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Document 32016R0637

Règlement (UE) 2016/637 de la Commission du 22 avril 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2307

JO L 108 du 23.4.2016, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/637/oj

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/24


RÈGLEMENT (UE) 2016/637 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 25, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no o1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

La liste de l'Union des arômes et matériaux de base contient plusieurs substances pour lesquelles l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a demandé que des données scientifiques complémentaires lui soient soumises, pour lui permettre de terminer son évaluation, avant l'expiration des délais spécifiques fixés à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(5)

Dans le cas de quatre substances, qui relèvent du sous-groupe 2.2 de l'évaluation du groupe d'arômes (FGE) 19, à savoir le 2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-carboxaldéhyde (FL no 05.121), le formiate de myrtényle (FL no 09.272), le myrtényl-2-méthylbutyrate (FL no 09.899) et le myrtényl-3-méthylbutyrate (FL no 09.900), le délai du 31 décembre 2012 a été fixé sur la liste de l'Union pour la transmission des données scientifiques complémentaires requises. Ces données ont été transmises par le demandeur.

(6)

Ce groupe comprend également la substance p-mentha-1,8-dién-7-al (FL no 05.117), qui a été utilisée comme substance représentative pour le groupe et pour laquelle les données de toxicité ont été transmises.

(7)

L'Autorité a évalué les données qui lui ont été transmises et a conclu, dans son avis scientifique du 24 juin 2015 (4), que le p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) est génotoxique in vivo et que, par conséquent, son utilisation en tant que substance aromatisante pose un problème de sécurité. Cette substance a déjà été retirée de la liste de l'Union par le règlement (UE) 2015/1760 de la Commission (5).

(8)

Dans cet avis, l'Autorité a également conclu que, puisque le p-mentha- 1,8-dién-7-al (FL no 05.117) est représentatif des substances de ce groupe, celles-ci pourraient poser un problème de sécurité.

(9)

Par conséquent, il y a lieu de retirer de la liste de l'Union le 2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-carboxaldéhyde (FL no 05.121), le formiate de myrtényle (FL no 09.272), le myrtényl-2-méthylbutyrate (FL no 09.899) et le myrtényl-3-méthylbutyrate (FL no 09.900).

(10)

Pour des raisons techniques, il convient de définir des périodes transitoires permettant de couvrir les denrées alimentaires dans lesquelles une des quatre substances aromatisantes concernées a été ajoutée qui ont été mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les denrées alimentaires auxquelles une des substances aromatisantes énumérées à l'annexe du présent règlement a été ajoutée et qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion des mélanges d'arômes, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles une des substances aromatisantes énumérées à l'annexe du présent règlement a été ajoutée, à l'exclusion des mélanges d'arômes, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Avis scientifique sur l'évaluation du groupe d'arômes 208, révision 1 (FGE.208Rev1): «Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19», EFSA Journal, 2015;13(7):4173, 28 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Consultable en ligne à l'adresse internet suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  Règlement (UE) 2015/1760 de la Commission du 1er octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al de la liste de l'Union (JO L 257 du 2.10.2015, p. 27).


ANNEXE

À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, les lignes suivantes sont supprimées:

«05.121

2,6,6-triméthylcyclohex-1-ène-1-carboxaldéhyde

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

09.272

formiate de myrtényle

72928-52-0

983

10858

 

 

2

EFSA

09.899

2-méthylbutyrate de myrtényle

138530-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

09.900

3-méthylbutyrate de myrtényle

33900-84-4

 

 

 

 

2

EFSA»


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