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Document 32016R0355
Commission Regulation (EU) 2016/355 of 11 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for gelatine, collagen and highly refined products of animal origin intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2016/355 de la Commission du 11 mars 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la gélatine, au collagène et aux produits hautement raffinés d'origine animale destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2016/355 de la Commission du 11 mars 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la gélatine, au collagène et aux produits hautement raffinés d'origine animale destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/1499
JO L 67 du 12.3.2016, p. 22–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/22 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/355 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2016
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la gélatine, au collagène et aux produits hautement raffinés d'origine animale destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ce règlement prévoit notamment que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences spécifiques applicables aux matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine. |
(2) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine proviennent de sources conformes aux exigences de santé publique et animale prévues par la législation de l'Union. |
(3) |
L'Union est fortement tributaire des importations de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène. Les établissements qui produisent ces matières premières appliquent des traitements spécifiques afin d'empêcher tout risque pour la santé publique et animale lié à ces matières premières. Il y a donc lieu d'autoriser ces traitements préalables à la mise sur le marché dans l'Union. |
(4) |
Il convient d'adapter les exigences concernant le processus de fabrication du collagène pour permettre des changements d'ordre pratique dans les cas où un changement n'entraîne pas un niveau différent de protection de la santé publique. |
(5) |
Il y a lieu d'adapter les méthodes d'analyse utilisées pour vérifier les limites de résidus dans la gélatine et le collagène conformément aux dernières méthodes validées les plus appropriées. |
(6) |
Afin de garantir la sécurité de certains produits hautement raffinés, l'application des dispositions de l'Union européenne et une concurrence loyale en ce qui concerne les matières premières en provenance de l'Union et des pays tiers, il est opportun d'harmoniser les conditions et de prévoir des exigences spécifiques relatives à la production de certains produits hautement raffinés d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les importations d'autres produits d'origine animale pour lesquels l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 n'établit pas d'exigences spécifiques restent autorisées conformément au règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission (2). |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
1. |
La section XIV est modifiée comme suit:
|
2. |
La section XV est modifiée comme suit:
|
3. |
La section XVI suivante est ajoutée: «SECTION XVI: SULFATE DE CHONDROÏTINE, ACIDE HYALURONIQUE, AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, CHITOSANE, GLUCOSAMINE, PRÉSURE, ICHTYOCOLLE ET ACIDES AMINÉS HAUTEMENT RAFFINÉS
(3) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).»" |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) Règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 292 du 1.11.2013, p. 10).