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Document 32016L2341

Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 354 du 23.12.2016, p. 37–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj

23.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/37


DIRECTIVE (UE) 2016/2341 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, son article 62 et son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Dans le marché intérieur, les institutions de retraite professionnelle (IRP) devraient avoir la possibilité d'opérer dans d'autres États membres tout en assurant un niveau élevé de protection et de sécurité des affiliés et des bénéficiaires de régimes de retraite professionnelle.

(3)

La présente directive vise une harmonisation minimale et ne devrait dès lors pas faire obstacle au maintien ou à l'adoption, par les États membres, d'autres dispositions visant à protéger les affiliés et les bénéficiaires de régimes de retraite professionnelle, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations des États membres au titre du droit de l'Union. La présente directive ne porte pas sur des questions de droit national social, fiscal, du travail ou des contrats ni sur la pertinence des prestations de retraite dans les États membres.

(4)

Afin de faciliter davantage la mobilité des travailleurs entre les États membres, la présente directive vise à assurer la bonne gouvernance, la fourniture d'informations aux affiliés, la transparence et la sécurité des régimes de retraite professionnelle.

(5)

La façon dont les IRP sont organisées et réglementées varie fortement d'un État membre à l'autre. Tant les IRP que les entreprises d'assurance vie gèrent des régimes de retraite professionnelle. Par conséquent, il n'est pas approprié d'adopter une approche universelle à l'égard des IRP. La Commission et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), devraient tenir compte des différentes traditions des États membres dans le cadre de leurs activités et agir sans préjudice des dispositions nationales du droit social et du droit du travail lorsqu'elles déterminent l'organisation des IRP.

(6)

La directive 2003/41/CE a constitué un premier pas législatif vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle de l'Union. Un véritable marché intérieur des régimes de retraite professionnelle est essentiel pour la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union, et pour relever le défi du vieillissement de la société. Ladite directive, qui date de 2003, n'a pas été sensiblement modifiée pour instaurer un système de gouvernance moderne fondé sur les risques applicable aux IRP. Une réglementation et une surveillance appropriées au niveau de l'Union et au niveau national demeurent importantes pour la mise en place de régimes de retraite professionnelle sûrs et solides dans tous les États membres.

(7)

Comme principe général, les IRP devraient, le cas échéant, tenir compte de l'objectif d'assurer l'équilibre intergénérationnel des régimes de retraite professionnelle, en visant une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans le cadre des régimes de retraite professionnelle.

(8)

Il est nécessaire d'agir de manière appropriée pour améliorer davantage l'épargne-retraite complémentaire, notamment via les régimes de retraite professionnelle. Une action en ce sens est importante car les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, ce qui signifie qu'il est de plus en plus fait appel aux régimes de retraite professionnelle pour compléter d'autres régimes de retraite. Les IRP jouent un rôle important dans le financement à long terme de l'économie de l'Union et la fourniture de prestations de retraite sûres. Elles constituent un pan vital de l'économie de l'Union, en détenant des actifs pour une valeur de 2 500 milliards d'EUR au nom d'environ 75 millions d'affiliés et de bénéficiaires. Il faut améliorer ces régimes de retraite professionnelle, sans toutefois remettre en question l'importance fondamentale des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui devrait garantir un niveau de vie décent pendant la vieillesse et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement des modèles sociaux européens.

(9)

Au vu de l'évolution démographique de l'Union et de l'état actuel des budgets nationaux, les régimes de retraite professionnelle sont un complément précieux par rapport aux régimes de retraite de la sécurité sociale. Un régime de retraite résilient comprend une gamme diversifiée de produits, une diversité d'institutions ainsi que des pratiques de surveillance efficaces et efficientes.

(10)

Les États membres devraient protéger les travailleurs contre la pauvreté liée à la vieillesse et promouvoir des régimes de retraite complémentaire liés aux contrats de travail comme couverture supplémentaire par rapport aux retraites publiques.

(11)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit à la propriété, le droit de négociation et d'actions collectives et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa retraite en connaissance de cause et en facilitant les activités transfrontalières des IRP et le transfert transfrontalier des régimes de retraite. Il convient de mettre en œuvre la présente directive conformément à ces droits et principes.

(12)

Le fait de faciliter les activités transfrontalières des IRP et le transfert transfrontalier des régimes de retraite en clarifiant les procédures pertinentes et en supprimant les obstacles superflus pourrait en particulier avoir des incidences bénéfiques sur les entreprises concernées et leurs employés, indépendamment de l'État membre dans lequel ils travaillent, grâce à la centralisation de la gestion des services de retraite fournis.

(13)

L'activité transfrontalière des IRP devrait être sans préjudice des dispositions nationales du droit social et du droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle de l'État membre d'accueil, applicables à la relation entre l'entreprise qui propose le régime professionnel (ci-après dénommée «entreprise d'affiliation») et les affiliés et les bénéficiaires. L'activité transfrontalière et le transfert transfrontalier des régimes de retraite sont deux choses différentes et devraient être régis par des dispositions différentes. Si le transfert transfrontalier d'un régime de retraite conduit à une activité transfrontalière, les dispositions relatives à une activité transfrontalière devraient alors s'appliquer.

(14)

Lorsque l'entreprise d'affiliation et l'IRP sont situées dans le même État membre, le simple fait que les affiliés ou les bénéficiaires d'un régime de retraite résident dans un autre État membre ne constitue pas en soi une activité transfrontalière.

(15)

Les États membres devraient tenir compte de la nécessité de protéger les droits à la retraite des travailleurs détachés à titre temporaire dans un autre État membre.

(16)

En dépit de l'entrée en vigueur de la directive 2003/41/CE, l'activité transfrontalière a été limitée en raison des différences dans les dispositions nationales du droit social et du droit du travail. Par ailleurs, il subsiste des barrières prudentielles importantes qui renchérissent, pour les IRP, la gestion transfrontalière des régimes de retraite. En outre, il est nécessaire d'améliorer le niveau minimum actuel de protection des affiliés et des bénéficiaires. Ceci est d'autant plus important que le risque de longévité et le risque de marché est supporté de plus en plus par les affiliés et les bénéficiaires au lieu de l'IRP ou de l'entreprise d'affiliation. Par ailleurs, il faut accroître le niveau minimum d'information fourni aux affiliés et aux bénéficiaires.

(17)

Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de sécurité pour tous les futurs retraités, en imposant des règles de surveillance rigoureuses, qu'à permettre une gestion saine, prudente et efficace des régimes de retraite professionnelle.

(18)

Les IRP devraient être totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et opérer sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite. Les IRP qui opèrent dans ce seul but devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces IRP sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(19)

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois «piliers» du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les entreprises d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative des États membres mais vise plutôt à les encourager à mettre en place des régimes de retraite professionnelle adéquats, sûrs et durables, et à faciliter l'activité transfrontalière.

(20)

Compte tenu de la nécessité d'encore améliorer les régimes de retraite professionnelle, la Commission devrait apporter une valeur ajoutée significative au niveau de l'Union en prenant de nouvelles mesures destinées à soutenir la coopération des États membres avec les partenaires sociaux pour l'amélioration des régimes de retraite du deuxième pilier et en constituant un groupe d'experts de haut niveau pour augmenter l'épargne-retraite du deuxième pilier dans les États membres, notamment en favorisant l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, en particulier en ce qui concerne l'activité transfrontalière.

(21)

Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs indépendants aux IRP présentent des différences. Dans certains États membres, les IRP peuvent opérer sur la base d'accords avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi s'affilier à une IRP lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une IRP que si certaines conditions, notamment celles prévues par le droit social et le droit du travail, sont remplies.

(22)

Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau de l'Union devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des IRP qui, dans un État membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite professionnelle.

(23)

Les institutions opérant par capitalisation et faisant partie de régimes obligatoires de sécurité sociale ne sont pas couvertes par la présente directive.

(24)

Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif au niveau de l'Union devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les entreprises d'assurance vie conformément à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) à iii), et de l'article 2, paragraphe 3, points b) ii) à iv), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (6). La Commission devrait également suivre de manière attentive la situation sur le marché des retraites professionnelles et évaluer la possibilité d'étendre l'application facultative de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à réglementation.

(25)

Étant donné que les IRP visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations de retraite versées par ces dernières devraient en général prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités.

(26)

Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie aux ayants droit survivants.

(27)

Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application du droit national d'application les IRP qui gèrent des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans ces États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces IRP de désigner des gestionnaires de placement établis et dûment agréés dans un autre État membre pour la gestion de leur portefeuille, et des dépositaires ou conservateurs établis et dûment agréés dans un autre État membre pour la conservation de leurs actifs. En tout état de cause, les États membres devraient appliquer certaines dispositions concernant les règles de placement et le système de gouvernance aux IRP qui gèrent des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés.

(28)

Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles que les «Unterstützungskassen» en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.

(29)

Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il convient que les IRP limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et à celles qui en découlent.

(30)

En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, les affiliés risquent de perdre à la fois leur emploi et les droits à la retraite qu'ils ont acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise d'affiliation et l'IRP et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection des affiliés. Il convient, lors de l'établissement de ces normes, de tenir compte de l'accès de l'IRP à des régimes de protection des retraites ou à des mécanismes similaires qui protègent les droits individuels accumulés des affiliés et des bénéficiaires contre le risque de défaut de l'entreprise d'affiliation.

(31)

Le fonctionnement et la surveillance des IRP diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la surveillance peut porter non seulement sur l'IRP elle-même, mais également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces IRP. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des IRP.

(32)

Les IRP sont des institutions de retraite à finalité sociale qui fournissent des services financiers. Elles sont responsables du versement de prestations de retraite professionnelle et devraient donc répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement, compte tenu des règles et traditions nationales. Toutefois, ces institutions ne devraient pas être traitées purement comme des prestataires de services financiers. Leur finalité sociale et la relation triangulaire entre l'employé, l'employeur et l'IRP devraient être dûment reconnues et soutenues en tant que principes directeurs de la présente directive.

(33)

Dans les cas où, conformément au droit national, les IRP gèrent des fonds de pension n'ayant pas la personnalité juridique et composés de régimes de retraite d'affiliés, dont les actifs sont séparés des actifs des IRP, les États membres devraient avoir la possibilité de considérer chaque fonds de pension comme un régime de retraite unique au sens de la présente directive.

(34)

Le nombre considérable d'IRP dans certains États membres impose de trouver une solution pragmatique à la question de l'agrément préalable des IRP. Néanmoins, un agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être requis lorsqu'une IRP souhaite gérer un régime dans un autre État membre.

(35)

Sans préjudice des dispositions nationales de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation des régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les IRP, une fois agréées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP, devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Les IRP devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises établies sur le territoire de n'importe quel autre État membre et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait permettre à ces IRP de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur dans l'Union et faciliter la mobilité de la main-d'œuvre.

(36)

Le droit pour une IRP établie dans un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les régimes de retraite professionnelle, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite. Le champ d'application des règles prudentielles devrait être clarifié afin d'assurer la sécurité juridique des activités transfrontalières des IRP.

(37)

Les IRP devraient pouvoir transférer les régimes de retraite à d'autres IRP situées dans d'autres pays de l'Union afin de faciliter l'organisation des régimes de retraite professionnelle à l'échelle de l'Union. Les transferts devraient être soumis à l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire après que cette autorité compétente ait obtenu l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère le régime de retraite. Le transfert et ses conditions devraient être soumis à l'accord préalable de la majorité des affiliés et de la majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de la majorité de leurs représentants, par exemple les fiduciaires lorsque le régime de retraite s'appuie sur un fonds fiduciaire.

(38)

En cas de transfert d'une partie d'un régime de retraite, la viabilité de la partie transférée et de la partie restante du régime de retraite devraient être garanties et les droits de tous les affiliés et bénéficiaires devraient être dûment protégés après le transfert en demandant à la fois à l'IRP qui transfère et à l'IRP destinataire d'avoir des actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques liées à la partie transférée et à la partie restante du régime.

(39)

Afin de faciliter la coordination des pratiques de surveillance, l'AEAPP peut demander des informations aux autorités compétentes, conformément aux attributions qui lui sont conférées en vertu du règlement (UE) no 1094/2010. Par ailleurs, en cas de transfert transfrontalier total ou partiel d'un régime de retraite, lorsqu'il y a désaccord entre les autorités compétentes concernées, l'AEAPP devrait pouvoir mener une action de médiation.

(40)

Un calcul prudent des provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les obligations de paiement des prestations de retraite peuvent être honorées à la fois à court et à long terme. Il est par conséquent nécessaire que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine. Les taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence, conformément aux règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions techniques devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. La fonction actuarielle devrait être exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents aux activités de l'IRP et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.

(41)

Les risques couverts par les IRP varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les États membres d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans la présente directive.

(42)

La détention d'actifs appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions techniques devrait être requise afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite dans le cas où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable.

(43)

Afin de promouvoir des conditions de concurrence égales entre les IRP locales et les IRP transfrontalières, les États membres devraient prendre en considération les exigences de financement à la fois pour les IRP locales et pour les IRP transfrontalières.

(44)

Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'IRP elle-même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantit certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'IRP fournisse elle-même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans ces conditions, les IRP concernées devraient détenir des fonds propres basés sur la valeur des provisions techniques et du capital-risque.

(45)

Les IRP sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs que les IRP détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les IRP devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend donc nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles de placement laissant aux IRP une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence («prudent person rule») implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque IRP.

(46)

En établissant le principe de prudence comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux IRP d'opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

(47)

Les méthodes et pratiques en matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi convient-il de leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de placement qu'ils souhaitent imposer aux IRP établies sur leur territoire. Cependant, ces règles ne devraient pas entraver le principe de libre circulation des capitaux sans justification sur le plan prudentiel.

(48)

La présente directive devrait garantir un niveau suffisant de liberté d'investissement pour les IRP. En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les IRP sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que dans d'autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF). Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans d'autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ne devraient pas être limités, conformément au principe de prudence, de manière à protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.

(49)

La notion d'instrument présentant un profil économique à long terme doit être comprise dans un sens large. Ces instruments sont des titres non négociables qui, par conséquent, n'ont pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée qui limitent leur négociabilité et devraient être compris comme incluant les participations, les instruments de créance émis par des entités non cotées et les prêts accordés à ces entités. Les entités non cotées peuvent être des projets d'infrastructure, des entreprises non cotées en phase de développement, des biens immobiliers ou d'autres actifs pouvant convenir pour un investissement à long terme. Les projets d'infrastructure à faibles émissions de carbone et résistantes au changement climatique sont souvent des actifs non cotés et ont besoin de financements à long terme.

(50)

Les IRP devraient être autorisées à investir dans d'autres États membres conformément aux règles de leur État membre d'origine afin de réduire le coût de l'activité transfrontalière. Par conséquent, les États membres d'accueil ne devraient pas être autorisés à imposer aux IRP situées dans d'autres États membres des exigences supplémentaires en matière d'investissement.

(51)

Les personnes physiques doivent avoir une vue d'ensemble claire des droits à la retraite qu'ils ont accumulés dans le cadre des régimes de retraite publics et professionnels, notamment lorsque ces droits sont accumulés dans plus d'un État membre. Cette vue d'ensemble pourrait être obtenue par l'instauration de services de suivi des retraites dans l'ensemble de l'Union, similaires à ceux qui ont déjà été établis dans certains États membres suite au livre blanc de la Commission du 16 février 2012 intitulé «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables», qui préconise le développement de ces services.

(52)

Certains risques ne peuvent pas être réduits au moyen d'exigences quantitatives prises en compte dans les exigences relatives aux provisions techniques et au financement mais nécessitent des exigences en matière de gouvernance. L'efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour assurer une gestion appropriée des risques et la protection des affiliés et des bénéficiaires. Un tel système devrait être adapté à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.

(53)

Les politiques de rémunération qui encouragent les prises de risques excessives peuvent nuire à la bonne gestion des risques par les IRP. Les principes et obligations en matière de divulgation des politiques de rémunération applicables à d'autres établissements financiers dans l'Union devraient également s'appliquer aux IRP, en tenant compte toutefois des spécificités de la structure de gouvernance des IRP par rapport à celle d'autres entreprises financières, ainsi que de la nécessité de prendre en considération la taille, la nature, l'ampleur et la complexité des activités des IRP.

(54)

Une fonction clé est une capacité d'accomplir certaines tâches de gouvernance. Les IRP devraient disposer de capacités suffisantes pour disposer d'une fonction de gestion des risques, d'une fonction d'audit interne et, le cas échéant, d'une fonction actuarielle. Sauf prescription contraire dans la présente directive, l'identification d'une fonction clé donnée ne devrait pas empêcher les IRP de décider librement de la façon d'organiser cette fonction clé en pratique. Cela ne devrait pas conduire à des exigences trop lourdes, car il faudrait tenir compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP.

(55)

Les personnes qui gèrent effectivement une IRP devraient être collectivement compétentes et honorables et les personnes qui exercent des fonctions clés devraient disposer des connaissances et de l'expérience adéquates et, le cas échéant, des qualifications professionnelles adéquates. Toutefois, seuls les titulaires de fonctions clés devraient être soumis à des obligations de notification à l'autorité compétente.

(56)

Il devrait être possible de confier plusieurs fonctions clés à une seule personne ou unité organisationnelle, hormis la fonction d'audit interne. Toutefois, la personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée devrait être différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Les États membres devraient pouvoir autoriser l'IRP à exercer des fonctions clés par l'intermédiaire de la même personne unique ou unité organisationnelle que l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.

(57)

Il est essentiel que les IRP améliorent leur gestion des risques, compte tenu de l'objectif qui consiste à avoir une répartition équitable des risques et des profits entre générations au sein des régimes de retraite professionnelle, de manière que les éventuels points faibles en ce qui concerne la viabilité du régime de retraite soient correctement appréhendés et soient discutés avec les autorités compétentes concernées. Les IRP devraient, dans le cadre de leur système de gestion des risques, produire une évaluation des risques pour leurs activités liées aux retraites. Cette évaluation des risques devrait également être mise à la disposition des autorités compétentes et devrait, le cas échéant, inclure, entre autres, les risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, les risques sociaux, ainsi que les risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire («actifs bloqués»).

(58)

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations unies sont importants pour la politique de placement et les dispositifs de gestion des risques des IRP. Les États membres devraient demander à leurs IRP de communiquer explicitement dans quelle mesure ces facteurs sont pris en compte lors des décisions de placement et de quelle manière ils sont intégrés dans leur dispositif de gestion des risques. La pertinence et l'importance relative des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les investissements d'un régime de retraite et la manière dont ces facteurs sont pris en compte devraient faire partie des informations à fournir par l'IRP en vertu de la présente directive. Cela n'empêche pas une IRP de satisfaire aux exigences en déclarant, dans le cadre de ces informations, que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ne sont pas pris en compte dans sa politique de placement ou que les coûts d'un système de surveillance de la pertinence et de l'importance relative de ces facteurs et de la manière dont ils sont pris en compte sont disproportionnés par rapport à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités.

(59)

Chaque État membre devrait faire obligation à toute IRP établie sur son territoire d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré par l'IRP et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Ces comptes et rapports annuels donnant une image sincère et fidèle des actifs et des passifs de l'IRP et de sa situation financière, prenant en considération chaque régime de retraite géré par une IRP, et dûment approuvée par une personne habilitée, sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une IRP et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations contractuelles. Les comptes et rapports annuels devraient être rendus publics, si possible sur un site internet, ou par d'autres moyens, par exemple en fournissant des copies à la demande.

(60)

La politique de placement d'une IRP est un facteur décisif à la fois pour la sécurité et pour la viabilité économique des régimes de retraite professionnelle sur le long terme. Par conséquent, les IRP devraient énoncer les principes sur lesquels se fonde leur politique de placement et, au moins tous les trois ans, réexaminer ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être mis à disposition de l'autorité compétente et également communiqué, sur leur demande, aux affiliés et bénéficiaires de chaque régime de retraite.

(61)

Les IRP devraient pouvoir confier toute activité, y compris des fonctions clés, en tout ou partie, à des prestataires de services agissant en leur nom. Les IRP devraient conserver l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou toute autre activité. Les IRP devraient conclure un accord écrit avec le prestataire de services lorsqu'elles externalisent toute activité. Aux fins de la présente directive, cela n'inclut pas les accords pour des services de type opérationnel, par exemple pour le personnel de sécurité ou de maintenance.

(62)

Les États membres devraient pouvoir demander la désignation d'un dépositaire pour la garde des actifs de l'IRP.

(63)

Compte tenu de la nature du régime de retraite instauré et de la charge administrative qu'il représente, les IRP devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant l'affiliation, la phase d'affiliation (y compris la phase précédant la retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les niveaux de prestation de retraite projetés sont fondés sur des scénarios économiques, ces informations devraient également inclure un scénario moins favorable, qui devrait être extrême mais plausible. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations supplémentaires sur le profil d'investissement, les options disponibles et les performances antérieures sont également essentielles. Les informations devraient être adaptées aux besoins de l'utilisateur et tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'accès à l'information, conformément à ses articles 3 et 21 respectivement. Les États membres peuvent choisir de préciser par qui les informations à donner aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires peuvent être fournies, y compris par des services de suivi des retraites.

(64)

Compte tenu des spécificités des régimes de retraite fournissant un niveau donné de prestations, ces dernières ne sont ni affectées par les performances antérieures ni par la structure des coûts, sauf dans des circonstances extrêmes. Les informations à ce sujet devraient par conséquent uniquement être fournies pour des régimes de retraite dans le cadre desquels les affiliés supportent le risque de placement ou peuvent prendre des décisions en matière de placement.

(65)

Pour que les affiliés potentiels puissent prendre une décision en connaissance de cause, toutes les informations nécessaires devraient être mises à leur disposition avant leur affiliation. Lorsque les affiliés potentiels n'ont pas le choix et qu'ils sont affiliés d'office à un régime de retraite, l'IRP devrait leur fournir les informations essentielles nécessaires concernant leur affiliation immédiatement après avoir procédé à celle-ci.

(66)

Pour les affiliés, les IRP devraient établir un relevé sur les droits à retraite contenant les principales informations personnelles et générales sur le régime de retraite. Ce relevé sur les droits à retraite devrait être clair et complet et contenir les informations pertinentes et appropriées afin d'améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre régimes et de favoriser la mobilité de la main-d'œuvre.

(67)

Les IRP devraient informer leurs affiliés de leurs options de versement suffisamment à l'avance avant leur retraite. Lorsque les prestations de retraite ne sont pas versées en tant que rente viagère, les affiliés qui approchent de la retraite devraient être informés des formes que peuvent prendre ces prestations afin de faciliter la planification financière de leur retraite.

(68)

Au cours de la phase pendant laquelle les prestations de retraite sont versées, les bénéficiaires devraient continuer à recevoir des informations sur leurs droits et sur les options de versement correspondantes. Ceci est particulièrement important lorsque les bénéficiaires supportent un risque de placement important au cours de la phase de versement des prestations. Les bénéficiaires devraient également être informés de toute réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, avant l'application de cette réduction, dès que la décision entraînant la réduction a été prise. Par souci de bonne pratique, il est recommandé que les IRP consultent les bénéficiaires avant cette décision.

(69)

L'autorité compétente devrait exercer ses compétences en ayant pour objectifs principaux la protection des droits des affiliés et des bénéficiaires ainsi que la stabilité et la solidité des IRP.

(70)

Le champ d'application de la surveillance prudentielle diffère selon les États membres. Cela peut poser des problèmes lorsqu'une IRP doit se conformer à la fois à la réglementation prudentielle de son État membre d'origine et au droit social et du travail de son État membre d'accueil. En clarifiant quels domaines sont considérés comme relevant de la surveillance prudentielle aux fins de la présente directive, on réduit l'insécurité juridique et les coûts de transaction qui y sont liés.

(71)

Un marché intérieur des IRP requiert la reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Le respect de ces normes par une IRP devrait être contrôlé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'IRP. Les États membres devraient conférer aux autorités compétentes le pouvoir de prendre des mesures préventives ou correctives lorsqu'une IRP contrevient à l'une des exigences de la présente directive.

(72)

Pour assurer une surveillance efficace des activités externalisées, y compris celles qui sont réexternalisées par la suite, il est essentiel que les autorités compétentes aient accès à toutes les données pertinentes détenues par les prestataires auprès desquels des activités ont été externalisées, que ces prestataires soient des entités réglementées ou non, et aient le droit d'effectuer des inspections sur place. Pour tenir compte de l'évolution du marché et garantir que les conditions d'externalisation sont respectées en permanence, les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour demander aux IRP et aux prestataires de services des informations sur toute activité externalisée.

(73)

Il y a lieu de prévoir l'échange d'informations entre les autorités compétentes, les autres autorités et les organismes chargés du renforcement de la stabilité du système financier et de la cessation des régimes de retraite. Il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles de tels échanges d'information devraient être possibles. En outre, lorsque des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci devraient être en mesure de subordonner cet accord, le cas échéant, au respect de conditions strictes.

(74)

Tout traitement de données à caractère personnel en application de la présente directive, par exemple l'échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7), et tout échange ou transmission d'informations par les autorités européennes de surveillance en application de la présente directive devrait être effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

(75)

En vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle de l'Union, la Commission devrait, après avoir consulté l'AEAPP, examiner la mise en œuvre de la présente directive et élaborer un rapport à ce sujet, et présenter ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 13 janvier 2023.

(76)

Afin d'assurer une concurrence loyale entre institutions, la période transitoire permettant aux entreprises d'assurance relevant du champ d'application de la directive 2009/138/CE d'exercer leurs activités de fourniture de retraite professionnelle dans le respect des règles visées à l'article 4 de la présente directive devrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. La directive 2009/138/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(77)

La poursuite de la mise en place, au niveau de l'Union, de modèles de solvabilité, tels que le «bilan holistique», n'est pas réaliste d'un point de vue pratique et n'est pas efficace non plus au regard des coûts et des avantages, compte tenu notamment de la diversité des IRP au sein des États membres et entre ceux-ci. Par conséquent, aucune exigence quantitative de fonds propres (par exemple, Solvabilité II ou les modèles de «bilan holistique» dérivés du régime Solvabilité II) ne devrait être établie au niveau de l'Union pour les IRP, car de telles exigences pourraient potentiellement décourager les employeurs de prévoir des régimes de retraite professionnelle.

(78)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un cadre légal de l'Union couvrant les IRP, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(79)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(80)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(81)

La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle (IRP) et à leur exercice.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux IRP. Lorsque, conformément au droit national, les IRP n'ont pas la personnalité juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites IRP, soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en leur nom.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux:

a)

institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 (9) et (CE) no 987/2009 (10);

b)

institutions qui relèvent des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/65/CE (11), 2009/138/CE, 2011/61/UE (12), 2013/36/UE (13) et 2014/65/UE (14);

c)

institutions qui fonctionnent par répartition;

d)

institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;

e)

entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement des prestations de retraite à leurs salariés.

Article 3

Application aux IRP gérant des régimes de sécurité sociale

Les IRP qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 relèvent de la présente directive pour ce qui concerne leurs activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les passifs et les actifs correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux régimes de retraite obligatoires qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale ou vice versa.

Article 4

Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2009/138/CE

Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 14, les articles 19 à 22, l'article 23, paragraphes 1et 2, et les articles 24 à 58 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle des entreprises d'assurance conformément à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) à iii), et à l'article 2, paragraphe 3, points b), ii) à iv), de la directive 2009/138/CE. Dans ce cas, tous les actifs et passifs correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance vie, sans aucune possibilité de transfert.

Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, et uniquement en ce qui concerne leurs activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance vie ne sont pas soumises aux articles 76 à 86, à l'article 132, à l'article 134, paragraphe 2, à l'article 173, à l'article 185, paragraphes 5, 7 et 8, et à l'article 209 de la directive 2009/138/CE.

L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance vie relevant de la directive 2009/138/CE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.

Article 5

IRP de petite taille et régimes statutaires

À l'exception des articles 32 à 35, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties de celle-ci à toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, il est toutefois donné à ces IRP le droit d'appliquer la présente directive si elles le souhaitent. L'article 11 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées. Les États membres appliquent l'article 19, paragraphe 1, et l'article 21, paragraphes 1 et 2, à toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés.

Les États membres peuvent choisir d'appliquer n'importe lequel des articles 1er à 8, 19 et 32 à 35 aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément au droit national, et est garantie par une autorité publique.

Article 6

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:

a)

individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs; ou

b)

conclu avec des travailleurs indépendants, individuellement ou collectivement, conformément au droit des États membres d'accueil et d'origine,

et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;

2)   «régime de retraite»: un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;

3)   «entreprise d'affiliation» (sponsor): toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à une IRP;

4)   «prestations de retraite»: des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités;

5)   «affiliés»: les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;

6)   «bénéficiaires»: les personnes recevant des prestations de retraite;

7)   «affiliés potentiels»: les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;

8)   «autorité compétente»: une autorité nationale désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;

9)   «risques biométriques»: les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;

10)   «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel l'IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale, conformément à l'article 9;

11)   «État membre d'accueil»: l'État membre dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires;

12)   «IRP qui transfère»: une IRP qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre;

13)   «IRP destinataire»: une IRP qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre;

14)   «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

15)   «système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation ou MTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

16)   «système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation ou OTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

17)   «support durable»: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

18)   «fonction clé»: dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle;

19)   «activité transfrontalière»: la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régi par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine.

Article 7

Activités d'une IRP

Les États membres imposent aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance vie gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses passifs, les actifs et passifs qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.

Comme principe général, les IRP tiennent compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans leurs activités.

Article 8

Séparation juridique entre des entreprises d'affiliation et des IRP

Les États membres veillent à ce qu'il existe une séparation juridique entre une entreprise d'affiliation et une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire afin que, en cas de faillite de l'entreprise d'affiliation, les actifs de l'IRP soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

Article 9

Enregistrement ou agrément

1.   Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP dont l'administration principale est établie sur leur territoire, l'IRP soit enregistrée dans un registre national ou agréée par l'autorité compétente.

Le lieu de l'administration principale se réfère au lieu où sont prises les principales décisions stratégiques d'une IRP.

2.   En cas d'activité transfrontalière réalisée conformément à l'article 11, le registre indique également les États membres dans lesquels l'IRP opère.

3.   Les informations provenant du registre sont communiquées à l'AEAPP, qui les publie sur son site internet.

Article 10

Exigences opérationnelles

1.   Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire:

a)

l'IRP ait mis en œuvre des règles conçues de façon appropriée pour la gestion de tout régime de retraite;

b)

l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite.

2.   Conformément au principe de subsidiarité et en tenant dûment compte du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, les États membres peuvent prévoir que des prestations supplémentaires, telles que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, le versement d'une pension de survie aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offertes en option aux affiliés, avec l'accord des employeurs et des travailleurs, ou de leurs représentants respectifs.

Article 11

Activités et procédures transfrontalières

1.   Sans préjudice des dispositions nationales de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à exercer une activité transfrontalière. Les États membres autorisent également les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services des IRP qui proposent d'exercer ou exercent une activité transfrontalière.

2.   Une IRP envisageant d'exercer une activité transfrontalière et de fournir ses services à une entreprise d'affiliation est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente concernée de son État membre d'origine.

3.   Une IRP notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine son intention d'exercer une activité transfrontalière. Un État membre exige que les IRP fournissent les informations suivantes lorsqu'elles effectuent la notification:

a)

le nom de l'État membre/des États membres d'accueil qui, le cas échéant, est identifié par l'entreprise d'affiliation;

b)

le nom de l'entreprise d'affiliation et le lieu de son administration principale;

c)

les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.

4.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine reçoit une notification visée au paragraphe 3 et à moins qu'elle n'ait rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière de l'IRP, ou encore l'honorabilité ou la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une IRP ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, ladite autorité compétente communique toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et informe l'IRP en conséquence.

La décision motivée visée au premier alinéa est rendue dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe 3.

5.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne communique pas les informations visées au paragraphe 3 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en indique les raisons à l'IRP concernée dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes ces informations. Cette non-communication des informations peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

6.   Les IRP qui exercent une activité transfrontalière sont soumises aux exigences en matière d'information visées au titre IV, imposées par l'État membre d'accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière.

7.   Avant qu'une IRP ne commence à exercer une activité transfrontalière, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dispose de six semaines, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise d'affiliation de l'État membre d'accueil et les exigences en matière d'information visées au titre IV qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'IRP.

8.   Dès réception de la communication visée au paragraphe 7, ou en l'absence d'une telle communication de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 7, l'IRP peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7.

9.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne l'activité transfrontalière et toute modification majeure des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'IRP.

10.   L'IRP est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'IRP concernée mette un terme à la violation constatée.

11.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'IRP continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle ou les exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'IRP de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.

Article 12

Transferts transfrontaliers

1.   Les États membres autorisent les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire.

2.   Les États membres veillent à ce que les coûts du transfert ne soient pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.

3.   Le transfert est soumis à l'accord préalable:

a)

d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. La majorité se définit conformément au droit national. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 4; et

b)

de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.

4.   Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis des IRP qui transfèrent vers des IRP destinataires est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère. La demande d'autorisation du transfert est présentée par l'IRP destinataire. L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

5.   La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes:

a)

l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert;

b)

une description des principales caractéristiques du régime de retraite;

c)

une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie;

d)

les noms et les lieux d'implantation des administrations principales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les États membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée;

e)

le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom;

f)

la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe 3;

g)

le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.

6.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire transmet la demande visée au paragraphe 4 à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.

7.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire vérifie uniquement si:

a)

toutes les informations visées au paragraphe 5 ont été communiquées par l'IRP destinataire;

b)

les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé;

c)

les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert;

d)

les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière; et si

e)

les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables dans l'État membre d'origine de l'IRP destinataire.

8.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère vérifie uniquement si:

a)

dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés;

b)

les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert;

c)

les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables dans l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère.

9.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 8 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 6 afin de permettre à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire de prendre une décision conformément au paragraphe 4.

10.   Si l'autorisation est refusée, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire communique les raisons de ce refus dans le délai de trois mois visé au paragraphe 4. Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine de l'IRP destinataire.

11.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe 4, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.

Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère informe également l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. Cette information est communiquée dans un délai de quatre semaines.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception.

12.   À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 4, ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire à l'expiration du délai visé au paragraphe 11, troisième alinéa, l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.

13.   En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère ou de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'AEAPP peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative.

14.   Si l'IRP destinataire exerce des activités transfrontalières, l'article 11, paragraphes 9, 10 et 11, s'applique.

TITRE II

EXIGENCES QUANTITATIVES

Article 13

Provisions techniques

1.   L'État membre d'origine s'assure que les IRP gérant des régimes de retraite professionnelle établissent à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.

2.   L'État membre d'origine s'assure que les IRP gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations constituent des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.

3.   Le calcul de ces provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, l'État membre d'origine peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si l'IRP fournit aux affiliés ou aux autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.

4.   Le calcul des provisions techniques est effectué et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, si le droit national le permet, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants:

a)

le montant minimal des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'IRP en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;

b)

les taux d'intérêt maximaux utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte:

i)

du rendement des actifs correspondants détenus par l'IRP ainsi que du rendement projeté des investissements futurs;

ii)

des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement (BEI) ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière; ou

iii)

d'une combinaison des points i) et ii);

c)

les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;

d)

la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.

5.   L'État membre d'origine peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

Article 14

Financement des provisions techniques

1.   L'État membre d'origine exige que chaque IRP dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.

2.   L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une IRP à ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait obligation à l'IRP d'adopter un plan de redressement concret et réalisable, assorti d'un calendrier, pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes:

a)

l'IRP élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

b)

l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'IRP, notamment la structure de ses actifs et de ses passifs, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;

c)

en cas de liquidation d'un régime de retraite durant la période visée à la première phrase du présent paragraphe, l'IRP en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'IRP met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les passifs correspondants de ce régime à une autre IRP, à une entreprise d'assurance ou à un autre organisme approprié. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité.

3.   En cas d'activité transfrontalière, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, l'autorité compétente de l'État membre d'origine intervient rapidement et exige de l'IRP qu'elle élabore immédiatement des mesures appropriées et qu'elle les applique sans tarder de manière que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.

Article 15

Fonds propres réglementaires

1.   L'État membre d'origine s'assure que les IRP qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'IRP elle-même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.

2.   Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 16, 17 et 18 s'appliquent.

3.   Le paragraphe 1 n'interdit, toutefois, pas aux États membres d'imposer aux IRP établies sur leur territoire de détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus précises pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.

Article 16

Marge de solvabilité disponible

1.   Les États membres imposent à chacune des IRP visées à l'article 15, paragraphe 1, qui sont enregistrées ou agréées sur leur territoire, de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle.

2.   La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs de l'IRP, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris:

a)

la fraction versée du capital social ou, dans le cas des IRP ayant la forme de mutuelle, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

i)

l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

ii)

l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; et

iii)

les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères visés aux points i) et ii);

b)

les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements souscrits;

c)

le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser; et

d)

dans la mesure où le droit national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires.

La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'IRP.

3.   Les États membres peuvent prévoir que la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a)

par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'IRP, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment;

b)

par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes:

i)

ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

ii)

le contrat d'émission donne à l'IRP la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

iii)

les créances du prêteur sur l'IRP sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

iv)

les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'IRP de poursuivre ses activités; et

v)

il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.

Aux fins du point a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes:

i)

il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

ii)

pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, l'IRP soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que l'IRP émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis;

iii)

les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'IRP informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'IRP ne tombera pas au-dessous du niveau requis;

iv)

le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'IRP, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; et

v)

le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification.

4.   Sur demande, accompagnée d'une justification, de l'IRP auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a)

en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime;

b)

par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

c)

par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.

Le montant visé au point a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.

Article 17

Exigence de marge de solvabilité

1.   L'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6, selon les engagements souscrits.

2.   L'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des résultats suivants:

a)

premier résultat:

il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques;

b)

second résultat:

pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'IRP par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge de l'IRP après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.

Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.

3.   Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les IRP à l'article 18.

4.   Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a).

5.   Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.

6.   Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:

a)

dans la mesure où l'IRP assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

b)

dans la mesure où l'IRP n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

c)

dans la mesure où l'IRP n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l'exercice précédent;

d)

dans la mesure où l'IRP assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b).

Article 18

Exigence de marge de solvabilité aux fins de l'article 17, paragraphe 3

1.   L'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.

2.   L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4.

3.   L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.

Les primes ou cotisations (y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations) dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées.

Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent.

Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.

Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'IRP après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

4.   L'assiette des sinistres est calculée comme suit:

 

Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe 1 est agrégé.

 

À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

 

Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1.

 

Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

 

Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

 

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'IRP après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

5.   Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.

Article 19

Règles de placement

1.   Les États membres exigent des IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence («prudent person rule») et, notamment, conformément aux règles suivantes:

a)

les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'IRP ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;

b)

dans le respect du principe de prudence, les États membres autorisent les IRP à prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

c)

les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble;

d)

les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;

e)

les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs d'une IRP. Les IRP doivent par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;

f)

les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.

Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer une IRP à une concentration excessive des risques;

g)

les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.

Quand une IRP opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points f) et g) aux placements en obligations d'État.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des IRP dont elles assurent la surveillance, surveillent l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des IRP, évaluent l'utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) dans leurs politiques d'investissement et, le cas échéant, encouragent l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

3.   L'État membre d'origine interdit aux IRP de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les IRP à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.

4.   Les États membres n'imposent pas aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.

5.   Sans préjudice de l'article 30, les États membres ne soumettent les décisions en matière de placements d'une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.

6.   Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent soumettre les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel, pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par ces IRP.

Toutefois, les États membres n'empêchent pas les IRP:

a)

de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés ou des MTF ou des OTF, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Néanmoins, si les règles prudentielles le justifient, les États membres peuvent appliquer une limite plus basse, non inférieure à 35 %, aux IRP qui gèrent des régimes de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, qui supportent le risque d'investissement et qui fournissent elles-mêmes la garantie;

b)

de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;

c)

de placer leurs actifs dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF;

d)

d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d'investissement à long terme, des fonds d'entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens.

7.   Le paragraphe 6 ne préjuge pas du droit des États membres d'imposer, sur une base individuelle également, aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par l'IRP.

8.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'une IRP qui exerce une activité transfrontalière telle que visée à l'article 11 ne prévoit pas de règles de placement, autres que celles énoncées aux paragraphes 1 à 6, pour la partie des actifs qui couvrent des provisions techniques pour l'activité transfrontalière.

TITRE III

CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS

CHAPITRE 1

Système de gouvernance

Section 1

Dispositions générales

Article 20

Responsabilité de l'organe de gestion ou de surveillance

1.   Les États membres veillent à ce que l'organe de gestion ou de surveillance d'une IRP assume, en vertu du droit national, la responsabilité finale du respect, par l'IRP concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.

2.   La présente directive est sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans la gestion des IRP.

Article 21

Exigences générales en matière de gouvernance

1.   Les États membres exigent de toutes les IRP qu'elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et fait l'objet d'un réexamen interne régulier.

2.   Le système de gouvernance visé au paragraphe 1 est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.

3.   Les États membres veillent à ce que les IRP établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de gestion ou de surveillance de l'IRP et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.

4.   Les États membres veillent à ce que les IRP disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP.

5.   Les États membres veillent à ce que les IRP prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, les IRP utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

6.   Les États membres prévoient que les IRP sont effectivement gérées par au moins deux personnes. Les États membres peuvent autoriser la gestion de l'IRP par une seule personne, sur la base d'une évaluation motivée effectuée par les autorités compétentes. Cette évaluation prend également en compte le rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale de l'IRP, ainsi que la taille, la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'IRP.

Article 22

Exigences en matière d'honorabilité et de compétence de la gestion

1.   Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement l'IRP, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée conformément à l'article 31 satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:

a)

l'exigence de compétence:

i)

pour les personnes qui gèrent effectivement l'IRP, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente de l'IRP;

ii)

pour les personnes qui exercent des fonctions clés actuarielles ou d'audit interne, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés;

iii)

pour les personnes qui exercent d'autres fonctions clés, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés; et

b)

l'exigence d'honorabilité: leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure de déterminer si les personnes qui gèrent effectivement une IRP ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

3.   Lorsqu'un État membre d'origine exige des personnes visées au paragraphe 1 une preuve d'honorabilité, la preuve qu'elles n'ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre État membre, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État membre dont la personne concernée est un ressortissant soit de l'État membre d'origine.

4.   Lorsque aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État membre dont la personne concernée est un ressortissant, soit de l'État membre d'origine ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe 3, cette personne est autorisée à produire à la place une déclaration sous serment.

Dans les États membres d'origine où il n'existe pas de disposition prévoyant des déclarations sous serment, les ressortissants des autres États membres concernés sont autorisés à produire une déclaration solennelle qu'ils ont faite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, ou devant un notaire dans l'un de ces États membres. Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.

5.   La preuve d'absence de faillite visée au paragraphe 3 peut également être fournie sous la forme d'une déclaration faite par le ressortissant de l'autre État membre concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre État membre.

6.   Les documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont produits dans les trois mois après leur délivrance.

7.   Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Les États membres indiquent également aux autres États membres et à la Commission les autorités ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 11.

Article 23

Politique de rémunération

1.   Les États membres exigent des IRP qu'elles établissent et appliquent une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui les gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.

2.   Les IRP publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération, sauf prescription contraire du règlement (UE) 2016/679.

3.   Lorsqu'elles établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe 1, les IRP respectent les principes suivants:

a)

la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des IRP;

b)

la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par l'IRP;

c)

la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

d)

la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles de l'IRP;

e)

la politique de rémunération s'applique à l'IRP et aux prestataires de services visés à l'article 31, paragraphe 1, à moins que ces prestataires de services ne relèvent des directives visées à l'article 2, paragraphe 2, point b);

f)

l'IRP établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre;

g)

la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.

Section 2

Fonctions clés

Article 24

Dispositions générales

1.   Les États membres exigent des IRP qu'elles mettent en place les fonctions clés suivantes: une fonction de gestion des risques, une fonction d'audit interne et, le cas échéant, une fonction actuarielle. Les IRP permettent aux titulaires de fonctions clés d'exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.

2.   Les IRP peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne visée à l'article 26, qui est indépendante des autres fonctions clés.

3.   La personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée est différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP, les États membres peuvent autoriser l'IRP à exercer des fonctions clés par l'intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que l'IRP explique comment elle entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.

4.   Les titulaires d'une fonction clé communiquent toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP, qui détermine quelles mesures doivent être prises.

5.   Sans préjudice du privilège de ne pas s'incriminer, le titulaire d'une fonction clé informe l'autorité compétente de l'IRP si l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants:

a)

lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que l'IRP risque fortement de ne pas respecter une obligation légale importante et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; ou

b)

lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction matérielle significative à la législation, à la réglementation ou aux dispositions administratives applicables à l'IRP et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP.

6.   Les États membres veillent à assurer la protection juridique des personnes informant l'autorité compétente conformément au paragraphe 5.

Article 25

Gestion des risques

1.   Les États membres exigent des IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs activités, qu'elles mettent en place une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les IRP adoptent les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les IRP et les régimes de retraite qu'elles gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'IRP.

2.   Le système de gestion des risques couvre, d'une manière qui soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne des IRP, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les IRP ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d'une IRP ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, le cas échéant:

a)

la souscription et le provisionnement;

b)

la gestion actif-passif;

c)

les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires;

d)

la gestion du risque de liquidité et de concentration;

e)

la gestion du risque opérationnel;

f)

l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque;

g)

les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.

3.   Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.

Article 26

Fonction d'audit interne

Les États membres exigent des IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, qu'elles mettent en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d'audit interne comporte une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées.

Article 27

Fonction actuarielle

1.   Lorsqu'une IRP couvre elle-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, les États membres exigent que l'IRP prévoit une fonction actuarielle efficace pour:

a)

coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;

b)

évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin;

c)

apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

d)

comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques;

e)

informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;

f)

émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique;

g)

émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions; et

h)

contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques.

2.   Les États membres exigent des IRP qu'elles désignent au moins une personne indépendante, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'IRP, qui soit responsable de la fonction actuarielle.

Section 3

Documents concernant la gouvernance

Article 28

Évaluation interne des risques

1.   Les États membres exigent des IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, qu'elles procèdent à leur évaluation interne des risques et la documentent.

Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.

2.   Les États membres veillent à ce que, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP, l'évaluation des risques visée au paragraphe 1 comporte les éléments suivants:

a)

une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;

b)

une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;

c)

une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle externalise des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 24, paragraphe 3;

d)

une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;

e)

une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant:

i)

des mécanismes d'indexation;

ii)

des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;

f)

une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;

g)

une évaluation qualitative des risques opérationnels;

h)

si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les IRP mettent en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.

4.   Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP.

Article 29

Comptes et rapports annuels

Les États membres exigent que toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire établisse et rende publics des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'IRP et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des passifs de l'IRP et de sa situation financière et contenir des informations sur les principaux actifs de placement. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément au droit national.

Article 30

Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

Les États membres veillent à ce que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire élabore, et revoie au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Les États membres font le nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette déclaration est rendue publique.

CHAPITRE 2

Externalisation et gestion des placements

Article 31

Externalisation

1.   Les États membres peuvent autoriser ou obliger les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et la gestion de ces IRP, à des prestataires de services opérant pour le compte de celles-ci.

2.   Les États membres veillent à ce que les IRP conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités.

3.   L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:

a)

compromettre la qualité du système de gouvernance de l'IRP concernée;

b)

accroître indûment le risque opérationnel;

c)

compromettre la capacité des autorités compétentes de vérifier que l'IRP concernée se conforme à ses obligations;

d)

nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.

4.   Les IRP veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.

5.   Les États membres veillent à ce que les IRP qui externalisent des fonctions clés, la gestion de ces IRP ou d'autres activités visées par la présente directive concluent un accord écrit avec le prestataire de services. Cet accord doit être juridiquement contraignant et définir clairement les droits et obligations de l'IRP et du prestataire de services.

6.   Les États membres veillent à ce que les IRP informent en temps utile les autorités compétentes de toute externalisation des activités visées par la présente directive. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des IRP, les autorités compétentes en sont informées avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les États membres veillent également à ce que les IRP informent les autorités compétentes de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de demander à tout moment aux IRP et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées.

Article 32

Gestion des placements

Les États membres ne restreignent pas la liberté des IRP de désigner, pour gérer leur portefeuille d'investissement, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, ni des entités autorisées visées à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.

CHAPITRE 3

Dépositaire

Article 33

Désignation d'un dépositaire

1.   Dans le cas d'un régime de retraite professionnelle pour lequel les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement, l'État membre d'origine peut exiger de l'IRP qu'elle désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 34 et 35. L'État membre d'accueil peut exiger de chaque IRP, lorsqu'elle exerce une activité transfrontalière au sens de l'article 11, qu'elle désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 34 et 35, pour autant que la désignation d'un dépositaire soit une exigence prévue par son droit national.

2.   Pour les régimes de retraite professionnelle pour lesquels les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas intégralement le risque d'investissement, l'État membre d'origine peut exiger de l'IRP qu'elle désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs ou pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 34 et 35.

3.   Les États membres ne restreignent pas la liberté des IRP de désigner des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréés en tant que dépositaires aux fins de la directive 2009/65/CE ou à la directive 2011/61/UE.

4.   Les États membres mettent en place les mesures nécessaires permettant aux autorités compétentes, dans le respect de leur droit national, d'interdire, conformément à l'article 48, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur leur territoire, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP.

5.   Le dépositaire est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions, telles que décrites dans la présente directive et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

6.   Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 34 et 35, l'IRP et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.

7.   Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'IRP qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'IRP, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP de manière appropriée.

8.   Lorsque aucun dépositaire n'est désigné, les IRP prennent des dispositions pour prévenir et résoudre tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir dans le cadre de tâches qui seraient sinon exécutées par un dépositaire et un gestionnaire d'actifs.

Article 34

Garde des actifs et responsabilité du dépositaire

1.   Lorsque les actifs d'une IRP relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés sont confiés à un dépositaire à des fins de garde, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.

À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l'IRP, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'IRP ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.

2.   Lorsque les actifs d'une IRP relatifs à un régime de retraite comportent d'autres actifs que ceux visés au paragraphe 1, le dépositaire vérifie que l'IRP est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l'IRP et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour.

3.   Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable envers l'IRP ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

4.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 3, ne soit pas affectée par le fait qu'il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

5.   Lorsque aucun dépositaire n'est désigné pour la garde des actifs, les IRP ont au moins l'obligation:

a)

de veiller à ce que les instruments financiers bénéficient du soin et de la protection requis;

b)

de tenir des registres qui permettent à l'IRP d'identifier tous ses actifs à tout moment et sans délai;

c)

de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts concernant la garde des actifs;

d)

d'informer les autorités compétentes, sur demande, de la manière dont les actifs sont gardés.

Article 35

Missions de supervision

1.   Outre les tâches visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2, le dépositaire désigné pour des tâches de supervision:

a)

exécute les instructions de l'IRP, sauf si elles sont en contradiction avec le droit national ou les règles de l'IRP;

b)

s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs d'une IRP relatifs à un régime de retraite, toute contrepartie soit remise à l'IRP dans les délais d'usage; et

c)

veille à ce que les revenus produits par les actifs soient affectés conformément au règlement de l'IRP.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'État membre d'origine de l'IRP peut établir d'autres tâches de supervision à exécuter par le dépositaire.

3.   Lorsque aucun dépositaire n'est désigné pour les missions de supervision, l'IRP met en œuvre des procédures qui garantissent que les tâches, qui seraient sinon soumises à la supervision des dépositaires, sont dûment exécutées au sein de l'IRP.

TITRE IV

INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 36

Principes

1.   En tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, les États membres veillent à ce que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire fournisse aux:

a)

affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 41;

b)

affiliés au moins les informations prévues aux articles 37 à 40, 42 et 44; et

c)

bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 37, 43 et 44.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont:

a)

mises à jour régulièrement;

b)

rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

c)

non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents;

d)

présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

e)

disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné; et

f)

mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.

3.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir d'autres dispositions concernant les informations à fournir aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires.

Article 37

Informations générales relatives au régime de retraite

1.   Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, les affiliés et les bénéficiaires soient suffisamment informés du régime de retraite respectif géré par l'IRP, notamment en ce qui concerne:

a)

le nom de l'IRP, l'État membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de son autorité compétente;

b)

les droits et obligations des parties au régime de retraite;

c)

les informations sur le profil d'investissement;

d)

la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;

e)

les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;

f)

les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;

g)

lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;

h)

la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;

i)

les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;

j)

lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à la retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert.

2.   Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, les affiliés sont informés des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

3.   Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.

4.   Les IRP mettent à disposition les informations générales relatives au régime de retraite visées au présent article.

CHAPITRE 2

Relevé des droits à retraite et informations supplémentaires

Article 38

Dispositions générales

1.   Les États membres imposent aux IRP d'établir un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail (ci-après dénommé «relevé des droits à retraite»). Le titre du document contient l'expression «relevé des droits à retraite».

2.   La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.

3.   Les États membres exigent que les informations contenues dans le relevé des droits à retraite soient précises, à jour et mises à disposition gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.

4.   Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.

5.   Les États membres énoncent des règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'article 39, paragraphe 1, point d). Ces règles sont appliquées par les IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires.

Article 39

Relevé des droits à retraite

1.   Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés:

a)

les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas;

b)

le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;

c)

le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;

d)

des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé au point a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

e)

des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

f)

des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

g)

une ventilation des coûts déduits par les IRP au moins au cours des douze derniers mois;

h)

des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

2.   Conformément à l'article 60, les États membres échangent les bonnes pratiques en ce qui concerne le format et le contenu du relevé des droits à retraite.

Article 40

Informations supplémentaires

1.   Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:

a)

de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite;

b)

les informations visées aux articles 29 et 30;

c)

le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente;

d)

des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.

2.   Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

CHAPITRE 3

Autres informations et documents à communiquer

Article 41

Informations à fournir aux affiliés potentiels

1.   Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, avant de s'affilier à ce régime de retraite, des éléments suivants:

a)

les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;

b)

les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;

c)

des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et

d)

où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

2.   Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement et qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.

3.   Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, immédiatement après leur affiliation, des éléments suivants:

a)

les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;

b)

les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;

c)

des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et

d)

où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

Article 42

Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite

Outre le relevé des droits à retraite, les IRP fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite fixé à l'article 39, paragraphe 1, point a), ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.

Article 43

Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement

1.   Les États membres exigent des IRP qu'elles fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

2.   Les IRP doivent informer les bénéficiaires sans tarder après qu'une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre.

3.   Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.

Article 44

Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés et aux bénéficiaires

À la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'IRP fournit les informations supplémentaires suivantes:

a)

les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 29 ou, lorsqu'une IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

b)

la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 30;

c)

toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 39, paragraphe 1, point d).

TITRE V

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Règles générales en matière de surveillance prudentielle

Article 45

Principal objectif de la surveillance prudentielle

1.   Le principal objectif de la surveillance prudentielle est de protéger les droits des affiliés et des bénéficiaires, et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires, et possèdent l'expertise, la capacité et le mandat appropriés pour atteindre le principal objectif de la surveillance visé au paragraphe 1.

Article 46

Portée de la surveillance prudentielle

Les États membres veillent à ce que les IRP soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants, le cas échéant:

a)

les conditions de fonctionnement;

b)

les provisions techniques;

c)

le financement des provisions techniques;

d)

les fonds propres réglementaires;

e)

la marge de solvabilité disponible;

f)

l'exigence de marge de solvabilité;

g)

les règles d'investissement;

h)

la gestion de portefeuille;

i)

le système de gouvernance; et

j)

les informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.

Article 47

Principes généraux de la surveillance prudentielle

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont responsables de la surveillance prudentielle des IRP.

2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance repose sur une approche prospective et fondée sur les risques.

3.   La surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.

4.   Les pouvoirs de surveillance sont exercés en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs actions sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union, en particulier dans les situations d'urgence.

Article 48

Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes exigent que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

2.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer des sanctions et d'autres mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et autres mesures administratives soient effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives au titre de la présente directive pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales dans le cadre de leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, sans retard injustifié, toute sanction ou autre mesure administrative imposée à la suite d'une infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive et n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans les délais fixés, y compris des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes responsables. Toutefois, lorsque la publication de l'identité des personnes morales, ou de l'identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques, est jugée disproportionnée par l'autorité compétente à la suite d'une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque la publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l'autorité compétente peut décider de différer la publication, de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée.

5.   Toute décision d'interdire ou de restreindre les activités d'une IRP est motivée de façon détaillée et est notifiée à ladite IRP. Cette décision est aussi notifiée à l'AEAPP, qui la communique à toutes les autorités compétentes en cas d'activité transfrontalière visée à l'article 11.

6.   Les autorités compétentes peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une IRP à disposer de ses actifs lorsque cette IRP, notamment:

a)

n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;

b)

ne détient pas les fonds propres réglementaires.

7.   Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par le droit de l'État membre d'origine aux dirigeants d'une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire à un représentant spécial ayant les compétences à exercer ces pouvoirs.

8.   Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, notamment si:

a)

elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;

b)

elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement;

c)

elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise;

d)

en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de régimes de retraite professionnelle.

9.   Les États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une IRP en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

Article 49

Processus de contrôle prudentiel

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour examiner les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les IRP en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP.

Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles les IRP exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités externalisées. L'examen comprend les éléments suivants:

a)

une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;

b)

une appréciation de risques auxquels l'IRP est exposée;

c)

une appréciation de la capacité de l'IRP à évaluer et à gérer ces risques.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'outils de suivi, notamment de tests de résistance, qui leur permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une IRP et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.

3.   Les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger des IRP qu'elles remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.

4.   Les autorités compétentes définissent la fréquence minimale et la portée de l'examen visé au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP concernée.

Article 50

Informations à fournir aux autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées, à l'égard de toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:

a)

exiger de l'IRP, de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP ou des personnes qui la dirigent effectivement ou qui y exercent des fonctions clés qu'ils fournissent, à tout moment, des informations sur tout ce qui a trait à son activité ou transmettent tout document en la matière;

b)

contrôler les relations entre l'IRP et d'autres entreprises ou entre IRP, lorsque les IRP externalisent des fonctions clés ou d'autres activités auprès de ces entreprises ou d'autres IRP, ainsi que toutes les activités réexternalisées par la suite, qui ont une influence sur la situation financière de l'IRP ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle;

c)

obtenir les documents suivants: l'évaluation interne des risques, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l'exercice du contrôle;

d)

déterminer quels documents sont nécessaires aux fins du contrôle, notamment:

i)

des rapports internes intermédiaires;

ii)

des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;

iii)

des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;

iv)

des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;

v)

la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;

vi)

les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 29;

e)

procéder à des vérifications sur place dans les locaux des IRP et, le cas échéant, des activités externalisées et de toutes les activités réexternalisées par la suite, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux règles de contrôle;

f)

demander à tout moment aux IRP des informations sur les activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite.

Article 51

Transparence et obligation de rendre des comptes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent les fonctions prévues dans la présente directive d'une manière transparente et indépendante et en rendant compte de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées:

a)

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales en matière de régimes de retraite professionnelle, ainsi que les informations indiquant si l'État membre choisit d'appliquer la présente directive en vertu des articles 4 et 5;

b)

les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 49;

c)

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;

d)

le principal objectif du contrôle prudentiel et des informations sur les principales fonctions et activités des autorités compétentes;

e)

les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

3.   Les États membres veillent à disposer de procédures transparentes pour la désignation et le licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs autorités compétentes, et à les appliquer.

CHAPITRE 2

Secret professionnel et échange d'informations

Article 52

Secret professionnel

1.   Les États membres établissent des règles prévoyant que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités compétentes ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités sont liés par l'obligation de secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ces personnes ne divulguent aucune information confidentielle reçue dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée en veillant à ce que les IRP ne puissent être identifiées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un régime de retraite est liquidé, les États membres peuvent permettre la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

Article 53

Utilisation des informations confidentielles

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu de la présente directive ne les utilisent que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:

a)

pour vérifier que les IRP satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de retraite professionnelle avant de commencer leurs activités;

b)

pour faciliter le contrôle des activités des IRP, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires;

c)

pour imposer des mesures correctrices, y compris des sanctions administratives;

d)

pour publier, lorsque le droit national l'autorise, des indicateurs clés de performance pour l'ensemble des IRP, qui peuvent aider les affiliés et les bénéficiaires dans la prise de décisions financières concernant leur retraite;

e)

dans le cadre d'un recours contre une décision des autorités compétentes prise en application des dispositions transposant la présente directive;

f)

dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions transposant la présente directive.

Article 54

Droit d'enquête du Parlement européen

Les articles 52 et 53 sont sans préjudice du droit d'enquête conféré au Parlement européen en application de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 55

Échange d'informations entre autorités

1.   Les articles 52 et 53 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:

a)

l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

b)

l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

c)

l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:

i)

les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;

ii)

les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles;

iii)

les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires;

iv)

les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;

v)

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers;

d)

la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2.   Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l'article 52.

3.   Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes:

a)

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires;

b)

les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers;

c)

les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la supervision de ces actuaires.

Article 56

Transmission d'informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique

1.   Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission respective:

a)

aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;

b)

le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

c)

le Comité européen du risque systémique, l'AEAPP, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (16) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (17).

2.   Les articles 55 à 58 ne font pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 53.

3.   Les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues dans la présente directive.

Article 57

Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière

1.   L'article 52, paragraphe 1, l'article 53 et l'article 58, paragraphe 1, ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent la communication d'informations confidentielles entre autorités compétentes et à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de l'application de la législation relative au contrôle des IRP, des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, ou aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel, et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'IRP défaillantes. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 55 et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place ne peuvent être divulguées que sous réserve de l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

2.   Les États membres peuvent autoriser la divulgation d'informations confidentielles concernant le contrôle prudentiel d'IRP à des commissions d'enquête parlementaires ou des cours des comptes dans l'État membre de ces IRP et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces IRP, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les entités sont compétentes, en droit national, en matière d'enquête ou de contrôle sur l'action des autorités responsables du contrôle des IRP ou du droit relatif à ce contrôle;

b)

les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la compétence visée au point a);

c)

les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive;

d)

si elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Article 58

Conditions pour l'échange d'informations

1.   Pour les échanges d'informations au titre de l'article 55, la transmission d'informations au titre de l'article 56 et la communication d'informations au titre de l'article 57, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a)

les informations sont échangées, transmises ou communiquées aux fins de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle;

b)

les informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52;

c)

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

2.   L'article 53 ne fait pas obstacle à ce que les États membres autorisent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicable aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions.

Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a)

les informations doivent être destinées à la détection, et aux enquêtes sur et au contrôle des infractions visées à l'article 57, paragraphe 2, point a);

b)

les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52;

c)

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

3.   Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 2, premier alinéa, accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel à des personnes mandatées à cet effet au vu de leur compétence spécifique et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'article 57, paragraphe 2, s'applique.

Article 59

Dispositions nationales de nature prudentielle

1.   Les États membres communiquent à l'AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par des dispositions nationales du droit social et du droit du travail relatives à l'organisation des régimes de retraite visées à l'article 11, paragraphe 1.

2.   Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l'AEAPP les publie sur son site internet.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Coopération entre les États membres, la Commission et l'AEAPP

1.   Les États membres veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit appliquée de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération en association avec les partenaires sociaux, le cas échéant, et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière.

2.   La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des IRP.

3.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010 et fournissent dans les plus brefs délais à l'AEAPP toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1094/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement.

4.   Chaque État membre informe la Commission et l'AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive. La Commission, l'AEAPP et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Article 61

Traitement des données à caractère personnel

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive, les IRP et les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre de la présente directive, l'AEAPP respecte le règlement (CE) no 45/2001.

Article 62

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 13 janvier 2023, la Commission examine la mise en œuvre et l'efficacité de la présente directive et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

2.   L'examen visé au paragraphe 1 porte notamment sur:

a)

la pertinence de la présente directive du point de vue prudentiel et du point de vue de la gouvernance;

b)

l'activité transfrontalière;

c)

l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et ses effets sur la stabilité des IRP;

d)

le relevé des droits à retraite.

Article 63

Modification de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 13, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.   “réassurance”: l'une des activités suivantes:

a)

l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers ou par une autre entreprise de réassurance ou entreprise de réassurance d'un pays tiers;

b)

s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée “Lloyd's”, l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; ou

c)

la couverture, par une entreprise de réassurance, d'une institution relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).»"

2)

À l'article 308 ter, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'État membre d'origine appliquait les dispositions visées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2341, il peut continuer d'appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vue de se conformer aux articles 1er à 19, aux articles 27 à 30, aux articles 32 à 35 et aux articles 37 à 67 de la directive 2002/83/CE, telles qu'en vigueur le 31 décembre 2015, pendant une période transitoire qui prend fin le 31 décembre 2022.

Lorsqu'un État membre d'origine continue d'appliquer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, les entreprises d'assurance dans cet État membre d'origine calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des éléments suivants:

a)

un montant notionnel du capital de solvabilité requis pour leurs activités d'assurance, calculé sans tenir compte de l'activité de fourniture de retraite professionnelle visée à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2341;

b)

la marge de solvabilité pour l'activité de fourniture de retraite professionnelle, calculée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.

Le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la question de savoir si la période visée au premier alinéa doit être prorogée, en prenant en compte les évolutions du droit national et de l'Union issu de la présente directive.»

Article 64

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 janvier 2019. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 65

Abrogation

La directive 2003/41/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 13 janvier 2019, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive 2003/41/CE abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 66

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 67

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 109.

(2)  Position du Parlement européen du 24 novembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2016.

(3)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(6)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(11)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(12)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(13)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(14)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(15)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(17)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 65)

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 235 du 23.9.2003, p. 10)

 

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)

Article 303 uniquement

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

Article 4 uniquement

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)

Article 62 uniquement

Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 145 du 31.5.2013, p. 1)

Article 1er uniquement

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et dates d'application

(visés à l'article 65)

Directive

Délai de transposition

Date d'application

2003/41/CE

23.9.2005

23.9.2005

2009/138/CE

31.3.2015

1.1.2016

2010/78/UE

31.12.2011

31.12.2011

2011/61/UE

22.7.2013

22.7.2013

2013/14/UE

21.12.2014

21.12.2014


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2003/41/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, point a)

Article 6, paragraphe 1

Article 6, point b)

Article 6, paragraphe 2

Article 6, point c)

Article 6, paragraphe 3

Article 6, point d)

Article 6, paragraphe 4

Article 6, point e)

Article 6, paragraphe 5

Article 6, point f)

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 7

Article 6, point g)

Article 6, paragraphe 8

Article 6, point h)

Article 6, paragraphe 9

Article 6, point i)

Article 6, paragraphe 10

Article 6, point j)

Article 6, paragraphe 11

Article 6, paragraphes 12 à 19

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, point e)

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 20, article 9, paragraphe 5

Article 11

Article 12

Article 15, paragraphes 1 à 5

Article 13, paragraphes 1 à 5

Article 15, paragraphe 6

 

Article 16

Article 14

Article 17

Article 15

Article 17 bis, paragraphes 1 à 4

Article 16, paragraphes 1 à 4

Article 17 bis, paragraphe 5

 

Article 17 ter

Article 17

Article 17 quater

 

Article 17 quinquies

Article 18

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 22, paragraphe 1

Article 22, paragraphes 2 à 7

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 10

Article 29

Article 12

Article 30

Article 9, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphes 2 à 7

Article 19, paragraphe 1

Article 32

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 33, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 4

Article 33, paragraphes 5 à 8

Article 34

Article 35

Article 36

Article 9, paragraphe 1, point f)

Article 37, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 4, point c)

Article 37, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, point b)

Article 37, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 4

Article 38

Article 39

Article 40, paragraphe 1, points a) à c)

Article 11, paragraphe 4, point b)

Article 40, paragraphe 1, point d)

Article 40, paragraphe 2

Article 41

Article 42

Article 11, paragraphe 5

Article 43

Article 11, paragraphe 2, point a)

Article 44, point a)

Article 11, paragraphe 3

Article 44, point b)

Article 44, point c)

Article 45

Article 46

Article 47

Article 14, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 48, paragraphe 2

Article 48, paragraphes 3 à 5

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 48, paragraphe 6

Article 14, paragraphes 3 à 5

Article 48, paragraphes 7 à 9

Article 49

Article 13, paragraphe 1

Article 50

Article 13, paragraphe 2

 

 

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 20, paragraphe 11, premier alinéa

Article 59, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 11, deuxième alinéa

Article 59, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 11, troisième et quatrième alinéas

 

Article 21

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 22

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67


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