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Document 32016D2325

Décision d'exécution (UE) 2016/2325 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au format du certificat d'inventaire des matières dangereuses, délivré conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/8514

JO L 345 du 20.12.2016, p. 131–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2325/oj

20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/131


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2325 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2016

relative au format du certificat d'inventaire des matières dangereuses, délivré conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1257/2013 définit des exigences pour les propriétaires de navires, les administrations et les organismes agréés en ce qui concerne l'établissement, la vérification et la certification des inventaires des matières dangereuses à bord des navires.

(2)

Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent conserver à bord un inventaire des matières dangereuses.

(3)

En application de l'article 32 du règlement (UE) no 1257/2013, l'obligation de conserver à bord un inventaire des matières dangereuses doit s'appliquer aux navires existants à partir du 31 décembre 2020, aux navires neufs au plus tard à partir du 31 décembre 2018 et aux navires à recycler à partir de la date de publication de la liste européenne conformément au règlement (UE) no 1257/2013.

(4)

Conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1257/2013, les navires doivent être soumis à des visites effectuées par des fonctionnaires des administrations ou d'organismes agréés autorisés par celles-ci. Ces visites visent à confirmer que l'inventaire des matières dangereuses est conforme aux exigences applicables du règlement.

(5)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, à l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante, l'administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci doit délivrer un certificat d'inventaire. Le format du certificat d'inventaire doit être compatible avec l'appendice 3 de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 (ci-après dénommée «convention de Hong Kong»).

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du règlement relatif au recyclage des navires, institué en application de l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les certificats d'inventaire délivrés et visés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2013 sont conformes au format présenté à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.


ANNEXE

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