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Document 32016R0467
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/467 of 30 September 2015 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for several categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2015/6588
JO L 85 du 1.4.2016, pp. 6–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/467 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2015
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (1), et notamment son article 31, paragraphe 4, son article 75, paragraphes 2 et 3, son article 92, paragraphe 1 bis, son article 111, paragraphe 1, points b), c) et m), et son article 308 ter, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le plan d'investissement pour l'Europe adopté par la Commission en novembre 2014 met l'accent sur la suppression des obstacles à l'investissement, sur l'apport d'une visibilité et d'une assistance technique aux projets d'investissement et sur une utilisation plus efficace des ressources financières existantes et nouvelles. Dans le cadre de ce plan, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (2) vise à combler le déficit d'investissement actuel dans l'Union en mobilisant des financements privés pour les investissements stratégiques que le marché ne peut pas financer seul. Il soutiendra les investissements stratégiques en infrastructures, ainsi que le financement des risques pour les petites entreprises. Dans le même temps, les travaux de mise en place d'une union des marchés des capitaux renforceront l'intégration financière et contribueront à améliorer la croissance et la compétitivité dans l'Union européenne. |
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(2) |
Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs et de l'objectif de croissance durable à long terme visé par l'Union, il conviendrait de permettre aux entreprises d'assurance, qui sont d'importants investisseurs institutionnels, d'investir plus facilement dans des infrastructures ou par l'intermédiaire de l'EFSI. Il serait souhaitable, pour faciliter ces investissements, de créer à l'intérieur du cadre mis en place par la directive 2009/138/CE une nouvelle catégorie d'actifs pour les investissements d'infrastructure. La mise en œuvre parallèle de ce type d'initiative et de l'EFSI devrait renforcer leur impact global sur la croissance et l'emploi dans l'Union. |
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(3) |
La Commission a demandé et reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur les critères et le calibrage de cette nouvelle classe d'actifs pour les investissements d'infrastructure. |
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(4) |
Conformément à l'objectif du plan d'investissement pour l'Europe, à savoir soutenir les investissements propres à renforcer les infrastructures européennes, en particulier la mise en place d'un marché unique plus interconnecté, la nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure ne devrait pas se limiter à certains secteurs ou structures physiques, mais inclure tous les systèmes et réseaux qui fournissent des services publics essentiels ou en permettent la fourniture. |
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(5) |
Pour que cette catégorie d'actifs d'infrastructure soit effectivement circonscrite aux investissements d'infrastructure, il conviendrait que les actifs d'infrastructure éligibles soient possédés, financés, développés ou exploités par une entité de projet d'infrastructure qui n'exerce aucune autre fonction. |
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(6) |
La nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure devrait être encadrée par des critères garantissant que les investissements d'infrastructure présentent un bon profil de risque en termes de résistance au stress, de prévisibilité des flux de trésorerie et de protection assurée par le cadre contractuel. Lorsqu'il peut être établi que des investissements d'infrastructure présentent un meilleur profil de risque que d'autres investissements dans des entreprises, les facteurs de risque des sous-modules «risque de spread» et «risque sur actions» de la formule standard devraient être réduits. |
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(7) |
L'entité de projet d'infrastructure devrait définir un cadre contractuel assurant un degré élevé de protection à ses investisseurs, notamment par des dispositions contre les pertes que pourrait entraîner l'arrêt du projet par la partie qui s'est engagée à acheter les biens ou les services, par exemple en cas de résiliation d'un contrat d'achat. Elle devrait disposer de ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement. |
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(8) |
Afin de réduire les risques pour les prêteurs, il conviendrait d'instituer un degré de contrôle suffisant sur l'entité de projet d'infrastructure, notamment en ce qui concerne les actifs et fonds propres remis en garantie, et de limiter les activités de cette entité et l'usage qu'elle peut faire des flux de trésorerie. |
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(9) |
Lorsque le calibrage des investissements en obligations et en prêts est réduit en partant de l'hypothèse que la plupart des investissements d'infrastructure seront détenus jusqu'à l'échéance, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait pouvoir démontrer qu'elle en sera effectivement capable. |
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(10) |
Afin d'encourager les investissements d'infrastructure à fort taux de recouvrement, la nouvelle catégorie d'actifs devrait se limiter aux dettes de niveau «investment grade» et, si aucune évaluation externe n'est disponible, uniquement aux dettes de rang supérieur. Toutefois, pour maintenir une cohérence avec le cadre mis en place pour les actions par la directive 2009/138/CE, l'inclusion dans cette nouvelle classe d'actifs des investissements d'infrastructure sous forme d'actions ne devrait pas dépendre de l'existence ou du niveau d'une quelconque évaluation externe de l'entité de projet d'infrastructure. |
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(11) |
Si un investissement d'infrastructure n'a fait l'objet d'aucune évaluation externe par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC), des critères supplémentaires devraient s'appliquer pour garantir que le risque pour l'investissement est limité. Ces critères devraient prévoir une gestion professionnelle du projet dans sa phase de construction, assurer une atténuation suffisante du risque de construction, limiter le risque opérationnel et le risque de refinancement, et interdire au projet de prendre des positions spéculatives sur dérivés. |
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(12) |
Si aucune évaluation externe par un OEEC désigné n'est disponible pour un investissement dans des infrastructures éligibles, il convient de s'assurer que le projet d'infrastructure s'inscrit dans un contexte politique stable. |
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(13) |
Les projets basés sur des technologies ou des conceptions innovantes devraient pouvoir intégrer cette nouvelle catégorie d'actifs, afin que l'Union européenne puisse rester à la pointe de l'évolution technologique. Pour s'assurer du caractère sûr des projets innovants, les assureurs devraient faire preuve de la diligence requise afin de vérifier que la technologie a été testée. Cela peut passer par des essais de prototypes, des projets pilotes et d'autres formes d'essais permettant de démontrer la fiabilité technologique et conceptuelle du projet. |
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(14) |
Globalement, la combinaison de ces critères, basés sur l'avis technique de l'AEAPP, est le gage d'un système solide du point de vue prudentiel, puisque les actifs d'infrastructure qui bénéficient d'une réduction des exigences de capital sont plus sûrs et moins volatiles que les autres investissements comparables en entreprises. |
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(15) |
L'AEAPP a analysé l'information disponible sur les indices d'actions dans le domaine des infrastructures, sur les actions cotées de projets d'infrastructures et sur les entreprises spécialisées dans l'initiative de financement privé. En conclusion, elle préconise une fourchette comprise entre 30 % et 39 % pour le coefficient de stress applicable aux infrastructures. Conformément à l'objectif du plan d'investissement pour l'Europe consistant à encourager l'investissement dans l'économie réelle, un calibrage de 30 % a été retenu pour la nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure, car il est le plus incitatif en termes d'investissement en infrastructures. |
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(16) |
Conformément à l'avis de l'AEAPP, l'ajustement symétrique de l'exigence de capital applicable aux investissements en actions devrait être appliqué au prorata au coefficient de stress applicable aux actions d'infrastructure. |
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(17) |
La réduction des facteurs de risque du sous-module «risque de spread» devrait tenir compte des éléments qui montrent que l'investissement en infrastructure affiche un meilleur taux de recouvrement que la dette d'entreprise et est moins sensible à l'ensemble des facteurs économiques. Par conséquent, pour la nouvelle catégorie d'actifs, le coefficient de stress applicable à la composante crédit du spread devrait être réduit conformément au calibrage proposé par l'AEAPP. Pour tenir compte du critère d'éligibilité selon lequel les investissements d'infrastructure peuvent être détenus jusqu'à l'échéance, il conviendrait aussi de réduire le coefficient de stress applicable à la composante liquidité du spread. |
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(18) |
Lorsque le coefficient de stress applicable à la composante liquidité du spread est réduit pour les investissements d'infrastructure éligibles, cette réduction devrait s'appliquer également aux actifs du portefeuille sous ajustement égalisateur, mais sans double comptage du risque de liquidité réduit. Pour cette raison, le coefficient de stress lié au spread des actifs d'infrastructure éligibles dans le portefeuille sous ajustement égalisateur devrait correspondre soit au coefficient de stress réduit applicable aux actifs du portefeuille sous ajustement égalisateur, soit au coefficient de stress lié au spread des actifs d'infrastructure éligibles, la valeur la plus faible étant retenue. |
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(19) |
Il conviendrait d'assurer un traitement plus approprié aux investissements d'entreprises d'assurance et de réassurance dans les fonds institués par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (3), correspondant au traitement déjà réservé par l'article 168 du règlement (UE) 2015/35 (4) aux investissements dans des fonds de capital-risque européens et des fonds d'entrepreneuriat social européens. |
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(20) |
Ces dernières années, la négociation d'instruments financiers sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) a pris de plus en plus d'importance. La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5) soumet les MTF à des exigences similaires à celles imposées aux marchés réglementés en ce qui concerne les membres ou participants qui peuvent y être admis. Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) impose aussi des exigences de transparence similaires aux MTF et aux marchés réglementés. Pour tenir compte de l'importance croissante des MTF et du rapprochement des règles applicables aux MTF et aux marchés réglementés, les expositions négociées sur un MTF devraient être considérées comme des actions de type 1 dans le sous-module «risque sur actions». |
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(21) |
La directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil (7) a introduit une mesure transitoire applicable aux investissements en actions effectués avant le 1er janvier 2016. Pour ne pas susciter de cessions massives d'actions non cotées avant l'entrée en application du cadre défini par la directive 2009/138/CE, le champ d'application de la mesure transitoire ne devrait pas se limiter aux actions cotées. |
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(22) |
Pour permettre un traitement proportionné des actions détenues au sein d'organismes de placement collectif ou d'investissements structurés sous forme de fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas applicable, le présent règlement précise que la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE s'applique à la proportion d'actions détenues au 1er janvier 2016, conformément à l'allocation cible des actifs sous-jacents, au sein de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement structuré sous forme de fonds, sous réserve que l'entreprise dispose de cette allocation cible. Cette disposition permet aux entreprises d'estimer la proportion d'actions achetées avant le 1er janvier 2016 par le gestionnaire du fonds, lorsqu'il ne leur est pas possible de remonter la piste de ces achats du fait des limites imposées par les règles déclaratives, ou que cela représenterait un coût prohibitif. Par la suite, la proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique est réduite chaque année en proportion du taux de rotation de l'actif de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement structuré sous forme de fonds. |
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(23) |
Le règlement (UE) 2015/35 contient plusieurs erreurs rédactionnelles mineures qu'il convient donc de rectifier. |
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(24) |
Le règlement (UE) 2015/35 définit notamment la méthode de valorisation des participations dans des entreprises liées qui sont exclues du contrôle de groupe ou qui sont déduites des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe. Les conséquences en termes de valorisation des participations dans des entreprises liées devraient être les mêmes quelle que soit la raison pour laquelle telle ou telle entreprise liée est exclue du contrôle de groupe; il convient donc d'englober toutes les situations dans lesquelles une entreprise liée peut être exclue du contrôle de groupe. L'article 13 devrait donc être modifié. |
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(25) |
En ce qui concerne les participations stratégiques dans des établissements de crédit et des établissements financiers, les références à la méthode no 1 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ne doivent pas être comprises comme signifiant que le groupe doit aussi être considéré comme un conglomérat et faire l'objet d'une surveillance complémentaire conformément à cette directive. Pour que l'exemption s'applique, il suffit que l'établissement financier ou de crédit soit inclus dans le calcul de la solvabilité du groupe conformément à la directive 2009/138/CE. Les deux méthodes de consolidation prévues dans la directive 2002/87/CE et dans la directive 2009/138/CE sont réputées être équivalentes, comme le précise l'article 8 du règlement délégué (UE) no 342/2014 (9). Il convient donc de modifier l'article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/35. |
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(26) |
Les délais de transmission des données statistiques agrégées étant désormais alignés, les publications effectuées avant le 31 décembre 2020 devront inclure les données de toutes les années précédentes postérieures au 1er janvier 2016. Il convient donc de modifier l'article 316, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/35. |
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(27) |
Le règlement délégué (UE) 2015/35 contient aussi un certain nombre d'erreurs typographiques, par exemple dans les renvois internes, qu'il convient de corriger. |
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(28) |
Dans l'application des exigences énoncées dans le présent règlement, il y a lieu de tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. La charge et la complexité imposées aux entreprises d'assurance et de réassurance devraient être proportionnées à leur profil de risque. Lors de l'application des exigences définies par le présent règlement, des informations devraient être considérées comme importantes lorsqu'elles sont susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs auxquels elles sont destinées. |
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(29) |
Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle à respecter jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle le régime Solvabilité II deviendra pleinement applicable, il importe que le présent règlement entre en vigueur le plus rapidement possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dispositions modificatives
Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:
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1) |
à l'article 1er, les points 55 bis et 55 ter suivants sont insérés: «55 bis. “actifs d'infrastructure”: les structures physiques ou les équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels; 55 ter. “entité de projet d'infrastructure”: une entité qui n'est pas autorisée à exercer quelque autre fonction que posséder, financer, développer ou exploiter des actifs d'infrastructure, lorsque la première source des paiements aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions est le revenu généré par les actifs financés;»; |
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2) |
l'article 13 est modifié comme suit:
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3) |
à l'article 68, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les entreprises d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques, telles que visées à l'article 171, qui sont prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la méthode no 1 exposée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou sur la base de la première méthode exposée à l'article 230 de la directive 2009/138/CE.»; |
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4) |
au titre I, chapitre V, section 5, la sous-section 1 bis suivante est insérée:
Article 164 bis Investissements d'infrastructure éligibles 1. Aux fins du présent règlement, on entend par “investissement d'infrastructure éligible” un investissement dans une entité de projet d'infrastructure qui remplit les critères suivants:
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les flux de trésorerie générés pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions ne sont considérés comme prévisibles que si l'ensemble des recettes, sauf part négligeable, remplit les conditions suivantes:
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5) |
l'article 168 est modifié comme suit:
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6) |
à l'article 169, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. L'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
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7) |
à l'article 170, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:
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8) |
à l'article 171, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l'article 169, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a), et de l'article 170, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point b), on entend par investissements en actions de nature stratégique les investissements en actions pour lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante démontre ce qui suit:»; |
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9) |
l'article 173 est remplacé par le texte suivant: «Article 173 Critères d'utilisation de la mesure transitoire relative au risque sur actions standard 1. La mesure transitoire relative au risque sur actions standard énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE ne s'applique qu'aux actions achetées au plus tard le 1er janvier 2016 et qui ne sont pas soumises au risque sur actions fondé sur la durée visé à l'article 304 de ladite directive. 2. Lorsque des actions sont détenues dans un organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds et que l'approche par transparence n'est pas applicable, la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE s'applique à la proportion d'actions détenues au sein de l'organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds conformément à l'allocation cible des actifs sous-jacents au 1er janvier 2016, sous réserve que l'entreprise dispose de cette allocation-cible. La proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique est réduite chaque année en proportion du taux de rotation de l'actif de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement sous forme de fonds. Lorsque l'allocation cible pour les investissements en actions de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement sous forme de fonds augmente, la proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique n'augmente pas.»; |
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10) |
à l'article 180, les paragraphes 11, 12 et 13 suivants sont ajoutés: «11. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 12 se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, selon le tableau suivant:
12. Les critères applicables aux expositions pour l'attribution d'un facteur de risque conformément au paragraphe 11 sont les suivants:
13. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 12, points a) et b), mais non le critère énoncé au paragraphe 12, point c), se voient attribuer un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon 3 de qualité de crédit et à leur duration conformément au tableau présenté au paragraphe 11.»; |
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11) |
la dernière phrase de l'article 181, point b), est remplacée par la phrase suivante: «Le facteur de réduction appliqué aux actifs figurant dans le portefeuille assigné pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible ainsi qu'aux actifs d'infrastructure éligibles auxquels a été affecté l'échelon 3 de qualité de crédit est fixé à 100 %.»; |
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12) |
l'article 261 bis suivant est inséré: «Article 261 bis Gestion des risques pour les investissements d'infrastructure éligibles 1. Avant de réaliser un investissement d'infrastructure éligible, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment l'ensemble des mesures suivantes:
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible exercent un suivi régulier et réalisent des tests de résistance réguliers sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés dont bénéficie l'entité de projet d'infrastructure. Les tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent au projet d'infrastructure. 3. Lorsqu'elles établissent les politiques écrites visées à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent des investissements d'infrastructure éligibles importants incluent, dans ces politiques écrites, des dispositions prévoyant un suivi actif de ces investissements durant la phase de construction et une maximisation des montants recouvrables au titre de ces investissements dans un scénario de liquidation. 4. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible sous la forme d'obligations ou de prêts structurent leur gestion actif-passif de manière à être en permanence en mesure de conserver cet investissement jusqu'à l'échéance.»; |
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13) |
à l'article 316, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. À compter du 31 décembre 2020, cette publication inclut les données des quatre années précédentes. Les publications antérieures au 31 décembre 2020 incluent les données de toutes les années précédentes postérieures au 1er janvier 2016.» |
Article 2
Dispositions rectificatives
Le règlement délégué (UE) 2015/35 est rectifié comme suit:
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1) |
à l'article 73, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les caractéristiques visées à l'article 72 sont soit celles énoncées aux points a) à i), soit celles énoncées au point j) ci-dessous:»; |
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2) |
l'article 170 est rectifié comme suit:
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3) |
l'article 176 est rectifié comme suit:
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4) |
à l'article 179, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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5) |
à l'article 192, paragraphe 2, cinquième alinéa, la formule est remplacée par la formule suivante: « LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)»; |
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6) |
à l'article 218, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu plusieurs contrats de réassurance en excédent de sinistres qui satisfont chacun aux exigences énoncées au paragraphe 2, point d), du présent article, et qui, combinés, satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), leur combinaison est considérée comme un contrat de réassurance en excédent de perte reconnaissable.»; |
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7) |
à l'article 296, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations sur les domaines visés à l'article 263 en ce qui concerne le respect des exigences de publication applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article.»; |
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8) |
à l'article 317, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les données statistiques agrégées sur les entreprises et groupes contrôlés à publier conformément à l'article 316 le sont, pour chaque année civile, dans les trois mois suivant la date à laquelle les entreprises dont l'exercice se termine le 31 décembre sont tenues de soumettre des modèles de déclaration quantitative annuelle en vertu de l'article 312, paragraphe 1, point c). Les informations relatives aux autorités de contrôle sont disponibles dans les quatre mois suivant le 31 décembre de chaque année civile.»; |
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9) |
à l'article 330, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'elles évaluent si certains fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée située dans un pays tiers, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ne peuvent être effectivement libérés pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, les autorités de contrôle prennent en compte l'ensemble des éléments suivants:
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10) |
à l'article 375, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes soumettent les informations visées au paragraphe 1 au contrôleur du groupe au plus tard 26 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée à l'article 314, paragraphe 1, point a).»; |
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11) |
l'annexe XVII est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
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12) |
l'annexe XVIII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
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13) |
l'annexe XXI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(5) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(6) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(7) Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1).
(8) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(9) Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe XVII du règlement délégué (UE) 2015/35 est modifiée comme suit:
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1) |
la partie B est modifiée comme suit:
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2) |
à la partie D, paragraphe 5, la première phrase et la première formule sont remplacées par le texte suivant: «L'erreur quadratique moyenne de prédiction se calcule comme suit:
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3) |
à la partie F, le paragraphe 3, point f), est remplacé par le texte suivant:
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ANNEXE II
L'annexe XVIII du règlement délégué (UE) 2015/35 est modifiée comme suit:
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1) |
à la partie C, paragraphe 2, point b), la première phrase est remplacée par le texte suivant: «ils incluent chacun des sous-modules suivants de la formule standard, à l'exclusion de ceux qui entrent dans le champ du modèle interne partiel:»; |
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2) |
à la partie C, le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
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ANNEXE III
L'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35 est modifiée comme suit:
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1) |
à la partie A, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Les informations prévues aux points 1) à 32) reflètent la situation à la fin de la dernière année civile. Pour les points 12) à 21), 23), 24) et 29) à 31), les informations reflètent la situation à la fin de l'exercice des entreprises d'assurance et de réassurance et des groupes d'assurance survenue durant la dernière année civile.»; |
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2) |
à la partie B, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Les informations prévues aux points 2) à 18) reflètent la situation à la fin de la dernière année civile.». |