Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0428

    Règlement d'exécution (UE) 2016/428 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant, pour ce qui est de l'information concernant le ratio de levier, le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/1685

    JO L 83 du 31.3.2016, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrog. implic. par 32021R0451

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/428/oj

    31.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 83/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/428 DE LA COMMISSION

    du 23 mars 2016

    modifiant, pour ce qui est de l'information concernant le ratio de levier, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 430, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) précise les modalités selon lesquelles les établissements doivent notifier les informations attestant qu'ils respectent les dispositions du règlement (UE) no 575/2013. Le cadre réglementaire établi par le règlement (UE) no 575/2013 étant progressivement modifié et complété en ses éléments non essentiels par l'adoption de normes techniques de réglementation et d'actes délégués, en l'occurrence en ce qui concerne le ratio de levier (3), il convient de modifier en conséquence les exigences de déclaration prudentielles établies par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 pour assurer la cohérence entre la législation modifiée et l'information prudentielle à fournir par les établissements.

    (2)

    Afin de garantir une application correcte des exigences fixées par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014, il y a lieu de donner davantage de précisions en ce qui concerne l'information prudentielle dans le domaine du ratio de levier. Pour des raisons de clarté juridique, il convient ainsi de remplacer plusieurs modèles de déclaration et les instructions correspondantes.

    (3)

    L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes, analysé les coûts et avantages potentiels qu'implique le présent acte et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 (4).

    (4)

    Les établissements devraient disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs procédures internes de communication d'informations et leurs processus informatiques aux exigences de déclaration révisées concernant le ratio de levier. Il convient donc que le présent règlement d'exécution s'applique à partir de la première date de référence pour les déclarations postérieure d'au moins six mois à la date de publication du règlement au Journal officiel,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit.

    1)

    à l'article 14, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Ces informations sont basées sur la méthode de calcul utilisée pour le ratio de levier en tant que ratio de levier de fin de trimestre.

    3.   Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 14, à la période de déclaration suivante, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 7, est supérieur à 1,5 %;

    b)

    le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 7, est supérieur à 2,0 %.

    Les critères d'entrée établis à l'article 4 s'appliquent, à l'exception du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.

    4.   Les établissements dont la valeur notionnelle totale des produits dérivés, calculée conformément à l'annexe XI, partie II, point 9, dépasse 10 milliards d'EUR transmettent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 14, que leur pourcentage de produits dérivés satisfasse ou non aux conditions visées au paragraphe 3.

    Les critères d'entrée établis à l'article 4 ne s'appliquent pas. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.

    5.   Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 15, à la période de déclaration suivante lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 10, est supérieur à 300 millions d'EUR;

    b)

    le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 10, est supérieur à 500 millions d'EUR.

    Les critères d'entrée de l'article 4 s'appliquent, à l'exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.»

    2)

    à l'article 14, le paragraphe 6 est supprimé;

    3)

    l'annexe X du règlement (UE) no 680/2014 est remplacée par le texte qui figure à l'annexe I du présent règlement;

    4)

    l'annexe XI du règlement (UE) no 680/2014 est remplacée par le texte qui figure à l'annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir de la première date de référence pour les déclarations postérieure d'au moins six mois à la date de publication du règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

    (4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


    ANNEXE I

    «ANNEXE X

    DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

    MODÈLES DE DÉCLARATION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER

    Code modèle

    Code modèle

    Nom du modèle

    Nom abrégé

    47

    C 47.00

    Calcul du ratio de levier

    LRCalc

    40

    C 40.00

    Traitement alternatif de la mesure d'exposition

    LR1

    41

    C 41.00

    Éléments du bilan et hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions

    LR2

    42

    C 42.00

    Définition alternative des fonds propres

    LR3

    43

    C 43.00

    Ventilation des composantes de la mesure d'exposition utilisée pour le ratio de levier

    LR4

    44

    C 44.00

    Informations générales

    LR5


    C 40.00 — TRAITEMENT ALTERNATIF DE LA MESURE DE L'EXPOSITION (LR1)

    Ligne

     

    Colonne

    010

    020

    040

    050

    070

    075

    085

    120

    Valeur comptable au bilan

    Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Majoration pour SFT

    Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

    Montant notionnel/valeur nominale

    Montant notionnel plafonné

    Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

    Montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

    010

    Dérivés

     

     

     

     

     

     

     

     

    020

    Dérivés de crédit (protection vendue)

     

     

     

     

     

     

     

     

    030

    Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation

     

     

     

     

     

     

     

     

    040

    Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation

     

     

     

     

     

     

     

     

    050

    Dérivés de crédit (protection achetée)

     

     

     

     

     

     

     

     

    060

    Dérivés financiers

     

     

     

     

     

     

     

     

    070

    SFT couvertes par un accord-cadre de compensation

     

     

     

     

     

     

     

     

    080

    SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation

     

     

     

     

     

     

     

     

    090

    Autres actifs

     

     

     

     

     

     

     

     

    100

    Éléments hors bilan présentant un risque faible selon l'approche standard; dont:

     

     

     

     

     

     

     

     

    110

    Expositions renouvelables sur la clientèle de détail; dont:

     

     

     

     

     

     

     

     

    120

    Engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition

     

     

     

     

     

     

     

     

    130

    Engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition

     

     

     

     

     

     

     

     

    140

    Éléments de hors bilan présentant un risque modéré selon l'approche standard

     

     

     

     

     

     

     

     

    150

    Éléments de hors bilan présentant un risque moyen selon l'approche standard

     

     

     

     

     

     

     

     

    160

    Éléments de hors bilan présentant un risque élevé selon l'approche standard

     

     

     

     

     

     

     

     

    170

    (Pour mémoire) Montants tiré sur des expositions renouvelables sur la clientèle de détail

     

     

     

     

     

     

     

     

    180

    (Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition

     

     

     

     

     

     

     

     

    190

    (Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés

     

     

     

     

     

     

     

     

    220

    Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés

     

     

     

     

     

     

     

     

    230

    Titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs

     

     

     

     

     

     

     

     

    240

    Opérations CCLT (créances en espèces)

     

     

     

     

     

     

     

     

    250

    Expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6, du CRR

     

     

     

     

     

     

     

     

    260

    Expositions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR

     

     

     

     

     

     

     

     


    C41.00 — ÉLÉMENTS AU BILAN ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN — VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE DES EXPOSITIONS (LR2)

    Ligne

     

    Colonne

    010

    020

    030

    Expositions au bilan et hors bilan (approche standard)

    Expositions au bilan et hors bilan (approche NI)

    Valeur nominale

    010

    Total des expositions au bilan et hors bilan appartenant au portefeuille hors négociation et expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie (ventilation selon la pondération de risque):

     

     

     

    020

    = 0 %

     

     

     

    030

    > 0 % et ≤ 12 %

     

     

     

    040

    > 12 % et ≤ 20 %

     

     

     

    050

    > 20 % et ≤ 50 %

     

     

     

    060

    > 50 % et ≤ 75 %

     

     

     

    070

    > 75 % et ≤ 100 %

     

     

     

    080

    > 100 % et ≤ 425 %

     

     

     

    090

    > 425 % et ≤ 1 250 %

     

     

     

    100

    Expositions en défaut

     

     

     

    110

    (pour mémoire) Éléments de hors bilan présentant un risque faible et éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité

     

     

     


    C 42.00 — DÉFINITION ALTERNATIVE DES FONDS PROPRES (LR3)

    Ligne

     

    Colonne

    010

    010

    Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

     

    020

    Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

     

    030

    Total des fonds propres — Définition définitive

     

    040

    Total des fonds propres — Définition transitoire

     

    055

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

     

    065

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

     

    075

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition définitive

     

    085

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition transitoire

     


    C 43.00 — VENTILATION ALTERNATIVE DES COMPOSANTES DE LA MESURE DE L'EXPOSITION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (LR4)

    Ligne

    Éléments de hors bilan, dérivés, SFT et portefeuille de négociation

    Colonne

     

    010

    020

    Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    Actifs pondérés en fonction des risques

    010

    Éléments de hors bilan; dont:

     

     

     

    020

    Crédits commerciaux; dont:

     

     

    030

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation

     

     

    040

    Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits

     

     

    050

    Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits

     

     

    060

    SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits

     

     

    065

    Montants d'exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit

     

     

    070

    Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation

     

     

    Ligne

    Autres expositions ne faisant pas partie du portefeuille de négociation

    Colonne

    010

    020

    030

    040

    Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    Actifs pondérés en fonction des risques

    Expositions selon l'approche standard

    Expositions selon NI

    Expositions selon l'approche standard

    Expositions selon NI

    080

    Obligations garanties

     

     

     

     

    90

    Expositions considérées comme souveraines

     

     

     

     

    100

    Administrations centrales et banques centrales

     

     

     

     

    110

    Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains

     

     

     

     

    120

    Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains

     

     

     

     

    130

    Entités du secteur public considérées comme souveraines

     

     

     

     

    140

    Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

     

     

     

     

    150

    Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains

     

     

     

     

    160

    Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains

     

     

     

     

    170

    Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains

     

     

     

     

    180

    Établissements

     

     

     

     

    190

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont:

     

     

     

     

    200

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels;

     

     

     

     

    210

    Expositions sur la clientèle de détail; dont:

     

     

     

     

    220

    Clientèle de détail — PME

     

     

     

     

    230

    Entreprises; dont:

     

     

     

     

    240

    Entreprises financières

     

     

     

     

    250

    Entreprises non financières; dont:

     

     

     

     

    260

    Expositions aux PME

     

     

     

     

    270

    Expositions autres que les expositions aux PME

     

     

     

     

    280

    Expositions en défaut

     

     

     

     

    290

    Autres expositions; dont:

     

     

     

     

    300

    Expositions de titrisation

     

     

     

     

    310

    Crédits commerciaux (pour mémoire); dont:

     

     

     

     

    320

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation

     

     

     

     


    C 44.00 — INFORMATIONS GÉNÉRALES (LR5)

    Ligne

     

    Colonne

    010

    010

    Structure de l'établissement

     

    020

    Traitement des dérivés

     

    040

    Type d'établissement

     


    C 47.00 — CALCUL DU RATIO DE LEVIER (LRCALC)

     

    Colonne

    Exposition aux fins du ration de levier: date de déclaration de référence

    Ligne

    Valeurs exposées au risque

    010

    010

    SFT: exposition conformément aux articles 429, paragraphe 5, et 429, paragraphe 8, du CRR

     

    020

    SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

     

    030

    Dérogation pour SFT: Majoration conformément aux articles 429 ter, paragraphe 4, et 222 du CRR

     

    040

    Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'agent conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, du CRR.

     

    050

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

     

    060

    Dérivés: coût de remplacement courant

     

    070

    (-) Marge de variation en espèces éligible reçue compensée avec la valeur de marché du dérivé

     

    080

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (coûts de remplacement)

     

    090

    Dérivés: Majoration lors de l'utilisation de méthode de l'évaluation au prix du marché

     

    100

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (exposition potentielle future)

     

    110

    Dérogation pour dérivés: méthode de l'exposition initiale

     

    120

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (méthode de l'exposition initale)

     

    130

    Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

     

    140

    (-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

     

    150

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

     

    160

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

     

    170

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

     

    180

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

     

    190

    Autres actifs

     

    200

    Sûretés fournies pour des dérivés

     

    210

    (-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d'opérations sur dérivés

     

    220

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (marge initiale)

     

    230

    Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

     

    240

    (-) Actifs fiduciaires

     

    250

    (-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 7, du CRR

     

    260

    (-) Expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR

     

    270

    (-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

     

    280

    (-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

     

    290

    Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

     

    300

    Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

     

    Ligne

    Fonds propres

     

    310

    Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

     

    320

    Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

     

    Ligne

    Ratio de levier

     

    330

    Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

     

    340

    Ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1»

     


    ANNEXE II

    «ANNEXE XI

    DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

    PARTIE I:

    INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 15

    1.

    NOMS DES MODÈLES ET AUTRES CONVENTIONS 15

    1.1.

    NOMS DES MODÈLES 15

    1.2.

    CONVENTION DE NUMÉROTATION 16

    1.3.

    ABRÉVIATIONS 16

    1.4.

    CONVENTION DE SIGNE 16

    PARTIE II:

    INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 16

    1.

    STRUCTURE ET FRÉQUENCE 16

    2.

    FORMULES POUR LE CALCUL DU RATIO DE LEVIER 16

    3.

    SEUILS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE POUR LES DÉRIVÉS 17

    4.

    C47.00 — CALCUL DU RATIO DE LEVIER (LRCALC): 17

    5.

    C 40.00 — TRAITEMENT ALTERNATIF DE LA MESURE DE L'EXPOSITION (LR1) 25

    6.

    C41.00 — ÉLÉMENTS AU BILAN ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN — VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE DES EXPOSITIONS (LR2) 34

    7.

    C 42.00 — DÉFINITION ALTERNATIVE DES FONDS PROPRES (LR3) 36

    8.

    C43.00 — VENTILATION ALTERNATIVE DES COMPOSANTES DE LA MESURE DE L'EXPOSITION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (LR4) 38

    9.

    C44.00 — INFORMATIONS GÉNÉRALES (LR5) 55

    PARTIE I:   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

    1.   Noms des modèles et autres conventions

    1.1.   Noms des modèles

    1.

    La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des modèles (ci-après dénommés «LR») de l'annexe X du présent règlement.

    2.

    Globalement, celle-ci s'articule autour de six modèles:

    C47.00: Calcul du ratio de levier (LRCalc): Calcul du ratio de levier;

    C40.00: Ratio de levier — Modèle 1 (LR1): Traitement alternatif de la mesure d'exposition;

    C41.00: Ratio de levier — Modèle 2 (LR2): Éléments du bilan et hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions;

    C42.00: Ratio de levier — Modèle 3 (LR3): Définition alternative des fonds propres;

    C43.00: Ratio de levier — Modèle 4 (LR4): Ventilation des composantes de la mesure d'exposition utilisée pour le ratio de levier; et

    C44.00: Ratio de levier — Modèle 5 (LR5): Informations générales

    3.

    Pour chaque modèle, des références légales sont fournies, ainsi que des informations détaillées sur des aspects plus généraux de la déclaration.

    1.2.   Convention de numérotation

    4.

    Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans les paragraphes ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

    5.

    Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. L'astérisque est une référence à une ligne ou colonne entière.

    6.

    En cas de validations dans un modèle dont seuls des points de données sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

    7.

    Aux fins de la déclaration du ratio de levier, «dont» se rapporte à un sous-élément d'une catégorie d'exposition supérieure, tandis que «pour mémoire» se réfère à un élément distinct ne faisant pas partie d'une sous-catégorie d'exposition. Sauf mention contraire, la déclaration de ces deux types de cellules est obligatoire.

    1.3.   Abréviations

    8.

    Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:

    a.

    CRR, l'abréviation de Capital Requirements Regulation, pour désigner le règlement (UE) no 575/2013;

    b.

    SFT, l'abréviation de Securities Financing Transaction, pour désigner «les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge» au sens du règlement (UE) no 575/2013.

    c.

    CRM, l'abréviation de Credit Risk Mitigation, pour désigner l'atténuation du risque de crédit.

    1.4.   Convention de signe

    9.

    Tous les montants sont déclarés sous la forme de chiffres positifs, exepté les montants déclarés en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010}. Les montants en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010} sont toujours négatifs. Par ailleurs, les montants en {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} et {LR3;040;010} sont positifs en principe, mais peuvent être négatifs dans des cas extrêmes.

    PARTIE II:   INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

    1.   Structure et fréquence

    1.

    Le modèle de déclaration du ratio de levier se compose de deux parties. La partie À contient tous les éléments de données pour le calcul du ratio de levier que les établissements doivent déclarer à leur autorité compétente en vertu de l'article 430, paragraphe 1, premier alinéa, du CRR, tandis que la partie B contient toutes les données que les établissements doivent déclarer en vertu de l'article 430, paragraphe 1, deuxième alinéa du CRR (aux fins du rapport visé à l'article 511 du CRR).

    2.

    Lorsqu'ils compilent les données aux fins du présent règlement, les établissements tiennent compte du traitement des actifs fiduciaires conformément à l'article 429, paragraphe 13, du CRR.

    2.   Formules pour le calcul du ratio de levier

    3.

    Le ratio de levier se base sur une mesure des fonds propres et une mesure de l'exposition totale, qui peuvent être calculées avec les cellules de la partie A.

    4.

    Ratio de levier — selon définition définitive = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

    5.

    Ratio de levier — selon définition transitoire = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

    3.   Seuils d'importance significative pour les dérivés

    6.

    Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les établissements n'ayant qu'une exposition limitée aux dérivés, les mesures suivantes sont utilisées pour évaluer l'importance relative de l'exposition aux dérivés par rapport à l'exposition totale du ratio de levier. Les établissements calculent ces valeurs comme suit:

    7.

    Formula

    .

    8.

    Où la mesure de l'exposition totale est égale à: {LRCalc;290;010}.

    9.

    Valeur notionnelle totale à laquelle font référence les dérivés = {LR1; 010;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans cette cellule.

    10.

    Volume des dérivés de crédit = {LR1;020;070} + {LR1;050;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans ces cellules.

    11.

    Les établissements doivent déclarer les cellules visées au paragraphe 14 durant la période de déclaration suivante, dès lors qu'une des conditions suivantes est respectée:

    la part des dérivés visée au paragraphe 7 est supérieure à 1,5 % à deux dates de déclaration de référence consécutives;

    la part des dérivés visée au paragraphe 7 est supérieure à 2 %.

    12.

    Les établissements dont la valeur notionnelle à laquelle font référence les dérivés, calculée au paragraphe 9, dépasse 10 milliards d'EUR, doivent remplir les cellules visées au paragraphe 14, même si leur part des dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 11.

    13.

    Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 15 dès lors qu'une des conditions suivantes est respectée:

    le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 10 est supérieur à 300 millions d'EUR à deux dates de déclaration de référence consécutives;

    le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 10 est supérieur à 500 millions d'EUR.

    14.

    Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 11 sont les suivantes: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} et {LR1;060;070}.

    15.

    Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 13 sont les suivantes: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} et {LR1;050;085}.

    4.   C47.00 — Calcul du ratio de levier (LRCalc):

    16.

    Cette partie du modèle de déclaration vise à recueillir les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu des articles 429, 429 bis et 429 ter du CRR.

    17.

    Les établissements déclarent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur «à la date de déclaration de référence» est la valeur au dernier jour calendaire du troisième mois du trimestre concerné.

    18.

    Les établissements déclarent {010;010} à {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} et {150;010} à {190;010} comme si les exemptions visées en {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} et {220;010} ne s'appliquaient pas.

    19.

    Les établissements déclarent {010;010} à {240;010} comme si les exemptions visées en {250;010} et {260;010} ne s'appliquaient pas.

    20.

    Tout montant augmentant les fonds propres ou l'exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou l'exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un élément, aucune valeur positive n'est attendue pour cet élément.

     

    Références légales et instructions

    Ligne et colonne

    Valeurs exposées au risque

    {010;010}

    SFT: Exposition conformément aux articles 429, paragraphe 5, et 429, paragraphe 8, du CRR

    Article 429, paragraphe 5, point d) et article 429, paragraphe 8 du CRR.

    L'exposition pour les SFT calculée aux articles 429, paragraphe 5, point d), et 429, paragraphe 8, du CRR

    Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c).

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils les incluent en {190,010}.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR.

    {020;010}

    SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

    Article 429 ter, paragraphe 1, du CRR.

    La majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris de hors bilan, déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, du CRR, selon le cas.

    Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c).

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR. Ils les incluent en {040;010}.

    {030;010}

    Dérogation pour SFT: Majoration conformément aux articles 429 ter, paragraphe 4, et 222 du CRR

    Article 429 ter, paragraphe 4, et article 222 du CRR.

    La valeur exposée au risque des SFT, y compris de hors bilan, calculée conformément à l'article 222 du CRR, soumise à un plancher de 20 % pour la pondération applicable.

    Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du CRR.

    Pour cette cellule, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la majoration de l'exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode définie à l'article 429 ter, paragraphe 1, du CRR.

    {040;010}

    Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'agent conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, du CRR.

    Article 429 ter, paragraphe 6, point a), et article 429 ter, paragraphes 2 et 3 du CRR.

    La valeur d'exposition pour les SFT pour lesquelles ils agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR, et qui consiste uniquement en la majoration déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des opérations conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c). Ils les incluent en {010;010} et {020;010} ou en {010;010} et {030;010}, selon le cas.

    {050;010}

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

    Article 429, paragraphe 11, et article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

    La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

    Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n'est pas déclarée dans cette cellule, sauf s'il s'agit d'une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable (c'est-à-dire conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR).

    Les établissements doivent également inclure le montant déclaré dans cette cellule en {010;010}, {020;010} et {030;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait, et, si la condition de la seconde moitié de la phrase précédente est remplie, en {190;010}.

    Lorsqu'il existe une marge initiale fournie par l'établissement pour la jambe exemptée d'une SFT déclarée en {190;010} et non déclarée {020;010} ou {030;010}, l'établissement peut la déclarer dans cette cellule.

    {060;010}

    Dérivés: coût de remplacement courant

    Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297 et 298 du CRR.

    Le coût de remplacement courant conformément à l'article 274, paragraphe 1, du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et les dérivés de crédit, y compris ceux de hors bilan, déclarés bruts de la marge de variation reçue.

    Comme prévu par l'article 429 bis, paragraphe 1, du CRR, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du CRR.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du CRR.

    {070;010}

    (-) Marge de variation en espèces éligible reçue compensée avec la valeur de marché du dérivé

    Article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

    La marge de variation reçue en espèces de la contrepartie éligible pour compenser la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque des dérivés conformément à l'article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

    Les marges de variation en espèces reçues pour la jambe CCP exemptée conformément à l'article 429, paragraphe 11, du CRR, ne sont pas déclarées.

    {080;010}

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (coûts de remplacement)

    Article 429, paragraphe 11, du CRR.

    La fraction du coût de remplacement des expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur la jambe.

    Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {060;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait.

    {090;010}

    Dérivés: Majoration lors de l'utilisation de méthode de l'évaluation au prix du marché

    Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2, du CRR

    Cette cellule représente la majoration pour l'exposition potentielle future des contrats visés à l'annexe II du CRR et des dérivés de crédit, y compris de hors bilan, calculés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2, du CRR pour les dérivés de crédit), en appliquant les règles de compensation conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, du CRR. Lorqu'ils déterminent la valeur d'exposition de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du CRR.

    Conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes prévus à l'article 299, paragraphe 2, point a), du CRR à tous leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du CRR.

    {100;010}

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (exposition potentielle future)

    Article 429, paragraphe 11, du CRR.

    L'exposition potentielle future des expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

    Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {090;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait.

    {110;010}

    Dérogation pour dérivés: méthode de l'exposition initiale

    Article 429 bis, paragraphe 8, et article 275 du CRR.

    Cette cellule fournit la mesure de l'exposition des contrats visés à l'annexe II, points 1 et 2 du CRR, calculée selon la méthode de l'exposition initiale énoncée à l'article 275 du CRR.

    Les établissements qui appliquent la méthode de l'exposition initiale ne retranchent pas à la mesure de l'exposition le montant de la marge de variation reçue en espèces conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, du CRR.

    Les établissements qui n'utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, et à l'article 274 du CRR.

    {120;010}

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (méthode de l'exposition initale)

    Article 429, paragraphe 11, du CRR.

    La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client lorsqu'est appliquée la méthode de l'exposition initiale telle qu'énoncée à l'article 275 du CRR, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

    Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {110;010} comme si aucune exemption ne s'appliquait.

    {130;010}

    Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

    Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

    Le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus (c'est-à-dire ceux pour lesquels l'établissement fournit une protection de crédit à une contrepartie) conformément à l'article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

    {140;010}

    (-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

    Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

    La valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) avec les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit vendus par l'établissement lorsque l'échéance restante de la protection achetée est supérieure ou égale à l'échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à la valeur en {130;010} pour chaque nom de référence.

    {150;010}

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

    Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point d), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

    La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point d), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque faible auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 0 %, visés à l'annexe I, points 4 a) à 4 c), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 10 % de la valeur nominale). Il s'agit des engagements qui sont annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur. Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {160;010}

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

    Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point c), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

    La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point c), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque modéré auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 20 %, visés à l'annexe I, points 3 a) et 3 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 20 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {170;010}

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

    Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point b), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

    La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point b), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque moyen auxquels serait affecté un facteur de conversion pour risque de crédit de 50 % comme défini selon l'approche standard pour le risque de crédit, visés à l'annexe I, points 2 a) et 2 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 50 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Cette cellule inclut les facilités de caisse non prélevées et autres engagements octroyés à des titrisations. En d'autres termes, le facteur de conversion pour toutes les facilités de caisse conformément à l'article 255 du CRR est de 50 %, quelle que soit l'échéance.

    Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {180;010}

    Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

    Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point a), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

    La valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, et à l'article 111, paragraphe 1, point a), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque élevé auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 100 %, visés à l'annexe I, points 1 a) à 1 k), du CRR (pour mémoire, la valeur d'exposition sera ici 100 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Cette cellule inclut les facilités de caisse non prélevées et autres engagements octroyés à des titrisations.

    Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l'article 166, paragraphe 9, du CRR.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {190;010}

    Autres actifs

    Article 429, paragraphe 5, du CRR.

    Tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les SFT (sont par exemple à déclarer dans cette cellule les créances comptables pour marge de variation en espèces fournie si elles sont comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, les actifs liquides générateurs d'actifs liquides tels que définis aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité ou encore les opérations avortées ou non dénouées). Les établissements fondent la valorisation sur les principes énoncés à l'article 429, paragraphe 5, du CRR.

    Les établissements incluent dans cette cellule les liquidités reçues et les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des SFT et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). En outre, les établissements comptabilisent ici les éléments déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (par exemple les immobilisations incorporelles, actifs d'impôt différé, etc.).

    {200;010}

    Sûretés fournies pour des dérivés

    Article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

    Le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, conformément à l'article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés pour le compte de clients effectuées auprès d'une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces éligible, telles que définies à l'article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

    {210;010}

    (-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d'opérations sur dérivés

    Article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

    Les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre d'opérations sur dérivés si l'établissement est tenu, en vertu du référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances en tant qu'actifs, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 bis, paragraphe 3, points a) à e), du CRR soient satisfaites.

    Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

    {220;010}

    (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (marge initiale)

    Article 429, paragraphe 11, du CRR.

    La fraction de la marge initiale (fournie) pour les expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

    Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

    {230;010}

    Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

    Article 429 ter, paragraphe 5, du CRR.

    La valeur des titres prêtés dans le cadre d'une opération de pension décomptabilisés à la suite de leur comptabilisation en tant que vente selon le référentiel comptable applicable.

    {240;010}

    (-) Actifs fiduciaires

    Article 429, paragraphe 13, du CRR.

    La valeur des actifs fiduciaires qui satisfont aux critères de décomptabilisation d'IAS 39 et, le cas échéant, d'IFRS 10 pour la déconsolidation, conformément à l'article 429, paragraphe 13, du CRR, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

    {250;010}

    (-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 7, du CRR

    Article 429, paragraphe 7, et article 113, paragraphe 6, du CRR.

    Les expositions qui n'ont pas été consolidées au niveau de consolidation applicable, qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 113, paragraphe 6, du CRR, pour autant que toutes les conditions énumérées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR, soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

    Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

    {260;010}

    (-) Expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR

    Article 429, paragraphe 14, du CRR.

    Les expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR pour autant que les conditions prévues à ce paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

    Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

    {270;010}

    (-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

    Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d'un actif prévus par:

    les articles 32 à 35 du CRR, ou

    les articles 36 à 47 du CRR, ou

    les articles 56 à 60 du CRR,

    selon le cas.

    Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l'exposition des lignes {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

    Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l'exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

    {280;010}

    (-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

    Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.

    Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d'un actif prévus par:

    les articles 32 à 35 du CRR, ou

    les articles 36 à 47 du CRR, ou

    les articles 56 à 60 du CRR,

    selon le cas.

    Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, outre les dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l'exposition des lignes {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

    Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l'exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

    {290;010}

    Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

    Les établissements déclarent le montant suivant:

    {LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.

    {300;010}

    Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

    Les établissements déclarent le montant suivant:

    {LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} – {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.

    Ligne et colonne

    Fonds propres

    {310;010}

    Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

    Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

    Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR.

    {320;010}

    Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

    Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

    Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, après prise en compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR.

    Ligne et colonne

    Ratio de levier

    {330;010}

    Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

    Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

    Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 4, de la présente annexe.

    {340;010}

    Ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

    Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

    Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 5, de la présente annexe.

    5.   C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l'exposition (LR1)

    21.

    Cette partie de la déclaration vise à recueillir des données sur le traitement alternatif des dérivés, des SFT et des éléments de hors bilan.

    22.

    Les établissements déterminent les «valeurs comptables au bilan» en LR1 sur la base du référentiel comptable applicable, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. Le terme «valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit» renvoie à la valeur comptable au bilan compte non tenu des effets d'une compensation ou d'autres techniques d'atténuation du risque de crédit.

    23.

    Excepté {250;120} et {260;120}, les établissements déclarent LR1 comme si les exemptions visées en LRCalc, cellules {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} et {260;010} ne s'appliquaient pas.

    Ligne et colonne

    Références légales et instructions

    {010;010}

    Dérivés — Valeur comptable au bilan

    La somme de {020;010}, {050;010} et {060;010}.

    {010;020}

    Dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    La somme de {020;020}, {050;020} et {060;020}.

    {010;050}

    Dérivés — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

    La somme de {020;050}, {050;050} et {060;050}.

    {010;070}

    Dérivés — Montant notionnel

    La somme de {020;070}, {050;070} et {060;070}.

    {020;010}

    Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable au bilan

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan.

    {020;020}

    Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    {020;050}

    Dérivés de crédit (protection vendue) — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

    La somme de {030;050} et {040;050}.

    {020;070}

    Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel

    La somme de {030;070} et {040;070}.

    {020;075}

    Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel plafonné

    Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection vendue) tel qu'en {020; 070}, diminué d'une éventuelle variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit vendu.

    {030;050}

    Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

    Article 299, paragraphe 2, du CRR.

    Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit. Les établissements n'indiquent pas dans cette cellule la majoration pour les dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation. Ils l'indiquent en {LR1;040;050}.

    On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {030;070}

    Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Montant notionnel

    Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation.

    On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {040;050}

    Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

    Article 299, paragraphe 2, du CRR.

    Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit.

    On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {040;070}

    Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Montant notionnel

    Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation.

    On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {050;010}

    Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable au bilan

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan.

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {050;020}

    Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu'actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {050;050}

    Dérivés de crédit (protection achetée) — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

    Article 299, paragraphe 2, du CRR.

    Cette cellule indique l'exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l'établissement achète à une contrepartie une protection de crédit, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit.

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {050;070}

    Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel

    Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement achète à une contrepartie une protection de crédit.

    Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

    {050;075}

    Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné

    Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection achetée) comme en {050;050} diminué d'une éventuelle variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit acheté.

    {050;085}

    Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

    Montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l'établissement achète une protection de crédit sur le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit vendus par l'établissement déclarant.

    Aux fins de la valeur à indiquer dans cette cellule, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme identiques lorsqu'ils se rapportent à la même entité juridique et au même rang.

    La protection de crédit achetée sur un pool d'entités de référence est réputée identique si cette protection est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte sur chaque entité du pool.

    Si un établissement achète une protection de crédit sur un pool d'entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu'à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool sur laquelle la protection de crédit a été vendue. En d'autres termes, la compensation ne peut être prise en compte que si le pool d'entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions sont identiques.

    Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée pris en compte pour ce champ n'excèdent pas les montants déclarés en {020;075} et {050;075}.

    {060;010}

    Dérivés financiers — Valeur comptable au bilan

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l'annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

    {060;020}

    Dérivés financiers — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l'annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    {060;050}

    Dérivés financiers — Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

    Article 274 du CRR.

    Cette cellule indique l'exposition règlementaire future potentielle des contrats visés à l'annexe II du CRR, sans tenir compte de la compensation ou d'autres méthodes d'atténuation du risque de crédit.

    {060;070}

    Dérivés financiers — Montant notionnel

    Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les contrats visés à l'annexe II du CRR.

    {070;010}

    SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan

    Article 4, paragraphe 1, point 77), et article 206 du CRR.

    La valeur comptable au bilan des SFT, selon le référentiel comptable applicable, et qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l'article 206 du CRR.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,010}.

    {070;020}

    SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Article 4, paragraphe 77), et article 206 du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT couvertes par un accord-cadre de compensation éligibles en vertu de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,020}.

    {070;040}

    Opérations de financement sur titres couvertes par un accord-cadre de compensation — Majoration pour SFT

    Article 206 du CRR.

    Pour les SFT, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui répond aux exigences de l'article 206 du CRR, les établissements forment des ensembles de compensation. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles sur les contreparties (CCE) selon la formule

    Formula

    Où:

    i

    =

    chaque transaction de l'ensemble de compensation

    Ei

    =

    pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

    Ci

    =

    pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

    Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensation et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

    {080;010}

    SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT qui ne sont pas couverts par un accord-cadre de compensation éligible au titre de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,010}.

    {080;020}

    SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation éligibles en vertu de l'article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu'actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l'indiquent en {090,020}.

    {080;040}

    SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Majoration pour SFT

    Article 206 du CRR.

    Pour les SFT, y compris de hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation éligible au titre de l'article 206 du CRR, les établissements constituent des ensembles constitués de tous les actifs inclus dans une transaction (autrement dit, chaque SFT est traité comme un ensemble distinct). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles sur les contreparties (CCE) selon la formule

    CCE = max {(E – C); 0}

    Où:

    E

    =

    , la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

    C

    =

    , la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3, du CRR.

    Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés et déclarent la valeur obtenue dans cette cellule.

    {090;010}

    Autres actifs — Valeur comptable au bilan

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT.

    {090;020}

    Autres actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    {100;070}

    Éléments hors bilan présentant un risque faible selon l'approche standard dont — valeur nominale

    Article 111 du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {110;070}

    Expositions renouvelables sur la clientèle de détail; dont — valeur nominale

    Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des expositions renouvelables de hors bilan éligibles sur la clientèle de détail qui satisfont aux conditions de l'article 154, paragraphe 4, points a) à c), du CRR. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Elle couvre toutes les expositions sur des particuliers, qui peuvent être renouvelées et annulées sans condition, comme décrit à l'article 166, paragraphe 149, point b), du CRR, et dont le total est limité à 100 000  EUR par débiteur.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {120;070}

    Engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

    Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des engagements sur des cartes de crédit, qui peuvent être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment (UCC) par l'établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur mais ne sont pas UCC.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {130;070}

    Engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

    Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

    La valeur nominale des autres engagements pouvant être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment par l'établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur mais ne sont pas UCC.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {140;070}

    Éléments de hors bilan présentant un risque modéré selon l'approche standard — Valeur nominale

    Article 111 du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 20 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {150;070}

    Éléments de hors bilan présentant un risque moyen selon l'approche standard — Valeur nominale

    Article 111 du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 50 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {160;070}

    Éléments de hors bilan présentant un risque élevé selon l'approche standard — Valeur nominale

    Article 111 du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 100 % selon l'approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l'annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR.

    {170;070}

    (Pour mémoire) Montants tiré sur des expositions renouvelables sur la clientèle de détail

    Article 154, paragraphe 4, du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur les expositions renouvelables de hors bilan sur la clientèle de détail. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    {180;070}

    (Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

    Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    {190;070}

    (Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

    Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

    Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n'est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    {210;020}

    Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d'autres établissements.

    {220;020}

    Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés). Les établissements qui, selon le référentiel comptable applicable, ont le droit de compenser les créances sur les sûretés en espèces fournies avec le passif du dérivé correspondant (juste valeur négative) et choisissent de le faire annulent la compensation et déclarent les créances en espèces nettes.

    {230;020}

    Titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs selon le référentiel comptable applicable en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    {240;020}

    Opérations CCLT (créances en espèces) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

    Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances en espèces à recevoir en contrepartie des espèces prêtées au propriétaire de titres dans le cadre d'une opération CCLT (cash conduit lending transaction) éligible, en supposant une absence de compensation comptable et d'autres effets d'atténuation du risque de crédit (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

    Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d'autres établissements.

    Une opération CCLT est une combinaison de deux transactions par lesquelles un établissement emprunte des titres à une entité (le propriétaire) et les prête à une autre entité (l'emprunteur). Dans le même temps, l'établissement reçoit des sûretés en espèces de l'emprunteur, qu'il prête au propriétaire. Pour être éligible, une opération CCLT remplit les conditions suivantes:

    a)

    les deux transactions constituant l'opération CCLT éligible ont lieu le même jour ou, dans le cas de transactions internationales, deux jours ouvrés consécutifs;

    b)

    lorsque aucune échéance n'est définie pour ces transactions, l'établissement a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l'opération;

    c)

    lorsque des échéances sont définies pour les transactions, l'opération ne crée pas d'asymétrie d'échéances pour l'établissement; et ce dernier a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l'opération.

    d)

    l'opération ne donne pas lieu à des expositions supplémentaires.

    {250;120}

    Expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6, du CRR — montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

    Le montant de l'exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compétentes donnaient une autorisation la plus large possible d'exemption des expositions pour lesquelles toutes les conditions énumérées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR sont remplies et pour lesquels l'autorisation prévue à l'article 113, paragraphe 6, du CRR a été donnée. Si l'autorité compétente donne déjà l'autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale celle de {LRCalc;250;010}.

    {260;120}

    Expositions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR — montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

    Le montant de l'exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compétentes donnaient une autorisation la plus large possible d'exemption des expositions pour lesquelles toutes les conditions énumérées à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR sont remplies. Si l'autorité compétente donne déjà l'autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale celle de {LRCalc;260;010}.

    6.   C41.00 — Éléments au bilan et éléments de hors bilan — Ventilation supplémentaire des expositions (LR2)

    24.

    Le modèle LR2 fournit les informations relatives aux éléments de ventilation supplémentaires de toutes les expositions au bilan et hors bilan (1) appartenant au portefeuille hors négociation et de toutes les expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie. Cette ventilation s'effectue selon les pondérations de risque utilisées en vertu de la section du CRR consacrée au risque de crédit. Les données relatives aux expositions se calculent différemment selon qu'il s'agit de l'approche standard ou de l'approche NI.

    25.

    Pour les expositions couvertes par des techniques d'atténuation du risque de crédit, impliquant le remplacement de la pondération de risque de la contrepartie par la pondération de risque de la garantie, les établissements utilisent le chiffre correspondant à la pondération de risque après effet de substitution. Dans le cadre de l'approche NI, les établissements effectuent le calcul suivant: pour les expositions (autres que celles pour lesquelles des pondérations de risque réglementaires spécifiques sont prévues) de chaque échelon de débiteurs, on obtient la pondération de risque en divisant l'exposition pondérée en fonction des risques calculée à partir de la formule de pondération ou de la formule prudentielle (respectivement pour les expositions au risque de crédit et les expositions de titrisation) par la valeur exposée au risque après prise en compte des entrées et des sorties dues aux techniques d'atténuation du risque de crédit avec effet de substitution sur l'exposition. Dans le cadre de l'approche NI, les expositions classées dans la catégorie des expositions en défaut sont exclues des cellules {020;010} à {090;010} et déclarées à la cellule {100;010}. Dans le cadre de l'approche standard, les expositions visées à l'article 112, point j), du CRR sont exclues des cellules {020;020} à {090;020} et déclarées à la cellule {100;020}.

    26.

    Dans le cadre des deux approches, les établissements considèrent que l'on applique une pondération de risque de 1 250 % aux expositions déduites des fonds propres règlementaires.

    Ligne

    Références juridiques et instructions

    010

    Total des expositions au bilan et hors bilan appartenant au portefeuille hors négociation et expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie (ventilation selon la pondération de risque):

    Il s'agit de la somme des cellules {020;*} à {100;*}.

    020

    = 0 %

    Expositions dont la pondération de risque équivaut à 0 %.

    030

    > 0 % et ≤ 12 %

    Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 12 %.

    040

    > 12 % et ≤ 20 %

    Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 12 % et inférieure ou égale à 20 %.

    050

    > 20 % et ≤ 50 %

    Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %.

    060

    > 50 % et ≤ 75 %

    Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %.

    070

    > 75 % et ≤ 100 %

    Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 75 % et inférieure ou égale à 100 %.

    080

    > 100 % et ≤ 425 %

    Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 100 % et inférieure ou égale à 425 %.

    090

    > 425 % et ≤ 1 250 %

    Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 425 % et inférieure ou égale à 1 250 %.

    100

    Expositions en défaut

    Selon l'approche standard, il s'agit des expositions visées à l'article 112, point j), du CRR.

    Selon l'approche NI, toutes les expositions avec une probabilité de défaut de 100 % sont des expositions en défaut.

    110

    (pour mémoire) Éléments de hors bilan présentant un risque faible et éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité

    Les éléments de hors bilan présentant un risque faible, conformément à l'article 111 du CRR, et les éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité conformément à l'article 166 du CRR.

    Colonne

    Références juridiques et instructions

    010

    Expositions au bilan et hors bilan (approche standard)

    Les valeurs exposées au risque des éléments au bilan et hors bilan après prise en compte des corrections de valeur, de tous les éléments d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit, calculées conformément à la troisième partie, chapitre 2, titre II, du CRR.

    020

    Expositions au bilan et hors bilan (approche NI)

    Les valeurs exposées au risque des éléments au bilan et hors bilan conformément à l'article 166 du CRR et à l'article 230, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du CRR, après prise en compte des entrées et des sorties dues aux techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition.

    Pour les éléments de hors bilan, les établissements appliquent les facteurs de conversion définis à l'article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR.

    030

    Valeur nominale

    Les valeurs exposées au risque des éléments de hors bilan définies aux articles 111 et 166 du CRR, sans application de facteurs de conversion.

    7.   C 42.00 — Définition alternative des fonds propres (LR3)

    27.

    Le modèle LR3 fournit les informations relatives aux mesures des fonds propres nécessaires au réexamen prévu à l'article 511 du CRR.

    Ligne et colonne

    Références juridiques et instructions

    {010;010}

    Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

    Article 50 du CRR.

    Il s'agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tel que défini à l'article 50 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

    {020;010}

    Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

    Article 50 du CRR.

    Il s'agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tel que défini à l'article 50 du CRR, compte tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

    {030;010}

    Total des fonds propres — Définition définitive

    Article 72 du CRR.

    Il s'agit du montant des fonds propres, tels que définis à l'article 72 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

    {040;010}

    Total des fonds propres — Définition transitoire

    Article 72 du CRR.

    Il s'agit du montant des fonds propres, tels que définis à l'article 72 du CRR, compte tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

    {055;010}

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

    Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

    les articles 32 à 35 du CRR, ou

    les articles 36 à 47 du CRR,

    selon le cas.

    Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque des cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

    Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

    {065;010}

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

    Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

    les articles 32 à 35 du CRR, ou

    les articles 36 à 47 du CRR,

    selon le cas.

    Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte tenu en outre des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque des cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

    Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

    {075;010}

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition définitive

    Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

    les articles 32 à 35 du CRR, ou

    les articles 36 à 47 du CRR, ou

    les articles 56 à 60 du CRR, ou

    les articles 66 à 70 du CRR,

    selon le cas.

    Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque des lignes {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

    Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

    {085,010}

    Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition transitoire

    Il s'agit du montant des ajustements réglementaires d'éléments de fonds propres qui corrigent la valeur d'un actif et sont requis par:

    les articles 32 à 35 du CRR, ou

    les articles 36 à 47 du CRR, ou

    les articles 56 à 60 du CRR, ou

    les articles 66 à 70 du CRR,

    selon le cas.

    Les établissements tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, compte tenu en outre des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque des cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

    Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

    8.   C43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier (LR4)

    28.

    Les établissements déclarent les valeurs exposées aux fins du ratio de levier dans le modèle LR4 après application, le cas échéant, des exemptions visées aux cellules suivantes du modèle LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220; 010}, {250;010} et {260;010}.

    29.

    Pour éviter un double comptage, les établissements respectent l'équation visée au paragraphe suivant:

    30.

    L'équation que les établissements doivent respecter en vertu du point 29 est la suivante: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].

    Ligne et colonne

    Références juridiques et instructions

    {010;010}

    Éléments de hors bilan; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier, calculée comme la somme de {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc; 170;010} + {LRCalc;180;010}.

    {010;020}

    Éléments de hors bilan; dont — Actifs pondérés en fonction des risques

    Le montant d'exposition pondéré des éléments de hors bilan, à l'exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, tel que prévu par l'approche standard et l'approche NI. Pour les expositions conformément à l'approche standard, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. Pour les expositions conformément à l'approche NI, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

    {020;010}

    Crédits commerciaux; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d'elles-mêmes, ou des transactions similaires.

    {020;020}

    Crédits commerciaux; dont — Actifs pondérés en fonction des risques

    Le montant d'exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l'exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l'importation et à l'exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d'elles-mêmes, ou des transactions similaires.

    {030;010}

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    Valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation.

    Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

    {030;020}

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Actifs pondérés en fonction des risques

    Le montant d'exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l'exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation.

    Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

    {040;010}

    Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés et opérations de financement sur titres dès lors qu'ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

    {040;020}

    Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

    Les montants d'exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés et opérations de financement sur titres, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu'ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

    {050;010}

    Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés dès lors qu'ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

    {050;020}

    Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

    Les montants d'exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

    {060;010}

    Opérations de financement sur titres non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des opérations de financement sur titres dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

    {060;020}

    Opérations de financement sur titres non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

    Les montants d'exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, point 25), du CRR.

    {065;010}

    Montants d'exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    Le montant inscrit dans cette cellule équivaut à la différence entre {LRCalc;130;010} et {LRCalc;140;010}.

    {070;010}

    Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments déclarés sous {LRCalc;190;010}, à l'exception des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation.

    {070;020}

    Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Actifs pondérés en fonction des risques

    Exigences de fonds propres multipliées par 12,5 correspondant aux éléments visés à la troisième partie, titre IV, du CRR.

    {080;010}

    Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 129 du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {080;020}

    Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {080;030}

    Obligations garanties — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 129 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {080;040}

    Obligations garanties — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {090,010}

    Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    Il s'agit de la somme des cellules {100;010} à {130;010}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {090;020}

    Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Il s'agit de la somme des cellules {100;020} à {130;020}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {090;030}

    Expositions considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Il s'agit de la somme des cellules {100;030} à {130;030}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {090;040}

    Expositions considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Il s'agit de la somme des cellules {100;040} à {130;040}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {100;010}

    Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 114 du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {100;020}

    Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {100;030}

    Administrations centrales et banques centrales — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 114 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {100;040}

    Administrations centrales et banques centrales — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales ou aux banques centrales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {110;010}

    Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {110;020}

    Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {110;030}

    Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales considérés comme emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {110;040}

    Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {120;020}

    Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {120;010}

    Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, qui relèvent de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {120;030}

    Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, qui relèvent de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {120;040}

    Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {130;010}

    Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, qui relèvent de l'article 116, paragraphe 4, du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {130;020}

    Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {130;030}

    Entités du secteur public considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, qui relèvent de l'article 116, paragraphe 4, du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {130;040}

    Entités du secteur public considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {140;010}

    Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    Il s'agit de la somme des cellules {150;010} à {170;010}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {140;020}

    Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Il s'agit de la somme des cellules {150;020} à {170;020}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {140;030}

    Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Il s'agit de la somme des cellules {150;030} à {170;030}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {140;040}

    Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Il s'agit de la somme des cellules {150;040} à {170;040}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {150;010}

    Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {150;020}

    Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {150;030}

    Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {150;040}

    Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {160;010}

    Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement définies à l'article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {160;020}

    Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains, telles que définies à l'article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {160;030}

    Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement, qui relèvent de l'article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {160;040}

    Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {170;010}

    Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, qui relèvent de l'article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {170;020}

    Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {170;030}

    Entités du secteur public non considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, qui relèvent de l'article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {170;040}

    Entités du secteur public non considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {180;010}

    Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux établissements, qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {180;020}

    Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux établissements qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d'obligations garanties qui relèvent de l'article 161, point d), du CRR et qui ne sont pas concernées par l'article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {180;030}

    Établissements — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux établissements, qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {180;040}

    Établissements — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux établissements visés à l'article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d'obligations garanties qui relèvent de l'article 161, point d), du CRR et qui ne sont pas concernées par l'article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {190;010}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, qui relèvent de l'article 124 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {190;020}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {190;030}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, qui relèvent de l'article 124 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {190;040}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {200;010}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions garanties totalement et complètement par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, qui relèvent de l'article 125 du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {200;020}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {200;030}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions garanties totalement et complètement par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, qui relèvent de l'article 125 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {200;040}

    Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {210;010}

    Expositions sur la clientèle de détail; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 123 du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {210;020}

    Expositions sur la clientèle de détail; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {210;030}

    Expositions sur la clientèle de détail; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 123 du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {210;040}

    Expositions sur la clientèle de détail; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {220;010}

    Clientèle de détail — Petites et moyennes entreprises (PME) — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises), qui relèvent de l'article 123 du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {220;020}

    Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {220;030}

    Clientèle de détail — PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises), qui relèvent de l'article 123 du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {220;040}

    Clientèle de détail — PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {230;010}

    Entreprises; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    Il s'agit de la somme des cellules {240;010} et {250;010}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {230;020}

    Entreprises; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Il s'agit de la somme des cellules {240;020} et {250;020}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {230;030}

    Entreprises; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Il s'agit de la somme des cellules {240;030} et {250;030}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {230;040}

    Entreprises; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Il s'agit de la somme des cellules {240;040} et {250;040}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {240;010}

    Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {240;020}

    Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {240;030}

    Entreprises financières — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {240;040}

    Entreprises financières — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {250;010}

    Entreprises non financières; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

    Il s'agit de la somme des cellules {260;010} et {270;010}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {250;020}

    Entreprises non financières; dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Il s'agit de la somme des cellules {260;020} et {270;020}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {250;030}

    Entreprises non financières; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

    Il s'agit de la somme des cellules {260;030} et {270;030}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {250;040}

    Entreprises non financières; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Il s'agit de la somme des cellules {260;040} et {270;040}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {260;010}

    Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux petites et moyennes entreprises, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {260;020}

    Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {260;030}

    Expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux petites et moyennes entreprises, qui relèvent de l'article 122 du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {260;040}

    Expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

    Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {270;010}

    Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises qui relèvent de l'article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {270;020}

    Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {270;030}

    Expositions autres que les expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises qui relèvent de l'article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {270;040}

    Expositions autres que les expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a), du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {280;010}

    Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions en défaut, et relèvent donc de l'article 127 du CRR.

    {280;020}

    Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l'article 178 du CRR.

    {280;030}

    Expositions en défaut — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises en défaut, et relèvent donc de l'article 127 du CRR.

    {280;040}

    Expositions en défaut — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l'article 178 du CRR.

    {290;010}

    Autres expositions: dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

    Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n'est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 030} et {*; 040}.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {290;020}

    Autres expositions: dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

    Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n'est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 030} et {*; 040}.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {290;030}

    Autres expositions: dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {290;040}

    Autres expositions: dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {300;010}

    Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, qui relèvent de l'article 112, point m), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {300;020}

    Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, qui relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {300;030}

    Expositions de titrisation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, qui relèvent de l'article 112, point m), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {300;040}

    Expositions de titrisation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation et relèvent de l'article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {310;010}

    Crédits commerciaux (pour mémoire); dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {310;020}

    Crédits commerciaux (pour mémoire); dont– Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {310;030}

    Crédits commerciaux (pour mémoire); dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée au risque pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {310;040}

    Crédits commerciaux (pour mémoire); dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {320;010}

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche standard

    La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

    Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

    {320;020}

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l'approche NI

    Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {320;030}

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche standard

    Le montant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    {320;040}

    Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l'approche NI

    Le montant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d'assurance-crédit à l'exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification des taux d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subventions), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

    Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

    9.   C44.00 — Informations générales (LR5)

    31.

    Des informations complémentaires sont collectées ici afin de classer les activités de l'établissement, ainsi que les options règlementaires retenues par cet établissement.

    Ligne et colonne

    Instructions

    {010;010}

    Structure de l'établissement

    L'établissement classe sa structure d'entreprise dans l'une des catégories ci-dessous:

    Société par actions;

    Société mutuelle/coopérative;

    Autre société autre que par actions.

    {020;010}

    Traitement des dérivés

    L'établissement précise le traitement règlementaire qu'il applique aux dérivés, selon les catégories ci-dessous:

    Méthode de l'exposition initiale;

    Méthode de l'évaluation au prix du marché.

    {040;010}

    Type d'établissement

    L'établissement classe le type auquel il appartient dans l'une des catégories ci-dessous:

    Banque universelle (de détail/commerciale et d'investissement);

    Banque de détail/commerciale;

    Banque d'investissement;

    Prêteur spécialisé.»


    (1)  Cela comprend les titrisations et les expositions sous forme d'actions soumises au risque de crédit.


    Top