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Document 32016D1764
Council Decision (EU) 2016/1764 of 29 September 2016 on the position to be taken by the European Union within the EU-ICAO Joint Committee on the Decision on the adoption of an annex on Air Traffic Management to the Memorandum of Cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization providing a framework for enhanced cooperation
Décision (UE) 2016/1764 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d'adopter une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée
Décision (UE) 2016/1764 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d'adopter une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée
JO L 269 du 4.10.2016, pp. 14–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/14 |
DÉCISION (UE) 2016/1764 DU CONSEIL
du 29 septembre 2016
relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d'adopter une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (1) (ci-après dénommé le «protocole de coopération») est entré en vigueur le 29 mars 2012. |
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(2) |
Conformément au point 7.3 c) du protocole de coopération, le comité mixte institué au point 7.1 du protocole de coopération peut adopter des annexes audit protocole. |
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(3) |
Il convient de fixer la position à prendre par l'Union au sein du comité mixte concernant l'adoption d'une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l'Union au sein du comité mixte UE-OACI, visé au point 7.3 c) du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé le «protocole de coopération»), concernant l'adoption d'une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération, est fondée sur le projet de décision du comité mixte UE-OACI joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-OACI
du …
portant adoption d'une annexe relative à la gestion du trafic aérien du protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée
LE COMITÉ MIXTE UE-OACI,
vu le protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé le «protocole de coopération»), qui est entré en vigueur le 29 mars 2012, et notamment son point 7.3 c),
considérant qu'il convient d'ajouter une annexe relative à la gestion du trafic aérien au protocole de coopération,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la présente décision est adoptée et fait partie intégrante du protocole de coopération.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité mixte UE-OACI
Les présidents
ANNEXE
RELATIVE À LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
1. Objectifs
1.1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA) (ci-après dénommée la «GTA/SNA») dans le cadre du protocole de coopération entre l'Union européenne (UE) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) signé à Montréal le 28 avril 2011 et à Bruxelles le 4 mai 2011.
1.2. Conformément à leur engagement de parvenir à l'harmonisation à l'échelle mondiale des exigences inscrites dans les normes et pratiques recommandées (SARP) en matière de GTA/SNA et à l'interopérabilité mondiale des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes dans le domaine de la GTA/SNA, les parties conviennent de coopérer étroitement dans un esprit de transparence et de dialogue afin de coordonner leurs activités en matière de GTA/SNA.
2. Champ d'application
2.1. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1 de la présente annexe, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
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mener un dialogue régulier sur les questions d'intérêt mutuel relatives à la GTA/SNA, |
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assurer la transparence en procédant à l'échange régulier d'informations pertinentes en matière de GTA/SNA, |
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participer à des activités portant sur la GTA/SNA, |
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contrôler et analyser dans quelle mesure les États se conforment aux normes de l'OACI et adhèrent aux pratiques recommandées en matière de GTA/SNA, |
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coopérer sur les questions de réglementation et de normalisation, |
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coopérer dans le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l'OACI et de sa méthode de renforcements par blocs du système aéronautique (ASBU), |
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élaborer et fournir des projets et programmes d'assistance technique, |
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promouvoir la coopération régionale, en particulier dans la région Europe (EUR) de l'OACI, avec une attention particulière pour les résultats obtenus dans le développement et la mise en œuvre du ciel unique européen et pour les travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) sur les questions de GTA/SNA, et |
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échanger des experts techniques dans les domaines pertinents de la GTA/SNA. |
3. Mise en œuvre
3.1. Les parties peuvent établir des modalités de collaboration précisant les mécanismes et procédures décidés d'un commun accord en vue de mettre effectivement en pratique la coopération dans les domaines visés au point 2.l de la présente annexe. Ces modalités de collaboration sont adoptées par le comité mixte institué en application de l'article 7 du protocole de coopération.
3.2. La réalisation d'activités coopératives au titre de la présente annexe est menée, au nom des parties, par la direction de la navigation aérienne de l'OACI et par la Commission européenne. La Commission européenne peut y faire participer, s'il y a lieu, les États membres et les organisations européennes, notamment l'AESA, l'entreprise commune (EC) SESAR, le gestionnaire du déploiement de SESAR et EUROCONTROL.
4. Dialogue
4.1. Les parties convoquent des réunions et/ou des téléconférences régulières afin d'examiner les questions d'intérêt mutuel relatives à la GTA/SNA et, si cela est nécessaire et approprié, de coordonner leurs activités.
5. Transparence et échange d'informations
5.1. Sous réserve de leurs réglementations applicables, les parties encouragent la transparence en matière de GTA/SNA dans leurs relations avec les tiers.
5.2. Les parties coopèrent et collaborent en toute transparence à des activités portant sur la GTA/SNA en s'échangeant, sans préjudice de leurs réglementations applicables, des données, des informations et de la documentation pertinentes et appropriées et en facilitant la participation mutuelle aux réunions.
5.3. À cette fin, chaque partie établit des procédures relatives à l'échange d'informations qui garantissent la confidentialité des informations reçues de l'autre partie conformément à l'article 6 du protocole de coopération.
6. Participation à des activités portant sur la GTA/SNA
6.1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, chaque partie invite l'autre partie, s'il y a lieu, à participer, dans le respect des réglementations établies, à des activités et des réunions portant sur la GTA/SNA en tant qu'observateur en vue d'assurer une coopération et une coordination étroites.
7. Partage des informations et analyses relatives à la GTA/SNA
7.1. Sous réserve de leurs réglementations applicables, et conformément aux modalités de collaboration appropriées à élaborer, les parties partagent les informations et données pertinentes en matière de GTA/SNA, ainsi que les analyses tirées de ces informations et données.
7.2. Les parties coopèrent étroitement dans le cadre de leurs actions entreprises en vue d'assurer un meilleur respect des SARP dans l'Union européenne et dans d'autres États. Cette coopération inclut l'échange d'informations, la facilitation du dialogue entre les parties concernées et la coordination de toutes les activités d'assistance technique.
7.3. Sur la base de ses activités relatives à l'évaluation des performances et à l'établissement des objectifs, ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre du plan directeur ATM européen, l'Union européenne aide l'OACI à élaborer une approche mondiale fondée sur les performances et une approche de contrôle mondiale pour la mise en œuvre du GANP de l'OACI et de sa méthode ASBU. Pour définir ses approches mondiales, l'OACI fait le meilleur usage approprié possible des documents de l'Union européenne existants ou en cours d'élaboration, liés au développement et à la mise en œuvre du ciel unique européen.
8. Questions de réglementation et de normalisation
8.1. Chaque partie veille à ce que l'autre partie soit tenue informée de l'ensemble de ses dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées applicables qui sont susceptibles d'affecter la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi que de leurs modifications.
8.2. Les parties se notifient mutuellement en temps utile toute proposition de modification de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées applicables, si ces modifications sont susceptibles d'affecter l'application de la présente annexe. Cette notification peut également porter, s'il y a lieu, sur les instruments de planification appropriés tels que des programmes annuels/pluriannuels pertinents. Au vu de ces modifications, le comité mixte peut adopter des modifications de la présente annexe, s'il y a lieu, conformément à l'article 7 du protocole de coopération.
8.3. Aux fins de l'harmonisation à l'échelle mondiale des réglementations et normes relatives à la GTA/SNA, les parties se consultent mutuellement sur les questions réglementaires techniques dans le domaine de la GTA/SNA au cours des diverses phases du processus réglementaire ou du processus de mise au point des SARP, et sont invitées à participer aux organismes techniques associés, s'il y a lieu.
8.4. À cette fin, l'Union européenne et l'OACI rationalisent davantage leur coopération afin d'assurer le réexamen rapide des règles de l'Union européenne lorsque l'OACI apporte des modifications aux annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention de Chicago) et de fournir des contributions à l'OACI en temps utile lorsque des modifications des annexes pertinentes pour la GTA/SNA sont envisagées.
8.5. L'OACI informe l'Union européenne en temps utile de ses décisions et recommandations affectant les SARP relatives à la GTA/SNA, en lui donnant pleinement accès à ses «lettres aux États» et à ses bulletins électroniques.
8.6. Le cas échéant, l'Union européenne veille à ce que sa législation pertinente soit conforme aux SARP de l'OACI relatives à la GTA/SNA.
8.7. Comme le plan directeur ATM européen est étroitement lié au GANP de l'OACI et à sa méthode ASBU, l'Union européenne, en coopération avec ses États membres, aidera l'OACI à élaborer des SARP et des documents auxiliaires pour les nouvelles exigences en matière d'ATM/SNA, sur la base de ses besoins et de l'expérience acquise avec le déploiement de SESAR. De même, l'OACI aidera l'Union européenne à mettre à jour ses normes pour l'interopérabilité mondiale en ce qui concerne les nouvelles exigences en matière de GTA/SNA, sur la base de son GANP, de la méthode ASBU et des feuilles de route qui y sont liées.
8.8. Nonobstant les obligations des États membres de l'Union européenne en tant qu'États contractants de la convention de Chicago, l'Union européenne engage, s'il y a lieu, un dialogue avec l'OACI en vue de fournir des informations techniques dans les cas où l'application de la législation de l'Union européenne soulève des questions liées au respect des normes de l'OACI et à l'adhésion aux pratiques recommandées de l'OACI.
8.9. La réalisation d'activités coopératives sur des questions de réglementation et de normalisation ne contredit pas les procédures réglementaires existantes de l'OACI et n'impose pas à celle-ci de nouvelles obligations juridiques ou de déclaration vis-à-vis de l'Union européenne ou de ses États membres.
9. Projets et programmes d'assistance technique
9.1. Les parties coordonnent l'assistance aux États dans le souci d'assurer l'utilisation efficace des ressources et d'éviter les doubles emplois, et échangent des informations, y compris des données, sur les projets et programmes d'assistance technique dans le domaine de la GTA/SNA.
10. Coopération régionale
10.1. Les parties accordent la priorité aux activités qui ont pour but d'accélérer la création du ciel unique européen, y compris les activités pertinentes de l'AESA en matière de GTA/SNA, lorsque l'approche régionale offre des possibilités d'améliorer le rapport coût/efficacité ainsi que les procédures de supervision et/ou harmonisation.
10.2. En lien avec le paragraphe 10.1, une attention particulière sera accordée à l'approche régionale fondée sur les performances, aux règlements techniques européens en matière de GTA/SNA, aux blocs d'espace aérien fonctionnels, aux fonctions de gestion de réseau [y compris la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC)] et au déploiement et au contrôle des nouveaux concepts de GTA/SNA fondés sur SESAR et le plan directeur ATM européen.
10.3. Afin de satisfaire aux exigences de la coopération régionale, une relation de travail étroite est maintenue entre l'Union européenne et le bureau régional de Paris de l'OACI, y compris la participation réciproque aux réunions pertinentes (celles du comité du ciel unique, par exemple).
10.4. L'Union européenne organise la coordination entre les organisations européennes, les États membres de l'Union européenne et le bureau régional de l'OACI à la lumière du champ d'application de la présente annexe, en particulier pour ce qui est de contribuer aux plans régionaux de l'OACI.
11. Assistance d'experts
11.1. Sans préjudice des programmes d'assistance d'experts mis en place en dehors du cadre de la présente annexe, l'Union européenne veille à mettre à la disposition de l'OACI, sur demande, des experts possédant une compétence technique dans des domaines pertinents de la GTA/SNA, en vue d'effectuer des tâches et de participer à des activités relevant de la présente annexe. Les conditions de cette assistance d'experts sont précisées dans un accord conclu entre les parties sur les modalités de collaboration.
12. Réexamen
12.1. Les parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente annexe et tiennent compte, le cas échéant, des éléments nouveaux pertinents en ce qui concerne la politique ou la réglementation.
12.2. Toute révision de la présente annexe est effectuée par le comité mixte institué en application de l'article 7 du protocole de coopération (ci-après dénommé «comité mixte»).
13. Entrée en vigueur, modifications et dénonciation
13.1. La présente annexe entre en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte et demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée.
13.2. Les modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe, dans la mesure où elles sont nécessaires, entrent en vigueur à la date de leur adoption par le comité mixte.
13.3. Les modifications ou la dénonciation des modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe sont adoptées par le comité mixte.
13.4. La présente annexe peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification écrite à ce sujet transmise par l'une des parties à l'autre, sauf si cet avis de dénonciation est retiré d'un commun accord entre les parties avant la date d'expiration du préavis de six mois.
13.5. Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation du protocole d'accord entraîne la dénonciation simultanée de la présente annexe et des modalités de collaboration adoptées en vertu de cette dernière.