Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H2124

    Recommandation (UE) 2016/2124 de la Commission du 30 novembre 2016 relative à l'harmonisation du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert pour les destinataires certifiés visés à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 7728]

    C/2016/7728

    JO L 329 du 3.12.2016, p. 105–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2124/oj

    3.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 329/105


    RECOMMANDATION (UE) 2016/2124 DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2016

    relative à l'harmonisation du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert pour les destinataires certifiés visés à l'article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2016) 7728]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

    (2)

    Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

    (3)

    Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'harmonisation du champ d'application et des conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

    (4)

    Les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE ont proposé d'harmoniser le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres grâce à l'adoption d'une recommandation par la Commission.

    (5)

    Les lignes directrices définies dans la présente recommandation résultent de négociations menées avec les États membres au sujet de l'harmonisation du champ d'application et des conditions des transferts relevant des licences générales de transfert pour les destinataires qui ont été certifiés conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE («LGT-DC»).

    (6)

    La présente recommandation est considérée comme une base pour les LGT-DC des États membres. Les produits liés à la défense, dont la liste figure au point 1.1 de la présente recommandation, constituent une liste minimale et non exhaustive de produits dont les États membres autorisent le transfert dans le cadre de leur LGT-DC. Cela signifie que les LGT-DC publiées par un État membre peuvent aussi autoriser le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE qui ne figurent pas dans la présente recommandation.

    (7)

    Les États membres rappellent qu'ils sont liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations.

    (8)

    La présente recommandation s'applique à la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT POUR LES DESTINATAIRES CERTIFIÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 2009/43/CE

    1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert pour les destinataires certifiés conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE

    Les catégories ML ci-après et les points qui y sont rattachés constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert pour les destinataires certifiés conformément à l'article 9 de ladite directive («LGT-DC») autorise, au minimum, le transfert de produits liés à la défense visés aux catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, avec leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur LGT-DC.

    Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

    ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    véhicules complets,

    châssis et tourelles,

    matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

    ML 9. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

    navires et sous-marins complets,

    appareils de détection sous-marine et leurs composants spécialement conçus,

    systèmes de «propulsion anaérobie» pour sous-marins et leurs composants spécialement conçus,

    coques complètes,

    contre-mesures,

    matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

    ML 10. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

    aéronef complet,

    «UAV» complets et composants spécialement conçus ou modifiés pour UAV,

    fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat,

    moteurs pour aéronef de combat,

    matériel et composants exclus d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

    ML 11. Point a). Les produits suivants uniquement:

    matériel de guidage et de navigation, à l'exception des systèmes pour les MANPADS ou tels que définis par RCTM I,

    systèmes de commande et de contrôle automatisés.

    ML 13. Points c) et d).

    ML 15. Points b), c) et d).

    ML 16. Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

    produits liés aux MANPADS,

    tout article relatif à des produits dont l'exportation n'est pas autorisée dans la même licence générale de transfert.

    ML 17. Points a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) et p). Tous les produits, à l'exception des produits ci-après:

    point n): sont exclus les modèles d'essai spécialement conçus pour le développement des produits visés aux points ML4, 6, 9 ou 10, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces modèles d'essai.

    ML 21. Point a). Uniquement les produits suivants, et uniquement s'ils sont autorisés dans d'autres catégories de la même licence générale de transfert:

    a)

    «logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l'une des fins suivantes:

    1)

    le fonctionnement ou la maintenance d'équipements visés par l'annexe de la directive 2009/43/CE;

    b)

    «logiciels» spécifiques, autres que les logiciels visés au point ML21.a, comme suit:

    1)

    «logiciels» spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'évaluation de systèmes d'armes militaires;

    4)

    «logiciels» spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I).

    ML 22. Point a). Toutes les technologies, à l'exception de celles requises pour le développement et la production, et uniquement si elles sont autorisées dans d'autres catégories de la même licence générale de transfert.

    1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert pour les destinataires certifiés

    La liste de conditions ci-après n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre dans une LGT-DC ne peuvent contrecarrer ou annuler les conditions figurant ci-dessous.

    Validité géographique: Espace économique européen [EU-28 + Islande et Norvège (3)].

    Les retransferts au sein de l'EEE sont autorisés sans contrôles ex ante; seuls des rapports ex post peuvent être requis.

    Réexportations: les États membres autorisent l'exemption de toute restriction à l'exportation dans l'un des deux cas suivants, ou les deux:

    pour les composants intégrés, conformément à l'objectif de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2009/43/CE,

    lorsque le destinataire final est situé dans l'un des pays suivants: Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, Japon, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande ou Suisse.

    Dans ces deux cas de réexportation, l'autorité nationale compétente de l'État membre d'origine peut demander au fournisseur une déclaration d'utilisation, que doit fournir le destinataire certifié conformément à l'article 9 de la directive 2009/43/CE.

    Aux fins de la vérification ex post au titre de la LGT-DC, les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs rendent comptent de l'utilisation de la LGT-DC, conformément aux exigences minimales en matière de déclaration énoncées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2009/43/CE.

    2.   SUIVI

    Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2017 au plus tard.

    Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

    3.   DESTINATAIRES

    Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

    Par la Commission

    Elżbieta BIEŃKOWSKA

    Membre de la Commission


    (1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

    (2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

    (3)  La décision no 111/2013 du Comité mixte de l'EEE du 14 juin 2013 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein.»


    Top