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Document 32016D2242

Décision d'exécution (UE) 2016/2242 de la Commission du 9 décembre 2016 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de Hordeum vulgare L. de la variété Scrabble ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 8106] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/8106

JO L 337 du 13.12.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2242/oj

13.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2242 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2016

prévoyant la commercialisation temporaire de semences de Hordeum vulgare L. de la variété Scrabble ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 8106]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En Espagne, à la suite de problèmes survenus au cours du processus de production, la quantité disponible de semences de Hordeum vulgare L. de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» satisfaisant à la condition de pureté minimale des semences définie à l'annexe II, point 1 A), de la directive 66/402/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de couvrir les besoins de cet État membre.

(2)

Il n'est pas possible de satisfaire la demande de telles semences en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.

(3)

Par conséquent, il convient d'autoriser l'Espagne à permettre la commercialisation de semences de la variété concernée dans des conditions moins rigoureuses.

(4)

Qui plus est, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d'en éviter la perturbation, les autres États membres qui sont en mesure d'approvisionner l'Espagne en semences de cette variété, qu'elles aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers relevant de la décision 2003/17/CE du Conseil (2), devraient être autorisés à permettre la commercialisation de ces semences.

(5)

Étant donné que la présente décision introduit une dérogation aux normes établies par les règles de l'Union, il convient de limiter la quantité de semences satisfaisant à des conditions moins rigoureuses au strict nécessaire pour couvrir les besoins de l'Espagne. Afin de veiller à ce que la quantité totale de semences dont la mise sur le marché est autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée, il convient que l'Espagne, qui a introduit la demande ayant conduit à l'adoption de la présente décision et est concernée au premier chef par la commercialisation de cette variété, joue un rôle de coordination.

(6)

Dans la mesure où elle déroge aux normes établies par les règles de l'Union, la commercialisation des semences répondant à des conditions moins rigoureuses devrait être autorisée temporairement, jusqu'au 31 décembre 2018, ce délai étant nécessaire pour permettre la production des semences concernées et le réexamen de la situation de la variété concernée.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La commercialisation dans l'Union de semences de Hordeum vulgare L. (orge) de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» appartenant à la variété Scrabble qui ne satisfont pas à l'exigence de pureté variétale définie à l'annexe II, point 1 A), de la directive 66/402/CEE est autorisée pour une quantité ne dépassant pas 6 000 tonnes et pour une période se terminant le 31 décembre 2018, à condition que la pureté minimale ne soit pas inférieure à 97 %.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:

a)

s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou

b)

si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale de semences spécifiée à l'article 1er.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.

L'Espagne, en tant qu'État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de semences dont la commercialisation dans l'Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée à l'article 1er.

L'État membre qui reçoit une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordonnateur la quantité faisant l'objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(2)  Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).


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