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Document 32016D1780
Council Decision (EU) 2016/1780 of 29 September 2016 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee set up under the Agreement between the European Union and Georgia on the facilitation of the issuance of visas, with regard to the adoption of common guidelines for the implementation of that Agreement
Décision (UE) 2016/1780 du Conseil du 29 septembre 2016 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord
Décision (UE) 2016/1780 du Conseil du 29 septembre 2016 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord
JO L 272 du 7.10.2016, pp. 72–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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7.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/72 |
DÉCISION (UE) 2016/1780 DU CONSEIL
du 29 septembre 2016
établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas (1) (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte (ci-après dénommé «comité mixte»). Il prévoit que le comité mixte est notamment chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits par le territoire des États membres ou les séjours prévus sur leur territoire d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. |
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(3) |
Les lignes directrices communes sont nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre entièrement harmonisée de l'accord par les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres et de clarifier la relation entre les dispositions de l'accord et les dispositions législatives des parties à l'accord qui continuent de s'appliquer aux questions de visas qui ne relèvent pas des dispositions de l'accord. |
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(4) |
Il convient de fixer la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord. |
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(5) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
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(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
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(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
(1) JO L 52 du 25.2.2011, p. 34.
(2) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
PROJET
DÉCISION No …/… DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA GÉORGIE VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS
du …
en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 12,
considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er mars 2011,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas sont établies en annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …
Pour l'Union européenne
Pour la Géorgie
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES COMMUNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA GÉORGIE VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DES VISAS
L'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er mars 2011, a pour objectif de faciliter, sur une base de réciprocité, les procédures de délivrance de visas aux citoyens de Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.
L'accord établit, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants, en vue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens de Géorgie.
Les présentes lignes directrices, adoptées par le comité mixte institué par l'article 12 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»), visent à garantir une application harmonisée de l'accord par les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres de l'Union (ci-après dénommés «États membres»). Ces lignes directrices ne font pas partie de l'accord et ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu'ils mettent en œuvre l'accord.
Il est prévu que les présentes lignes directrices soient mises à jour en fonction de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord, sous la responsabilité du comité mixte.
Afin de garantir la mise en œuvre ininterrompue et harmonisée de l'accord, et conformément au règlement intérieur du comité mixte de facilitation des visas, les parties se sont engagées à se contacter de manière informelle lorsque des questions urgentes doivent être réglées entre les réunions officielles du comité mixte. Des rapports détaillés sur ces questions et les contacts informels seront remis lors de la prochaine réunion du comité mixte de facilitation des visas.
I. GÉNÉRALITÉS
1.1. Objet et champ d'application
L'article 1er, paragraphe 1, de l'accord prévoit que:
«1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.»
L'accord s'applique à tous les citoyens de Géorgie qui demandent un visa de court séjour, quel que soit le pays dans lequel ils résident.
L'accord ne s'applique pas aux apatrides titulaires d'un titre de séjour délivré par la Géorgie. Les règles normales de l'acquis de l'Union en matière de visas s'appliquent à cette catégorie de personnes.
L'article 1er, paragraphe 2, de l'accord prévoit que:
«2. Si la Géorgie réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de tous les États membres ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Géorgie s'appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l'Union concernés.»
Depuis le 1er juin 2006, tous les citoyens de l'Union et les apatrides titulaires d'un titre de séjour délivré par un État membre sont exemptés de l'obligation de visa pour leurs voyages en Géorgie d'une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou pour leur transit par le territoire géorgien.
Afin d'éviter un traitement discriminatoire, par la Géorgie, des citoyens d'un ou de plusieurs États membres ou de certaines catégories de ces citoyens, l'Union a annoncé, dans une déclaration annexée à l'accord, son intention de suspendre l'application de celui-ci au cas où la Géorgie réintroduirait l'obligation de visa pour les citoyens d'un ou de plusieurs États membres ou certaines catégories de ces citoyens.
1.2. Champ d'application de l'accord
L'article 2 de l'accord prévoit que:
«1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de Géorgie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.
2. Le droit national de Géorgie ou des États membres, ou le droit de l'Union, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.»
Sans préjudice de son article 10, l'accord ne modifie pas la réglementation en vigueur en matière d'obligation et d'exemption de visa. Par exemple, l'article 4 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (1) permet aux États membres d'exonérer de l'obligation de visa, entre autres catégories de personnes, les équipages civils des avions et des navires. Depuis que l'association de la Suisse et du Liechtenstein à l'espace Schengen a pris effet le 13 décembre 2008 et le 7 mars 2011, respectivement, les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein sont reconnus comme équivalents aux visas Schengen délivrés pour le transit et le court séjour.
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code des visas (2) ») s'applique à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'accord, telles que la détermination de l'État membre Schengen responsable du traitement de la demande de visa, la motivation du refus de délivrer un visa, le droit de former un recours contre une décision négative ou la règle générale relative à l'entretien personnel avec le demandeur de visa. Par ailleurs, les règles de Schengen et, le cas échéant, le droit national continuent également à s'appliquer aux questions qui ne relèvent pas de l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée sur le territoire des États membres et les mesures d'expulsion. Il est nécessaire, à cet égard, de fournir des informations exactes sur ces questions (3).
Même si les conditions prévues dans l'accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l'objet du voyage pour les catégories visées à l'article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut être refusée si les conditions prévues à l'article 6 du règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code frontières Schengen (4) ») ne sont pas remplies, c'est-à-dire si la personne n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), est considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, etc.
Les autres possibilités d'assouplissement des procédures de délivrance de visas autorisées par le code des visas restent applicables. Par exemple, des visas à entrées multiples de longue durée — jusqu'à cinq ans — peuvent être délivrés à des catégories de personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de l'accord si les conditions prévues à l'article 24 du code des visassont réunies. De même, les dispositions de l'article 16, paragraphes 5 et 6 du code des visas autorisant l'exonération ou la réduction des droits de visa resteront.
1.3. Types de visas relevant du champ d'application de l'accord
L'article 3, point d), de l'accord définit le «visa» comme «une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, en vue du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres.»
Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues par l'accord s'appliquent aux visas uniformes et aux visas à validité territoriale limitée délivrés à des fins de transit ou de court séjour.
1.4. Calcul de la durée de séjour autorisée par un visa, en particulier mode de détermination de la période de six mois
Le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) a redéfini la notion de court séjour. La définition actuelle de court séjour est la suivante: «90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour». Cette définition est entrée en vigueur le 18 octobre 2013 et figure dans le code frontières Schengen.
Le jour d'entrée correspondra au premier jour de séjour sur le territoire des États membres, et le jour de sortie correspondra au dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste, pour chaque jour du séjour, à remonter dans le temps la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être remplie. Cela signifie qu'une absence pendant une période ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
Exemple de calcul de la durée d'un séjour sur la base de la définition actuelle:
Une personne titulaire d'un visa à entrées multiples valable un an (du 18.4.2010 au 18.4.2011) entre sur le territoire des États membres pour la première fois le 19.4.2010 et y séjourne trois jours. Puis elle y entre de nouveau le 18.6.2010 et y séjourne 86 jours. Quelle est la situation à ces dates précises? Quand cette personne sera-t-elle autorisée à entrer à nouveau sur le territoire?
Le 11.9.2010: au cours des 180 derniers jours (du 16.3.2010 au 11.9.2010), la personne avait séjourné 3 jours (du 19 au 21.4.2010) plus 86 jours (du 18.6.2010 au 11.9.2010), soit 89 jours, donc pas de dépassement de la durée de séjour autorisée. La personne peut encore séjourner un jour.
À partir du 16.10.2010: la personne pourrait entrer pour un séjour de 3 jours supplémentaires le 16.10.2010, le séjour du 19.4.2010 n'est plus pris en compte (en dehors de la période de 180 jours); le 17.10.2010, le séjour du 20.4.2010 n'est plus à prendre en compte (en dehors de la période de 180 jours), etc..
À partir du 15.12.2010: la personne pourrait entrer pour un séjour de 86 jours supplémentaires le 15.12.2010, le séjour du 18.6.2010 n'est plus pris en compte (en dehors du délai de 180 jours); le 16.12.2010, le séjour du 19.6.2010 n'est plus pris en compte), etc..
1.5. Situation concernant les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 et en 2007 en n'étant pas encore intégrés à part entière dans l'espace Schengen, les États membres ne participant pas à la politique commune de l'Union en matière de visas, et les pays associés
Seules la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Elles continueront à délivrer des visas nationaux d'une validité limitée à leur propre territoire national. Ces États membres continueront à appliquer l'accord lorsqu'ils mettront en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen.
Le droit national reste applicable à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'accord jusqu'à la date de mise en œuvre de l'intégralité de l'acquis de Schengen par ces États membres. À partir de cette date, les règles de Schengen et/ou les législations nationales s'appliqueront aux questions non régies par l'accord.
La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont autorisées à reconnaître les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour délivrés par les États membres Schengen et les pays associés pour des courts séjours sur leur territoire (6).
Conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (7), tous les États membres Schengen doivent reconnaître les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les autres États Schengen comme valables pour de courts séjours sur leurs territoires respectifs. Les États membres Schengen acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés pour l'entrée et les courts séjours, et vice-versa.
L'accord ne s'applique pas au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni, mais comporte des déclarations communes soulignant qu'il serait souhaitable que ces États membres concluent avec la Géorgie des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.
Bien qu'associés à Schengen, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas concernés par l'accord.
1.6. L'accord et les accords bilatéraux
L'article 13 de l'accord prévoit que:
«À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la Géorgie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.»
À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres et la Géorgie sur les questions régies par l'accord ont cessé de s'appliquer. Conformément au droit de l'Union, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre leurs accords bilatéraux et l'accord.
Au cas où un État membre aurait conclu avec la Géorgie une convention ou un accord bilatéral sur des questions non régies par l'accord, prévoyant, par exemple, l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport de service, cette exemption resterait applicable après l'entrée en vigueur de l'accord.
Les États membres suivants ont des accords bilatéraux avec la Géorgie prévoyant l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports de service: la Bulgarie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie.
L'exemption de l'obligation de visa accordée par un État membre aux titulaires d'un passeport de service s'applique uniquement aux voyages effectués sur le territoire de cet État membre, et non aux voyages à destination des autres États membres Schengen.
1.7. Déclaration commune relative à l'harmonisation des informations à connaître sur les procédures de délivrance de visas de court séjour et sur les documents à fournir à l'appui d'une demande de visa de court séjour
Une déclaration commune, annexée à l'accord, fait référence à l'engagement des parties de veiller à ce que les citoyens de Géorgie reçoivent des informations cohérentes et uniformes relatives aux missions diplomatiques et services consulaires des États membres, sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l'obtention d'un visa et sur sa validité. Ces informations sont disponibles sur le site internet de la délégation de l'Union européenne en Géorgie: http://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/travel_eu/visa/index_en.htm.
L'article 47 du code des visas établit l'obligation, pour les autorités centrales des États membres et leurs consulats, de communiquer au public toutes les informations utiles concernant la demande d'un visa.
Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres sont invités à assurer une large diffusion de ces informations (sur les tableaux d'affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.), ainsi qu'à diffuser des informations précises sur les conditions de délivrance des visas, sur la représentation des États membres en Géorgie et sur leur liste de pièces justificatives requises.
1.8. Informations fournies par les autorités géorgiennes sur l'accord
Afin d'informer correctement les citoyens de Géorgie sur les avantages de l'accord et sur les missions diplomatiques et services consulaires des États membres où les demandes de visa peuvent être introduites, le ministère géorgien des affaires étrangères a créé une page internet spéciale, qui reprend ces informations et qui est disponible à l'adresse suivante:
http://mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=95&info_id=13448
II. DISPOSITIONS PARTICULIERES
2.1. Nouvelles règles applicables à tous les demandeurs de visa
Il est rappelé que les mesures de facilitation mentionnées ci-dessous, relatives aux droits de visa, à la durée des procédures de traitement des demandes et à la prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles, s'appliquent à tous les demandeurs de visa, y compris les touristes.
2.1.1. Droits de visa
L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord prévoit que:
«1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens de Géorgie est de 35 EUR.»
Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord, le droit prélevé pour le traitement d'une demande de visa est de 35 EUR. Ce droit s'applique à tous les demandeurs de visa géorgiens (touristes compris) et concerne les visas de court séjour, indépendamment du nombre d'entrées.
L'article 6, paragraphe 2, de l'accord prévoit que:
«2. Lorsque les États membres coopèrent avec un prestataire de services extérieur, un service supplémentaire peut être facturé. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. L'État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.»
En ce qui concerne les modalités de la coopération avec les prestataires de services extérieurs, l'article 43 du code des visas fournit des informations détaillées concernant leurs tâches.
L'article 6, paragraphe 3, de l'accord prévoit que:
«3. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:
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a) |
les retraités; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur statut de retraité. L'exonération de droits de visa ne se justifie pas lorsque l'objectif du voyage est une activité rémunérée.); |
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b) |
les enfants de moins de douze ans; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur âge.); |
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c) |
les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document délivré par les autorités géorgiennes attestant leur position.); |
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d) |
les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, il est nécessaire de fournir la preuve que les deux demandeurs de visa relèvent de cette catégorie.). Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter une “carte géorgienne de personne handicapée” (premier ou deuxième degré) délivrée par le ministère géorgien de la santé, du travail et des affaires sociales ou un certificat délivré par les hôpitaux ou les établissements de soins publics ou privés. Lorsque le handicap du demandeur de visa est manifeste (personnes aveugles, amputées), la reconnaissance visuelle par le service consulaire qui s'occupe des visas est acceptable. En principe, la personne accompagnant la personne handicapée ne doit fournir aucun document supplémentaire. Dans les cas où cela se justifie, la demande de visa peut être introduite par un représentant ou le tuteur de la personne handicapée; |
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e) |
les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d'un État membre; L'article 6, paragraphe 3, point e), de l'accord régit la situation des parents proches géorgiens qui se rendent dans un État membre afin de rendre visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire de cet État membre; |
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f) |
les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à la Géorgie, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales; |
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g) |
les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui participent à des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires; |
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h) |
les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant que la personne concernée est membre d'un organe de presse professionnel.); |
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i) |
les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; (NB: les supporters ne sont pas considérés comme des accompagnateurs.); |
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j) |
les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges; |
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k) |
les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres; |
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l) |
les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.». |
Les catégories de personnes susmentionnées sont exonérées des droits de visa. En outre, les droits sont également supprimés, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du code des visas.
Aux termes de l'article 16, paragraphe 6, du code des visas, «dans certains cas individuels, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement, d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires.»
L'article 16, paragraphe 7, du code des visas prévoit que les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite, et qu'ils ne sont pas remboursables, sauf lorsqu'une demande est irrecevable ou que le consulat n'est pas compétent.
Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l'euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l'euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et les consulats veilleront, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants qu'ils demandent soient similaires.
Afin d'éviter des divergences qui pourraient être source de «visa shopping» (course au visa), les missions diplomatiques et services consulaires des États membres ayant une représentation en Géorgie devraient veiller à ce que les montants soient similaires pour tous les demandeurs géorgiens lorsque les droits sont perçus dans une monnaie étrangère.
Un reçu sera remis aux demandeurs de visa géorgiens pour les droits de visa qu'ils auront acquittés, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du code des visas.
2.1.2. Durée des procédures de traitement des demandes de visa
L'article 7 de l'accord prévoit que:
«1. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.
2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours de calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.
3. En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.»
Une décision relative à la demande de visa sera arrêtée, en principe, dans les 10 jours calendaires suivant la date d'introduction d'une demande de visa recevable.
Ce délai peut être étendu à 30 jours calendrier au maximum lorsqu'un examen complémentaire se révèle nécessaire, par exemple, pour consulter les autorités centrales.
Tous ces délais ne commencent à courir que lorsque le dossier de demande de visa est complet, c'est-à-dire à compter de la date de réception de la demande de visa et des pièces justificatives.
Pour les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres qui appliquent un système de rendez-vous, le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous n'est pas comptabilisé dans la durée de traitement. En ce qui concerne cette question, ainsi que d'autres modalités pratiques pour l'introduction d'une demande de visa, les règles générales énoncées à l'article 9 du code des visas sont applicables. En particulier, lorsqu'il est nécessaire de prendre rendez-vous pour introduire une demande de visa, celui-ci aura lieu, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il aura été demandé.
Lors de la fixation du rendez-vous, il convient de tenir compte de l'éventuelle urgence invoquée par le demandeur de visa. La décision de réduire le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa au sens de l'article 7, paragraphe 3, de l'accord, est prise par l'agent consulaire.
Conformément au Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés (partie 2, point 3.2.2), la capacité des consulats des États membres en Géorgie à traiter les demandes de visa devrait être adaptée de manière que le délai de deux semaines pour fixer un rendez-vous, prévu dans le code des visas, soit respecté, y compris pendant les périodes très chargées.
Dans certains cas d'urgence justifiés (lorsque le visa n'a pas pu être demandé plus tôt pour des raisons que le demandeur de visa ne pouvait pas prévoir), il convient d'accorder immédiatement un rendez-vous au demandeur (conformément à l'article 9, paragraphe 3, du code des visas) ou de lui offrir un accès direct pour soumettre sa demande.
De plus, un consulat peut décider d'établir une procédure «accélérée» pour l'introduction des demandes de visa afin de recevoir certaines catégories de demandeurs de visa.
2.1.3. Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
L'article 9 de l'accord prévoit que:
«La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré à un citoyen de Géorgie est prolongée lorsque les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit.»
En ce qui concerne la possibilité de proroger la validité du visa dans des cas de raisons personnelles justifiées, lorsque le titulaire du visa n'a pas la possibilité de quitter le territoire de l'État membre au plus tard à la date indiquée sur la vignette-visa, les dispositions de l'article 33 du code des visas s'appliquent pour autant qu'elles soient compatibles avec l'accord. L'accord prévoit toutefois qu'en cas de force majeure ou de raisons humanitaires, la prorogation du visa est effectuée gratuitement.
2.2. Règles applicables à certaines catégories de demandeurs de visa
2.2.1. Preuves documentaires de l'objet du voyage
Pour les catégories de personnes énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, seules les preuves documentaires mentionnées seront exigées en ce qui concerne l'objet du voyage. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'accord, aucune autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage ne sera exigée. Cela n'implique toutefois pas que ces personnes sont dispensées de l'obligation générale de se présenter personnellement pour soumettre une demande de visa et les pièces justificatives relatives aux moyens de subsistance, qui reste inchangée.
Si, dans des cas individuels, il subsiste des doutes quant à l'authenticité du document attestant l'objet du voyage, le demandeur de visa peut être convié à un entretien supplémentaire approfondi à l'ambassade/au consulat, où il pourra être interrogé sur l'objet réel de son séjour ou sur son intention de retourner dans son pays de provenance (conformément à l'article 21, paragraphe 8, du code des visas). Dans ce cas, des documents complémentaires peuvent être fournis par le demandeur de visa ou demandés, à titre exceptionnel, par l'agent consulaire. Le comité mixte suivra cette question de près.
Pour les catégories de personnes non mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord (par exemple, les touristes), les règles générales relatives aux documents attestant l'objet du voyage restent applicables. Il en va de même des documents concernant l'autorisation parentale pour les voyages d'enfants âgés de moins de 18 ans.
Les règles de Schengen et les législations nationales s'appliquent aux questions non régies par l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage et les garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance suffisants.
En principe, l'original de l'invitation, du certificat, du document ou de la lettre requis par l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, sera joint à la demande de visa. Toutefois, le consulat peut commencer à traiter la demande de visa à partir de télécopies ou de copies de l'invitation, du certificat, du document ou de la lettre. Le consulat peut néanmoins réclamer le document original s'il s'agit d'une première demande de visa, et il le fera dans des cas individuels en cas de doute.
L'article 4, paragraphe 1, de l'accord prévoit que:
«1. Pour les catégories suivantes de citoyens de Géorgie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:
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a) |
pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d'un État membre:
L'article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord régit la situation des parents proches géorgiens qui se rendent dans un État membre afin de rendre visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire de cet État membre. Cette mesure visant à faciliter la délivrance de visas ne s'applique pas aux ressortissants de l'Union qui vivent dans l'Union et invitent des parents géorgiens. L'authenticité de la signature de la personne qui invite doit être attestée par l'autorité compétente conformément à la législation nationale du pays de résidence. Il est également nécessaire d'attester la légalité du séjour de la personne invitante, ainsi que le lien familial, en joignant, par exemple, à l'invitation écrite émanant de la personne hôte, des copies de documents témoignant de son statut, comme une photocopie du titre de séjour, et un document confirmant les liens familiaux. Cette disposition s'applique également aux membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des consulats effectuant une visite familiale de 90 jours au maximum sur le territoire des États membres, hormis la nécessité d'attester la légalité du séjour et les liens de parenté. |
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«b) |
pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à la Géorgie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:
Le nom du demandeur de visa doit être mentionné dans la lettre délivrée par l'autorité compétente confirmant que la personne appartient à la délégation qui se rend sur le territoire de l'autre partie pour participer à une réunion officielle. Le nom du demandeur de visa ne doit pas nécessairement être mentionné dans l'invitation officielle à la réunion, même si cela peut être nécessaire si l'invitation officielle est adressée à une personne en particulier. Cette disposition s'applique aux membres des délégations officielles quel que soit le type de passeport (de service ou ordinaire) dont ils sont titulaires. |
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«c) |
pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires:
Une carte d'étudiant n'est acceptée comme justificatif de l'objet du voyage que si elle a été délivrée par l'école, l'université ou la faculté hôte où les études ou la formation scolaire doivent avoir lieu. |
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«d) |
pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:
Le document de l'établissement médical confirmant les trois éléments (la nécessité d'y suivre un traitement médical et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical) doit être présenté. |
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«e) |
pour les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel:
Cette catégorie ne couvre pas les journalistes indépendants et leurs assistants. Il y a lieu de présenter le certificat ou le document attestant que le demandeur de visa est un journaliste professionnel ou une personne accréditée accompagnant à titre professionnel, et l'original du document délivré par son employeur indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre. Actuellement, il n'existe pas d'association, de centre, d'institution, de syndicat ou d'autre entité similaire de médias professionnels en Géorgie, qui représenterait les intérêts d'un groupe de journalistes ou de personnes accréditées accompagnant à titre professionnel et qui pourrait délivrer un certificat attestant que la personne concernée est un journaliste professionnel ou une personne accréditée accompagnant à titre professionnel dans un domaine spécifique. Tant qu'une entité de ce type ne sera pas créée, les consulats peuvent accepter une attestation de l'employeur et une accréditation de presse auprès de l'une des organisations des États membres. |
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«f) |
pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:
La liste des accompagnateurs lors de manifestations sportives internationales sera limitée aux accompagnateurs des sportifs agissant à titre professionnel: entraîneurs, masseurs, managers, personnel médical et présidents de club. Les supporters ne sont donc pas considérés comme des accompagnateurs. |
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«g) |
pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises:
L'agence nationale du registre public délivrera un document confirmant l'existence des organisations d'entreprises. |
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«h) |
pour les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d'un État membre:
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«i) |
pour les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges:
Un document de l'organisation de la société civile confirmant que le demandeur de visa représente cette organisation doit être présenté. L'autorité nationale géorgienne compétente pour délivrer le certificat d'établissement d'une organisation de la société civile est l'agence nationale du registre public. Le registre dans lequel sont enregistrés les certificats d'établissement des organisations de la société civile est l'agence nationale du registre public. Le ministère de la justice et l'agence nationale du registre public œuvrent actuellement avec les autorités locales au développement d'une base de données électronique d'ONG qui, lorsqu'elle sera achevée, sera disponible depuis le site internet du ministère de la justice à l'adresse suivante: https://enreg.reestri.gov.ge/main.php. Les membres à proprement parler des organisations de la société civile ne sont pas concernés par l'accord. |
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«j) |
pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:
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«k) |
pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres, dans des véhicules immatriculés en Géorgie:
Actuellement, il existe en Géorgie deux associations nationales des transporteurs géorgiens compétentes pour fournir la demande écrite aux conducteurs professionnels: la «Georgian International Road Carriers Association» (GIRCA) et la «Georgian Association of Carriers of Passengers by Road» (GACPR). Les transporteurs qui ne sont membres d'aucune de ces associations peuvent présenter une demande émanant de l'agence géorgienne des transports terrestres du ministère géorgien de l'économie et du développement durable. Dans le cas de transporteurs connus, les consulats peuvent accepter une demande écrite émanant du transporteur géorgien ou de la société de transport géorgienne qui emploie le conducteur. La demande doit indiquer l'objet, la durée et la fréquence des voyages. |
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«l) |
pour les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:
Le chef de l'administration/maire de la commune/ville ou d'une autre localité, compétent pour émettre l'invitation écrite, est le chef de l'administration/maire de la commune/ville ou de l'autre localité hôte dans laquelle l'activité de jumelage va avoir lieu. Cette catégorie couvre uniquement le jumelage officiel. |
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«m) |
pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:
L'accord ne précise pas si le document officiel susvisé doit être délivré par les autorités du pays où le cimetière est situé ou par celles du pays où réside la personne qui souhaite se rendre dans ce cimetière. Il y a lieu d'admettre que les autorités compétentes des deux pays peuvent délivrer ce document officiel. Le document officiel susmentionné confirmant l'existence et le maintien de la tombe ainsi que du lien de parenté ou d'un autre lien entre le demandeur de visa et le défunt doit être présenté. L'accord ne crée aucune nouvelle règle de responsabilité pour les personnes physiques ou morales dont émanent les demandes écrites. Les législations nationales et/ou de l'Union respectives s'appliquent en cas de faux. |
2.2.2. Délivrance de visas à entrées multiples
Lorsque le demandeur de visa doit se rendre fréquemment sur le territoire des États membres, un visa de court séjour peut être délivré pour plusieurs visites à condition que la durée totale de celles-ci n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.
L'article 5 de l'accord prévoit que:
«1. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
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a) |
les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt et un ans ou étant à charge, et les parents qui rendent visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l'autorisation de séjour de ces citoyens; |
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b) |
les membres des gouvernements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelle et suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord, dans l'exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans; |
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c) |
les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à la Géorgie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales.» |
Compte tenu du statut professionnel de ces catégories de personnes ou de leur lien de parenté avec un citoyen de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, il est justifié de leur accorder un visa à entrées multiples d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans, ou limitée à la durée de leur mandat ou de leur séjour autorisé si ceux-ci sont inférieurs à 5 ans.
Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord, la preuve de la légalité du séjour de la personne qui invite doit être fournie.
Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'accord, la confirmation de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat devrait être apportée.
Cette disposition ne s'appliquera pas aux personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'accord si elles sont dispensées de l'obligation de visa par l'accord, c'est-à-dire si elles sont titulaires d'un passeport diplomatique.
Les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point c), de l'accord doivent fournir la preuve de leur statut permanent de membre de la délégation officielle et de la nécessité de participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges.
«2. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État membre visité et qu'elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:
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a) |
les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales; |
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b) |
les représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou pour participer à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges; |
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c) |
les membres des professions libérales participant à des salons, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres; |
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d) |
les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres; |
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e) |
les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges; |
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f) |
les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées ou des municipalités; |
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g) |
les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner; |
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h) |
les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel; |
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i) |
les hommes et femmes d'affaires, ainsi que les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres; |
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j) |
les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; |
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k) |
les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Géorgie. |
3. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État membre hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.»
En principe, les visas à entrées multiples valables un an seront délivrés aux catégories de demandeurs de visa susmentionnées sous réserve qu'au cours de l'année précédente (12 mois), le demandeur de visa ait obtenu au moins un visa, qu'il l'ait utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États membres visités (en n'ayant pas dépassé la durée de séjour autorisée, par exemple) et qu'il ait des raisons de solliciter un visa à entrées multiples. Lorsque la délivrance d'un visa valable un an ne se justifie pas (par exemple si la durée du programme d'échange est inférieure à un an ou que la personne n'a pas à voyager pendant toute une année), la validité du visa sera inférieure à une année, pourvu que les autres conditions de délivrance du visa soient réunies.
Des visas à entrées multiples valables de deux à cinq ans seront délivrés aux catégories de demandeurs de visa mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord sous réserve qu'au cours des deux années précédentes (24 mois), ces personnes aient utilisé leurs deux visas à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États membres visités et que leurs raisons de demander un visa à entrées multiples soient toujours valables. Il y a lieu de noter qu'un visa d'une durée de validité de deux à cinq ans ne sera délivré que si le demandeur de visa a obtenu deux visas d'une durée de validité d'au moins un an au cours des deux années précédentes et s'il les a utilisés dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États membres visités. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres détermineront, sur la base d'une évaluation de chaque demande de visa, la durée de validité de ces visas, à savoir entre deux et cinq ans.
En ce qui concerne la définition des critères énoncés à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord («sous réserve que […] elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples»), et à l'article 5, paragraphe 3 de l'accord («sous réserve que […] leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables»), les critères fixés dans le code des visas pour la délivrance d'un visa à entrées multiples sont applicables. Par conséquent, la personne doit prouver la nécessité de se rendre fréquemment dans un ou plusieurs États membres, par exemple dans le cadre de voyages d'affaires.
Il n'y a pas d'obligation de délivrer un visa à entrées multiples si le demandeur de visa n'a pas utilisé un visa délivré antérieurement.
2.2.3. Titulaires d'un passeport diplomatique
L'article 10 de l'accord prévoit que:
«1. Les citoyens de Géorgie titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pendant une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.»
Les procédures d'affectation de diplomates dans les États membres ne sont pas régies par l'accord. La procédure d'accréditation habituelle s'applique.
III. COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES DOCUMENTS
Dans une déclaration commune annexée à l'accord, les parties sont convenues que le comité mixte évalue l'incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l'accord. À cette fin, les parties sont convenues de s'informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.
IV. STATISTIQUES
Afin de permettre au comité mixte d'assurer un contrôle efficace de la mise en œuvre de l'accord, les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres fournissent à la Commission, tous les 6 mois, des statistiques, avec ventilation mensuelle, concernant notamment et si possible:
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— |
le nombre de visas à entrées multiples délivrés; |
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— |
le nombre de visas délivrés gratuitement. |
V. DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE
Bien que l'accord ne comporte pas de droits et d'obligations juridiquement contraignants visant à faciliter les déplacements d'un plus grand nombre de citoyens de Géorgie qui sont des membres de la famille d'un citoyen de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, l'Union prend acte de la proposition de la Géorgie d'élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l'importance qu'accorde la Géorgie à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.
En conséquence, afin de faciliter les déplacements d'un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, dans une déclaration jointe à l'accord, les représentations consulaires des États membres sont invitées à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l'acquis pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en délivrant des visas à entrées multiples.
(1) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(3) Voir également le point 1.7.
(4) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).
(6) Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23).