronef de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas:

    a)

    lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;

    b)

    dans le cas d'un atterrissage d'urgence.

    8.   Par dérogation à l'interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 6, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire utilisé pour la navigation en mer à entrer dans un port si le comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.».

    5)

    À l'article 5 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1 bis.   Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16:

    a)

    d'ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    b)

    de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    c)

    d'ouvrir des bureaux de représentation en Corée du Nord ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord;

    d)

    de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.

    ter.   Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1 bis, points b) et d), l'autorité compétente des États membres, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le comité des sanctions.

    1 quater.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 ter.

    1 quinquies.   Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16, au plus tard le 31 mai 2016:

    a)

    ferment tout compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    b)

    mettent fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    c)

    ferment les bureaux de représentation, agences et filiales en Corée du Nord;

    d)

    mettent fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    e)

    renoncent aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou dans tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    1 sexies.   Les obligations prévues au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), s'appliquent lorsque l'autorité compétente de l'État membre figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II a établi, sur la base d'informations crédibles, que les activités visées au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), pourraient contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, et que cette conclusion a été communiquée aux établissements financiers et de crédit concernés.

    Lorsqu'un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 suspecte qu'une activité visée au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), à laquelle il participe, pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, il informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre de l'activité et des raisons qui lui font penser qu'il pourrait contribuer à ces activités.

    1 septies.   Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes bancaires, pour autant que le comité des sanctions ait approuvé au préalable et au cas par cas ces activités ou opérations comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en Corée du Nord en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou à toute autre fin compatible avec les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    1 octies.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphes 1 septies.».

    6)

    À l'article 5 bis, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «e)

    gérer ou faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.»

    7)

    À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «6.   Il est interdit de fournir des fonds ou des ressources économiques à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la Corée du Nord, au Parti des travailleurs de Corée, à des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou à des entités détenues ou contrôlées par eux, lorsqu'il a été établi que ces personnes, entités ou organismes sont associés aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    7.   L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque les fonds ou d'autres actifs financiers et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la Corée du Nord auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la Corée du Nord, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur la liste des sites internet énumérés à l'annexe II, a obtenu l'accord préalable du comité des sanctions au cas par cas au motif que les fonds, les actifs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.».

    8)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 6 bis

    Il est interdit de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités désignées à l'annexe IV, ainsi qu'avec des personnes ou entités agissant pour le compte de celles-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.».

    9)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 9 ter

    Il est interdit de fournir un appui financier aux échanges avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes ou entités participant à de tels échanges, lorsque cet appui financier est susceptible de contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou 2270 (2016).».

    10)

    L'article 11 ter est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11 ter

    1.   Il est interdit de:

    a)

    louer ou affréter des navires ou des aéronefs ou fournir des services d'équipage à la Corée du Nord, aux personnes ou entités désignées à l'annexe IV, à toute autre entité nord-coréenne, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou selon les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qu'elles détiennent ou contrôlent;

    b)

    posséder, louer, exploiter ou assurer un navire battant pavillon nord-coréen ou fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon nord-coréen;

    c)

    immatriculer ou maintenir dans les registres d'immatriculation un navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État, en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    2.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, lorsque l'État membre concerné en a notifié le comité des sanctions préalablement au cas par cas et lorsqu'il a fourni au comité des sanctions des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes et si ladite notification s'accompagne d'informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    3.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, points b) et c), la propriété, la location ou l'exploitation de navires battant pavillon nord-coréen, la fourniture à ceux-ci de services de classification ou de services connexes, ou encore l'immatriculation ou le maintien dans le registre de tout navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou par des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, peut être autorisé lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, a fourni au préalable au comité des sanctions, au cas par cas, des informations détaillées concernant ces activités, notamment les noms des personnes et des entités qui y prennent part, des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes ainsi que des informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3.».

    11)

    À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «f)

    modifier les annexes I quater, I quinquies et I sexies sur la base de ce qui a été déterminé soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision 2013/183/PESC du Conseil.».

    12)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 13 bis

    Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.».

    13)

    L'annexe III du règlement (CE) no 329/2007 est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.

    14)

    Les annexes I, II et III du présent règlement sont ajoutées au règlement (CE) no 329/2007 en tant qu'annexes I quater, I quinquies et I sexies respectivement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    A.G. KOENDERS


    (1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.

    (2)  Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).

    (3)  Décision (PESC) 2016/476 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).


    ANNEXE I

    «ANNEXE I quater

    Or, minerai de titane, minerai de vanadium et minéraux de terres rares visés à l'article 2, paragraphe 4

    Code

    Description

    ex 2530 90 00

    Minerais de métaux des terres rares

    ex 2612

    Monazites et autres minerais utilisés pour l'extraction de l'uranium ou du thorium

    ex 2614 00 00

    Minerai de titane

    ex 2615 90 00

    Minerai de vanadium

    ex 2616 90 00

    Or».


    ANNEXE II

    «ANNEXE I quinquies

    Houille, fer et minerai de fer visés à l'article 2, paragraphe 4

    Code

    Description

    ex 2601

    Minerai de fer

    2701

    Houille, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    2702

    Lignite, même aggloméré, à l'exclusion du jais

    2703

    Tourbe (y compris tourbe pour litière), même agglomérée

    2704

    Coke et semi-coke de houille, de lignite ou de troube, même aggloméré; charbon de cornue

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

    7202

    Ferro-alliages

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

    7204 10 00

    Déchets et débris de fonte

    ex 7204 30 00

    Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

    ex 7204 41

    Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

    ex 7204 49

    Autres déchets et débris: autres

    ex 7204 50 00

    Autres déchets et débris: déchets lingotés

    ex 7205 10 00

    Grenailles

    ex 7205 29 00

    Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés

    ex 7206 10 00

    Lingots

    ex 7206 90 00

    Autres

    ex 7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

    ex 7208

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

    ex 7209

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

    ex 7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

    ex 7211

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

    ex 7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

    ex 7214

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

    ex 7215

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés

    ex 7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés:

    ex 7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés:» .


    ANNEXE III

    «ANNEXE I sexies

    Carburant aviation visé à l'article 2, paragraphe 1, point b)

    Code

    Description

    du code 2710 12 31 au code 2710 12 59

    Essences

    2710 12 70

    Carburéacteur de type naphtha

    2710192100

    Carburéacteur de type kérosène

    2710192500

    Propergol de type kérosène».


    ANNEXE IV

    «ANNEXE III

    Articles de luxe visés à l'article 4

    1.   Chevaux de race pure

     

    0101 21 00

    reproducteurs de race pure

    ex

    0101 29 90

    autres

    2.   Caviar et ses succédanés

     

    1604 31 00

    Caviar

     

    1604 32 00

    Succédanés de caviar

    3.   Truffes et préparations à base de truffes

     

    0709 59 50

    Truffes

    ex

    0710 80 69

    autres

    ex

    0711 59 00

    autres

    ex

    0712 39 00

    autres

    ex

    2001 90 97

    autres

     

    2003 90 10

    Truffes

    ex

    2103 90 90

    autres

    ex

    2104 10 00

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    ex

    2104 20 00

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    ex

    2106 00 00

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    4.   Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité

     

    2204 10 11

    Champagne

     

    2204 10 91

    Asti spumante

    ex

    2204 10 93

    autres

    ex

    2204 10 94

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    ex

    2204 10 96

    autres vins de cépages

    ex

    2204 10 98

    autres

    ex

    2204 21 00

    en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

    ex

    2204 29 00

    autres

    ex

    2205 00 00

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

    ex

    2206 00 00

    autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

    ex

    2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    ex

    2208 00 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    5.   Cigares et cigarillos de haute qualité

    ex

    2402 10 00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    ex

    2402 90 00

    autres

    6.   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage

    ex

    3303 00 00

    Parfums et eaux de toilette

    ex

    3304 00 00

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

    ex

    3305 00 00

    Préparations capillaires

    ex

    3307 00 00

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

    ex

    6704 00 00

    Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

    7.   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité

    ex

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    ex

    4202 00 00

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

    ex

    4205 00 90

    autres

    ex

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    8.   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)

    ex

    4203 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

    ex

    4303 00 00

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    ex

    6101 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

    ex

    6102 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

    ex

    6103 00 00

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6104 00 00

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6105 00 00

    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6106 00 00

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6107 00 00

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6108 00 00

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6109 00 00

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

    ex

    6110 00 00

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

    ex

    6111 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

    ex

    6112 11 00

    de coton

    ex

    6112 12 00

    de fibres synthétiques

    ex

    6112 19 00

    d'autres matières textiles

     

    6112 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

     

    6112 31 00

    de fibres synthétiques

     

    6112 39 00

    d'autres matières textiles

     

    6112 41 00

    de fibres synthétiques

     

    6112 49 00

    d'autres matières textiles

    ex

    6113 00 10

    en étoffes de bonneterie du no 5906

    ex

    6113 00 90

    autres

    ex

    6114 00 00

    Autres vêtements, en bonneterie

    ex

    6115 00 00

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

    ex

    6116 00 00

    Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

    ex

    6117 00 00

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

    ex

    6201 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

    ex

    6202 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

    ex

    6203 00 00

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

    ex

    6204 00 00

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

    ex

    6205 00 00

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6206 00 00

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    ex

    6207 00 00

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6208 00 00

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

    ex

    6209 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

    ex

    6210 10 00

    en produits des nos5602 ou 5603

     

    6210 20 00

    autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

     

    6210 30 00

    autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

    ex

    6210 40 00

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    ex

    6210 50 00

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

     

    6211 11 00

    pour hommes ou garçonnets

     

    6211 12 00

    pour femmes ou fillettes

     

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    ex

    6211 32 00

    de coton

    ex

    6211 33 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    ex

    6211 39 00

    d'autres matières textiles

    ex

    6211 42 00

    de coton

    ex

    6211 43 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    ex

    6211 49 00

    d'autres matières textiles

    ex

    6212 00 00

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    ex

    6213 00 00

    Mouchoirs et pochettes

    ex

    6214 00 00

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

    ex

    6215 00 00

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

    ex

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    ex

    6217 00 00

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

    ex

    6401 00 00

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

    ex

    6402 20 00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    ex

    6402 91 00

    couvrant la cheville

    ex

    6402 99 00

    autres

    ex

    6403 19 00

    autres

    ex

    6403 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    ex

    6403 40 00

    autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    ex

    6403 51 00

    couvrant la cheville

    ex

    6403 59 00

    autres

    ex

    6403 91 00

    couvrant la cheville

    ex

    6403 99 00

    autres

    ex

    6404 19 10

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    ex

    6404 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    ex

    6405 00 00

    Autres chaussures

    ex

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    ex

    6505 00 10

    en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00

    ex

    6505 00 30

    Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

    ex

    6505 00 90

    autres

    ex

    6506 99 00

    en autres matières

    ex

    6601 91 00

    à mât ou manche télescopique

    ex

    6601 99 00

    autres

    ex

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    ex

    9619 00 81

    Couches pour bébés

    9.   Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main

    ex

    5701 00 00

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

    ex

    5702 10 00

    Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    ex

    5702 20 00

    Revêtements de sol en coco

    ex

    5702 31 80

    autres

    ex

    5702 32 90

    autres

    ex

    5702 39 00

    d'autres matières textiles

    ex

    5702 41 90

    autres

    ex

    5702 42 90

    autres

    ex

    5702 50 00

    autres, sans velours, non confectionnés

    ex

    5702 91 00

    de laine ou de poils fins

    ex

    5702 92 00

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    ex

    5702 99 00

    d'autres matières textiles

    ex

    5703 00 00

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

    ex

    5704 00 00

    Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

    ex

    5705 00 00

    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

    ex

    5805 00 00

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    10.   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie

     

    7101 00 00

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

    7102 00 00

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

     

    7103 00 00

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

     

    7104 20 00

    autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

     

    7104 90 00

    autres

     

    7105 00 00

    Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

     

    7106 00 00

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

     

    7108 00 00

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

     

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

     

    7110 11 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 19 00

    autre

     

    7110 21 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 29 00

    autre

     

    7110 31 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 39 00

    autre

     

    7110 41 00

    sous formes brutes ou en poudre

     

    7110 49 00

    autres

     

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

     

    7113 00 00

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7114 00 00

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7115 00 00

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7116 00 00

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    11.   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal

    ex

    4907 00 30

    Billets de banque

     

    7118 10 00

    Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

    ex

    7118 90 00

    autres

    12.   Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7114 00 00

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

     

    7115 00 00

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    8214 00 00

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    ex

    8215 00 00

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    ex

    9307 00 00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    13.   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité

    ex

    6911 00 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

    ex

    6912 00 23

    en grès

    ex

    6912 00 25

    en faïence ou en poterie fine

    ex

    6912 00 83

    en grès

    ex

    6912 00 85

    en faïence ou en poterie fine

    ex

    6914 10 00

    en porcelaine

    ex

    6914 90 00

    autres

    14.   Articles en cristal au plomb

    ex

    7009 91 00

    non encadrés

    ex

    7009 92 00

    encadrés

    ex

    7010 00 00

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserve, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    ex

    7013 22 00

    en cristal au plomb

    ex

    7013 33 00

    en cristal au plomb

    ex

    7013 41 00

    en cristal au plomb

    ex

    7013 91 00

    en cristal au plomb

    ex

    7018 10 00

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

    ex

    7018 90 00

    autres

    ex

    7020 00 80

    autres

    ex

    9405 10 50

    en verre

    ex

    9405 20 50

    en verre

    ex

    9405 50 00

    Appareils d'éclairage non électriques

    ex

    9405 91 00

    en verre

    15.   Articles électroniques haut de gamme à usage domestique

    ex

    8414 51 00

    Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

    ex

    8414 59 00

    autres

    ex

    8414 60 00

    Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

    ex

    8415 10 00

    du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

    ex

    8418 10 00

    Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

    ex

    8418 21 00

    à compression

    ex

    8418 29 00

    autres

    ex

    8418 30 00

    Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

    ex

    8418 40 00

    Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

    ex

    8419 81 00

    pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

    ex

    8422 11 00

    de type ménager

    ex

    8423 10 00

    Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

    ex

    8443 12 00

    Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

    ex

    8443 31 00

    Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

    ex

    8443 32 00

    autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

    ex

    8443 39 00

    autres

    ex

    8450 11 00

    Machines entièrement automatiques

    ex

    8450 12 00

    autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    ex

    8450 19 00

    autres

    ex

    8451 21 00

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

    ex

    8452 10 00

    Machines à coudre de type ménager

    ex

    8469 00 00

    Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443 ; machines pour le traitement des textes

    ex

    8470 10 00

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

    ex

    8470 21 00

    comportant un organe imprimant

    ex

    8470 29 00

    autres

    ex

    8470 30 00

    autres machines à calculer

    ex

    8471 00 00

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    ex

    8479 60 00

    Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

    ex

    8508 11 00

    d'une puissance n'excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

    ex

    8508 19 00

    autres

    ex

    8508 60 00

    autres aspirateurs

    ex

    8509 40 00

    Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

    ex

    8509 80 00

    autres appareils

    ex

    8516 31 00

    Sèche-cheveux

    ex

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    ex

    8516 60 10

    Cuisinières

    ex

    8516 71 00

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    ex

    8516 72 00

    Grille-pain

    ex

    8516 79 00

    autres

    ex

    8517 11 00

    Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

    ex

    8517 12 00

    Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

    ex

    8517 18 00

    autres

    ex

    8517 61 00

    Stations de base

    ex

    8517 62 00

    Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

    ex

    8517 69 00

    autres

    ex

    8526 91 00

    Appareils de radionavigation

    ex

    8529 10 31

    pour réception par satellite

    ex

    8529 10 39

    autres

    ex

    8529 10 65

    Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

    ex

    8529 10 69

    autres

    ex

    8531 10 00

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

    ex

    8543 70 10

    Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    ex

    8543 70 30

    Amplificateurs d'antennes

    ex

    8543 70 50

    Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

    ex

    8543 70 90

    autres

     

    9504 50 00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

     

    9504 90 80

    autres

    16.   Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d'enregistrement et de reproduction du son et des images

    ex

    8519 00 00

    Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

    ex

    8521 00 00

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    ex

    8525 80 30

    Appareils photographiques numériques

    ex

    8525 80 91

    permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

    ex

    8525 80 99

    autres

    ex

    8527 00 00

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    ex

    8528 71 00

    non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

    ex

    8528 72 00

    autres, en couleurs

    ex

    9006 00 00

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

    ex

    9007 00 00

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

    17.   Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, y compris les téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

    ex

    4011 10 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    ex

    4011 20 00

    des types utilisés pour autobus ou camions

    ex

    4011 30 00

    des types utilisés pour véhicules aériens

    ex

    4011 40 00

    des types utilisés pour motocycles

    ex

    4011 69 00

    autres

    ex

    4011 99 00

    autres

    ex

    7009 10 00

    Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    ex

    8407 00 00

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    ex

    8408 00 00

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    ex

    8409 00 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

    ex

    8411 00 00

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

     

    8428 60 00

    Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

    Ex

    8431 39 00

    Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

    ex

    8483 00 00

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

    ex

    8511 00 00

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

    ex

    8512 20 00

    autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

    ex

    8512 30 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

    ex

    8512 30 90

    autres

    ex

    8512 40 00

    Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

    ex

    8544 30 00

    Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

    ex

    8603 00 00

    Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

    ex

    8605 00 00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 )

    ex

    8607 00 00

    Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

    ex

    8702 00 00

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

    ex

    8703 00 00

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, ainsi que les motoneiges dont la valeur est supérieure à 2 000 USD

    ex

    8706 00 00

    Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

    ex

    8707 00 00

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines

    ex

    8708 00 00

    Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    ex

    8711 00 00

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars; side-cars

    ex

    8712 00 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

    ex

    8714 00 00

    Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

    ex

    8716 10 00

    Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

    ex

    8716 40 00

    autres remorques et semi-remorques

    ex

    8716 90 00

    Parties

    ex

    8801 00 00

    Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

    ex

    8802 11 00

    d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

    ex

    8802 12 00

    d'un poids à vide excédant 2 000  kg

    ex

    8802 20 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

    ex

    8802 30 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000  kg mais n'excédant pas 15 000  kg

    ex

    8802 40 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000  kg

    ex

    8803 10 00

    Hélices et rotors, et leurs parties

    ex

    8803 20 00

    Trains d'atterrissage et leurs parties

    ex

    8803 30 00

    autres parties d'avions ou d'hélicoptères

    ex

    8803 90 10

    de cerfs-volants

    ex

    8803 90 90

    autres

    ex

    8805 10 00

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

    ex

    8901 10 00

    Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

    ex

    8901 90 00

    autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

    ex

    8903 00 00

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

    18.   Horloges et montres de luxe et leurs pièces

     

    9101 00 00

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    9102 00 00

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

    ex

    9103 00 00

    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

    ex

    9104 00 00

    Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    ex

    9105 00 00

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    ex

    9108 00 00

    Mouvements de montres, complets et assemblés

    ex

    9109 00 00

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

    ex

    9110 00 00

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

    ex

    9111 00 00

    Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties

    ex

    9112 00 00

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

    ex

    9113 00 00

    Bracelets de montres et leurs parties

    ex

    9114 00 00

    Autres fournitures d'horlogerie

    19.   Instruments de musique de haute qualité

    ex

    9201 00 00

    Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

    ex

    9202 00 00

    Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

    ex

    9205 00 00

    Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

    ex

    9206 00 00

    Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

    ex

    9207 00 00

    Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

    20.   Objets d'art, de collection ou d'antiquité

     

    9700 00 00

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    21.   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques

    ex

    4015 19 00

    autres

    ex

    4015 90 00

    autres

    ex

    6210 40 00

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    ex

    6210 50 00

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

     

    6211 11 00

    pour hommes ou garçonnets

     

    6211 12 00

    pour femmes ou fillettes

     

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    ex

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

     

    6402 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    ex

    6402 19 00

    autres

     

    6403 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

     

    6403 19 00

    autres

     

    6404 11 00

    Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

     

    6404 19 90

    autres

    ex

    9004 90 00

    autres

     

    9020 00 00

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

     

    9506 11 00

    Skis

     

    9506 12 00

    Fixations pour skis

     

    9506 19 00

    autres

     

    9506 21 00

    Planches à voile

     

    9506 29 00

    autres

     

    9506 31 00

    Clubs complets

     

    9506 32 00

    Balles

     

    9506 39 00

    autres

     

    9506 40 00

    Articles et matériel pour le tennis de table

     

    9506 51 00

    Raquettes de tennis, même non cordées

     

    9506 59 00

    autres

     

    9506 61 00

    Balles de tennis

     

    9506 69 10

    Balles de cricket ou de polo

     

    9506 69 90

    autres

     

    9506 70

    Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

     

    9506 91

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

     

    9506 99 10

    Articles de cricket ou de polo autres que les balles

     

    9506 99 90

    autres

     

    9507 00 00

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

    22.   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque

     

    9504 20 00

    Billards de tout genre et leurs accessoires

     

    9504 30 00

    Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

     

    9504 40 00

    Cartes à jouer

     

    9504 50 00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

     

    9504 90 80

    Autres».


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